Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310407
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° S 16-24.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de M. Gildas Y... , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Var 2, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Var 2 ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Var 2 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution des travaux incombant à la SCI Var 2, AUX MOTIFS QU'il résulte des rapports d'expertise judiciaire établis tant pour la fixation du prix du bail commercial en juin 2011 qu'au cours de la présente instance que les lieux peuvent être exploités ; que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par M. Y... est antérieure aux désordres dont il se plaint ; qu‘il ne prouve pas que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ; qu‘il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'inexécution ni à sa demande de dommages-intérêts ; 1° ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que M. Y... recherchait la responsabilité de la SCI Var 2 pour n'avoir pas réalisé les travaux d'entretien et de réparation concernant les murs de façades, les menuiseries et le système de chauffage, qui étaient vétustes et empêchaient l'exercice de l'activité d'hôtellerie prévue au bail, ainsi que les travaux d'isolation et de mise en place de détecteurs de risques dans la cuisine, la chaufferie et la lingerie qui avaient été prescrits par la commission de sécurité en avril 2001 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution de ces travaux ne caractérisait pas un manquement de la SCI Var 2 à ses obligations d'entretien de la chose louée et si sa responsabilité n'était pas, de ce fait, engagée à l'égard de M. Y... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1755 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 2° ALORS QUE M. Y... faisait valoir que, s'il avait pu continuer à exploiter l'immeuble pour l'activité de débit de boisson et restauration, il n'avait pu exercer l'activité hôtelière à raison de la défaillance du chauffage et de l'insalubrité généralisée régnant dans les chambres ; qu'en s'abstenant de rechercher si, de ce fait, M. Y... n'avait pas subi un préjudice de jouissance, par suite de l'inexécution des travaux incombant à la SCI Var 2, qui devait être réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1755 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel