Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310416
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° Q 16-13.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... dit Mike Y..., 2°/ Mme Florence Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Louis A..., 2°/ à Mme I... B..., épouse A..., tous deux domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme A... ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement ; AUX MOTIFS QUE concomitamment à leur requête introductive d'instance, les époux A... ont présenté une requête à fin d'être autorisés à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 22 septembre 2014, pour l'audience du 5 novembre 2014 ; que les époux Y... ont été assignés le 25 septembre 2014 ; que par courrier du 4 novembre 2014, leur conseil a demandé un délai d'un mois et demi pour préparer leur défense, en faisant état de l'absence de X... Y..., retourné dans son pays d'origine, les Philippines, pour assister les victimes d'un cyclone, et de leur attente d'un constat et d'une consultation ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 novembre 2014, lors de laquelle les deux parties ont simultanément conclu ; que l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2014 ; qu'il a été fait application des dispositions de l'article 26 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux termes desquelles, en cas d'urgence ou de péril en la demeure, le juge peut abréger le délai de comparution et fixer l'audience de jour à jour ou d'heure à heure ; que près de deux mois se sont écoulés entre l'assignation et la mise en délibéré ; que les défendeurs, qui ont bénéficié du renvoi qu'ils demandaient, ont ainsi été mis en mesure de présenter leur défense, étant rappelé que la procédure antérieure de référé s'était déroulée un an auparavant, en septembre et octobre 2013, et que les opérations d'expertise s'étaient déroulées de décembre 2013 à juin 2014 ; qu'une fois retenue, l'affaire enrôlée selon la procédure à jour fixe est plaidée sur le champ en l'état où elle se trouve ; que lorsque le défendeur a conclu, le demandeur peut déposer des conclusions complémentaires, dès lors qu'il ne s'agit pas d'invoquer un moyen de fond nouveau ; que tel est le cas en l'espèce, puisque les conclusions des époux A... du 19 novembre 2014 n'ont eu pour objet que de produire des courriers et arrêté relatifs à la décision de la commune de Papeete de réaliser les travaux au motif soutenu du refus des défendeurs d'y procéder ; qu'or, dans leurs conclusions déposées le même jour, les époux Y... faisaient état de ces mêmes travaux, entrepris depuis le 17 novembre 2014, pour plaider que la demande des époux A... était devenue sans objet ; que le tribunal a donc retenu l'affaire et mis celle-ci en délibéré sans méconnaître aucun des principes visés au moyen d'appel, mais, au contraire, dans le respect de ceux-ci, compte tenu de l'urgence selon laquelle doit être instruite et jugée une affaire enrôlée à jour fixe ; que l'exception de nullité sera donc rejetée ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'assignés à jour fixe le 25 septembre 2014 pour une audience du 5 novembre suivant, les époux Y... avaient sollicité, par courrier du 4 novembre, un délai d'un mois et demi pour préparer leur défense et que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 19 novembre 2014, ce dont il résultait qu'ils n'avaient bénéficié que d'un délai de quatorze jours, a néanmoins retenu, pour écarter l'exception de nullité du jugement tirée du défaut de respect du principe du contradictoire, que les époux Y... avaient bénéficié du renvoi qu'ils demandaient, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise de M. D... ; AUX MOTIFS QUE l'expert a convoqué les parties et leurs conseils à une réunion qui s'est tenue le 18 décembre 2013 ; que la feuille de présence annexée à son rapport mentionne que les époux Y... étaient absents, mais que leur conseil était présent ; qu'elle fait également état de la présence de M. E... et de M. F... du LTPP ; que les époux Y..., quoique contestant l'impartialité de l'expert, n'en ont pas néanmoins demandé la récusation, puis qu'ils ont utilisé ce moyen au soutien d'une demande d'annulation du rapport d'expertise, une fois celui-ci déposé ; qu'or, aucun élément ne permet de corroborer les allégations des époux Y... selon lesquelles l'expert judiciaire se serait déterminé contre eux en raison d'une préférence en faveur des époux A... ou de l'expert E... consulté par ces derniers ; qu'en effet, les avis de ce dernier, comme ceux de l'expert G... sollicité par eux-mêmes, ont été soumis à la contradiction des parties ; qu'il n'est pas non plus établi que la présence de M. F... à la réunion d'expertise, en présence du conseil des appelants, soit en rapport avec des conclusions défavorables à ces derniers, ni que d'anciennes fonctions de l'expert D... au LTPP soient de nature à le disqualifier sans qu'il ait été récusé ; que les griefs d'annulation du rapport d'expertise présentés par les appelants ne sont donc pas fondés ; 1°) ALORS QUE l'expertise judiciaire doit être menée contradictoirement ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'exception de nullité du rapport d'expertise, tirée de l'absence des époux Y... à l'unique réunion d'expertise, qu'ils avaient été convoqués et que leur conseil était présent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant la régularité de la convocation et la présence de leur conseil, les circonstances tenant à l'obligation pour les époux Y... de rejoindre les Philippines pour secourir leur famille ne justifiaient pas que l'expert reporte la réunion afin de permettre leur présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS QUE une partie peut solliciter l'annulation du rapport d'expertise à raison de la partialité de l'expert sans avoir préalablement demandé sa récusation pour ce motif ; qu'en se fondant, pour écarter l'exception de nullité du rapport d'expertise, tirée de la partialité de l'expert, sur la circonstance inopérante que les époux Y... n'avaient pas demandé sa récusation, la cour d'appel a violé les articles 144, 150 et 200 du code de procédure civile de la Polynésie française. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport de M. D... et de leur avoir enjoint de procéder, sous astreinte, sur leur parcelle [...] de la commune de Papeete aux travaux préconisés par l'expert D... ; AUX MOTIFS QUE les désordres affectant les constructions des époux A... ont été décrits comme suit par l'architecte H... qu'ils ont consulté : « Les fissures les plus spectaculaires, notamment dans fa cuisine, ne sont pas les plus graves car les murs concernés n'apparaissent pas structurels. Le phénomène de faux aplomb et d'incurvation des poteaux arcades de la façade, associé à la petite fissure en plafond de la cuisine apparaissent plus graves car démontrant une tension importante dans des ouvrages structurels en béton armé, se rapprochant de la limite de rupture, sans que celle-ci soit encore atteinte (...) L'état de ces ouvrages n'est donc plus approprié et ils doivent être démolis » ; qu'un procès-verbal de visite du LTPP du 31 janvier 2014 à la demande des époux A... fait état de lézardes au droit de la maison principale au niveau du garage, de l'avancée de la maison et des pièces localisées dans cette zone ; que la ou les causes de ces désordres, dont la matérialité n'est pas contestée, ont fait l'objet des avis techniques suivants ; que dans son rapport du 30 juillet 2010 à l'association syndicale du lotissement, qui avait pour objet des fissures apparues sur la route de desserte, l'ingénieur géologue expert G... a mentionné un décrochement rotationnel du pied du remblai sous-jacent à la chaussée, profond de 2 à 3 m et long d'environ 30 m, pouvant être dû à une décohésion de ce remblai, à des arrivées d'eau au niveau d'une canalisation, à des infiltrations d'eau de ruissellement dans le corps de chaussée puis dans le remblai ; que dans son rapport de visite du 2 septembre 2013 à la demande des époux A.., le LTPP a attribué les désordres sur les constructions et la chaussée à une instabilité d'ensemble du versant provoquée par les importantes opérations de remblaiement sur un versant dont la stabilité initiale était vraisemblablement précaire ; que dans son arrêté de péril du 7 février 2014, le maire de la commune de Papeete a considéré qu'un important remblai sauvage d'environ 100 000 m3 avait été réalisé sur la parcelle des époux Y..., que ce remblai était essentiellement composé de terres meubles et de 60 % d'eau ; qu'il avait été réalisé sur un versant dont la stabilité initiale était vraisemblablement précaire, qu'il résultait des procès-verbaux du LTPP qu'il existait un risque grave et imminent d'éboulement de ce remblai, que ce dernier pourrait entraîner l'effondrement d'une partie de la chaussée, et qu'il avait déjà provoqué de nombreuses fissurations des habitations de la parcelle voisine et de la route ; que dans des consultations du 29 février et du 4 avril 2014 réalisées pour les époux Y..., l'expert G... a conclu qu'il était essentiel de déterminer avant tous travaux le volume effectif de remblai existant et sa position spatiale et d'établir un projet de terrassement ; qu'aucun élément chronologique et factuel ne lui permettait d'affirmer qu'il existe une relation de cause à effet entre leur remblai et les désordres, car le modèle géologique retenu par les experts D... et E... était incompatible avec les données de terrain, l'ensemble des techniciens reconnaissait qu'il s'agissait d'une instabilité de versant naturel, les remblais auraient été réalisés à partir de 2009 alors que les fissures seraient apparues en 2008 ou auraient existé depuis 1987, et aucune étude ne lui permettait d'apprécier l'évolution des vitesses ; que l'expert G... a néanmoins été d'avis que le risque était réel et qu'il lui semblait indispensable d'évacuer les habitations A... et de mettre le site en sécurité ; que dans des consultations du 24 avril et du 24 mai 2014 réalisées pour les époux A..., l'expert E... a conclu qu'il semblait que l'on soit en présence de deux phénomènes simultanés : une instabilité du remblai lui-même et une déstabilisation des formations supports en profondeur due à la surcharge du remblai ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constatations du Service de l'Urbanisme du 22 septembre 2014 que des photographies aériennes montrent la trace d'un déversement de terre sur la parcelle des époux Y... sur plus de 100 m de longueur réalisé dans la pente naturelle de 66 % qui empiète sur les deux parcelles situées en aval ; que les travaux de remblais et de déversement de matériaux dans le vallon naturel constatés ont été réalisés dans une zone d'aléa moyen à fort de mouvement de terrain et dans une zone d'aléa fort d'inondations inscrites au projet de plan de prévention de risques naturels de la commune de Papeete ; qu'une étude d'impact est nécessaire au-delà de 10.000 m3 de matériaux déplacés ; et que ces remblais ont été réalisés en infraction aux dispositions du Code de l'aménagement ; qu'entendu le 21 Octobre 2014 sur les infractions pénales relevées, X... Y... a déclaré « Il est exact que des résidents du lotissement du [...]et du [...]m'ont demandé s'ils pouvaient mettre le surplus de terre sur mon terrain. Il est exact que sur ces remblais j'ai gagné un peu de terre mais ces remblais étaient effectués de l'autre côté de la maison de M. A... » ; que dans une autre consultation du 4 février 2015 adressée aux époux Y..., l'expert G... a conclu que le volume de remblais sur le terrain de ces derniers est inférieur à celui qui aurait pu être évalué par les experts D... et E..., et considérablement inférieur au volume de 100.000 m3 désigné dans l'arrêté de péril ; que le poids du remblai est nettement inférieur aux poids considérés dans les simulations de stabilité effectuées ; que les conclusions doivent être reconsidérées ; que l'hypothèse d'un glissement rotationnel de pied ne peut pas être écartée, et que celle d'un glissement plan sur une couche compressible semble peu probable ; que l'influence de flux hydrologiques doit être prise en compte ; que les interprétations et conclusions des experts D... et E... doivent être reconsidérées ; et qu'en l'état des investigations, il ne pouvait établir une corrélation directe, nette et franche entré le remblai des époux Y... et les phénomènes observés sur le versant naturel ; que dans une consultation du 30 mars 2015 adressée aux époux A..., l'expert E... a été d'avis que le risque restait majeur avec un volume de remblai dix fois inférieur à 100.000 m3, qu'il s'agissait dans le cas présent d'un phénomène d'ampleur rare de déstabilisation d'un versant par l'apport d'une surcharge de remblai, qu'il subsiste, après les travaux entrepris par la commune, une grande partie du remblai en place, et qu'il existait un risque majeur dont le déclenchement pouvait être accéléré par une rupture brutale de la canalisation d'eau sous pression alimentant le lotissement ; que dans une autre consultation du 14 juin 2015 adressée aux époux Y..., l'expert G... a conclu que le volume de remblai sur le terrain de ceux-ci ne pouvait avoir été de 100.000 m3, que les désordres pourraient être dus à un versant naturel fragile qui est déstabilisé par la conjoncture de plusieurs phénomènes naturels hydrologiques et sismiques, et que l'on était quoi qu'il en soit en présence d'un risque majeur pour les biens et personnes ; qu'il a préconisé une contre-expertise pour déterminer le volume de remblai sur le versant, pour en déterminer l'éventuelle influence, pour rechercher l'existence ou non des circulations d'eaux naturelles ou artificielles, et pour mesurer le mouvement du versant ; que dans une autre consultation du 7 juillet 2015 adressée aux époux A..., l'expert E... a conclu que la chronologie d'apparition des fissures et la disposition du système de fissures montrent que la mise en place du remblai est à l'origine de la déstabilisation et de la mise en mouvement d'un volume de terre de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes en amont d'un talweg aboutissant directement sur la ville de [...] ; qu'il a observé que les travaux de déblaiement réalisés en première phase ont conduit à une stabilisation temporaire du mouvement qui reste à compléter par des travaux de confortement ; que les conclusions de l'expert D... ont été relatées dans l'exposé des faits qui précède ; qu'elles permettent à la cour de statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction ; que lors de son audition précitée par la police judiciaire, X... Y... a reconnu avoir remblayé son terrain ou l'avoir laissé remblayer par des voisins ; que s'il critique les évaluations du volume et des dates de ces remblais auxquelles les experts ont été contraints de se livrer, il s'abstient de communiquer les justificatifs de ces apports de matériaux, qu'il doit détenir, puisqu'il s'agit de son propre fonds et d'une activité réglementée ; que la seule attestation produite à cet égard par les époux Y... (entreprise JB C...) est d'ailleurs éclairante : « Note sur les travaux réalisés au lotissement les collines de [...]et pour le compte de l'association des propriétaires des collines de [...]( ) Sur l'intervention énergique de M. Mike Y..., la suite des évacuations se fera vers son terrain au plateau du Pic Rouge... M. Y... justifiait cette exigence en raison de ce que les travaux de terrassement de la Dorsale étaient effectués en partie sur sa propriété. À partir du lundi 2.1 janvier 2008 et jusqu'au 8 février 2008 les déblais de la Dorsale seront évacués chez Y.... Le 8 février un engin Case sera envoyé sur le terrain de Y... afin déniveler les matériaux ( ) On peut évaluer à environ 700 m3 les terrassements évacués et étalés sur la partie plane de la propriété Y.... Aucun déblai n'aura été mis en dépôt dans les pentes du terrain Y... » ; que le procèsverbal de constatation du Service de l'Urbanisme du 22 septembre 2014 corrobore la pratique de tels terrassements sur le terrain des époux Y..., sans obtention de l'autorisation administrative nécessaire lorsque le volume de matériaux excède 60 m3 ; qu'il fait état de photographies aériennes qui montrent un déversement de terre sur plus de 100 m de longueur réalisé dans la pente naturelle de 66 % qui empiète sur les deux parcelles situées en aval ; que l'instabilité naturelle et la sismicité de la zone font l'objet de mesures réglementaires renforcées, et ne sauraient exonérer les époux Y... des conséquences des travaux qu'ils réalisent sur leur terrain ; qu'ils n'ont pas appelé en cause des tiers ou des entrepreneurs ; que l'expert D... n'a pas identifié d'autre cause des désordres que les mouvements de terrain concomitants aux remblais réalisés sur le terrain des époux Y..., dont il a conclu qu'ils n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art ; qu'il n'a pas décelé de fuite sur une canalisation ; qu'or, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que le jugement entrepris a exactement retenu que l'expert D... avait conclu en indiquant que les mouvements, de terrain et les désordres qui en sont là conséquence pour les constructions des époux A... sont bien provoqués par la mise en place du remblai Y..., et que la concomitance de l'installation de ce remblai et de son accroissement progressif au fil des années avec les désordres constatés en fait la preuve d'évidence ; 1°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour juger que le remblai réalisé sur la parcelle des époux Y... se trouvait à l'origine des troubles subis par les époux A..., que les premiers s'abstenaient de communiquer les justificatifs des apports de matériaux sur leur parcelle, sans examiner, le rapport de la société de géomètres qu'ils produisaient et dont il ressortait que le volume du remblai était de 10.681,31 m3 et non de 100.000 m3, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant encore de rechercher, comme elle y était invitée, quelle était l'incidence sur les troubles subis par les époux A... de l'instabilité naturelle de la zone qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 151 du code de procédure civile de la Polarticle 455 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civile de la Polarticle 26 du Code de procédure civile de la Polarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel