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Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310435
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° D 16-26.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., 2°/ Mme Chantal X..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MMA, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Sunstream, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société RGR construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Pac éco solaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MMA ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les désordres étaient connus lors de la réception des travaux et d'avoir en conséquence débouté les époux X... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « La compagnie MMA Iard fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception et qu'ils ont été réservés, au vu des courriers envoyés par les époux X... et du constat d'huissier du 24 décembre 2010 ; que sur ce point dès le 22 décembre 2010, les époux X... faisaient parvenir à la SARL Sunstream un courrier dans lequel figurait une liste de seize "malfaçons constatées" comprenant notamment des infiltrations et des "fuites" ; que le constat d'huissier du 24 décembre 2010 mentionne l'existence dans les combles "d'infiltrations d'eau, dépassement de vis, défaut de planéité..." ; que le protocole d'accord du 15 mars 2011 mentionne également une intervention des entreprises « afin de mettre fin aux infiltrations » ; qu'ainsi à la date retenue de la réception, les travaux étaient achevés et les époux X... connaissaient l'existence d'infiltrations récurrentes provenant de ceux-ci, pour lesquels ils avaient d'ailleurs déjà effectué deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur, ainsi que l'existence de malfaçons autres, reprochées à la SARL Sunstream dans leur courrier en date du 22 décembre 2010, et qui n'étaient pas comprises dans le protocole d'accord du 15 mars 2011 et non réservées par la suite ; que de ce fait, si les époux X... ne connaissaient pas la cause des infiltrations, révélées par l'expert dans son rapport, ils connaissaient l'existence de ce désordre, consécutif aux travaux réalisés, et qui se manifestaient en continuité lors d'épisodes pluvieux ; qu'il s'agit donc de désordres apparents non réservés lors de la réception qui ne permettent pas de retenir la responsabilité des intervenants notamment sur la base de l'article 1792 du code civil ; qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de mettre hors de cause la SA MAAF Assurances et la compagnie MMA Iard » ; ALORS QUE La réception d'un ouvrage sans réserve fait obstacle à l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage contre le constructeur, en réparation de désordres apparents au jour de la réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les désordres étaient apparus dès le 22 décembre 2010 et que la réception tacite sans réserve, le 12 septembre 2011, excluait dès lors le jeu de la garantie décennale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si les défauts en cause n'avaient pas été révélés dans toute leur ampleur seulement après les précipitations du mois de novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE La réception d'un ouvrage sans réserve fait obstacle à l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage contre le constructeur, en réparation de désordres apparents au jour de la réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que des désordres avaient été repérés par les époux X..., notamment d'importantes infiltrations, dès le mois de décembre 2010 ; qu'elle a ensuite relevé que des travaux de réparation avaient été exécutés à la demande des époux X... durant le mois de juin 2011, si bien que les désordres en cause n'étaient plus aucunement apparents au jour de la réception tacite des travaux le 12 septembre 2011 ; qu'en jugeant, néanmoins, que lesdits désordres étaient apparents et que les époux X... ne pouvaient se prévaloir de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil.
Articles de loi cités
article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel