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Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310441
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10441 F Pourvoi n° D 16-24.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe bâtiment conception et construction (GBCC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Zakarian - Navelet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe bâtiment conception et construction, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Zakarian - Navelet ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe bâtiment conception et construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe bâtiment conception et construction ; la condamne à payer à la société Zakarian - Navelet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Groupe bâtiment conception et construction. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GBCC à payer à la société Zakarian Navelet la somme de 299.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011 et d'avoir débouté la société BGCC de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE les parties s'opposant sur l'interprétation d'une clause de leur convention, il convient de faire application des dispositions des articles 1156 et suivants du code civil, de rechercher leur commune intention avec application de la règle selon laquelle ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé ; que l'article 5.2 de la convention intitulé « conditions et modalités de paiement » prévoit que : « les paiements seront effectués par chèque à 30 jours fin de mois de la réception des factures et selon l'échéancier suivant : - 14 % au dépôt du dossier de demande de permis de construire, - 6 % à la notification de l'obtention du permis de construire, - 50 % à la notification de l'obtention de l'autorisation d'exploiter une installation classée au titre des ICPE, - 4 % au démarrage des travaux de chaque bâtiment, - 6 % à la réception du parc, Il est toutefois convenu entre les parties que : - le paiement de l'échéance au dépôt du dossier de demande de permis de construire ce travail sera effectué sous 15 jours, - le paiement de l'échéance à l'obtention de l'autorisation d'exploiter sera effectué en toute hypothèse au plus tard 19 mois après la signature des présentes » ; qu'il est reconnu par toutes les parties que la SASU GBCC a bien réglé à la SARL Zakarian Navelet la somme de 70.000 € HT correspondant à l'échéance « dépôt du permis 14 % » et que le permis de construire n'a jamais été obtenu faute de diligences du maître de l'ouvrage ; qu'il n'est pas discuté que les échéances de 6 %, 4 %, et 6 % exigibles à la notification de l'obtention du permis de construire, au démarrage des travaux de chaque bâtiment et à la réception du parc ne sont pas dues puisque les évènements conditionnant leur versement ne se sont pas réalisés et la SARL Zakarian Navelet n'en réclame pas le règlement ; qu'il s'en déduit que l'intention des parties était de conditionner les règlements à la survenance d'évènements précis : obtention du permis de construire, démarrage des travaux et réception du parc ; que cependant s'agissant du règlement de la troisième échéance de 50 % à la notification de l'obtention de l'autorisation d'exploiter une installation classée au titre des IPCE, les parties ont prévu une stipulation particulière selon laquelle « le paiement de l'échéance à l'obtention de l'autorisation d'exploiter sera effectuée en toute hypothèse au plus tard 19 mois après la signature des présentes » ; que prétendre comme le fait la SASU GBCC que cette échéance n'est pas due parce qu'aucune autorisation d'exploiter n'a été délivrée, revient à priver de sens et d'intérêt la stipulation particulière ci-dessus rappelée, laquelle ne pouvait trouver à s'appliquer que dans l'hypothèse où aucune notification de l'obtention d'une autorisation d'exploiter ne serait intervenue dans le délai de 19 mois après la signature du contrat et quelle que soit la cause susceptible d'expliquer ce défaut de notification ; que dans son avis du 23 mars 2013, le Conseil de l'Ordre reprend in extenso un courrier écrit à son attention par la SASU GBCC le 10 décembre 2012, dans lequel elle explique qu'elles avaient « commencé tout d'abord à travailler à risque » mais qu'elle avait rémunéré une première mission à la SARL Zakarian Navelet pour l'élaboration d'un plan de masse de 10.000 € HT en mai 2008 et que rapidement devant la masse de travail à fournir en études amont sur un tel projet, il avait été décidé en juin 2008, de demander au maître de l'ouvrage la signature d'une mission d'assistance à la conception du site ; que consciente encore de ce que le « portage financier imposé par le maître de l'ouvrage n'était pas supportable pour la SARL Zakarian Navelet », elle lui avait ensuite réglé la somme de 20.000 € HT en octobre 2008 en règlement d'un nouveau plan de masse et de l'esquisse d'un premier bâtiment ; qu'elle explique ensuite que le groupe Carnivor avait finalement accepté de lui payer les études réalisées lors de la mission initiale en lui demandant néanmoins de porter financièrement la nouvelle phase étude jusqu'à l'autorisation d'exploiter une ICPE ; que la SASU GBCC précise encore que compte tenu de la « structure du cabinet Zakarian Navelet » elle avait accepté de signer un contrat et de la rémunérer sur ses fonds propres moyennant l'échéancier ci-dessus rappelé ; que si elle y affirme que « le principe du risque était donc parfaitement connu et accepté par les différents partenaires dont la société Zakarian Navelet », aucune stipulation du contrat ne permet de corroborer l'acceptation par la SARL Zakarian Navelet de cette prise de risque alors que ce courrier laisse apparaitre que la commune intention des parties avait été de rechercher une solution pour que le portage financier de l'opération soit supportable pour le cabinet d'architecte ; qu'à cet égard le conseil de l'Ordre dans son avis du 22 mars 2013 rappelle que : « suivant les usages en vigueur dans la profession, la quasi-totalité des honoraires correspondant à la phase permis de construire est réglée au stade du dépôt de la demande de permis de construire puisque la totalité de la mission de l'architecte relative à la phase permis de construire est effectuée au stade du dépôt de la demande de permis de construire, le solde étant réglé au moment de la délivrance de la décision relative au permis de construire » ; qu'ainsi la stipulation litigieuse doit-elle s'interpréter comme un moyen terme entre la prise de risque imposée à chaque société par le maître d'ouvrage et la prise de conscience d'un portage financier trop lourd pour la SARL Zakarian Navelet se traduisant par un étalement dans le temps du paiement de ses honoraires en fonction des diligences effectuées et l'assurance d'un paiement d'une somme équivalente à la moitié des honoraires prévus, en toute hypothèse à l'expiration du délai de 19 mois suivant la signature du contrat ; que si l'article 9 du contrat d'architecte prévoyait effectivement le droit pour le constructeur « sans qu'il y ait faute de l'architecte de suspendre de résilier le présent contrat dès lors que son contrat avec le maître de l'ouvrage est suspendu ou résilié », il convient de constater que le dispositif particulier prévu par cet article n'a pas été mis en oeuvre par les parties ; qu'en effet, elles avaient convenu qu'au-delà d'un délai de suspension de 3 mois, le constructeur et l'architecte conviendraient ensemble des suites à donner au contrat et que dans tous les cas de résiliation, il serait procédé à la constatation des prestations et travaux exécutés par l'architecte pour effectuer en sa faveur un règlement sur la base de cet état, augmenté dans le cas d'une absence de faute de l'architecte, d'une indemnité contractuelle forfaitaire fixée à 25.000 € HT ; qu'il n'est justifié d'aucune mise en oeuvre de ce dispositif particulier et force est de constater que jusqu'au mois de septembre 2011, les parties au contrat ont échangé différents mails tendant à évoquer la situation, les risques liés à l'inertie du maître de l'ouvrage et les rappels effectués ou à effectuer à son endroit ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de conclure que la somme de 250.000 € réclamée était bien exigible à partir du mois de septembre 2011 en vertu des dispositions de l'article 5.2 et en considération des éléments de la cause permettant de conclure qu'à cette date le contrat n'avait pas été résilié ; 1°) ALORS QUE si l'article 5.2 du contrat d'architecte selon lequel « le paiement de l'échéance à l'obtention de l'autorisation d'exploiter sera effectuée en toute hypothèse au plus tard 19 mois après la signature des présentes » fixe une date butoir pour le paiement de l'échéance de 50 % prévu en principe à la notification de l'obtention de l'autorisation d'exploiter une installation classée au titre des ICPE, cet article ne dispense nullement l'architecte de l'obtention de cette autorisation comme élément déterminant de son droit à règlement de cette échéance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en énonçant qu'aucune clause du contrat ne permettrait de corroborer l'acceptation par l'architecte d'une prise de risque quand le contrat d'architecte stipulait le droit pour le constructeur de suspendre ou de résilier le contrat même sans faute de l'architecte, en cas de suspension ou de résiliation du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, ce dont il résulte que l'architecte avait accepté de prendre le risque de ne pas être réglé de l'intégralité des honoraires stipulés si le maître de l'ouvrage ne donnait pas suite à son projet, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE l'article 9 du contrat d'architecte qui stipule le droit pour le constructeur « sans qu'il y ait faute de l'architecte de suspendre ou de résilier le présent contrat dès lors que son contrat avec le maître de l'ouvrage est suspendu ou résilié » ne subordonne pas la résiliation du contrat à la mise en oeuvre de la constatation des prestations et travaux exécutés par l'architecte avant une certaine date ; que ce dispositif a pour seul objet de permettre d'effectuer un règlement sur la base de cet état en faveur de l'architecte ; qu'en se fondant pour exclure la résiliation du contrat d'architecte en conséquence de la résiliation du contrat conclu avec le constructeur, exclusive du paiement des sommes réclamées au titre de l'échéance de notification de l'obtention de l'autorisation d'exploiter, sur la circonstance que le dispositif prévu par l'article 9 n'avait pas été mis en oeuvre en septembre 2011 date à laquelle les sommes réclamées auraient été exigibles, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE lorsque les parties ont eu la volonté de rendre deux contrats indivisibles, la résiliation de l'un entraine nécessairement l'anéantissement de l'autre sans aucune formalité ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence de mise en oeuvre par le constructeur d'un dispositif de résiliation du contrat d'architecte, sans rechercher comme elle y était invitée si les contrats de construction et d'architecte n'étaient pas indivisibles et dès lors si la résiliation du contrat de construction par le maître de l'ouvrage n'avait pas emporté automatiquement l'anéantissement du contrat conclu par le constructeur avec l'architecte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1218, 1131 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 9 du contrat darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310441
Données disponibles
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