Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310434
- Date
- 30 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° N 16-27.008 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de Lunel, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ à M. Smaïne Y..., 3°/ à Mme Nassera Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , 4°/ à la société Patrick Sutils, Lydia A..., Jeanne D... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 5°/ à Mme Paulette B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Patrick Sutils, Lydia A..., Jeanne D... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Lunel ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit inopposable à la commune de Lunel l'acte de donation du 28 mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE : sur l'action paulienne, « La parcelle litigieuse est incluse dans la zone géographique de préemption du Département au titre des espaces naturel sensibles de l'article L142-3 et suivants du code de l'urbanisme. Monsieur et Madame Y... en ont eu connaissance de façon certaine lorsque leur notaire a envoyé au département trois déclarations d'intention d'aliéner et que la commune de L. a exercé le 5 mars 2007, par substitution au département, son droit de préemption sur les trois parcelles, décisions notifiées personnellement à Monsieur et Madame Y... le 14 mars 2007. Se fondant sur les articles 1134, 1165 et 1167 du code civil, la commune de L. exerce l'action paulienne, au motif que l'acte de donation a été passé en fraude de son droit de préemption. Conformément à l'article 1167 du code civil, l'action paulienne est ouverte à toute personne qui a la qualité de créancier pour attaquer un acte frauduleux, qui a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit dont il disposait sur la chose aliénée. Le terme de créancier doit s'entendre dans toute son acception et ne peut être limité aux seules créances d'argent, car l'action paulienne peut être utilisée afin de protéger les intérêts du titulaire d'un droit réel face aux agissements frauduleux du propriétaire d'un immeuble, qui ont eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée. Titulaire d'un droit de préemption sur l'immeuble propriété de Monsieur et Madame Y..., la commune de L. peut utiliser la voie paulienne, puisque la donation a eu pour effet de porter atteinte à ce droit. La commune est donc recevable à rechercher l'annulation, ou mieux l'inopposabilité de la donation passée en fraude de son droit de préemption sur le fondement de l'article 1167 du code civil. Le jugement est donc infirmé » (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ( ). L'inopposabilité paulienne a pour seul objet d'autoriser le créancier poursuivant à échapper à une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire saisir l'immeuble entre les mains d'un tiers. En conséquence, la fraude paulienne ne rend pas nul l'acte de donation frauduleux, mais inopposable à la commune de Lunel ce qui lui permet d'échapper aux effets du transfert de propriété opéré en fraude de ses droits. Le jugement sera donc infirmé et l'acte de donation litigieux sera déclaré inopposable à la commune de Lunel » (arrêt attaqué, page 8) ; ALORS QUE : en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la commune de Lunel prétendait exclusivement à l'annulation de la donation litigieuse ; que dès lors, en la déboutant de sa demande en nullité, puis en prononçant l'inopposabilité de la donation en cause, la cour d'appel de Montpellier a, statuant ultra petita, dénaturé les termes du litige dont elle était saisie par les conclusions de ladite commune, violant ainsi les textes susvisés ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit fondée l'action paulienne de la commune de L. pour obtenir le respect de son droit de préemption ; AUX MOTIFS QUE : sur l'action paulienne, « La parcelle litigieuse est incluse dans la zone géographique de préemption du Département au titre des espaces naturel sensibles de l'article L142-3 et suivants du code de l'urbanisme. Monsieur et Madame Y... en ont eu connaissance de façon certaine lorsque leur notaire a envoyé au département trois déclarations d'intention d'aliéner et que la commune de L. a exercé le 5 mars 2007, par substitution au département, son droit de préemption sur les trois parcelles, décisions notifiées personnellement à Monsieur et Madame Y... le 14 mars 2007. Se fondant sur les articles 1134, 1165 et 1167 du code civil, la commune de L.exerce l'action paulienne, au motif que l'acte de donation a été passé en fraude de son droit de préemption. Conformément à l'article 1167 du code civil, l'action paulienne est ouverte à toute personne qui a la qualité de créancier pour attaquer un acte frauduleux, qui a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit dont il disposait sur la chose aliénée. Le terme de créancier doit s'entendre dans toute son acception et ne peut être limité aux seules créances d'argent, car l'action paulienne peut être utilisée afin de protéger les intérêts du titulaire d'un droit réel face aux agissements frauduleux du propriétaire d'un immeuble, qui ont eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée. Titulaire d'un droit de préemption sur l'immeuble propriété de Monsieur et Madame Y..., la commune de L. peut utiliser la voie paulienne, puisque la donation a eu pour effet de porter atteinte à ce droit. La commune est donc recevable à rechercher l'annulation, ou mieux l'inopposabilité de la donation passée en fraude de son droit de préemption sur le fondement de l'article 1167 du code civil. Le jugement est donc infirmé » (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ; ALORS 1°) QUE : seul un créancier peut exercer l'action paulienne ; que le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles ne dispose d'aucune créance à l'encontre du propriétaire ayant manifesté son intention d'aliéner auprès du président du conseil départemental du département où se trouve le bien ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1167 ancien du code civil, L. 142-4 du code de l'urbanisme et R. 142-8 à R. 142-11 du même code. ALORS SUBSIDIAIREMENT 2°) QUE : selon l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme, si le titulaire du droit de préemption estime que le prix de vente indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, qu'il s'agisse d'une réponse de maintien du prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou de renonciation à l'aliénation, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation ; qu'à défaut de saisine de la juridiction dans ce délai, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; qu'en l'espèce, la commune de L., par arrêté du 5 mars 2007 notifié aux époux Y... le 14 mars 2007, a indiqué que les prix fixés par ces derniers dans leur déclaration d'aliéner trois biens « apparaissaient exagérés » ; que les époux Y... ont, en réponse, renoncé à l'aliénation du bien par lettre du 16 avril 2016 ; qu'il incombait donc à la commune de saisir le juge de l'expropriation afin de n'être pas réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; que, dès lors, à défaut pour la commune de L. d'avoir saisi le juge de l'expropriation, elle était réputée avoir renoncé à l'exercice de ce droit à compter du 1er mai 2007 ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait dire fondée l'action paulienne de la commune de L.; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Montpellier a violé le texte susvisé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel