Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310439
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° Z 16-18.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Wienerberger, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique X..., 2°/ à Mme Caroline Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Uveteau Guilloteau maçonnerie études rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Alves ravalements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Wienerberger, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alves ravalements, de la SCP Le Griel, avocat de la société Uveteau Guilloteau maçonnerie études rénovation, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MMA IARD ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wienerberger aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wienerberger ; la condamne à payer à la société Uveteau Guilloteau maçonnerie études rénovation la somme de 2 000 euros, à la société Alves ravalements la somme de 2 000 euros et à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Wienerberger. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société WIENERBERGER, in solidum avec la société UGMER et la société C... , à payer aux époux X... la somme de 31.430,71 € correspondant au coût des travaux de reprise et la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société WIENERBERGER à garantir et relever indemnes de toutes condamnations la société UGMER et la société C... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les responsabilités : [ ] L'expertise met en évidence l'existence de quelques fissurations ponctuelles au niveau de joints horizontaux et d'une fissuration généralisée de l'enduit dégrossi des façades. L'expert indique que pour une raison essentiellement due à la recherche de performance thermique de la paroi, l'épaisseur et la puissance mécanique de l'enduit sont au moins égales et souvent supérieures à la paroi extérieure de la brique. L'expert ajoute que les difficultés rencontrées sur des chantiers similaires ont amené les organismes professionnels à recommander des produits mis en oeuvre modifiant ce déséquilibre. Il note que ces recommandations sont postérieures au chantier des époux X.... Il convient de relever que la société WIENERBERGER a affecté les briques litigieuses d'un classement Rt3. Il n'est pas contesté que la société C... a mis en oeuvre sur ces briques un enduit de classement 0C3, enduit compatible avec un support classifié Rt3. Cependant compte tenu de la nature novatrice des briques à savoir une réduction de la quantité de matière au profit de l'augmentation du volume d'air statique contenu dans la paroi, destinée à améliorer la performance thermique de celles-ci, l'enduit utilisé a exercé une traction excessive sur un tel support entraînant les fissurations constatées. L'expert a relevé que les difficultés rencontrées sur des chantiers similaires avaient amené le syndicat des fabricants de briques et le syndicat des fabricants de mortiers, en octobre 2011 (soit postérieurement à l'exécution des travaux litigieux), à émettre des recommandations en ce sens, alors que ni le DTU 20.1 ni le DTU 26.1 ne comportaient, lors des interventions des sociétés UGMER et C... , la recommandation de réduire le classement de l'enduit. Ainsi c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu que : - les sociétés UGMER et C... avaient respecté les recommandations textuelles, les DTU ayant été respectés au regard d'ouvrages de technicité courante ou traditionnelle ; - contrairement à l'affirmation de la société WIENERBERGER, l'expert était donc affirmatif sur la cause des désordres, l'emploi de la formule "est susceptible d'être recherchée" signifiant seulement qu'il s'était refusé à se prononcer sur une question de droit ; - la société WIENERBERGER, en sa qualité de fabricant, ne pouvait ignorer l'évolution des caractéristiques techniques de ses produits, en particulier leur fragilisation liée à la recherche de meilleures performances thermiques et qu'elle était débitrice d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard de ses cocontractants, se devant de les avertir de cette évolution et de conseiller la réduction de la classe d'enduit à appliquer ; - en s'abstenant de fournir de telles indications devant cette nouvelle technologie, la société WIENERBERGER avait commis une faute à l'égard de la société UGMER de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - les époux X... étaient fondés à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de cette société dés lors que le manquement contractuel de la société WIENERBERGER leur avait causé un dommage ; - que les sociétés UGMER et C... avaient quant à elles manqué à leur obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices au maître de l'ouvrage, aucune cause étrangère ne pouvant valablement être retenue afin de les exonérer de leur responsabilité. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés UGMER, C... et WIENERBERGER à indemniser M. et Mme X... de leurs préjudices, chacune ayant contribué, par leurs manquements respectifs, à la réalisation de l'entier dommage ; [ ] Sur les appels en garantie : La société UGMER et la société C... demandent à être relevées indemnes de toutes condamnations par la société WIENERBERGER, cette dernière n'ayant pas respecté son obligation d'information sur la nature et les spécificités de son produit. La société WIENERBERGER demande quant à elle à être garantie par les sociétés UGMER et C... . Il y a lieu de rappeler que l'origine du désordre provient de l'innovation des briques litigieuses lesquelles rendaient nécessaire l'utilisation d'un enduit compatible avec le support. Or il n'est pas contesté que la société WIENERBERGER en classifiant ces briques Rt3 mais en omettant d'indiquer que les enduits compatibles ne pouvaient être de la classe 0C3 jusque là parfaitement adaptés, a manqué à son obligation d'information envers son co-contractant direct, la société UGMER. Cette faute contractuelle constitue à l'égard de la société C... une faute quasi délictuelle. C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en l'absence de fautes prouvées en lien avec les désordres objet du présent litige, les demandes de garantie présentées à l'encontre des sociétés UGMER et C... par la société WIENERBERGER ne peuvent prospérer et que seule la société WIENERBERGER pouvait, en sa qualité de fabricant, connaître ce problème de compatibilité. Son manquement à son obligation de renseignement et de conseil envers la société UGMER, qui a acquis ses briques, est ainsi la cause exclusive des désordres affectant l'immeuble des époux X.... Par suite, elle sera condamnée à garantir les sociétés UGMER et C... de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en vertu de la présente décision. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le droit à indemnisation des époux X... : [ ] les demandes des époux X... à l'égard des sociétés UGMER et C... , avec lesquelles ils ont contracté, ne peuvent être fondées que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code civil, l'entrepreneur étant tenu, dans ce cadre juridique, d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, qui entraîne présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve d'une cause étrangère. A l'égard de la société WIENERBERGER, avec laquelle ils n'ont aucun lien contractuel, ils ne peuvent agir qu'en vertu des règles de la responsabilité quasi-délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil. C'est à la lumière de ces règles de droit que le litige doit être examiné. A ce stade du raisonnement, il importe par ailleurs de rappeler, comme l'a fait l'expert, que le DTU 26.1 a distingué trois classes de supports à partir de 2008, en fonction de la cohésion de surface des éléments de maçonnerie, soit, de la plus faible à la plus élevée, les classes Rt1, Rt2 et Rt3. Cette nouvelle certification tendait à garantir la compatibilité des enduits avec les différentes classes de supports en maçonneries neuves, les enduits OC1 étant applicables sur tous les supports en maçonnerie Rt1, Rt2 ou Rt3, les enduits OC2 l'étant sur les supports en maçonnerie Rt2 et Rt3 et les enduits OC3 l'étant uniquement sur les supports en maçonnerie Rt3. Ces règles de compatibilité sont au demeurant rappelées dans le dossier de consultation des entreprises établi par la société UGMER, plus exactement dans le descriptif du lot 2 bis - enduit extérieur des façades. En l'espèce, il est constant que la société WIENERBERGER a affecté les briques vendues à fa société UGMER d'un classement Rt3 et que la société C... a utilisé un enduit 0C3. L'expert a constaté, outre quelques fissurations ponctuelles au niveau de joints horizontaux, une fissuration généralisée de l'enduit dégrossi des façades se prolongeant dans la brique. A sa demande, le laboratoire LERM a procédé à l'analyse des matériaux, qui lui a permis de conclure que les désordres observés n'étaient pas en relation avec la néoformation de pathologies physico-chimiques dans les matériaux, mais que les caractéristiques propres aux deux matériaux associés - briques et corps d'enduit - et leur cohérence mutuelle élevée avaient pu générer une fissuration traversante, les mouvements de l'un (dilatation thermique, retrait, tassement mécanique ou structurel...) ayant pu provoquer des contraintes de cisaillement sur l'autre et la fragilité intrinsèque de ces matériaux les exposant à une fissuration. Le laboratoire a précisé que l'épaisseur du corps d'enduit était conforme, voire légèrement inférieure aux recommandations du DTU 26.1' et que l'enduit apparaissait "globalement dense et rigide". Contrairement à l'affirmation de la société WIENERBERGER, le laboratoire n'a donc pas mis en évidence une insuffisance d'épaisseur de l'enduit et a considéré sa densité et sa rigidité comme un fait, sans faire allusion à une insuffisance d'hydratation qui en serait la cause. L'expert a résumé les conclusions du laboratoire en indiquant que l'analyse ne permettait pas de discerner de défaut à l'origine des désordres constatés, mais que le rapport mentionnait un enduit dense et rigide en regard d'une brique opposant une résistance mécanique par l'épaisseur de ses alvéoles et la nature du matériau. Il a expliqué cette fragilité relative des briques par le fait que les performances thermiques attendues des matériaux ayant fortement évolué, surtout depuis les réglementations thermiques RT2000, puis RT2005 et suivantes, les fabricants de briques avaient été conduits, pour diminuer les déperditions thermiques des parois, à réduire la quantité de matière au profit de l'augmentation du volume d'air statique contenu dans la paroi. Il en résulte, selon lui, que l'épaisseur et la puissance mécanique de l'enduit sont désormais au moins égales et souvent supérieures à la paroi extérieure de la brique, de sorte que les enduits mis en oeuvre sur les briques faisant l'objet d'un classement Rt3 doivent être de classe OC1 ou OC2, à l'exclusion de la classe OC3, les enduits de cette classe exerçant une traction excessive sur de tels supports. L'expert a précisé que les difficultés rencontrées sur des chantiers similaires avaient amené le syndicat des fabricants de briques et le syndicat des fabricants de mortiers, en octobre 2011 (soit postérieurement à l'exécution des travaux litigieux), à émettre des recommandations en ce sens, alors que ni le DTU 20.1 ni le DTU 26.1 ne comportaient, lors des interventions des sociétés UGMER et C... , la recommandation de réduire le classement de l'enduit. Il a conclu, au paragraphe V.1.1.a de son rapport, que l'origine du désordre était un manque de cohérence des recommandations professionnelles, qui doivent en permanence s'adapter à de nouveaux matériaux répondant à de nouvelles exigences, les choix ayant été erronés durant la période comprise entre avril 2008 (date de la parution du nouveau DTU 26.1) et octobre 2011. Il en a déduit que les sociétés UGMER et C... avaient ainsi respecté les recommandations textuelles (étant précisé que les DTU ont pour objet de décrire les ouvrages de technicité courante ou traditionnelle et que c'est de manière purement péremptoire que la société WIENERBERGER soutient que la société C... n'a pas respecté le DTU 26.1 ni les prescriptions contractuelles), mais que la responsabilité technique du fabricant était en revanche susceptible d'être recherchée. Contrairement à l'affirmation de la société WIENERBERGER, l'expert est donc affirmatif sur la cause des désordres, l'emploi de la formule 'est susceptible d'être recherchée" signifiant seulement qu'il s'est refusé à se prononcer sur une question de droit. La juridiction fera donc sienne ses conclusions, qui n'apparaissent pas sérieusement critiquables, pour se prononcer sur la responsabilité de la société WIENERBERGER, d'une part, des sociétés UGMER et C... , d'autre part : La société WIENERBERGER, en sa qualité de fabricant, ne pouvait ignorer l'évolution des caractéristiques techniques de ses produits, en particulier leur fragilisation liée à la recherche de meilleures performances thermiques. Débitrice d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard de ses cocontractants, elle se devait donc d'avertir les entreprises de cette évolution et de conseiller la réduction de la classe d'enduit à appliquer. Faute pour elle de l'avoir fait dès la survenance du risque, donc avant l'édiction de recommandations des syndicats professionnels d'octobre 2011, elle a commis une faute à l'égard de la société UGMER, de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Dès lors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel si celui-ci lui a causé un dommage, les époux X... sont fondés à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de cette société. Quant aux sociétés UGMER et C... , elles ont toutes deux manqué à leur obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. Il en est particulièrement ainsi de la première, qui prétend curieusement que les désordres allégués ne présentent aucun lien de causalité avec son intervention, alors qu'elle a utilisé des briques trop fragiles au regard de l'enduit mis en oeuvre et que, de surcroît, elle a établi - peu important que ce soit ou non en qualité de maître d'oeuvre - le document intitulé 'dossier banque & récapitulatif du montant des travaux'' (ou dossier de consultation des entreprises), dans lequel elle a prescrit l'utilisation de briques POROTHERM de WIENERBERGER ou équivalent et d'un "enduit RT 3" (lot n° 2). Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, ces deux entreprises ne peuvent se dégager de leur responsabilité à l'égard des époux X... qu'en rapportant la preuve que l'incompatibilité des briques et de l'enduit employés constituaient pour elles une cause étrangère. La cause étrangère désigne un événement ou fait d'un tiers qui est, pour le débiteur d'une obligation, normalement imprévisible, irrésistible et extérieur à sa personne. Or, l'apparition de fissurations n'était pas imprévisible pour les sociétés UGMER et C... , tout professionnel du bâtiment ne pouvant ignorer que l'évolution des caractéristiques des matériaux est susceptible d'avoir une incidence sur sa solidité. Elle n'était pas davantage irrésistible, puisqu'il suffisait de réduire la classe d'enduit pour empêcher l'apparition des fissurations. En conséquence de tout ce qui précède, les sociétés UGMER, C... et WIENERBERGER doivent être condamnées à indemniser les époux X... de leurs préjudices, les condamnations prononcées devant être in solidum dès lors qu'elles ont contribué toutes trois, par leurs manquements respectifs, à la réalisation de l'entier dommage ; [ ] Sur les actions récursoires entre locateurs d'ouvrage et fabricant : Dans les rapports entre codébiteurs qui, ayant engagé leur responsabilité civile, sont tenus in solidum de réparer le préjudice causé à un tiers, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les sociétés UGMER et C... ont respecté les DTU en vigueur lors de la réalisation des travaux litigieux. En outre, aucun élément ne permet d'affirmer que les sociétés UGMER et C... aient pu alors connaître l'incompatibilité entre les briques et l'enduit utilisés, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la première d'avoir choisi les matériaux employés et à la seconde de ne pas avoir émis de réserves sur leur compatibilité entre eux. Il convient enfin de préciser que si l'expert a affirmé que la société UGMER n'avait pas correctement réalisé le collage de quelques joints horizontaux des briques, il a ajouté que ces défauts étaient la cause de fissurations localisées sans rapport avec le désordre généralisé" (page 40 du rapport) qui, lui, constitue le coeur du litige. Ainsi, en l'absence de fautes prouvées en lien avec les désordres objet du présent litige, les demandes de garantie présentées à l'encontre des sociétes UGMER et C... ne peuvent prospérer. En définitive, seule la société WIENERBERGER pouvait, en sa qualité de fabricant, connaître ce problème de compatibilité. Son manquement à son obligation de renseignement et de conseil envers la société UGMER, qui a acquis ses briques, est ainsi la cause exclusive des désordres affectant l'immeuble des époux X.... Par suite, elle sera condamnée à garantir les sociétés UGMER et C... de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en vertu de la présente décision » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le fabricant n'a aucune obligation d'information ni de conseil à l'égard de l'acheteur professionnel dont les compétences lui donnent les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en l'espèce, pour retenir que la D... WIENERBERGER, en sa qualité de fabricante des briques POROTHERM, était débitrice d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard des sociétés UGMER et C... , la Cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que cellesci aient pu connaître l'incompatibilité entre les briques POROTHERM et l'enduit OC3 utilisés (jugement p. 10 § 10), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante p. 12), si la D... UGMER, professionnelle de la conception et de la construction de bâtiments qui avait préconisé l'utilisation des briques POROTHERM avec un enduit OC3, et la D... C... , professionnelle spécialisée dans les travaux d'enduit, n'avaient pas pu constater la faible épaisseur de la paroi des briques POROTHERM prétendument à l'origine d'une incompatibilité avec un enduit OC3 et si cela n'aurait pas dû les conduire à préconiser et à utiliser un enduit présentant un coefficient d'arrachement plus faible que celui qui a été appliqué ou, à tout le moins, à se renseigner auprès de la D... WIENERBERGER sur la compatibilité entre les briques et l'enduit qu'elles ont préconisés et utilisés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fabricant n'a aucune obligation d'information ni de conseil à l'égard de l'acheteur professionnel dont les compétences lui donnent les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que les sociétés UGMER et C... aient pu connaître l'incompatibilité entre les briques POROTHERM et l'enduit OC3 utilisés et que seule la société WIENERBERGER pouvait connaître ce problème de compatibilité, après avoir elle-même constaté que « l'apparition de fissurations n'était pas imprévisible pour les sociétés UGMER et C... , tout professionnel du bâtiment ne pouvant ignorer que l'évolution des caractéristiques des matériaux est susceptible d'avoir une incidence sur leur solidité » (jugement p. 8 § 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; ALORS, AUSSI, QUE le juge est tenu de vérifier l'existence et l'étendue du lien de causalité entre le manquement à l'obligation d'information et de conseil reproché au fabricant et les désordres dont la réparation est demandée ; qu'en l'espèce, pour décider que le manquement de la D... WIENERBERGER à son obligation de renseignement et de conseil envers la D... UGMER était la cause exclusive des désordres affectant l'immeuble des époux X..., la Cour d'appel ne pouvait affirmer que le rapport de l'expert judiciaire n'était pas sérieusement critiquable en ce qu'il avait retenu que les sociétés UGMER et C... avaient respecté les recommandations textuelles et notamment les DTU, sans répondre au moyen de la D... WIENERBERGER qui faisait valoir que l'expert judiciaire n'avait pas vérifié si les désordres n'étaient pas imputables à une hydratation insuffisante du sous-enduit par la D... C... en méconnaissance du DTU 26.1 et des « bonnes pratiques pour l'application des enduits monocouches en travaux neufs » publiées par le Syndicat National des Mortiers Industriels (SNMI) en 2008, quand dans une affaire similaire le laboratoire B... A... avait, aux termes d'un rapport du 31 juillet 2012 non produit, conclu que l'origine des désordres était probablement liée à un défaut d'hydratation du complexe enduit de finition et sous-enduit par la D... C... (conclusions de l'exposante p. 9, 10 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à exclure ou, à tout le moins, à réduire la responsabilité de la D... WIENERBERGER dans la survenance des désordres, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le juge est tenu de vérifier l'existence et l'étendue du lien de causalité entre le manquement à l'obligation d'information et de conseil reproché au fabricant et les désordres dont la réparation est demandée ; qu'en l'espèce, pour décider que le manquement de la D... WIENERBERGER à son obligation de renseignement et de conseil envers la D... UGMER était la cause exclusive des désordres affectant l'immeuble des époux X..., la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le laboratoire LERM n'avait pas mis en évidence une insuffisance d'épaisseur de l'enduit posé par la D... C... (jugement p. 6 § 8), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante p. 9), s'il ne résultait pas du rapport du laboratoire LERM que l'enduit posé par la D... C... avait une épaisseur de 10 à 13 mm inférieure à celle de 15 à 20 mm recommandée par le DTU 26.1 et si cette non-conformité n'excluait pas ou, à tout le moins, ne réduisait pas la responsabilité de la D... WIENERBERGER dans la survenance des désordres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel