Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310431
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10431 F Pourvoi n° X 16-20.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] Baugé, 2°/ la société Atelier de la tour du pin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] du Temple, représenté par son syndic, la société Rinaldi Christian Pierre Bertrand Henri Y..., exerçant sous l'enseigne l'Immobilière de Belleville-CP Rinaldi, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la société Atelier de la tour du pin, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] du Temple ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Atelier de la tour du pin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société Atelier de la tour du pin ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] du Temple la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Atelier de la tour du pin PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... et la Sci Atelier de la Tour du Pin de leur demande d'annulation de la résolution n° 27 de l'assemblée générale du 10 juin 2009 et de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la résolution n° 27 (demande de la Sci Atelier de la Tour du Pin de retirer les containers poubelles de leur emplacement actuel en raison de l'infraction au règlement sanitaire départemental de la ville de Paris et des préjudices subis par M. X... et par la Sci Atelier de la Tour du Pin), le refus de la copropriété d'accéder à la demande de M. X... et de la Sci Atelier de la Tour du Pin ayant été réitéré lors de l'assemblée générale du 2 juin 2010 par une résolution n° 10 qui n'a pas été contestée, c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que la demande d'annulation de la résolution n° [27] de l'assemblée générale du 10 juin 2009 était sans objet et l'a rejetée» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la résolution n° 27 est ainsi libellée : «demande de la Sci de la Tour du Pin de retirer les containers poubelles de leur emplacement actuel en raison de l'infraction au règlement sanitaire départemental de Paris et des préjudices subis par la Sci Atelier de la Tour du Pin et par M. X...» ; que la résolution a été confirmée par la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 2 juin 2010 ; qu'il résulte de l'attestation de non-recours versée aux débats que cette dernière résolution est devenue définitive ; que par suite, les demandeurs seront déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n° 27, devenue sans objet» ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa résolution n° 27, l'assemblée générale du 10 juin 2009 avait statué sur «la demande de la Sci Atelier de la Tour du Pin » de retirer les conteneurs poubelles de leur emplacement actuel notamment «en raison de l'infraction au règlement sanitaire départemental de Paris» ; que la résolution précisait qu'était soumis aux voix le principe de retirer les conteneurs poubelles de leur emplacement actuel «en raison de la demande de la mairie de Paris» ; que c'était contre cette décision qu'avait voté la majorité des copropriétaires (production n° 8, p. 22) ; qu'à l'inverse, dans sa résolution n° 10, l'assemblée générale du 2 juin 2010 s'était prononcée sur «la demande de M. X... » de retirer les conteneurs poubelles de leur emplacement actuel «en raison de l'absence d'autorisation de M. X... en tant que copropriétaire du lot n° 1 (local commercial) et des préjudices subis et, de surcroît pour les besoins du ravalement du pignon nord-ouest dudit local» ; que c'était contre cette disposition qu'avait voté la majorité des copropriétaires (production n° 9, p. 8) ; que la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 2 juin 2010 n'avait donc pas confirmé la résolution n° 27 de l'assemblée générale du 10 juin 2009 en ce qu'elle avait refusé de déplacer les conteneurs poubelles en raison de l'infraction au règlement sanitaire départemental de Paris et de la demande de la mairie de Paris ; que dès lors, en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des résolutions n° 10 et 27 précitées, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions d'appel, la Sci Atelier de la Tour du Pin et M. X... soulignaient que dans sa résolution n° 10, l'assemblée générale du 2 juin 2010 avait précisé qu'elle s'était «opposée en majorité à cette résolution du fait de sa formulation ambiguë et non sur le principe d'un déplacement provisoire dudit local» (production n° 9, p. 8 § 6 ; conclusions d'appel p. 16 § 1) ; qu'il en résultait que par cette résolution, l'assemblée générale n'avait pas réitéré une opposition de principe au déplacement des conteneurs poubelles, exprimée lors de l'assemblée générale du 10 juin 2009, et qu'elle n'avait rejeté la disposition qu'en raison de sa formulation ambiguë ; que dès lors, en jugeant que le refus de la copropriété d'accéder à la demande de M. X... et de la Sci Atelier de la Tour du Pin exprimé dans la résolution n° 27 du 10 juin 2009 avait été réitéré lors de l'assemblée générale du 2 juin 2010 par sa résolution n° 10, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant de ce chef le jugement entrepris, débouté M. X... et la Sci Atelier de la Tour du Pin de leur demande d'annulation de la résolution n° 28 de l'assemblée générale du 10 juin 2009 et de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la résolution n° 28 (mise en conformité et maintien des containers d'ordures ménagères à l'endroit actuel suivant un budget déposé sur le bureau par courrier établi par M. A... (architecte de la copropriété), le 3 mai 2009, et non diffusé à l'assemblée, pour un budget d'aménagement de 5.800 € HT, hors décoration, treillis, etc ), en droit, une résolution d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, ou encore dans l'intention de nuire à ces derniers ; qu'au cas présent, M. X... et la Sci Atelier de la Tour du Pin ne démontrent nullement que la décision des copropriétaires de mettre en conformité les containers à déchets maintenus à leur emplacement actuel serait abusive et déterminé par l'intention de leur nuire, alors que l'examen des correspondances produites aux débats fait apparaître que diverses solutions alternatives ont été longuement et vainement recherchées par le syndicat, notamment par la séparation des poubelles à cartons et les poubelles à déchets ménagers qui seraient placées dans un local monte-charge inoccupé, ou encore par l'achat ou la location d'un local pour les entreposer, et, essentiellement, que la solution proposée par l'architecte de la copropriété d'entreposer les huit containers à ordures de la copropriété sous le porche d'entrée posait des difficultés d'ordre esthétique et juridique mais surtout sécuritaire par le rétrécissement du passage restant disponible pour les piétons au cas où une voiture stationnerait sous le porche ; que dès lors, le maintien des containers à leur emplacement actuel, dans le passage à droite du porche dans la cour, apparaissait comme le seul possible en l'état, même s'il ne satisfaisait pas les propriétaires des lots du rez-de-chaussée donnant sur ce passage, lesquels ne pouvaient, sous prétexte de nuisances, imposer à la copropriété une solution alternative préjudiciable, cette fois, à l'ensemble des copropriétaires, le refus de la majorité d'accepter cette solution ne révélant aucune rupture d'égalité entre copropriétaires ; que le refus des copropriétaires de déférer aux injonctions de la ville de Paris ne révèle pas davantage un abus de majorité ou une intention de nuire à M. X... et la Sci Atelier de la Tour du Pin, les rapports entre l'administration et la copropriété étant étrangers aux rapports entre syndicat et copropriétaires pris individuellement ; qu'en tout état de cause, l'assemblée est souveraine pour décider du meilleur emplacement pour ranger les poubelles de l'immeuble et les juges ne peuvent, par le biais d'un contrôle d'opportunité, se substituer à l'assemblée générale pour décider quel est l'emplacement le plus approprié pour stocker les containers à ordures ; qu'au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et M. X... et la Sci Atelier de la Tour du Pin déboutés de leurs demandes ; qu'il sera rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissent le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification » ; 1°) ALORS, de première part, QUE dans leurs conclusions d'appel, la Sci Atelier du Pin et M. X... faisaient valoir que la création sous le porche d'un emplacement destiné aux conteneurs poubelles ne causerait pas de gêne esthétique (conclusions d'appel, p. 20-21) ; qu'ils soutenaient notamment que, contrairement à ce que prétendait le syndicat des copropriétaires et à ce qui avait été indiqué lors de l'assemblée générale du 10 juin 2009 avec une intention malveillante, l'emplacement ne serait pas nécessairement créé face au hall de l'escalier A, mais pouvait être situé entre deux murs aveugles ; qu'ils soulignaient encore que le syndicat prétendait que « l'architecte des bâtiments de France n'accepterait pas une telle implantation », dans la mesure où le porche était « équipé d'une grille qui laissait voir une jolie cour depuis la rue », mais qu'il s'agissait d'une pure affirmation dans la mesure où le syndicat n'avait pas sollicité cette administration ni déposé aucun dossier ; qu'enfin, au soutien de leur moyen, ils produisaient un plan et les dessins d'un projet d'emplacement pour poubelles sous le porche, dissimulé dans des armoires, sobre et esthétique (production n° 10) ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il résultait des « correspondances produites aux débats » – sans plus de précisions – que la solution proposée par l'architecte de la copropriété d'entreposer les huit conteneurs à ordures sous le porche d'entrée « posait des difficultés d'ordre esthétique », sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, la Sci Atelier du Pin et M. X... contestaient tout autant les arguments infondés invoqués par le syndicat des copropriétaires, selon lesquels la création d'un emplacement pour les poubelles sous le porche se heurterait à des difficultés juridiques liées à la répartition des dépenses entre copropriétaires (conclusions d'appel, p. 22) ; qu'ils démontraient que la répartition des dépenses était prévue de manière très claire dans le règlement de copropriété, qu'ils produisaient (article 15 bis en lien avec l'article 12-4°, et articles 16 et 17 ; production n° 4), et que l'installation d'un local poubelle sous le porche ne créait aucune incertitude juridique à cet égard ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il résultait des « correspondances produites aux débats » – sans plus de précisions – que la solution proposée par l'architecte de la copropriété d'entreposer les huit conteneurs à ordures sous le porche d'entrée « posait des difficultés d'ordre ( ) juridique », sans répondre au moyen précité, étayé d'éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, la Sci Atelier de la Tour du Pin et M. X... faisait valoir que le déplacement des conteneurs poubelles sous le porche ne causerait aucun problème de sécurité ; qu'ils exposaient à cet égard que l'architecte de l'immeuble M. A..., lorsqu'il avait envisagé cette hypothèse dans son rapport du 7 mai 2009, produit aux débats, n'avait « relevé aucun obstacle en termes de sécurité » (conclusions d'appel, p. 21-22 ; production n° 7) ; que les mentions de ce rapport s'agissant de la largeur du passage pour les véhicules de pompiers, révélaient en effet que cette nécessité était compatible avec le passage sous le porche tel qu'il existerait après création d'un emplacement pour les conteneurs poubelles, tout en maintenant un passage suffisant pour les piétons (production n° 7) ; que la Sci Atelier de la Tour du Pin et M. X... ajoutaient que le syndicat invoquait à tort les risques qui existeraient pour la sécurité des piétons en cas de voiture stationnée sous le porche, dès lors que le règlement de copropriété, également produit aux débats, interdisait le stationnement sous le porche (conclusions d'appel, p. 21-22 ; production n° 4) ; qu'ils soulignaient enfin que, contrairement à la Sci Atelier de la Tour du Pin et à M. X... qui s'appuyaient sur des pièces établissant l'absence de risque en termes de sécurité, le syndicat des copropriétaires, quant à lui, affirmait l'existence d'un risque sans qu'une étude ait jamais été réalisée ; que le syndicat se bornait à affirmer que les risques sécuritaires auraient été constatés par M. Z..., conseiller technique de la Sous-direction de la sécurité du public de la Ville de Paris, cependant que les pièces visées par l'appelant à ce titre (production n° 11) n'émanaient pas de la ville de Paris et que le syndicat ne produisait aucun document établissant un quelconque risque sécuritaire (conclusions d'appel, p. 22) ; que dès lors en se bornant, face à cette argumentation détaillée et étayée d'éléments de preuve, à affirmer qu'il résultait des « correspondances produites aux débats » – sans plus de précisions – que la solution proposée par l'architecte de la copropriété d'entreposer les huit conteneurs à ordures sous le porche d'entrée « posait des difficultés d'ordre ( ) surtout sécuritaire par le rétrécissement du passage restant disponible pour les piétons au cas où une voiture stationnerait sous le porche », sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en se bornant à une imprécise à des « correspondances produites aux débats », sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des explications et des nombreux éléments de preuve produits par la Sci Atelier de la Tour du Pin et M. X... qu'il était possible de créer un emplacement pour les conteneurs poubelle sous le porche, ne suscitant pas de difficultés d'ordre esthétique, juridique ni sécuritaire, et donc si les difficultés alléguées par le syndicat des copropriétaires existaient réellement et si le refus opposé par l'assemblée générale était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE l'abus de majorité peut consister à utiliser la majorité dans un intérêt contraire à l'intérêt collectif ; que dans leurs conclusions d'appel, la Sci Atelier de la Tour du Pin et M. X... dénonçaient la décision de l'assemblée générale de maintenir les conteneurs à leur emplacement actuel, malgré l'injonction délivrée par la mairie de Paris qui imposait de fait leur déplacement dans le mesure où la situation actuelle causait une gêne très importante aux exposants et constituait une infraction ; que les exposants faisaient valoir que cette décision prise en dépit de la situation d'infraction de la copropriété et l'injonction de la mairie de Paris, caractérisait un abus de majorité ; que dès lors, en refusant de rechercher si le vote de la résolution n° 28 a) lors de l'assemblée générale du 10 juin 2009, consistant à maintenir les conteneurs poubelles à leur emplacement actuel malgré l'injonction de la mairie de Paris, n'était pas contraire à l'intérêt collectif et donc constitutive d'un abus de majorité, dès lors qu'elle exposait l'ensemble des copropriétaires à la commission d'une infraction ainsi qu'à des sanctions, aux motifs inopérants que « les rapports entre l'administration et la copropriété [étaient] étrangers aux rapports entre syndicat et copropriétaires pris individuellement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6°) ALORS, de sixième part, QUE l'abus de majorité peut consister à utiliser la majorité avec l'intention de nuire ; que dans leurs conclusions d'appel, la Sci Atelier de la Tour du Pin et M. X... dénonçaient l'attitude des copropriétaires majoritaires, qui s'étaient obstinés à maintenir les conteneurs à leur emplacement actuel malgré les très fortes nuisances que cet emplacement causait aux copropriétaires concernés, et malgré la situation d'infraction de la copropriété ainsi que l'injonction délivrée par la mairie de Paris, liées aux nuisances précitées ; que dès lors, en refusant de rechercher si le vote, dans ce contexte, de la résolution n° 28 a) lors de l'assemblée générale du 10 juin 2009 consistant à maintenir les conteneurs poubelles à leur emplacement actuel, ne révélait pas une intention de nuire des copropriétaires majoritaires, aux motifs inopérants que « les rapports entre l'administration et la copropriété [étaient] étrangers aux rapports entre syndicat et copropriétaires pris individuellement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 7°) ALORS, de septième part, QUE l'abus de majorité peut consister à utiliser la majorité avec l'intention de nuire ; que dans leurs conclusions d'appel, la Sci Atelier de la Tour du Pin et M. X... faisaient valoir que les conteneurs poubelles avaient à l'origine été installés devant leurs lots sans aucune autorisation de l'assemblée générale ; qu'ils ajoutaient que le 10 juin 2009, l'assemblée générale s'était prononcée en faveur du maintien des conteneurs à cet emplacement, malgré l'avis contraire de l'architecte de l'immeuble M. A... qui indiquait que cette solution n'était pas possible, malgré l'injonction contraire de la mairie de Paris qui signalait à la copropriété qu'elle était de ce fait en situation d'infraction à la réglementation sanitaire, malgré le rapport de l'architecte de l'immeuble selon lequel les conteneurs pouvaient être déplacés sous le porche d'entrée sans difficulté rédhibitoire, et sur le fondement d'un «budget» pour une solution consistant dans le maintien des poubelles à l'emplacement actuel qui aurait été chiffré par l'architecte de l'immeuble dans un document déposé sur le bureau de l'assemblée générale et qui n'avait donc pu être préalablement examiné par les copropriétaires ; qu'ils soulignaient que lors de cette même assemblée générale, il avait été mis fin aux fonctions de M. A... en tant qu'architecte de l'immeuble (résolution n° 29) précisément parce qu'il avait considéré que le maintien à l'emplacement actuel n'était pas possible et qu'il avait recommandé le déplacement des conteneurs sous le porche d'entrée de l'immeuble, ce qui n'était pas ce que souhaitait la majorité des copropriétaires ; qu'ils faisaient encore valoir que la résolution n° 28 a) ne prévoyait pas de projet d'aménagement précis mais laissait au conseil syndical le soin de faire des propositions ; qu'il s'en était suivi une inaction pendant deux ans malgré les très fortes nuisances subies par la Sci Atelier de la Tour du Pin et M. X..., dont les autres copropriétaires étaient parfaitement conscients, le conseil syndical n'ayant soudain commencé à étudier des solutions qu'après l'annulation de la résolution n° 28 a) et la condamnation du syndicat des copropriétaires par le jugement entrepris du 7 septembre 2011 ; qu'ils démontraient encore que les arguments invoqués par le syndicat des copropriétaires pour s'opposer au projet de déplacement qu'ils proposaient n'étaient pas sérieux et/ou signifiants en comparaison des nuisances qu'ils subissaient ; qu'ils exposaient enfin que le syndicat des copropriétaires avait refusé de louer un local à M. X... en 2001 pour y créer un local dédié aux poubelles alors qu'elle avait opté pour cette solution trois ans plus tard en louant un local à cette fin à M. B..., ce qui avait pour l'essentiel solutionné le problème, et que ces faits confirmaient le parti pris à l'encontre notamment de M. X... (conclusions d'appel, p. 23 et 26) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ensemble des éléments précités ne révélaient pas une intention de nuire de la majorité des copropriétaires à l'encontre de la Sci Atelier de la Tour du Pin et de M. X..., qui s'était matérialisée dans le vote de la résolution n° 28 a) lors de l'assemblée générale du 10 juin 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel