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Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310408
- Date
- 9 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° Q 16-24.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Germaine Z..., 2°/ à Mme Germaine Z..., domiciliée [...] , 3°/ à la société Crouzil frères, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Crouzil frères immobilier, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, et Mme Z... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la Sarl Crouzil Frères et la Sci Crouzil Frères Immobilier ; AUX MOTIFS QU'il a été demandé à l'appelant de communiquer la copie du bail commercial dont il se prévaut, ainsi que celle complète de l'acte de vente de l'immeuble reçue le 4 juillet 2007, l'exemplaire produit se limitant aux pages impaires ; que la cour constate que si le bail commercial a été produit, l'acte de vente complet ne l'a toujours pas été et que la désignation de l'immeuble vendu par M. X... à la Sarl Crouzil Frères, ou à la Sci Crouzil Frères, puisque sur les pages produites de l'acte notarié, l'acquéreur est successivement désigné en page 1 comme étant la Sarl Crouzil Frères, puis en page 3 comme étant la Sci Frères Crouzil Immobilier qui acquiert la totalité du bien en pleine propriété, ne figure pas parmi les pièces versées aux débats ; que bail, à loyer à titre commercial, reçu le même jour entre la Sarl Crouzil Frères et M. X... désigne une maison à usage partie d'habitation et partie commerciale, située [...] et, par référence au cadastre de cette commune, section AB, n° [..], lieudit « ...», pour une contenance de 2 a 30 ca ; qu'il est précisé au titre de la destination des lieux que le bien devra servir exclusivement à l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons restaurant cave ; que le contrat de location gérance reçu également le même jour et passé entre M. X... et Mme Z... porte sur un fonds de commerce de débit de boissons restaurant cave situé [...] ; que le contrat de location conclu entre la SCI Crouzil Frères Immobilier et M. B..., compagnon de Mme Z..., le 15 janvier 2008 désigne une maison individuelle et non un appartement, cette dernière mention étant barrée, de type T4, située [...] ; qu'à la lecture de ces éléments, M. X..., sur qui repose la charge de la preuve d'une location par son bailleur d'un bien inclus dans le périmètre du bail commercial dont il bénéficiait en fraude de ses droits, ne vient pas la démontrer par la production des différents contrats ; qu'à supposer que la rue principale, qui n'existe pas à [...], soit, au sens du bail du 15 janvier 2008, la [...] ce qui n'apparaît pas improbable et que le bien désigné dans le bail commercial comme étant situé[...] se trouverait en fait [...] , ce qui n'est pas plus à exclure au regard d'autres contradictions apparaissant dans les actes reçus le 4 juillet 2007, le bail d'habitation consenti à M. B... est stipulé concerner une maison individuelle située [...] , ou de l'Epargne ou de la République et non un appartement se trouvant à l'étage du café restaurant, dont on comprend surtout difficilement que l'habitation ait été comprise dans le périmètre d'un bail commercial portant sur des locaux devant servir exclusivement à l'exploitation d'un bar restaurant ; que M. X... ne rapporte pas plus la preuve de la consistance de l'immeuble qu'il a vendu à la Sarl ou la Sci Crouzil Frères le 4 juillet 2007, dont la cour ignore s'il portait ou non sur la partie habitation de l'immeuble abritant le fonds de commerce et si cette cession n'a pas fait l'objet d'un acte séparé ; qu'il ne peut dès lors prétendre justement démontrer que la ou les sociétés Crouzil Frères auraient donné en location un bien qu'il avait pris à bail commercial et ainsi commis une faute entraînant dès le 15 janvier 2008 la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur ; 1°) ALORS QUE selon les propres constatations de l'arrêt, le bail consenti à M. X... par la Sarl Crouzil Frères désigne le bien loué comme étant « une maison à usage partie d'habitation et partie commerciale » ; que, dès lors, en retenant que M. X... n'établissait pas que le bail qui lui avait été consenti incluait la partie à usage d'habitation de l'immeuble au double prétexte, inopérant, que ce bail est un bail commercial et précise qu'il doit servir exclusivement à l'exploitation d'un bar restaurant, la cour d'appel a violé ainsi l'article 1134 du code civil. 2°) ALORS QU'en se fondant, pour dire que M. X... n'établissait pas que le bien donné à bail à M. B... était inclus dans le périmètre du bail dont il était bénéficiaire, sur la circonstance que le bail consenti à M. B... désigne les lieux loués comme étant « une maison individuelle et non un appartement, cette dernière mention étant barrée, de type T4 », circonstance pourtant impropre à exclure que le bien ainsi désigné soit inclus dans le périmètre du bail consenti à M. X... qui, selon ses propres constatations, porte, outre sur la partie à usage commercial de la maison, sur sa partie à usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil. 3°) ALORS QU'en retenant que faute, pour M. X..., de produire une copie complète de l'acte de vente qu'il avait conclu avec la société Crouzil Frères, il n'établissait pas que cet acte portait sur la partie habitation de l'immeuble, tout en constatant par ailleurs que le bail que la société Crouzil Frères avait consenti le même jour à M. X... incluait, outre la partie à usage commercial de la maison, sa partie à usage d'habitation, ce dont il résultait que M. X... avait nécessairement vendu cette partie de l'immeuble à cette société, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel