Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310432
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10432 F Pourvoi n° G 16-25.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis X..., 2°/ Mme Mauricette Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires des immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Foncia Marceau, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires des immeuble [...] ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires des immeuble [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné solidairement Monsieur et Madame X... à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de 3.117,38 € au titre des charges impayées de copropriété au 4éme trimestre 2015 inclus, 835,44 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.000,00 € au titre de dommages-intérêts, 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dan leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Il résulte en outre des dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, que l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante. L'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dispose cependant que "L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires." Il ressort de cette disposition qu'un copropriétaire qui conteste la régularité de son compte individuel est toujours en droit de demander la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement de celui-ci, en particulier lorsqu'il fait état d'erreur de calcul au regard des règles stipulées au règlement de copropriété ou d'une reprise de solde qu'aucune pièce ne vient étayer. Il revient au syndicat des copropriétaires de démontrer que la créance dont il réclame paiement est certaine, liquide et exigible. Les productions établissent que M. et Mme X... sont propriétaires de seize lots dans les immeubles situés au [...] , [...] et [...] . Le litige concerne le paiement des charges de copropriété des lots 88, 89, 176, 177 dans l'immeuble référencé, selon les documents comptables du syndic de copropriété, S021500730 [...] . Pour justifier de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : le relevé de propriété qui justifie de la qualité de copropriétaires de M. et Mme X... sur les lots litigieux, - les procès verbaux des assemblées générales des 11 mai 2011 qui approuve les comptes de l'exercice 2010, le budget prévisionnel 2012, 9 mai 2012 qui approuve les comptes de l'exercice 2011, le budget prévisionnel 2013, vote les travaux en particulier de remplacement du ballon d'eau chaude, 23 mai 2013 qui approuve les comptes de l'exercice 2012, vote le budget prévisionnel 2014, vote divers travaux, en particulier travaux de nettoyage des ventilations mécaniques contrôlées, installation d'interphones, 14 mai 2014 qui approuve les comptes de l'exercice 2013, le budget prévisionnel 2015, vote les travaux pour la réalisation d'un audit énergétique et 20 mai 2015 (pièce 21) approuvant les comptes de l'exercice 2014, votant le budget prévisionnel 2016, - les contrats de syndic, - le règlement de copropriété, - les appels de charges et de travaux des exercices litigieux, - les lettres de mise en demeure, les justificatifs de frais et de relance. Il résulte de ces pièces que M. et Mme X... étaient redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.137,09 € au titre des charges de copropriété "pures" selon décompte arrêté au 1 er octobre 2015. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., le syndicat des copropriétaires ne mélange pas les différents versements effectués par eux et ils n'étaient nullement à jour de leur charge au jour de l'assignation devant le tribunal d'instance de Sannois. Du reste, à supposer que cette cour les suivent dans leur analyse des décomptes, il est patent qu'ils établissent eux-mêmes que leur compte charges de copropriété était débiteur. Plus spécialement, comme le relève fort justement le syndicat des copropriétaires, les appels de provisions ne font état que des dernières opérations à un instant "T" et diverses opérations, frais ou charges peuvent être imputés postérieurement mais avec une date de valeur antérieure. De plus, il résulte des productions et, en particulier, les décomptes versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que: * contrairement aux allégations de M. et Mme X..., le solde antérieur de 1.373,50 €, apparaissant sur l'appel de fonds du 3ème trimestre 2014, est justifié ainsi que celui apparaissant à hauteur de 3.027,30 € de l'appel de fonds du 4ème trimestre 2014, * le chèque de 1.077 € encaissé le 12/12/2014 a bien été déduit du décompte en date du 26 janvier 2015 ayant servi de base au jugement déféré, * le chèque de 1.185,80 € encaissé le 6 janvier 2015 n'a pas été déduit dans cette affaire car il concerne un autre immeuble, comme le démontrent les productions du syndicat des copropriétaires. Il résulte de ce qui précède que le jugement en ce qu'il condamne solidairement M. Francis X... et Mme Mauricette Y... épouse X... à lui payer la somme de 2.166,56 € au titre des charges impayées au 4ème trimestre 2014, sera confirmé. Il découle également de ce qui précède que la demande de réactualisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires est justifiée et sera accueillie. M. et Mme X... seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme réclamée de 3.117,38 € au titre des charges impayées de copropriété au 4ème trimestre 2015 inclus. Il convient de rappeler que, par "frais nécessaires", il faut entendre les seules diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Les frais de suivi de contentieux relèvent de l'activité de base du syndic, sont des actes habituels, élémentaires d'administration de la copropriété. De même, il convient de rappeler que les frais d' "avocat" sont arbitrés par l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'assignations sont compris dans les dépens. Il découle de ce qui précède que seule la somme de 835,44€ est justifiée au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir les frais de relance, de mise en demeure, de sommation de payer et de prise d'hypothèque. En revanche, les frais de transmission de dossier à l'avocat, d'assignation, les frais de saisine du tribunal d'instance ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum des frais alloués au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les dommages et intérêts M. et Mme X... ne démontrent pas l'existence de faute commise par le syndicat des copropriétaires ni sa mauvaise foi, ni son intention de nuire. Leur demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. En revanche, le syndicat des copropriétaires démontre que M. et Mme X... ne s'acquittent pas régulièrement de leurs obligations de copropriétaires. A cet égard, il est justifié que * M. et Mme X... ont déjà été condamnés le 22 novembre 2012 par le tribunal d'instance de Sannois pour des faits similaires à régler la somme de 3.803,78€ au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2012,* ils obligent la copropriété à exercer des actions en justice pour obtenir le paiement des charges courantes,* ils sont propriétaires de seize lots dans les immeubles situés au [...] , [...] et [...] , ils ne démontrent pas l'existence de difficultés financières expliquant la carence à leurs obligations essentielles à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété. Un tel comportement est constitutif d'une faute et cause à la collectivité des copropriétaires, privés de sommes importantes nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il accorde la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de condamner en cause d'appel M. et Mme X... à verser au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.000 euros à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner ainsi solidairement M. et Mme X... au paiement de cette somme. M. et Mme X..., qui succombent en toutes leurs demandes, supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et au dépens seront confirmées. » (arrêt p.5 à 9) ; 1°) ALORS QUE l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'un copropriétaire qui conteste la régularité de son compte individuel est toujours en droit de demander la rectification d'erreurs de calcul commises par le syndic dans l'établissement de celui-ci ; qu'en jugeant que « M. et Mme X... étaient redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.137,09 € au titre des charges copropriétés « pures » selon décompte arrêté au 1er octobre 2015 » (arrêt p. 7 § 2), sans aucune analyse de ce décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) ALORS QUE l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'un copropriétaire qui conteste la régularité de son compte individuel est toujours en droit de demander la rectification d'erreurs de calcul commises par le syndic dans l'établissement de celui-ci ; qu'en jugeant au cas présent qu'il résultait des pièces que « la demande de réactualisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires est justifiée et sera accueillie » et que « M. et Mme X... seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme réclamée de 3.117,38 € au titre des charges impayées de copropriété au 4éme trimestre 2015 inclus » (arrêt p. 8 alinéa 3) sans aucune analyse d'un relevé des charges les concernant arrêté au 31 décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) ALORS EN OUTRE QUE en statuant comme elle l'a fait sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'appel de provision n°4 (pièce n° 12 des conclusions d'appel – production n° 1) en date du 22 septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ; 4°) ALORS ENFIN QUE en relevant que les époux X... établissaient eux-mêmes que leur compte charges de copropriété était débiteur (arrêt p. 7 § 3), sans préciser pour quel montant et sans démontrer en quoi ce montant aurait été erroné, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967. 5°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie de motif général ; qu'en condamnant les époux X... au paiement de charges de copropriété impayées au 4éme trimestre inclus sans aucune analyse d'un décompte arrêté au 31 décembre 2015, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et insuffisants et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Les disparticle 700 du code de procédure civile et au départicle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel