Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310422
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., Décision n° 10422 F Pourvoi n° D 15-29.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de la rue Emile Martin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de la rue Emile Martin ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI de la rue Emile Martin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation au 16 février 2015 du bail consenti les 26 septembre et 6 novembre 2002 par la SCI de la rue Emile Martin à M. Jean Y... portant sur les locaux situés [...] , d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. Jean Y... ainsi que de tous occupants de son chef à compter d'un délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la SCI de la rue Emile Martin la somme provisionnelle de 655.752 XPF au titre des charges impayées à la date du 16 février 2015 et d'AVOIR débouté M. Jean-François Y... de sa demande de délais de paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résiliation du bail ; qu'il est produit aux débats l'acte de bail notarié signé les 26 septembre et 6 novembre 2002 entre les parties, lequel prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une seule condition du bail, celui-ci sera résilié de plein droit après un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire ; qu'il est fourni également le commandement de payer du 16 janvier 2015, régulièrement délivré visant la clause résolutoire et faisant commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois le solde représentant les sommes impayées d'un montant de XPF ; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge, prenant en compte le fait que Jean-François Y... avait méconnu la clause susvisées de l'acte notarié des 26 septembre et 6 novembre 2002, après un commandement de payer resté infructueux contenant par le bailleur son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire, a constaté au vu des pièces produites contradictoirement débattues, la résiliation au 16 février 2015 du bail consenti et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec astreinte et fixation d'une indemnité d'occupation ; que toutefois, le juge des référés a visé dans la motivation et le dispositif de la décision l'article L. 145-41 du Code de commerce, alors qu'il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté par les parties que Jean-François Y... était titulaire d'un bail à loyer à titre professionnel, régi par la délibération n° 71-111 AT du 12 juillet 1971 portant réglementation des baux à usage professionnel ; que, par ailleurs, la Cour constate, dans ses écritures devant elle, que la SCI de la rue Emile Martin ne demande pas la confirmation de l'ordonnance en ce qui concerne la fixation d'une indemnité d'occupation et de l'astreinte ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail en date du 26 septembre et 6 novembre 2002 et ordonné l'expulsion de Jean-François Y... en le condamnant au paiement d'une somme de 120.000 XPF au titre des frais irrépétibles mais de l'infirmer en ce qui concerne le visa de l'article L. 145-41 du Code de commerce et la fixation de l'indemnité d'occupation et de l'astreinte ; qu'il sera statué à nouveau sur la somme due et la demande de délais de paiement ET QUE sur la somme due, il est produit un décompte en date du 23 juin 2015 au terme duquel il resterait dû la somme non contestée de 655.752 XPF au titre des charges et qui tient compte des sommes versées par Jean-François Y... les 23 décembre 2011, 12 janvier 2011 et 14 janvier 2015 ; qu'il y a lieu de condamner par provision Jean-François Y... à payer la somme de 655.752 XPF arrêtée au 16 février 2015 au titre des charges impayées ; QUE sur la demande de délais de paiement : Jean-François Y... sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 A... civil et expose ses difficultés financières ; qu'il n'est pas justifié toutefois de ce que ses ressources soient en mesure de permettre un apurement de la dette sur 24 mois au regard de la proposition faite ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés est par nature le juge de l'évidence et de l'apparence qu'il ne lui appartient pas de connaitre des questions de fond notamment d'interpréter ou de qualifier les contrats ou les actes juridiques ; que la SCI de la rue Emile Martin verse au dossier l'acte notarié du bail commercial en date des 26 septembre et novembre par lequel M. Jean Y... prenait à bail les locaux précédemment mentionnés ; que ce contrat comporte une clause résolutoire au terme de laquelle : à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une seule condition du bail le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire ; qu'il est versé au dossier les documents à en-tête de l'étude d'un notaire de la place demandant à M. Jean Y... de régler ses charges au titre des années 2009 à 2012 par courrier adressé les 11 mars 2011, 10 avril 2012 et 16 avril 2013 sans que ces charges aient été honorées ; que le document dont il est fait état par M. Y... en date du 28 avril 2014 émanant de l'étude notariée correspond au détail et charges locatives pour l'année 2013 sans qu'il puisse être considéré comme étant récapitulatif des sommes dues qu'il convient de constater que M. Jean Y... est resté défaillant dans le paiement de ses charges pour des montants qui sont repris dans les documents versés par la SCI de la rue Emile Martin ; que la SCI de la rue Emile Martin verse également au dossier le commandement de payer en date du 16 janvier 2015 adressé à M. Jean Y... qui vise la clause résolutoire contractuelle et est en conformité avec les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1053 codifiées à l'article L. A... de commerce ; que le commandement de payer étant resté sans effet les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, qu'il convient de constater que par le jeu de la clause résolutoire le bail a été résilié le 16 février 2015 ; qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. Jean Y... à compter d'un délai d'un moi de la signification de la présente ordonnance au besoin avec l'assistance de la force publique et passé ce délai sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard ; que dans le commandement de payer visant la clause résolutoire il est produit un détail des sommes dues au titre des loyers, à la date du 16 janvier 2015 pour la somme principale de 794.752 XPF ; qu'il convient de considérer que le bail étant résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire au 16 février 2015 c'est à cette date qu'il y a lieu d'arrêter le montant des sommes dues au titre des loyers et de condamner par provision M. Jean Y... à payer la somme de 794.752 XPF tel qu'il résulte du décompte de la SCI de la rue Emile Martin qui tient compte des sommes versées en février et octobre 2004 ; ET QUE M. Jean Y... conteste le mode de répartition des charges ; que le juge des référés est par nature le juge de l'évidence et de l'apparence ; qu'il ne lui appartient pas de connaître des questions de fond notamment d'interpréter ou de qualifier les contrats ou les actes juridiques d'autant plus que M. Jean Y... a payé ses charges jusqu'en 2009 et qu'il a par la suite été avisé par courrier du notaire du montant des charges dues, le premier courrier au dossier étant daté du 11 mars 2011 sans qu'il n'ait introduit d'instance à ce titre ; qu'il sera débouté de sa demande ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et visée dans le commandement de payer délivré au locataire et condamner ce dernier à payer une provision au bailleur lorsque l'existence de la dette et son quantum font l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en prononçant la résiliation du bail et en condamnant l'exposante à verser la somme de 655.752 XPF arrêtée au 16 février 2015 au titre des charges impayées à la SCI de la rue Emile Martin à titre de provision, tandis que l'existence de la créance et son quantum faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, puisqu'ils dépendaient de l'interprétation d'une clause du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 431 et 433 du Code de procédure civile de Polynésie ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel a refusé de se prononcer sur le quantum des charges effectivement dues par M. Y... au motif « que le juge des référés est par nature le juge de l'évidence et de l'apparence qu'il ne lui appartient pas de connaître des questions de fond notamment d'interpréter ou de qualifier les contrats ou les actes juridiques » (jugement p. 4, al ; 4), reconnaissant ainsi qu'elle n'était pas compétente pour apprécier le montant des charges dues par le preneur ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation du bail pour non paiement des charges locatives par le preneur et en le condamnant au paiement d'une provision dont le montant correspond au montant des charges réclamées par le bailleur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 431 et 433 du Code de procédure civile de Polynésie.
Articles de loi cités
article L. 145-41 du Code de commerce et la fixation dearticle L. 145-41 du Code de commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel