Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310419
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10419 F Pourvoi n° J 16-23.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Richard X..., domicilié [...] , 2°/ la société La Tour de Nesle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Yves Y..., 2°/ à M. Bernard Z..., 3°/ à Mme Chantal A..., épouse Z..., tous trois domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de la SCI La Tour de Nesle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société La Tour de Nesle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société La Tour de Nesle ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et à M. et Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI La Tour de Nesle Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la limite entre les fonds de Monsieur Y..., des époux Z... d'une part et de Monsieur X... et de la SCI d'autre part, est constituée par la bordure Sud de l'ancien chemin situé au Nord des parcelles [...] et [...] de l'ancien cadastre et d'AVOIR, en conséquence, commis Pierre B... aux fins d'abornement à frais partagés selon le dispositif de sa décision ; AUX MOTIFS QUE pour fixer la limite des fonds, le juge doit procéder à l'analyse des documents ou situations qui peuvent se révéler contradictoires : titres de propriété, limites naturelles, actes de possession, signes sur le terrain, cadastre, attestations, l'analyse des titres de propriété étant déterminante ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'auteur initial des intimés, Edmond X... a acquis en 1935 les parcelles [...] à [...], [...], [...], [...] à [...]de l'ancien cadastre, pour une contenance totale de 9815 m² ; que la propriété confronte au nord la propriété J... (auteur de X...) bordée par un ancien chemin, au Nord duquel figurent les parcelles acquises en 1969 par l'auteur des appelants ; que les appelants reconnaissent que ce chemin est un chemin d'exploitation, étant rappelé qu'un tel chemin assure la desserte de plusieurs fonds ; qu'il sera également relevé que la surface du fonds X... s'est accru entre 1968 et 1969 de 8 ares 10 ca, sans qu'aucune explication ne soit avancée par les appelants sur cet accroissement, alors que la révision du cadastre a été opérée en 1968 ; qu'il résulte de l'examen des titres et des plans que les parcelles numérotés [...] et [...] au cadastre ancien appartenaient à M. X... et qu'à la suite d'une erreur manifeste dans le nouveau cadastre, elles ont disparu pour se retrouver englobées dans la parcelle nouvelle [...] ; qu'il convient de rappeler toutefois que les limites cadastrales n'emportent pas présomption de propriété ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans le cadre du partage opéré par M. X... entre ses enfants, sa fille Bernadette s'est vue attribuer le troisième lot, englobant nécessairement les parcelles [...] et [...], le plan de partage produit aux débats par les appelants ayant été établi au vu du cadastre erroné et étant sans emport sur les droits de la bénéficiaire de la donation ; que l'acte de donation précise en son article 2ème les numéros anciens des parcelles concernées, incluant les n° [...] et [...] dans cette donation ; qu'il résulte enfin de l'attestation de Mme X..., fille de M. X..., que son père a toujours entretenu la falaise, et y a fait ériger un cabanon et n'a manifestement jamais entendu renoncer à sa propriété sur la barre rocheuse ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que la limite de propriété de M. X... aurait été fixée au pied de la barre rocheuse ; qu'enfin, il résulte de l'acte de succession du 22 janvier 1968, que Mme C..., auteur des appelants, était propriétaire des parcelles anciennement cadastrées [...], [...], à [...], [...] à [...] et non pas des parcelles [...] et [...], en sorte que ces parcelles n'ont jamais pu être transmises aux appelants, étant constaté que cet acte précise que la propriété C... confronte au midi : D... et H... et ayants-droit, M. X... étant, aux termes de son acte d'achat du 8 juillet 1935, l'ayant-droit de D... ; que les appelants ne sauraient avoir plus de droits que leur auteur et ne peuvent en conséquence revendiquer la propriété, par titre, de la barre rocheuse ; qu'ils ne sont pas plus fondés à invoquer la prescription acquisitive car ils ne justifient d'aucun acte de possession au sens de la loi ni même d'avoir entretenu cette barre rocheuse ; qu'ils ne sauraient non plus invoquer la bonne foi alors même que le fonds de leur auteur s'est, en une année, brutalement accru de plus de huit ares, sans aucune explication ni justification d'acquisition ; ( ) ; que contrairement à ce que soutiennent M. X... et la SCI, les intimés n'ont jamais reconnu la propriété des appelants sur la barre rocheuse, alors que, dès le 11 janvier 1991, ils écrivaient à l'auteur des appelants pour lui rappeler que leurs propriétés s'étendaient au-delà de la falaise et jusqu'au chemin [...], lui opposant, en outre, les anciens titres notariés et les documents de l'ancien cadastre ; que de même, il ne saurait se déduire de la sommation de faire du 31 janvier 2014 et des courriers échangés entre les parties une reconnaissance de la limite de propriété des appelants au pied de la barre rocheuse litigieuse ; que le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé en toutes ses dispositions ; ( ) ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant, a rejeté la demande d'injonction de communication de pièces et a débouté M. X... et la SCI de leur demande en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Yves Y... est propriétaire sur la commune de [...] d'une parcelle cadastrée section [...] et sise [...] ; que Bernard Z... et son épouse née Chantal A... sont à la même adresse propriétaire d'une parcelle n° [...] ; que ces deux parcelles sont jouxtées au Nord par les parcelles n° [...] et [...], la première propriété de Richard X..., la deuxième société civile immobilière La Tour de Nesle ; qu'il convient de mettre hors de cause la société civile immobilière « La Colline » dont la parcelle [...] n'est pas contiguë à celle des demandeurs ; que l'expert a proposé de fixer la limite de propriété à une ligne passant sud de la barre rocheuse et à l'aplomb des rochers qui sont situés au-delà du pied de cette falaise ; que le Nord des fonds des demandeurs est constituée d'une « barre rocheuse », les parties s'opposent sur le point de savoir si la limite inclut cette barre dans la propriété des demandeurs ou dans celle des défendeurs ; que pour fixer la limite des fonds le juge doit procéder à l'analyse de plusieurs documents ou situations qui peuvent se révéler contradictoires : titre de propriété, limites naturelle, acte de possession, signe sur le terrain, cadastre, attestations ; que néanmoins la jurisprudence pose en règle que l'action en bornage est une action réelle immobilière pétitoire, dont l'objet est de faire déterminer les limites de la propriété de chacun d'après les titres ou les droits résultant de la prescription trentenaire, l'analyse des titres de propriété est donc déterminante ; que Yves Y... a acquis sa propriété par acte du 5 mai 1987 de Bernadette E... ; que les époux Z... ont acquis la leur du même auteur le 8 avril 1987 ; que les parcelles des précités ( [...] et [...] du nouveau cadastre) appartiennent çà une plus grande ( [...]) objet de la donation effectuées le 6 octobre 1972 par Edmond E... père de Bernadette à celle-ci ; que Edmond E... a acquis sa propriété de Maurice D... par acte en date du 8 juillet 1935, il ressort de cet acte que la vente porte sur les parcelles numérotées ancien cadastre [...] à [...], [...], [...] à [...] pour une contenance totale de 9815 m2 ; que l'acte indique que la propriété vendue confronte au Nord la parcelle propriété de J... (auteur de X...) ; qu'il ressort clairement du plan cadastral ancien cadastre que les parcelles [...] et [...] sont bordées au Nord par un ancien chemin aujourd'hui disparu du cadastre mais dont les traces sont encore visibles au sol ; que la nature exacte du chemin est inconnue mais il semble être un chemin d'exploitation ; qu'au Nord de ce chemin figurent les parcelles [...] (à l'ouest) et [...] (à l'Est) et vraisemblablement entre les deux la parcelle [...] ; que ces trois parcelles ont été acquise par F... X... (auteur des défendeurs) par acte du 13 mai 1969 ; qu'il convient de relever qu'aucun des actes précités ne mentionnent la « barre rocheuse » comme limite naturelle entre deux fonds ; qu'au contraire il résulte de l'acte du 8 juillet 1935 que la propriété de l'auteur de Y... et Z... confronte l'ancien chemin situé au sommet et au bord de la « barre rocheuse » ; que par ailleurs Yves Y..., Bernard Z... et son épouse née Chantal A... versent l'attestation de Marie-Madeleine E... fille d'Edmond, qui écrit « la falaise au nord du terrain était considérée comme faisant partie de la propriété, mon père assurait un certain entretien de la falaise (...) il avait fait installer un grillage sur la bordure haute de la falaise pour éviter des chutes éventuelles de personnes ( ) » ; que les demandeurs versent également un constat établi par l'huissier I... qui relève l'existence sur le fond Yves Y... d'un abri adossé à la « falaise » ; que certes il serait plus logique que la limite entre les fonds soit, comme le relèvent les défendeurs ainsi que les experts G... et B..., fixée au pied de la « barre rocheuse » ; que néanmoins il est incontournable que leurs auteurs Yves Y... et Bernard Z... sont propriétaires des parcelles [...] et [...] (ancien cadastre) que ces deux parcelles sont situées au sommet de la falaise qu'elles confrontent un chemin d'exploitation ; que par ailleurs Yves Y..., Bernard Z... et son épouse née Chantal A... justifient d'un certain nombre d'action de possession ; que dans ces conditions, il convient de dire que la limite entre les fonds la société civile immobilière LA TOUR DE NESLE et Richard X... d'une part Yves Y..., Bernard Z... et son épouse née Chantal A... d'autre part est fixée, comme le sollicitent les demandeurs, le long de la bordure Sud de l'ancien chemin ; qu'il convient de nommer à nouveau l'expert B... afin qu'il positionne les bornes le long de ce chemin (jugement pp. 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et la SCI La Tour de Nesle avaient produit, en cause d'appel, le plan de partage, dressé le 15 avril 1972 par monsieur H..., géomètre-expert, à la demande de Monsieur Edmond E..., des parcelles section [...] et [...], propriétés de ce dernier et ayant fait l'objet d'une donation-partage entre ses trois enfants ; que ce document - dont se prévalaient expressément Monsieur X... et la SCI La Tour de Nesle dans leurs conclusions - faisait expressément figurer la limite de propriété au bas de la falaise ; qu'en conséquence, en se fondant, comme les premiers juges, sur les titres des auteurs Y... et Z... « englobant nécessairement » les parcelles [...] et [...] situées au sommet de la falaise pour en déduire que la limite de propriété entre les fonds litigieux était le long de la bordure sud de l'ancien chemin sans examiner le nouvel élément de preuve qui lui était proposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ; 2°) ALORS QUE Monsieur X... et la SCI La Tour de Nesle se prévalaient du rapport de Monsieur G... géomètre-expert, lequel avait expressément retenu que le chemin d'exploitation figurant à l'ancien cadastre avait disparu pour être englobé dans les parcelles X... « ce qui est parfaitement logique puisque ce chemin ne pouvait être pris que sur les parcelles qu'il desservait c'est-à-dire côté nord » (pièce n° 11) ; qu'en énonçant dès lors qu'« aucune explication n'était avancée par les appelants sur cet accroissement », la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X... et de la SCI, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel