Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310418
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., Décision n° 10418 F Pourvoi n° D 16-25.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Saint-Joseph, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint-Joseph ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Saint-Joseph ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes liées à la reconnaissance d'une servitude de passage sur le fonds appartenant à la SCI Saint-Joseph, d'avoir dit la SCI Saint-Joseph fondée à exiger la suppression de l'ouverture qui a été créée sur sa parcelle figurant au cadastre de la commune de D..sous le n°62 de la section AR, et d'avoir condamné Mme Y... à supprimer l'ouverture pratiquée à l'arrière de son immeuble et donnant directement sur la propriété de la SCI Saint-Joseph, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; Aux motifs propres qu'« il est manifeste que le fonds de Mme Y... qui est constitué par une maison et, à l'arrière, par une cour attenante séparée par un mur de la parcelle [...] acquise par la SCI Saint-Joseph, n'est pas enclavé puisqu'il dispose d'une entrée et d'une porte de garage donnant sur l'avenue de Paris ; que Mme Y... ne peut pas non plus se prévaloir d'une servitude conventionnelle de passage menant à la servitude qui grève la parcelle cadastrée [...] dans la mesure où cette servitude ne bénéficie qu'à la parcelle [...] de la SCI Saint-Joseph et où le titre de cette dernière, comme ceux de ses auteurs, ne fait mention d'aucune servitude grevant son propre fonds ; qu'il est exact que les titres des auteurs de Mme Y... (acte de vente Marie Yvonne C... A... du 10 août 1962 et vente A...-D... B... du 6 août 1986) font référence au droit de passage que s'était réservé dans un acte de vente des 2 avril et 20 mai 1916 Firmin C... qui, en vendant la partie de son fonds constituant l'actuelle parcelle [...] (propriété de la SCI Saint-Joseph) a conservé la partie de sa propriété constituée par une grange ; que Firmin C... est un auteur commun des deux parties puisque c'est la division qu'il a opérée en 1916 qui a créé les deux propriété distinctes constituées par les actuelles parcelles [...] , sur laquelle était implantée une grange, et AR 62 ; qu'il s'est réservé dans cet acte une servitude de passage afin de desservir la grange située sur la partie de sa propriété qu'il conservait (actuelle parcelle [...] ) ; que toutefois, il est constant que, la fille de Firmin C... qui avait hérité de son père ayant revendu le bien par acte du 10 août 1962 aux époux A..., ces derniers ont démoli la grange pour construire à la place une maison ; que les époux A... ont revendu cette maison aux époux D... B... par un acte du 6 août 1986 qui rappelle la constitution de servitude contenue dans l'acte de 1916 ; qu'en réalité, cette servitude avait été éteinte par suite de la démolition de la grange à laquelle elle était spécialement affectée, ce par application des dispositions de l'article 703 du code civil aux termes desquels « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel était qu'on ne peut plus en user » ; que Mme Y... produit un projet d'acte entre les époux A... et les consorts E..., ayants droits de Raymond E... auquel Firmin C... avait vendu en 1916 la partie de sa propriété qui constitue l'actuelle parcelle [...] et, par conséquent, auteur de la SCI Saint-Joseph, projet d'acte dans lequel il a été envisagé de faire renaître au profit de la maison construite à l'endroit de la grange démolie la servitude de passage qui desservait cette grange ; que toutefois, ce projet d'acte qui n'est pas daté ne comporte pas de signature ; qu'il n'a pas pu faire renaître pour la desserte de la maison une servitude conventionnelle de passage en remplacement de celle qui avait été stipulée en 1916 pour la desserte d'une grange à usage agricole ; que par ailleurs, rien ne démontre que le tracé de la servitude qui desservait la grange ait été identique à celui que revendique aujourd'hui Mme Y... pour la desserte d'une partie de sa maison qui, au regard du constat d'huissier du 12 novembre 2013 produit par la SCI Saint-Joseph, est constituée par un appendice, à usage de cuisine, construit dans le prolongement de la cour de la maison, elle-même séparée de la parcelle [...] par un mur ; qu'on ne voit sur aucun des documents photographiques produits par l'appelante la matérialisation, au moyen de bacs à fleur et d'un dallage en ardoises, d'un passage qui existerait depuis 1916 ; qu'au contraire, sur le procès-verbal d'huissier produit par la SCI Saint-Joseph qui est daté du 12 novembre 2013, l'emplacement situé devant la porte fenêtre de la cuisine de Mme Y... est en herbe, ce qui ne correspond pas à la thèse de l'enlèvement récent d'un pavage préexistant défendue par l'appelante ; qu'or il résulte des dispositions de l'article 693 du code civil que, pour qu'il y ait destination du père de famille, il ne faut pas seulement que les deux fonds actuellement divisés aient appartenu au même propriétaire ; qu'il faut en outre qu'il soit prouvé que c'est par cet auteur commun que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'un autre élément, relevé par la SCI Saint-Joseph, s'oppose à ce que Mme Y... puisse invoquer l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille ; que l'auteur commun, M. Firmin C..., n'a jamais été propriétaire de la parcelle [...] sur laquelle est censé déboucher le passage revendiqué par l'appelante pour pouvoir accéder à l'avenue de Paris par le chemin existant sur ladite parcelle ; que par ailleurs, si cette parcelle [...] est effectivement grevée d'une servitude, c'est seulement au profit de la parcelle [...] de la SCI Saint-Joseph comme cela résulte des titres respectifs ; que contrairement au titre de la SCI Saint-Joseph et à ceux de ses auteurs, le titre de Mme Y..., ni les actes de vente antérieurs, ne font mention d'une servitude de passage sur la parcelle [...] dont le propriétaire n'a d'ailleurs pas été appelé en la cause ; qu'il n'existe pas de continuité entre le passage qui est revendiqué par Mme Y..., ni les actes de vente antérieurs, ne font mention d'une servitude de passage sur la parcelle [...] dont le propriétaire n'a d'ailleurs pas été appelé en cause ; qu'il n'existe donc pas de continuité entre le passage qui est revendiqué par Mme Y... sur la parcelle [...] de la SCI Saint-Joseph et la servitude de passage dont cette dernière bénéficie sur la parcelle [...] qui appartient à un tiers ; qu'en l'absence de preuve de ce que ce soit par le fait de l'auteur commun que les choses aient été mises dans l'état duquel résulte la servitude qu'elle revendique, l'appelante ne peut pas invoquer la destination du père de famille ; que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour établir une servitude de passage qui est discontinue et ne peut par conséquent, comme cela résulte de l'article 691 du code civil, s'établir que par titre ; qu'en effet, la possession de servitudes de cette nature est équivoque puisqu'elle peut ne résulter que d'une tolérance ; que le jugement doit être par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes liées à la revendication d'une servitude de passage sur la parcelle [...] appartenant à la SCI Saint-Joseph, aucun des moyens invoqués au soutien de cette demande ne pouvant être retenu (arrêt attaqué, p. 4, 5 et 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Mme Y... fonde son action sur les articles 682 et suivants du code civil relatifs au droit de passage ; que l'article 682 dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce, l'état d'enclave n'est pas rapporté considérant que la parcelle [...] appartenant à Mme Y... dispose d'une façade donnant sur l'avenue de Paris qui est une voie publique ; que toutefois, en invoquant également l'acte de vente des 2 avril et 20 mai 1916 comme source de son droit, elle suggère que son action est également fondée sur l'article 686 du même code qui autorise les propriétaires à établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement sur un fonds et pour un fonds et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; que l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; qu'à défaut de titre, par les règles ci-après, soit pour l'usage des bâtiments soit pour l'usage des fonds de terre ; qu'en vertu de l'article 688 du code civil, le droit de passage constitue une servitude discontinue apparente ; qu'or, de telles servitudes discontinues apparentes ne peuvent s'établir que par titre ; que dès lors, la servitude de passage ne peut pas s'acquérir par prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, l'acte auquel se réfère Mme Y... en date des 2 avril et 20 mai 1916 n'est pas produit au débat mais seulement un extrait figurant dans la vente entre Mme C... et les époux A... le 10 août 1962 de la parcelle [...] appartenant aujourd'hui à Mme Y... suivant acte du 20 décembre 1999 ; que cet acte de 1962 rappelle un extrait de l'acte de 1916 entre M. C... et M. E... concernant notamment la vente des parcelles aujourd'hui n°64 et 228 et dispose que : « 2°) Monsieur Firmin C..., vendeur, se réserve dans la cour se trouvant entre la maison et la grange comprise dans la vente et la grange réservée (celle aujourd'hui vendue à M. A...), un droit de passage tant à pied qu'avec animaux attelés ou dételés et même, tracteur mécanique pour assurer la jouissance, la desserte et l'exploitation de la partie de son enclos dite « Le Petit Pré », exclue de la présente vente, comme aussi pour l'usage de sa grange en bordure de la route nationale n°20 qui communique avec ladite cour par une grande ouverture ou lucarne ; que ce droit de passage devant s'exercer par M. C... de la façon la moins dommageable et suivant la destination du père de famille, il comportera aussi un droit de stationnement pour les véhicules employés » ; qu'ainsi donc, le droit invoqué dans cet acte n'est qu'un droit personnel accordé à M. C... pour accéder à la grange qu'il excluait de la vente et se réservait, la même grange détruite par les époux A... et remplacée par une maison d'habitation, aujourd'hui cadastrée [...] et appartenant à Mme Y... ; que par ailleurs, l'acte de vente de Mme D... B... (qui avait acquis la parcelle [...] des époux A... suivant acte du 6 août 1986) à Mme Y... en date du 20 décembre 1999 ne fait nulle mention d'une servitude bénéficiant à son fonds ; qu'il en résulte que le droit de passage retenu par M. C... pour accéder à sa grange était un droit personnel et non une servitude bénéficiant à un fonds, lequel s'est, en tout état de cause, éteint avec la personne qui en bénéficiait mais également, il s'est éteint naturellement avec la disparition de la destination de l'ouvrage, initialement affecté à usage de grange, qui a été détruit pour être reconstruit comme maison à usage d'habitation ; qu'il importe donc peu que les actes postérieurs à celui de 1916, soit les ventes du 10 août 1962 et du 6 août 1986, aient rappelé systématiquement la clause relative au droit de passage accordé à M. C... en raison de la destination du bâtiment à usage de grange, dès lors que ce droit n'était pas attaché au fonds lui-même, qu'il n'est d'ailleurs pas justifié de sa publication, que sa destination avait disparu en même temps que la grange et alors que l'acte de propriété de Mme Y... ne porte aucune mention du bénéfice d'une servitude ; qu'et ce d'autant, que le titre de propriété de la SCI Saint-Joseph en date du 12 avril 2010 sur ses parcelles [...] et [...], ne vise nullement le service d'une servitude au profit du fonds n°63 ; qu'enfin, pour répondre à l'argument de Mme Y..., elle ne peut se prévaloir du bénéfice d'une servitude accordée légalement à un fonds dont elle n'est pas propriétaire même si sa revendication concerne le prolongement de cette servitude à laquelle elle et son fonds sont étrangers » (jugement entrepris, p. 3 in fine, 4, et 5 in limine) ; 1°) Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens formulés par les parties dans leurs dernières conclusions ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que son fonds se trouvait dans une situation d'enclave relative, dès lors que, pour accéder avec son véhicule à l'arrière de sa maison, elle était contrainte d'emprunter le passage assiette de la servitude revendiquée (conclusions de l'exposante, p. 2 in fine, et p. 3 in limine) ; qu'en se bornant à relever que le fonds de Mme Y... n'était pas enclavé, dès lors qu'il dispose d'une entrée et d'une porte de garage donnant sur l'avenue de Paris, sans répondre au moyen par lequel Mme Y... invoquait l'état d'enclave relative de son fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la servitude de passage doit s'établir par titre ; que la production du titre constitutif de la servitude suffit à rapporter la preuve de son existence ; qu'en retenant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage sur la parcelle de la SCI Saint-Joseph, quand l'exposante produisait l'acte constitutif de la servitude du 2 avril et 20 mai 1916 (pièce d'appel n°1), la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil ; 3°) Alors que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que l'extinction d'une servitude par impossibilité d'usage suppose une impossibilité d'exercice matérielle et définitive de cette servitude ; qu'en retenant que la servitude revendiquée par Mme Y... s'était éteinte par l'impossibilité d'en user à la suite de la démolition de la grange à laquelle elle était spécialement affectée, sans constater que la démolition de cette grange et la construction d'une maison d'habitation au même endroit avait rendu l'exercice de la servitude de passage matériellement et définitivement impossible, la cour d'appel a violé l'article 703 du code civil ; 4°) Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur examen ; que le projet d'acte entre les époux A... et les consorts E... stipule « que M. et Mme A... ayant démoli la grange et entrepris la construction d'une maison entendent notamment se prévaloir du droit de passage réservé par M. C... pour desservir sa grange » (prod. n°4) ; qu'en retenant que dans ce projet d'acte, il a été envisagé de faire renaître au profit de la maison construite à l'endroit de la grange démolie la servitude de passage qui desservait cette grange, quand il résultait des termes clairs et précis de ce document qu'il n'était nullement question de faire renaître un droit de passage qui se serait éteint, mais de se prévaloir d'un droit de passage toujours existant, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation du nouvel article 1192 du code civil ; 5°) Alors qu'en tout état de cause, l'acte des 2 avril et 20 mai 1916 conclu entre Firmin C... et Raymond E... stipule, dans une rubrique intitulée « servitudes spéciales », que « M. Firmin C... se réserve dans la cour se trouvant entre la maison et la grange comprises dans la présente vente et entre la grange réservée ( ) un droit de passage tant à pieds qu'avec animaux attelés ou dételés et même tracteurs mécaniques pour assurer la jouissance, la desserte et l'exploitation de la partie de son enclos dite « Le Petit Pré », exclue de la présente vente, comme aussi pour l'usage de sa grange en bordure de la route nationale n°20 qui communique avec ladite cour par une grande ouverture ou lucarne. Ce droit de passage devra s'exercer par M. C... de la façon la moins dommageable et suivant la destination du père de famille, il comportera aussi un droit de stationnement pour les véhicules employés » (prod. n°3) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges, en retenant que le droit résultant de l'acte des 2 avril et 20 mai 1916 était un droit personnel accordé à Firmin C... pour accéder à la grange qu'il excluait de la vente et se réservait, quand il résultait des termes clairs et précis de cet acte que les parties avaient entendu créer une servitude de passage, la cour d'appel a violé le nouvel article 1192 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel