Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310436
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10436 F Pourvoi n° N 16-13.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association syndicale libre ZAC du [...], dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3 chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Angela X..., épouse Y..., 2°/ à M. Alberto Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. Simon Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Adrian A..., 5°/ à Mme B... A..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association syndicale libre ZAC du [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association syndicale libre ZAC du [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre ZAC du [...] ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre ZAC du [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'ASL ZAC du [...] était, avec les époux A..., responsable du préjudice subi par les époux Y... à la suite des inondations survenues dans la nuit du 6 au 7 juillet 2006 dans la proportion de 80 %, D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir juger que M. Simon Z... était, avec les époux A..., responsable du sinistre précité, et D'AVOIR en conséquence rejeté sa demande tendant à voir condamner M. Simon Z..., avec les époux A..., à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire D..., désigné à la suite d'inondations survenues dans la villa des époux Y..., le 22 septembre 1992, indiquait dans son rapport d'expertise déposé le 9 mars 1997 que lors des précipitations exceptionnelles qui se sont produites ce jour-là, les eaux pluviales, en provenance à la fois du bassin versant extérieur (voie d'accès) et de l'emprise de la propriété, se sont accumulées sous le porche d'entrée, point le plus bas de la construction, pour atteindre, en l'absence d'évacuation, un niveau de 50 à 60 cm ; qu'une jarre vide en métal disposée dans cette entrée a été soulevée, s'est mise à flotter et a, à la manière d'un bélier, défoncé la porte de la maison en inondant tout le rez-de-chaussée et en causant à l'ameublement et aux décorations intérieures, presque neufs, des dommages considérables ; que l'expert estimait que ces sinistres avaient deux causes : une cause « amont », principale, l'eau étant arrivée en surabondance, par rapport à une prévision hydraulique normale, et une cause « aval », l'eau ne s'étant pas évacuée par les exutoires prévus à cet effet, d'importance moindre ; qu'il précisait que, pour établir les détails des origines et les imputabilités, il était nécessaire d'examiner trois niveaux hydrauliques : le bassin versant amont, c'est-à-dire toutes les provenances topographiques situées au-dessus de l'entrée des véhicules de la villa et en particulier la voirie secondaire de la ZAC et ses réseaux d'écoulement pluviales, qui sont des parties communes ; le bassin versant et les réseaux intermédiaires situés dans l'emprise de la propriété, sous régime privatif ; et enfin l'exutoire aval, comprenant à la fois une partie privative et des fossés d'évacuation situés dans l'emprise des parties communes ; que l'expert indiquait que le dispositif amont comprenait notamment un fossé de cantonnier, entonné, à gauche en descendant, vers une buse, sans aucun ouvrage de dégrillage susceptible d'empêcher les dépôts minéraux et végétaux de pénétrer dans la buse ; que l'expert dénonçait « l'incohérence » des sections successives des canalisations pluviales busées, la discontinuité des pentes de la buse et enfin son mauvais entretien ; que l'expert décrivait ensuite le dispositif médian ainsi : une fois franchi le portail d'accès, une rampe en pente assez raide vers l'Ouest permet d'accéder à une cour patio, avec une dénivellation de 6,60 mètres, soit une déclivité de l'ordre de 11 % ; que l'eau pluviale de cette cour est évacuée par deux regards ; que l'expert considérait que ce dispositif ne participait pas à la causalité du sinistre ; que le dispositif aval, enfin, était décrit comme comprenant des réseaux d'évacuation constitués par un tube drainant le réseau médian et débouchant latéralement sur un fossé en pleine terre servant de collecteur pluvial à la villa Y... et aux villas voisines, côté Ouest et Est ; que l'expert constatait alors que le caniveau général était mal ou pas entretenu, jamais curé et qu'il était devenu le siège d'une végétation importante ; que s'agissant des travaux de reprise, l'expert D... préconisait, en page 50 de son rapport, pour la partie amont, l'installation d'un ouvrage de dégrillage, l'ajout de regards sur la buse et la création d'un caniveau latéral à la buse et, pour la partie aval, le busage du petit fossé, tenant lieu de trop-plein, afin d'éviter des accidents aux praticiens du golf passant par là ; que par jugement en date du 9 décembre 1999, entièrement confirmé par la cour, le tribunal de grande instance de Draguignan jugeait que l'ASL ZAC du [...], dès lors qu'elle supporte une obligation d'entretien de la voirie et des réseaux, devait être tenue responsable du défaut d'entretien concernant le dispositif amont, à l'origine pour partie du sinistre et la condamnait in solidum avec la société promotrice à réparer les préjudices en découlant, à hauteur de 70 %, chacune des deux supportant, dans les rapports entre elles, 50 % des 70 % ; que le tribunal considérait ensuite que la cause secondaire en aval, consistant dans le défaut d'entretien des fossés ayant occasionné le colmatage progressif du caniveau, était imputable aux époux Y..., eux-mêmes tenus en application de l'article 640 du code civil d'évacuer leurs eaux sur leur propre terrain, sans aggraver l'écoulement naturel des eaux pesant sur les fonds inférieurs ; que le tribunal, au bénéfice de l'ensemble de ces observations, entre autres dispositions, condamnait les époux Y... à supprimer la canalisation d'évacuation des eaux pluviales qu'ils avaient mise en place, débouchant sur le terrain de l'association sportive du golf de [...], condamnait l'ASL de la ZAC du [...] à exécuter les travaux préconisés par l'expert D... en page 50 de son rapport, seulement en ce qui concerne les travaux « en amont », dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et disait qu'à défaut de l'exécution par l'ASL de la ZAC du [...] des travaux « en amont », dans ce délai, les travaux seraient exécutés, à la requête des demandeurs, par une entreprise de leur choix, l'ASL en supportant le coût ; qu'il est acquis que les travaux ainsi préconisés par l'expert n'ont été exécutés ni par l'ASL ZAC du [...] ni par les époux Y..., avant la survenance, dans la nuit du 6 ou 7 juillet 2006, date à laquelle de nouvelles inondations endommageaient une fois encore la villa des époux Y... ; que l'expert judiciaire Satz désigné dans le cadre de la présente procédure, selon ordonnance du 20 décembre 2006, rappelle dans son rapport déposé le 8 janvier 2011 que le réseau général d'eaux pluviales de surface est constitué par un fossé situé sur la voirie, busé sur certains tronçons et singulièrement sur la partie la plus proche de la propriété Y... ; que selon l'expert, le jour du premier accedit, le 21 février 2007, les tronçons busés n'étaient pas bien entretenus ; que l'expert a observé par ailleurs que les époux A..., propriétaires du lot n° 119, situé au-dessus du [...] , avaient construit, courant 2004, un mur de soutènement en bordure de leur propriété et que les terres du terrassement avaient été déposées dans le fossé ; que selon l'expert, le tronçon du fossé, ainsi obturé au droit de la propriété A..., a provoqué le détournement des eaux pluviales cheminant dans le fossé en amont de cette zone et celles-ci, transformées en eaux pluviales de surface sur la chaussée, sont parvenues, du fait de la forme de la voirie, sur l'entrée de l'aire d'accès au chemin privé Y... et se sont engouffrées depuis le chemin privé jusqu'à la villa ; que selon l'expert, le sinistre survenu le 7 juillet 2006 provient, outre un défaut d'entretien du réseau d'eau pluvial, de l'obstruction du fossé, sur une longueur significative, depuis la construction du mur de soutènement, et de l'inexécution par l'ASL ZAC du [...] des ouvrages préconisés par l'expert D... ; qu'outre le curage du fossé, ces travaux et en particulier la reprise des écoulements du réseau pluvial et la réalisation de caniveaux à grille, parallèles au caniveau préexistant, devant le portail Y... et d'un caniveau à grille à l'entrée, à la liaison avec la voirie collective seront finalement exécutés par les époux Y..., courant 2007, selon facture établie par l'entreprise Trotin le 30 mars 2007, pour un montant de 22.999 € TTC (21.800 € HT), et donc bien après le délai de six mois prévu par le tribunal de grande instance de Draguignan, dans son jugement du 9 décembre 1999, en cas de carence de l'ASL ZAC du [...] ; que cette facture vise la réalisation d'un caniveau à l'entrée de la propriété, la reprise du caniveau existant, la remise en forme de l'entrée villa côté garage et la reprise des écoulements des tuyaux d'évacuation d'eaux pluviales derrière le garage ; que l'expert considère en revanche que le défaut affectant la conception du réseau pluvial général du lotissement sur la voirie en amont de la propriété Y..., consistant dans la présence d'une contre-pente sur un tronçon busé n'a pas joué un rôle causal dans la survenance du sinistre du mois de juillet 2006 ; qu'il précise à cet égard avoir constaté, durant ses opérations d'expertise, dont il convient de rappeler qu'elles se sont déroulées de 2007 à janvier 2001 et donc sur plus de quatre ans, que la propriété Y... n'a plus subi d'inondations, malgré l survenue d'épisodes pluvieux intenses, sur la région, pendant cette période, ce qui prouve l'efficacité des travaux effectués en mars 2007 et du curage du fossé ; qu'il est établi enfin par les factures en date des 31 décembre 2005, 31 mars 2006, 30 juin 2006 et 30 septembre 2006, d'un montant moyen trimestriel de l'ordre de 941 €, que l'ASL ZAC du [...] a confié à Simon Z..., exerçant à l'enseigne Décoflor, les travaux d'entretien des espaces verts ; qu'il résulte des éléments objectifs qui précèdent, non utilement combattus, que l'ASL ZAC du [...], sur laquelle pèse une obligation générale et statutaire d'entretien du réseau pluvial et de la voirie du lotissement, a, en ne s'assurant pas du nettoyage régulier des fossés et des caniveaux, en ne procédant pas, pendant plus de deux ans, au curage du fossé obstrué par les terres issues du terrassement effectué, courant 2004, sur le fonds A..., et enfin en n'exécutant pas les ouvrages prescrits par le jugement du 9 septembre 1999, commis des fautes engageant sa responsabilité civile ; que les époux A..., en n'assurant pas le dégagement du fossé au droit de leur propriété, pendant plus de deux ans, après que celui-ci eut été obturé sur une quarantaine de mètres linéaires lors des travaux exécutés de leur chef, ont également commis une faute ayant contribué au préjudice subi par les époux Y... ; qu'Adrian A... a d'ailleurs envoyé à l'entreprise Carrière, chargée de l'exécution des travaux de terrassement, dans le cadre de la construction du mur de soutènement, le 31 juillet 2006, une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de terminer les travaux et en particulier de creuser le caniveau dans les plus brefs délais ; qu'il est rappelé dans ce courrier que le 6 juillet dernier, un violent orage a éclaté à la suite duquel « des inondations, partiellement occasionnées par l'obturation du caniveau, ont causé d'importants dégâts dans une villa située à côté du chemin » ; que dans le cas où il serait constaté que l'obturation est partiellement la cause de cette inondation, il la tiendrait responsable ; que Simon Z..., dont la mission consistait, au vu des factures produites, dans l'entretien des espaces verts, à l'exclusion de toute autre prestation, ne peut en revanche se voir attribuer une part de responsabilité dans le sinistre du 7 juillet 2006 ; que le devis descriptif et estimatif en date du 15 mars [2004] concernant la remise en état des parcelles de terrain, secteur golf et [...] et secteurs villas et portant sur le débroussaillage, le ramassage, l'enlèvement et l'évacuation, le jour même, des feuilles mortes et des détritus et sur le nettoyage de tous les caniveaux, ainsi que la facture en date du 17 octobre 2006 intitulée « entretien ponctuel », prévoyant le même type de prestations que celles figurant sur le devis, portent en effet sur deux périodes précises, printemps [2004] et octobre 2006, différentes de celle des faits survenus en juillet 2006, époque à laquelle Simon Z... était simplement tenu d'entretenir les espaces verts ; que les époux Y..., enfin, en n'effectuant pas, à l'expiration du délai de six mois à compter de la signification du jugement du 9 décembre 1999, malgré la carence de l'ASL ZAC du [...], les travaux prescrits par l'expert D... et en attendant la survenance d'un nouveau sinistre pour s'exécuter, ont contribué à leur propre préjudice, dans une proportion de l'ordre, au regard des éléments objectifs figurant au dossier, de 20 % ; que l'ASL ZAC du [...], d'une part, et les époux A..., d'autre part, doivent en conséquence être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par les époux Y... à hauteur de 80 %, étant précisé dans les rapports entre eux que l'ASL supportera 65 % des 80 % et les époux A..., 35 % des 80 % ; ( ) que le préjudice global subi par les époux Y... s'établit en définitive à la somme de 315.022,98 €, dont 20 %, soit la somme de 63.004,59 €, doit demeurer à leur charge ; que l'ASL ZAC du [...] et les époux A... doivent être condamnés in solidum à payer aux époux Y... la somme de 252.018,39 € ; que les époux A... doivent être condamnés à relever et garantir l'ASL ZAC du [...] de la condamnation qui précède, à hauteur de la somme de 86.206,43 € ; que l'ASL ZAC du [...], condamnée par le jugement définitif du 9 décembre 1999 à effectuer les ouvrages prescrits par l'expert D... et à en supporter le coût, doit être condamnée à payer aux époux Y... la somme de 22.999 € TTC, dont ils ont fait l'avance » ; 1°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions d'appel, l'ASL ZAC du [...] produisait non seulement des factures et des devis émanant de M. Simon Z..., mais également le contrat d'entretien du 26 avril 2004 conclu avec ce dernier, en vertu duquel les premières factures avaient été émises (production n° 4 ; production n° 6, p. 1 à 4) ; que ce contrat stipulait expressément que les prestations à la charge de M. Simon Z... comprenaient notamment, au titre de l'« entretien des espaces verts », le « nettoyage de tous les caniveaux » ; que dès lors, en jugeant que la mission de M. Simon Z... ne comprenait pas le nettoyage des caniveaux, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le nouveau contrat écrit d'« entretien des espaces verts » conclu le 14 septembre 2006 entre M. Simon Z... et l'ASL ZAC du [...], précisait que la mission d'« entretien des espaces verts » confiée à M. Simon Z... comprenait le « nettoyage de tous les caniveaux » (production n° 5) ; que la facture trimestrielle du 30 novembre 2006 avait été émise en vertu de ce contrat, comme le révélait sa date d'émission (correspondant à « la fin du second mois du trimestre en cours » conformément aux prévisions contractuelles) ainsi que son montant (production n° 6, p. 6) ; qu'il résultait du rapprochement de ces deux documents que l'intitulé général « entretien des espaces verts » employé par les parties, qui figurait notamment sur les factures de M. Simon Z..., comprenait bien le nettoyage des caniveaux, et que ce dernier avait été chargé d'exécuter cette prestation tout au long des relations contractuelles (conclusions d'appel, p. 12-13) ; que dès lors, en se fondant sur les seules factures produites aux débats pour se prononcer sur la mission confiée à M. Simon Z..., et juger que cette dernière ne comprenait pas le nettoyage des caniveaux, sans examiner ni analyser, ne serait-ce que sommairement, le contrat d'entretien précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le montant du préjudice global subi par les époux Y... à la somme de 315.022,98 € ; AUX MOTIFS QU'« il est établi par les pièces versées aux débats et en particulier par les factures concernant le nettoyage, le traitement des sols, les travaux de peinture et le nettoyage du mobilier que le préjudice subi par les époux Y... de ces chefs doit être fixé à la somme globale de 65.022,98 € ; il apparaît par ailleurs au vu des éléments du dossier caractérisant l'importance des inondations ayant envahi le rez-de-chaussée de la villa des époux Y... et du procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 juillet 2006, c'est-à-dire le jour des faits, assorti de 34 photographies mettant en évidence la qualité de l'ameublement et des éléments décoratifs ornant les pièces endommagées que les époux Y... qui démontrent par ailleurs avoir été confrontés à un refus de garantie de la part de leur assureur, lors du premier sinistre survenu en 1992, ont subi un préjudice du chef de la détérioration des meubles, tentures, tapisseries et objets de décoration, qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 250.000 €, à titre de dommages-intérêts ; que le préjudice global subi par les époux Y... s'établit en définitive à la somme de 315.022,98 € ( ) » ; 1°) ALORS, de première part, QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; que dans ses conclusions d'appel, l'ASL ZAC du [...] soulignait l'absence de production par les époux Y... de tout justificatif objectif chiffré de nature à permettre l'évaluation du préjudice relatif à la détérioration de leur mobilier ; que la cour d'appel ne s'est elle-même référée qu'aux seules photographies annexées au constat d'huissier, sans mentionner aucun élément chiffré ni aucune évaluation établie par un tiers, et sans disposer d'aucune pièce justificative de nature à lui permettre une appréciation précise et concrète du préjudice invoqué ; que dès lors, en fixant le préjudice des époux Y... à la somme de 250.000 €, la cour d'appel, qui a fixé le préjudice à une somme forfaitaire, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en se bornant à énoncer, pour affirmer que le préjudice subi par les époux Y... serait « justement réparé par l'octroi de la somme de 250.000 € », que les photographies dont était assorti le constat d'huissier mettaient en évidence « la qualité de l'ameublement et des éléments décoratifs ornant les pièces », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs généraux et imprécis sans procéder à une réelle évaluation du préjudice subi, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en se bornant, pour évaluer à 250.000 € le préjudice subi, à se référer à des photographies et à « la qualité de l'ameublement et des éléments décoratifs ornant les pièces », sans préciser comment elle était parvenue à cette évaluation, ni indiquer les éléments qui lui permettaient d'évaluer la valeur précise du mobilier comme celles des dégradations dues au sinistre, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en fixant le préjudice subi par les époux Y... au titre de la détérioration de leur mobilier à la somme de 250.000 €, soit plus de la moitié de la somme réclamée à ce titre, sans répondre au moyen de l'ASL ZAC du [...] qui faisait valoir que la demande des époux Y... ne reposait sur aucun document probant et qu'elle présentait un caractère délirant, les premiers juges l'ayant d'ailleurs intégralement rejetée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel