Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310415
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° W 16-21.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Joao Paulo X... Y..., 2°/ Mme Z... de Jesus C... , tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Roger A..., domicilié [...] , 2°/ à M. Joseph A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... Y... et de Mme C... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Roger A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... et Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... et Mme C... ; les condamne à payer à M. Roger A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... Y... et Mme C... . PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... Y... et Madame C... visant à ce que la réalisation forcée de la vente soit ordonnée à l'encontre de Monsieur Roger A..., ensemble rejeté la demande subsidiaire formée par Monsieur X... Y... et Madame C... visant au prononcé de la résolution de la promesse de vente aux torts de Monsieur Roger A... et à l'octroi de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la promesse de vente du 17 février 2012 prévoit que la vente est conclue sous la condition suspensive :"du rapport, du concours de toutes personnes titulaires de droits réels ou personnels dont l'intervention serait nécessaire pour assurer à l'acquéreur un droit indiscutable sur le bien acquis et sur l'usage et notamment la purge de tout droit de préférence." ; que dès lors que, le 21 mars 2012, M. Joseph A... titulaire d'un droit de préférence prévu à l'acte de partage des 28 juin 1996 et 4 juillet 1996 a informé je notaire de son intention d'exercer ce droit, la condition était défaillie du moins jusqu'à la renonciation à cet achat par M. Joseph A... et à la purge effective du droit de préférence ; que la circonstance que les conditions de mise en oeuvre prévues dans l'acte de partage entre les consorts A... qui disposait que, préalablement à la promesse de vente à un tiers, le promettant devra faire connaître son intention de vendre, le prix, les conditions de la vente et que dans le mois le bénéficiaire devra faire connaître son intention d'user du droit et s'obliger à réaliser la vente dans les six mois n'ont pas été respectées, ne rend pas le condition suspensive liée à la purge du droit de préférence stipulée à la promesse inopposable aux bénéficiaires de la promesse. » ; qu'il est justifié sur Joseph A... qui avait fait connaître son intention d'user de son droit de préférence n'a pu obtenir de prêt, par la production d'un courrier de la BCF du 12 avril 2012 et, qu'il a, par suite, renoncé à l'achat ; que les consorts X... exposent qu'ils ont été contraints de suspendre leur démarches auprès de la banque, ce qui les a mis dans l'impossibilité de conclure un contrat de prêt à la date fixée à la promesse, soit le 14 mai 2012. ; que de fait, la promesse doit être déclarée caduque à cette date, étant ajouté qu'ils ne se sont pas prévalus dans ce délai de fa renonciation à cette clause, il est vrai, stipulée en leur seul intérêt ; qu'enfin, les consorts X... arguent d'actes accomplis en fraude à leurs droits par M. Roger A... avec la complicité de son frère, Joseph ; que toutefois, ils ne le démontrent pas » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'un droit de préférence est stipulé au profit d'un tiers et que le bien concerné par le droit de préférence fait l'objet d'une promesse de vente, le bénéficiaire de la promesse de vente recouvre ses droits dès lors qu'il y a eu renonciation à l'acquisition par le titulaire du droit de préférence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Monsieur Joseph Arnaud A..., titulaire du droit de préférence, avait renoncé à l'acquisition le 12 avril 2012 ; qu'à compter de cette date, Monsieur X... Y... et Madame C... devaient être regardés comme bénéficiaires de la promesse nonobstant le droit de préférence ; qu'en refusant de lui faire produire effet, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la défaillance de la condition ne peut être invoquée par le cocontractant lorsqu'il est à l'origine de cette défaillance ; qu'en l'espèce, Monsieur X... Y... et Madame C... rappelaient que selon l'acte instituant le droit de préférence, le titulaire du droit de préférence devait être à même d'acquérir avant la conclusion de la promesse de vente ; qu'ils soutenaient que les conditions relatives à l'octroi du prêt n'avaient pas pu être réalisées dans le délai requis par le fait de Monsieur Roger A... (conclusions du 30 mars 2015 p. 19 et 20) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant à l'octroi de dommages et intérêts à raison du préjudice éprouvé par Monsieur X... Y... et Madame C... pour mise à disposition d'un local insalubre ; AUX MOTIFS QUE « les consorts X... prétendent que le logement loué n'était pas un logement décent, mais un logement insalubre, du fait que les diagnostics réalisés dans la cadre de la promesse ont révélé la présence de traces de termites, d'anomalies dans l'installation de gaz butane et dans l'installation d'électricité ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes. Ils ne rapportent, en effet, pas la preuve que le logement loué laissait apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou la santé, ne répondait pas à un critère de performance énergétique minimale et n'était pas doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le bailleur manque à ses obligations et est tenu à réparation si les locaux, assortis d'équipements et de meubles, ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu ; qu'à partir du moment où Monsieur X... Y... et Madame C... soutenaient que les équipements ne fonctionnaient pas ou n'étaient pas conformes aux normes, les juges du fond devaient s'expliquer sur l'inexécution de l'obligation pesant sur le bailleur de mettre à leur disposition un local et des installations telles que convenues, sans avoir à exiger qu'il y ait risque d'atteinte à la sécurité physique ou à la santé ni que les critères de performance énergétique minimale ne soient pas respectés ou encore que le local ait été impropre à l'usage d'habitation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 1719 et 1720 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir recherché si, du fait de matériels vétustes, inadaptés à leur usage, d'équipements non protégés ou ne comportant pas des dispositions conformes à la réglementation et présentant des anomalies, le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de mettre à disposition des locaux et des installations tels que convenus, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au regard des articles 1719 et 1720 du même Code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel