Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310410
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10410 F Pourvoi n° Q 16-15.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gen, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-¿Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean X..., 2°/ à Mme Paule Y..., épouse X..., 3°/ à Mme Marie-Louise Z..., veuve A..., tous trois domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gen, de la SCP Caston, avocat de M. et Mme X... et de Mme A... ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gen ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et Mme A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Gen PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012 pour la période du 14 mars 2013 jusqu'au 13 septembre 2014 à la somme de 9.000 €, d'AVOIR dit que l'astreinte de 100 € par jour de retard prononcée par le jugement déféré est fixée sans limitation de durée ; AUX MOTIFS QUE sur l'exécution de l'arrêt du 13 janvier 2012, cet arrêt annule les résolutions litigieuses 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 21 juin 2006 et ordonne la remise en état des parties communes sous astreinte passé un certain délai ; qu'il est constant et non contesté que la société appelante n'a pas exécuté l'obligation de remise en état des parties communes instaurée par l'arrêt du 13 janvier 2012 ; que l'appelante soutien que l'assemblée générale du 26 juillet 2012, bien qu'annulée par jugement du 12 mars 2015, est toujours valide par l'absence d'exécution provisoire du jugement d'annulation et que les travaux autorisés sont les mêmes travaux objets des résolutions précédemment annulées ; que les intimées venant en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012 pour assurer l'exécution des travaux de remise en état, il en résulte que sont seuls concernés par l'astreinte les travaux discutés devant la cour, en l'espèce les travaux autorisés par l'assemblée générale du 21 juin 2006 et non pas d'autres travaux non soumis à la cour d'appel, mentionnés par les intimés (p. 9 des conclusions) comme « tous les travaux irréguliers réalisés la SCI Gen » et résultant d'un arrêt du 18 novembre 2005, lequel n'a au demeurant pas ordonné la remise en état puisqu'une telle demande n'était pas formée, de sorte que les travaux objets de l'obligation de remise en état assortie d'une astreinte sont les travaux mentionnés aux résolutions annulées, à savoir : « Suppression de partie d'un mur porteur, Ouverture d'un mur maître, Attribution de jouissance exclusive de parties communes au 5e étage et installation d'une porte de séparation, Remplacement de vasistas en toiture, Installation d'une goulotte et d'un monte-charges (pouvoir pour démarches administratives nécessaires) » ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 26 juillet 2012 mentionne en résolution 11 « demande de la SCI Gen » : ‘'Suppression de partie d'un mur porteur dans l'appartement du 4e étage ; Attribution de jouissance exclusive de parties communes au 5e étage et installation d'une porte de séparation ; Remplacement de vasistas en toiture''. Autorisation à effectuer les travaux sollicités : ‘'Suppression de partie d'un mur porteur dans l'appartement du 4e étage ; Attribution de jouissance exclusive de parties communes au 5e étage et installation d'une porte de séparation ; Remplacement de vasistas en toiture'' » ; qu'il est observé que l'obligation de remise en état résultant de l'arrêt est plus large que l'autorisation sollicitée et obtenue de l'assemblée générale du 26 juillet 2012, l'ouverture d'un mur maître (au 5e étage) ne faisant pas l'objet de l'autorisation ; que, d'une part, la SCI Gen soutient à tort que les travaux annulés ont été à nouveau autorisés alors que l'arrêt du 13 janvier 2012 fait obligation de remettre en état des travaux effectués irrégulièrement, l'intervention d'une assemblée générale postérieure à l'arrêt donnant l'autorisation de réaliser les travaux pour l'avenir étant inopérante à régulariser des travaux irrégulièrement réalisés antérieurement, étant au surplus observé que la résolution de l'assemblée générale mentionne « travaux à effectuer » et non pas « régularisation de travaux antérieurs », ce dont il suit que le prononcé d'un jugement du 12 mars 2015 annulant la résolution litigieuse mais non assorti de l'exécution provisoire et dès lors non suspensif de l'exécution de la résolution est sans effet sur le présent litige ; que, d'autre part, l'appelante n'a pas sollicité pour l'avenir d'autorisation pour l'ouverture d'un mur maître au 5e étage ; que l'appelant ne justifiant pas d'une exécution par une autorisation de travaux partielle pour l'avenir, il s'ensuit que le jugement dont appel est confirmé sur le principe de la liquidation d'astreinte et réformé en son montant ; que l'astreinte est liquidée à compter du 14 mars 2013 jusqu'au 13 septembre 2014 à la somme de 9.000 € ; 1) ALORS QUE l'annulation judiciaire d'une décision d'assemblée générale autorisant un copropriétaire à réaliser des travaux affectant les parties communes n'interdit pas à cette assemblée d'en prendre régulièrement une seconde ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvait, par une décision du 26 juillet 2012, régulariser sa précédente décision en date du 21 juin 2006 autorisant les travaux litigieux dès lors que cette dernière avait été annulée par un arrêt du 13 janvier 2012 ayant imparti à la SCI Gen un délai pour remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les écritures des parties ; qu'en affirmant que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2012 n'avait pas ratifié les travaux litigieux dès lors qu'elle mentionnait « travaux à effectuer » et non pas « régularisation de travaux antérieurs », quand les consorts X... et A..., qui avaient participé au vote, reconnaissaient expressément dans leurs conclusions d'appel (p. 9 et 10) que la volonté de l'assemblée des copropriétaires était de ratifier rétroactivement les travaux que la SCI Gen avait fait réalisé sur les parties communes situées au 5e étage de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2012 a condamné la SCI Gen à remettre les seules « parties communes dans l'état où elles se trouvaient avant les travaux effectués sans autorisation de l'assemblée générale valide » (p. 8), travaux ayant consistés dans « l'attribution d'une portion du couloir du 5e étage, partie commune, à la jouissance exclusive de la société Gen [qui était] concrétisée par l'installation d'une porte de séparation, l'échange d'un wc situé au bout du couloir, ainsi devenu partie commune à jouissance privative, contre un autre situé avant la porte de séparation » (arrêt, p. 7 §1), la SCI Gen étant, pour le surplus, en « droit d'effectuer des travaux dans ses lots, sauf trouble anormal de voisinage, non démontré en l'espèce » (arrêt, p. 7 §3) ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012 dès lors que la SCI Gen n'avait pas sollicité d'autorisation pour l'ouverture d'un mur maître au 5e étage lors de l'assemblée générale du 26 juillet 2012, quand il résultait clairement de cet arrêt que les travaux effectués à ce titre ne faisaient pas partie de ceux qui, affectant les parties communes, devaient donner lieu à une remise en état, la cour d'appel a dénaturé la décision de justice sur laquelle elle s'est fondée, en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Gen de sa demande de compensation ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de compensation ; que la demande de compensation de n'est pas irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en revanche, elle est en voie de rejet, la SCI Gen se trouvant débitrice des intimés à l'issue du présent arrêt ; 1) ALORS QUE les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit ; qu'en rejetant la demande de compensation formée par la SCI Gen sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par cette dernière (conclusions, p. 17 et s.), si la créance résultant pour les consorts X... et A... de la liquidation de l'astreinte n'était pas éteinte de plein droit par la propre créance liquide, certaine et exigible détenue par la SCI Gen telle qu'elle avait été caractérisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice dans ses ordonnances du 16 février et 12 octobre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du code civil ; 2) ALORS QUE la compensation de créances réciproques s'opère de plein droit à concurrence de la plus faible d'entre elles ; qu'en déboutant la SCI Gen de sa demande de compensation au motif inopérant qu'elle se trouvait, par l'effet de sa décision, débitrice des intimés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1290 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel