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Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310425
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., président Décision n° 10425 F Pourvoi n° G 16-19.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Meriem Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ M. Houcine Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Roger A..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Eloïse B..., épouse A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme A... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré, sauf sur le montant de la condamnation prononcée en principal par le premier juge au profit de Monsieur et Madame A... et, statuant à nouveau du chef infirmé, d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Z... et Madame Y..., épouse Z..., à payer à Monsieur A... et à Madame B..., épouse A..., la somme de 18.972 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est constant que les époux Z... sont entrés dans les lieux à l'occasion de l'établissement d'un état d'entrée en vue de l'acquisition de l'appartement litigieux, comme le révèlent les mentions de "vendeur" et d'"acquéreur" apposés en regard de la signature des parties, mais que les époux Z... ont renoncé à acquérir l'appartement et sont demeurés dans les lieux en réclamant à M. A... la délivrance d'un contrat de location après avoir réglé notamment deux mois de loyers en mai et juin 2005 ; Que M. Z... a déclaré à M. A... que le bail était résilié le 1er novembre 2005 et que les époux Z... assurent qu'ils ont alors quitté les lieux et remis les clés au propriétaire, mais n'apportent pas la preuve du bien-fondé de cette affirmation, la circonstance qu'ils ont acquis un pavillon d'habitation au mois de janvier 2006 et qu'ils ont mis fin à leur abonnement EDF-GDF en février 2006 n'étant pas de nature à rapporter cette preuve ; qu'au contraire, suivant procès-verbal de constat dressé le 10 février 2006 à la requête de M. A..., M. et Mme Z... ont refusé de remettre les clés à celui-ci ; Que, M. A... a dès lors considéré les époux Z... comme ses locataires en leur adressant à compter du mois de mars 2007 des avis d'échéance de loyer et de provision sur charges, demeurés impayés ; Qu'en définitive, après une nouvelle sommation de restituer les clés demeurée infructueuse, délivrée le 1er août 2008 à M. Z... et Mme Z..., les lieux n'ont pu être repris qu'en janvier 2010 et un procès-verbal de constat d'état des lieux a été dressé le 19 janvier 2010 à la requête de M. A... ; Qu'au regard de ces éléments, le premier juge a justement retenu que les époux Z... étaient redevables de mensualités de 558 €, correspondant aux paiements qu'ils ont effectués par chèques au mois de mai et juin 2005 et qui ont été encaissés par M. A... et que les paiements en espèces invoqués par les époux Z... n'étaient pas prouvés ; Qu'il a fait droit à la demande en paiement des époux A... pour l'occupation des lieux sur cette base pour la période du mois de février 2007 au mois de janvier 2010, soit 20.088 € ; [...] Mais considérant que la prescription quinquennale étant interrompue par la demande en justice en application de l'article 2241 du Code civil et non par une simple sommation de payer ne procédant pas d'un titre exécutoire, l'action en paiement de ces mensualités est prescrite pour la période antérieure au 7 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que les époux A... sont fondés à obtenir la condamnation des appelants pour une période de 34 mois à compter de cette date jusqu'au mois de janvier 2010 à leur payer la somme de 18.972 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la relation contractuelle entre les parties Attendu qu'un état des lieux en vue d'une vente est établi entre les parties le 18-10-04 ; qu'il y est indiqué le prix de vente et le nom du notaire afin d'établir un compromis de vente ; que la mention de ces deux informations valident l'intention des parties de formaliser un avant projet de vente ; Attendu toutefois que les clés sont remises à Mr et Mme Z... et qu'un chèque de 1.066 € est adressé par Mr Z... à Mr A... ; que le 04-01-05 Mr A... écrit à Mr et Mme Z... "vous nous avez demandé les clés dans l'intention d'acquérir et remis un chèque de 1.066 euros plus 134 euros en espèces, afin de couvrir les premiers frais d'indemnités en attendant l'établissement des diagnostics" ; qu'il convient de déduire de ces éléments qu'un bail verbal s'est constitué entre les parties ; qu'il ressort du silence de Mr et Mme Z... que ces derniers n'ont pas donné suite à leur proposition d'achat et se sont maintenus dans les lieux ; qu'ils prétendent avoir payé les loyers en espèces mais ne peuvent prouver ce paiement par production de quittances ; que toutefois les mois de mai et juin 2005 sont payés par chèques et acceptés par les propriétaires ; que cette acceptation du paiement pour un montant de 558 euros fixe le montant du loyer à cette somme ; que dès lors il existe entre les parties un bail verbal ayant pris naissance en novembre 2004 et pour lequel les sommes de 1.066 euros et 1.116 euros ont été perçues ; Sur la remise des clefs et la fin du bail Attendu que le 10-02-06, Mr et Mme A... ont mandaté un huissier pour établir un constat des lieux ; que l'huissier reprend les termes d'un courrier en recommandé de Mr et Mme Z..., qui n'est pas joint à la procédure, par lequel "Mr et Mme Z... qui occupaient les lieux et qui par courrier recommandé avec accusé de réception reconnaissent libérer les lieux et tenir les clés à la disposition du propriétaire" ; que lors de cette entrevue, Mr et Mme Z... ont refusé de remettre les clés ; qu'il y a donc eu un congé mais non suivi d'effet puisque le bail trouve son terme par la libération des lieux et la remise des clefs ; qu'au cours des années 2006 et 2007 des courriers ont été échangés entre les parties à ce sujet sans que la preuve de la remise des clés à Mr et Mme A... ne soit jamais apportée par Mr et Mme Z... ou qu'ils ne fassent constater par huissier la libération des lieux ; qu'aucune suite n'a été donnée à la seconde sommation de restituer les clés du 01-08-08 ; que l'attestation de Mr D..., au surplus, montre que les lieux n'étaient que partiellement libérés puisque Mr et Mme Z... mettaient ceux-ci à disposition de leur personnel ; Attendu que les lieux ont été repris par Mr et Mme A... 19-01-2010, date qui constitue le terme de l'occupation du logement qui a duré de novembre 2004 à janvier 2010 ; Sur la demande principale Attendu que Mr et Mme A... ne demandent que les loyers de février 2007 à janvier 2010, soit 36 mois d'occupation ; que le montant du loyer et des charges s'établit à la somme mensuelle de 558 euros et ne peut être revalorisé en l'absence d'un bail écrit fixant un indice de référence ; que la somme de 20.088 euros soit 36 x 558 euros est due par Mr et Mme Z... » ; ALORS en premier lieu QUE l'existence d'un contrat suppose une rencontre de volonté des parties et une volonté de s'obliger de la part de chacune d'entre elles ; qu'ayant relevé l'existence d'un « procès verbal de constat dressé le 10 février 2006 à la requête de Monsieur A... », suite auquel « M. et Mme Z... ont refusé de remettre les clés à celuici » (arrêt, p. 3, § 4) ainsi que d'une « nouvelle sommation de restituer les clés demeurée infructueuse, délivrée le 1er août 2008 à M. Z... et à Mme Z... » (ibid., § 6), ce dont il résulte qu'il est impossible de considérer que Monsieur A... entendait louer son bien immobilier aux époux Z... tandis qu'il les a, dans le même temps, sommés, par voie d'huissier, d'en remettre les clés en 2006 et 2008, tout en décidant que « M. A... a dès lors considéré les époux Z... comme ses locataires » (arrêt, p. 3, § 5), la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE l'existence d'un contrat suppose une rencontre de volonté des parties et une volonté de s'obliger de la part de chacune d'entre elles ; qu'ayant relevé que « M. Z... a déclaré à M. A... que le bail était résilié le 1er novembre 2005 » (arrêt, p. 3, § 4), ce dont il résulte que les époux Z... ont toujours contesté, depuis novembre 2005, le fait d'être les locataires de Monsieur A..., n'ayant cessé de l'en informer, aucun accord de volonté ne pouvant exister entre les parties sur ce point, tout en décidant que « M. A... a dès lors considéré les époux Z... comme ses locataires » (arrêt, p. 3, § 5), la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ; ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les époux A... ne fondaient leurs demandes qu'au regard de l'existence d'un contrat de location et de loyers impayés (conclusions d'appel des époux A..., p. 6, deux derniers §, p. 7, § 4, et p. 8, antépénultième §) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu fonder sa décision sur un autre moyen juridique que l'existence d'un tel contrat de location, elle devait préalablement soumettre ce moyen à la discussion des parties ; qu'elle a, en tout état de cause, violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que doit donc être censuré le juge qui se borne à énoncer qu'une demande est recevable ou un fait avéré sans s'en justifier ; qu'en se contentant d'énoncer que « les lieux n'ont pu être repris qu'en janvier 2010 et un procès-verbal de constat d'état des lieux a été dressé le 19 janvier 2010 à la requête de M. A... » (arrêt, p. 3, antépénultième §), sans apporter la moindre explication pour justifier cette affirmation, le procès-verbal d'état des lieux ne permettant pas de savoir à quelle date les époux Z... ont quitté les locaux litigieux, témoignant uniquement du fait que, le 19 janvier 2010, l'appartement était libre et dans un état donné, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'au soutien de leurs prétentions, les époux Z... faisaient valoir que « la seule pièce sur laquelle Monsieur et Madame A... croient pouvoir s'appuyer afin de démontrer une prétendue occupation de l'appartement du 1er étage par Monsieur et Madame Z... jusqu'au 1er janvier 2010 est un PV de constat du 10 février 2006 (pièce adverse n° 10) qui n'a même pas constaté une quelconque occupation de cet appartement par Monsieur et Madame Z... et qui est vieux de plus de 6 ans par rapport à l'assignation du 7 mars 2012 » (conclusions d'appel des exposants, p. 5, § 1er) ; qu'en décidant toutefois que les époux Z... ne rapportent pas la preuve « qu'ils ont quitté les lieux et remis les clés au propriétaire » (arrêt, p. 3, § 4), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 2241 du Code civil et non par une simple sarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel