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Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310414
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 35 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10414 F Pourvoi n° S 16-24.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Abdelkarim Y... , 2°/ Mme Fatima Y... , tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean Z... , 2°/ à Mme Danielle X..., épouse Z... , tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, d'avoir dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale au profit des époux Y... , de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, AUX MOTIFS QU'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-6 du code de la consommation, la validité de la condition suspensive de l'obtention du prêt ne pouvait être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de la vente et l'acte sous seing-privé du 23 avril 2007 ne pouvait valablement imposer aux appelants des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de l'article du code de la consommation susvisé ; qu'il se déduit de ces éléments que le délai de réalisation de la condition suspensive litigieuse ne pouvait être fixé contractuellement avant le 23 mai 2007, sans que l'inobservation des dispositions de l'article précité puisse entrainer la nullité du compromis ; que les acquéreurs s'étaient engagés à solliciter un prêt de 355 000,00 euros au taux de 4 % l'an maximum et sur 25 années auprès de tout organisme financier habilité ; que la convention de prorogation du 13 septembre 2007 qui n'a été signée tant pour les acquéreurs que pour les vendeurs que par un seul des conjoints sans qu'aucun des signataires ne se prévale ni ne justifie d'un mandat de son conjoint est nulle et de nul effet ; que l'époux acquéreur non signataire est en droit de se prévaloir de cette nullité ; qu'il en résulte qu'il ne saurait être reproché aux appelants de ne pas avoir satisfait aux exigences de la BNP formulées le 3 juillet 2007 et qui avaient motivé la prorogation ; que les appelants justifient par les lettres du 13 mai 2007 et de la BPI et du 15 septembre 2007 du crédit agricole qu'ils n'ont pas obtenu leur prêt ; qu'en effet, en sollicitant des prêts d'un montant inférieur à celui prévu au contrat à savoir respectivement de 350 000,00 et de 335 000,00 euros, ils n'ont pas aggravé la condition ; qu'il ne saurait donc leur être reproché de l'avoir fait défaillir ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait application de la clause pénale au profit des vendeurs ainsi qu'en ses autres dispositions ; que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes des époux Y... ; ALORS, de première part, QUE, pour écarter l'application de la clause pénale litigieuse et refuser de qualifier de fautif le comportement des acquéreurs consistant dans l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente, la cour d'appel a retenu, d'abord, qu'il ne saurait être reproché aux acquéreurs de ne pas avoir satisfait aux exigences de la BNP, lesquelles avaient conduit les parties à conclure une convention de prorogation entachée de nullité ; ensuite, que les acquéreurs justifiaient, par la production de courriers de deux autres établissements bancaires « qu'ils n'avaient pas obtenu leur prêt » ; et enfin, qu'en sollicitant « des prêts d'un montant inférieur à celui prévu au contrat, à savoir respectivement de 350 000,00 et de 335 000,00 euros, ils n'[avaient] pas aggravé la condition » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui avait été demandé, si les demandes de prêts formulées par les acquéreurs étaient conformes aux caractéristiques de la promesse de vente, laquelle stipulait que l'acquisition serait financée à l'aide de prêts bancaires d'un montant global de 355 000,00 euros, au taux de 4 % l'an maximum et sur 25 années, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS, de deuxième part, QUE, pour écarter l'application de la clause pénale litigieuse et refuser de qualifier de fautif le comportement des acquéreurs consistant dans l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente, la cour d'appel s'est contentée de retenir qu'en sollicitant « des prêts d'un montant inférieur à celui prévu au contrat, à savoir respectivement de 350 000,00 et de 335 000,00 euros, ils n'[avaient] pas aggravé la condition » ; qu'en s'abstenant de rechercher si les époux Z... n'avaient pas commis une faute en poursuivant uniquement l'objectif d'obtenir un crédit bancaire d'un montant nettement supérieur au prix d'achat, et alors que ces derniers n'ont jamais nié avoir sollicité de tous les établissements bancaires contactés, un prêt d'un montant supérieur au prix stipulé à la promesse de vente, dans l'objectif de faire réaliser ultérieurement des travaux dans l'immeuble, la cour d'appel de Paris a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS, de troisième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour écarter l'application de la clause pénale litigieuse et refuser de qualifier de fautif le comportement des acquéreurs consistant dans l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente, la cour d'appel, d'une part, a relevé que les acquéreurs « s'étaient engagés à solliciter un prêt de 355 000,00 euros, au taux de 4 % l'an maximum et sur 25 années auprès de tout organisme financier habilité » et, d'autre part, a retenu qu' « en sollicitant des prêts d'un montant inférieur à celui prévu au contrat, à savoir respectivement de 350 000,00 euros et de 335 000,00 euros, ils n'[avaient] pas aggravé la condition », qu'en statuant ainsi par des motifs incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de quatrième part, QUE pour écarter l'application de la clause pénale litigieuse et refuser de qualifier de fautif le comportement des acquéreurs consistant dans l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente, la cour d'appel s'est contentée de retenir, d'abord, qu'il ne pouvait être reproché aux acquéreurs de ne pas avoir satisfait aux exigences de la BNP, lesquelles avaient conduit les parties à conclure une convention de prorogation entachée de nullité ; ensuite, que par la production de courriers de deux autres établissements bancaires, les acquéreurs justifiaient « qu'ils n'avaient pas obtenu leur prêt », et, enfin, qu'en sollicitant un prêt de 350 000,00 euros en plus d'un autre prêt de 335 000,00 euros, ils n'avaient pas « aggravé la condition » seulement relative à l'obtention d'un prêt de 355 000,00 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mauvaise foi des acquéreurs ne pouvait pas se déduire de leur comportement, non contesté en l'espèce, marqué non seulement par des refus persistants d'informer les vendeurs sur la teneur de leurs démarches auprès des établissements bancaires, mais aussi par une réticence à communiquer aux vendeurs tout élément de réponse s'agissant notamment des suites à donner à l'offre de la banque BNP Paribas, laquelle avait été à l'origine de la signature par les parties d'une prorogation de délai consentie à leur bénéfice, et dès lors que les acquéreurs connaissaient parfaitement les conséquences d'un défaut éventuel de réalisation de la vente quant à l'immobilisation du bien pendant plus de huit mois, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de cinquième part, QUE la renonciation à un droit d'ordre public est valable lorsqu'elle porte sur un droit acquis ; que pour écarter l'application de la clause pénale litigieuse et refuser de qualifier de fautif le comportement des acquéreurs consistant dans l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive consentie par les parties, la cour d'appel a retenu la nullité de la promesse de vente au motif que le délai de réalisation de la condition suspensive était inférieur à un mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les acquéreurs n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la violation de l'article L. 312-16 du code de la consommation en signant le 13 septembre 2007 une nouvelle convention avec les vendeurs, cet accord étant intervenu plusieurs mois après l'échéance du terme de la condition initialement fixé au 15 mai 2007, et leur accordant un délai supplémentaire jusqu'au 15 octobre suivant pour obtenir un prêt conforme aux caractéristiques de la promesse de vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 312-16 du code de la consommation ; ALORS, de sixième part, QUE pour écarter l'application de la clause pénale litigieuse et refuser de qualifier de fautif le comportement des acquéreurs consistant dans l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente, la cour d'appel a retenu la nullité de la convention par laquelle les parties s'étaient entendues pour proroger le délai au cours duquel l'évènement aléatoire érigé en condition devait se réaliser, au motif que l'un des époux acquéreurs ne l'avait pas signée ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les conditions de mise en oeuvre de l'action en nullité relative, seulement ouverte à l'époux non signataire de l'acte, étaient réunies, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1427 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR condamné les époux Y... à payer aux époux Z... les sommes de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « la délivrance aux époux Z... d'un commandement valant saisie alors que le jugement du 22 juin 2009 n'était pas assorti de l'exécution provisoire leur a causé un préjudice indéniable, en raison de l'effet d'intimidation attaché à un tel acte qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE tout créancier est libre de choisir les moyens qu'il met en oeuvre pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en déduisant, par un motif général et abstrait, la faute prétendument commise par les époux Y... , de la seule délivrance faite par eux d'un commandement valant saisie, pour obtenir, auprès de leurs cocontractants le paiement de la somme stipulée à la clause pénale accessoire de la promesse de vente litigieuse, au seul motif que le jugement sur lequel ils fondaient l'exercice de cette voie d'exécution n'était pas assorti de l'exécution provisoire, et en omettant ainsi de vérifier la réalité du comportement adopté par les époux Y... en l'espèce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-6 du code de la consommationarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 1178 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1178 du code civilarticle 1427 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation en signant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310414
Données disponibles
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- Résumé officiel