Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310438
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10438 F Pourvoi n° W 16-16.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Alter Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alter Immo ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Alter Immo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X.... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Alter Immo à lui payer les sommes de 12.752,23 euros TTC au titre du projet Le Régent et de 7.968 euros TTC au titre du projet La Baigne aux oiseaux ; AUX MOTIFS QUE si la loi ne soumet le contrat d'architecte à aucune forme particulière et si celui-ci peut être formé verbalement, encore faut-il rapporter la preuve de son existence, ladite preuve pouvant être faite par tout moyen en application de l'article 110-3 du code de commerce ; que les pièces produites par M. Jean-Pierre X... prouvent qu'il a réalisé pour les projets Le Régent et La Baigne aux oiseaux, notamment, divers plans lesquels, s'agissant du projet Le Régent, ne peuvent être qualifiés de simples esquisses pour être conformes aux plans habituellement versés dans les avant-projets définitifs ; qu'au reste, la Sarl Alter Immo ne conteste pas le travail exécuté par M. Jean-Pierre X... ; qu'elle expose, cependant que ce dernier a entendu lui forcer la main dans le cadre du projet Le Régent en réalisant des travaux qu'elle ne lui avait pas demandés et qui excèdent l'esquisse visant à étudier la faisabilité architecturale du projet qu'elle avait sollicitée, le contrat régularisé en bonne et due forme devant intervenir dans une phase plus avancée du projet comme cela avait été le cas dans le cadre d'un projet antérieur (Le Clos du Roy) ; que la Sarl Alter Immo se réfère à la pratique habituelle décrite par Mme Z... A..., architecte B... en matière de consultation d'un maître d'oeuvre selon laquelle la phase préliminaire d'esquisse confiée à l'architecte est généralement réalisée à titre gracieux, ladite pratique pour l'architecte tendant à "accrocher" le client dans la perspective d'une collaboration ultérieure ; que l'attestation de Mme A... est confortée par un document "Architecte : Guide des relations contractuelles" - décrivant les engagements de l'architecte et les étapes habituelles de la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et l'architecte - et un contrat-type pour études préliminaires que l'ordre des architectes préconise de régulariser ; que M. Jean-Pierre X... ne pouvait ignorer cette préconisation et il lui appartenait, notamment s'agissant du projet Le Régent, de proposer à la Sarl Alter Immo la régularisation d'un contrat écrit dès le dépassement de la phase d'esquisse, à défaut d'avoir été sollicitée plus tôt ; qu'en ce qui concerne le projet La Baigne aux oiseaux et "l'appel à image" correspondant auquel M. Jean-Pierre X... a travaillé pour son compte, la Sarl Alter Immo prouve que "le fait de participer à cet appel n'ouvrait droit à aucune rémunération de quelque nature que ce soit", selon courriel du 29 juin 2012 de M. Marcel C..., directeur juridique ; que cela rend crédible l'argumentation de l'intimée selon laquelle, pour ce projet aussi, M. Jean-Pierre X... avait consenti à lui fournir gracieusement sa collaboration dans la seule perspective, si l'opération venait à se concrétiser, de se voir confier la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que si telle n'était pas sa réelle intention, M. Jean-Pierre X... devait exiger la régularisation d'un contrat écrit définissant, et sa mission, et sa rémunération pour chacun des deux projets en question ; que contrairement à ce qu'il soutient, la relation d'affaires existant préalablement entre les parties ne peut sérieusement justifier l'impossibilité morale dans laquelle il prétend s'être trouvé de réclamer un écrit ; que d'ailleurs, la Sarl Alter Immo démontre, par la production de plusieurs courriels des mois d'octobre et novembre 2011 adressés à M. Jean-Pierre X..., que c'est elle qui a pris l'initiative de la régularisation d'un contrat d'architecte dans le cadre du projet Le Clos du Roy susmentionné, étant, au demeurant, observé que M. Jean-Pierre X... a établi unilatéralement les factures d'honoraires litigieuses au taux de 1,7 % "comme dans le projet Le Clos du Roy" ; que dès lors, nonobstant le travail réalisé dans le cadre des deux projets Le Régent et La Baigne aux oiseaux, M. Jean-Pierre X... ne prouve pas l'existence des contrats verbaux emportant rémunération dont il se prévaut ; qu'il doit, donc, être débouté de l'intégralité de ses demandes ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QU' il appartient à celui qui, sans contester la réalité des travaux effectués pour lui, refuse de les payer de rapporter la preuve de l'intention libérale de leur auteur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les plans réalisés par M. X... ne pouvaient être qualifiés de simples esquisses pour être conformes aux plans habituellement versés dans les avant-projets définitifs et que la société Alter Immo ne contestait pas le travail exécuté par l'architecte, a néanmoins retenu, pour le débouter de sa demande en paiement de ce travail, qu'il ne prouvait pas l'existence de contrats verbaux emportant rémunération, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux ; qu'en retenant, pour dire que M. X... ne prouvait pas l'existence de contrats verbaux emportant rémunération et ainsi le débouter de sa demande en paiement, que si son intention n'avait pas été de fournir gracieusement son travail, il devait exiger la régularisation d'un contrat écrit précisant sa rémunération, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1710 du code civil ; 3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, en écartant l'existence de contrats verbaux emportant rémunération, sans examiner, même sommairement, aucune des pièces produites par M. X..., sur lesquelles le tribunal s'était pourtant fondé pour reconnaître l'existence de tels contrats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur une attestation décrivant la « pratique habituelle » consistant « généralement » pour l'architecte à réaliser gratuitement la phase d'esquisse et sur un guide des relations contractuelles de l'architecte décrivant les « étapes habituelles » en la matière, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel