Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310443
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° E 16-24.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MDC entreprise générale de peinture, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Liliane K... , domiciliée [...] , 3°/ à M. Christophe Y..., 4°/ à Mme Valérie Z... épouse Y..., 5°/ à Mme Sophie A..., 6°/ à M. Hervé B..., 7°/ à Mme Caroline C..., 8°/ à Mme Aude D..., 9°/ à Mme Marie-Bénédicte D..., domiciliés [...] , 10°/ à M. Francis E..., domicilié [...] , 11°/ à M. Gérald F..., 12°/ à Mme Yolande G... épouse F..., domiciliés [...] , 13°/ à la société Iliona, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 14°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Valotaire, dont le siège est [...] , 15°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 16°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , 17°/ à la société du square des Jardiniers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société MDC entreprise générale de peinture, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mmes K... , Y..., A..., C..., D..., F..., de MM. Y..., B..., E..., F... et de la société Iliona ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MDC entreprise générale de peinture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , la société MAAF assurances et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics SMABTP ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MDC entreprise générale de peinture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MDC entreprise générale de peinture ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société Iliona, Mmes K... , Y..., A..., C..., D..., F..., MM. Y..., B..., E..., F... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société MDC entreprise générale de peinture PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL MDC, avec M. Christian X..., à payer, au titre de leur préjudice de jouissance, à la SCI Iliona la somme de 12.000 € et à M. et Mme F... la somme de 10.000 €, et, en réparation du préjudice subi par les copropriétaires pendant la durée des travaux de réfection des enduits et peintures, à payer les sommes suivantes : à Madame K... 1.064 € ; à la SCI Iliona 1.868,85 €; à Monsieur et Madame Y... 1.870,55 €; à Mademoiselle A... 1.142,85 € ; à Monsieur B... et Madame C... 1.216,95 € ; à Mesdemoiselles D... 1.216,95 €; à Monsieur E... 1.265,40 € ; à Monsieur et Madame F... 1.699,15 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, la société MDC fait essentiellement valoir que l'insuffisance du délai de séchage, à l'origine du désordre consécutif au décollement par plaques de l'enduit des peintures, est la conséquence du planning défini et arrêté par le maître d'oeuvre, auquel elle devait se conformer au risque de se voir appliquer des pénalités de retard, en sorte que seul l'architecte X... est responsable des décollements de peinture ; que M. Christian X... soutient quant à lui que l'entreprise MDC est maîtresse de son art et doit connaître l'importance de vérifier l'humidité du support avant de réaliser les enduits et la peinture ; qu'il apparaît qu'après une première expertise de M. I... retenant un défaut de séchage des supports avant application des enduits, la SARI, MDC a mal repris les enduits des plafonds, n'a pas appliqué de fixateur de fond après enduisage et a employé une peinture diluée pour impression des supports avant mise en peinture ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs que la Cour approuve, la responsabilité des désordres incombe de façon prépondérante à la SARL MDC qui était chargée du lot peintures et avait l'obligation, si les délais imposés étaient insuffisants, de le signaler à l'architecte, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait : à même de vérifier le degré de séchage des supports, elle a appliqué enduits et peintures de façon prématurée, cette faute professionnelle étant à l'origine des désordres constatés par M. J... ; que quant à M. Christian X..., maître d'oeuvre de l'opération, il a manqué à son obligation de diriger, cordonner et contrôler les travaux effectués par la SARL MDC et a laissé celle-ci appliquer des peintures sans vérifier au préalable que les supports étaient secs ; que ces fautes conjuguées sont à l'origine des désordres et justifient le partage de responsabilité ordonné par le tribunal qui tient exactement compte des fautes respectives commises par la SARL MDC, d'une part, M. Christian X..., d'autre part ; que le jugement sera infirmé, relativement au partage de responsabilité appliqué aux demandes accessoires, en ce qu'il a dit que, dans leur rapports entre eux, la SCI Square des Jardiniers, M. X... et la société MDC seraient tenus à la dette, selon le partage suivant : la SCI Square des Jardiniers : 15 %, M. X... : 25 %, la société MDC : 60 %, alors que rien ne justifie de laisser une part de responsabilité au maître de l'ouvrage et la Cour, statuant à nouveau, appliquera aux condamnations relatives aux dépens et à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le partage de responsabilité d'1/3, soit 33,33 %, A la charge de M. Christian X... et de 213, soit 66,66 %, à la charge de la SARL MDC ; qu'eu égard à ce partage, les appels en garantie réciproques formés par les co-responsables sont dépourvus d'objet et dans leurs rapports entre eux, ils devront contribuer à la dette en proportion de ce partage ; que cette SCI conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 3.186,10 E au titre de la réparation du balcon Texier, de 140 € au titre du ragréage, de 4.923,02 € au titre de l'absence de bandeau d'étanchéité sur la limite séparative, et prie la Cour de dire que M. Christian X..., architecte, est seul responsable de ces désordres ; en ce qui regarde les parties privatives, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. B... et Mlle C... une somme de 10 € HT pour un cache-prise téléphonique et une somme de 1.045,50 € HT à M. et Mme F... pour des barres de seuil non posées ; que M. Christian X... soulève l'irrecevabilité de la prétention relative au bandeau en zinc comme nouvelle en cause d'appel ; qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI square des Jardiniers est responsable des désordres vis-à-vis du syndicat et des copropriétaires et doit répondre des malfaçons ou non-façons affectant les ouvrages livrés ; que le tribunal, qui a condamné, à la demande du syndicat, la SARL MDC et M. Christian X... in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] lierne la somme de 4.923,02 € pour la pose d'un bandeau en zinc, a constaté que la SCI n'avait présenté aucune demande tendant à être garantie de cette condamnation par M. Christian X..., en sorte que la demande de la SCI Square des Jardiniers, formée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et, comme telle, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile ; que pour le surplus des condamnations, la SCI avait sollicité la garantie de l'architecte, de sorte que M. X... sera condamné, en sa qualité de maître d'oeuvre, à garantir la SCI Square des Jardiniers des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation du balcon Texier, du ragréage, du cache-prise téléphonique et des barres de seuil non posées ;que le tribunal a condamné la SCI Square des Jardiniers à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC au titre du solde de travaux exigible : la SCI Square des Jardiniers conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la SARL MDC n'a pas remédié aux désordres en dépit des mises en demeure qui lui étaient adressées par M. Christian X... et que c'est une autre entreprise de peinture qui a procédé aux travaux de remise en état des plafonds ; que la SARL MDC se borne à répondre que les mises en demeure de l'architecte ne lui ont pas été communiquées, ce qui est inexact puisque la SC1 Square des Jardiniers produit aux débats cinq mises en demeure de M. X... (pièces 24 à 28 de sa communication) attirant l'attention de cette entreprise sur la mauvaise qualité de son travail, l'écaillage des pentures refaites, le défaut d'observation des préconisations de l'expert sur la mise â nu totale des supports avant reprise des peintures : dès lors, la SCI Square des Jardiniers est fondée à exciper de l'exception d'inexécution contractuelle et à refuser le paiement du solde de travaux et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Christian X... à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC ; que le syndicat des copropriétaires du CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° E 16-24.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MDC entreprise générale de peinture, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Liliane K... , domiciliée [...] , 3°/ à M. Christophe Y..., 4°/ à Mme Valérie Z... épouse Y..., 5°/ à Mme Sophie A..., 6°/ à M. Hervé B..., 7°/ à Mme Caroline C..., 8°/ à Mme Aude D..., 9°/ à Mme Marie-Bénédicte D..., domiciliés [...] , 10°/ à M. Francis E..., domicilié [...] , 11°/ à M. Gérald F..., 12°/ à Mme Yolande G... épouse F..., domiciliés [...] , 13°/ à la société Iliona, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 14°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Valotaire, dont le siège est [...] , 15°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 16°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , 17°/ à la société du square des Jardiniers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société MDC entreprise générale de peinture, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mmes K... , Y..., A..., C..., D..., F..., de MM. Y..., B..., E..., F... et de la société Iliona ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MDC entreprise générale de peinture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , la société MAAF assurances et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics SMABTP ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MDC entreprise générale de peinture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MDC entreprise générale de peinture ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société Iliona, Mmes K... , Y..., A..., C..., D..., F..., MM. Y..., B..., E..., F... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société MDC entreprise générale de peinture PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL MDC, avec M. Christian X..., à payer, au titre de leur préjudice de jouissance, à la SCI Iliona la somme de 12.000 € et à M. et Mme F... la somme de 10.000 €, et, en réparation du préjudice subi par les copropriétaires pendant la durée des travaux de réfection des enduits et peintures, à payer les sommes suivantes : à Madame K... 1.064 € ; à la SCI Iliona 1.868,85 €; à Monsieur et Madame Y... 1.870,55 €; à Mademoiselle A... 1.142,85 € ; à Monsieur B... et Madame C... 1.216,95 € ; à Mesdemoiselles D... 1.216,95 €; à Monsieur E... 1.265,40 € ; à Monsieur et Madame F... 1.699,15 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, la société MDC fait essentiellement valoir que l'insuffisance du délai de séchage, à l'origine du désordre consécutif au décollement par plaques de l'enduit des peintures, est la conséquence du planning défini et arrêté par le maître d'oeuvre, auquel elle devait se conformer au risque de se voir appliquer des pénalités de retard, en sorte que seul l'architecte X... est responsable des décollements de peinture ; que M. Christian X... soutient quant à lui que l'entreprise MDC est maîtresse de son art et doit connaître l'importance de vérifier l'humidité du support avant de réaliser les enduits et la peinture ; qu'il apparaît qu'après une première expertise de M. I... retenant un défaut de séchage des supports avant application des enduits, la SARI, MDC a mal repris les enduits des plafonds, n'a pas appliqué de fixateur de fond après enduisage et a employé une peinture diluée pour impression des supports avant mise en peinture ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs que la Cour approuve, la responsabilité des désordres incombe de façon prépondérante à la SARL MDC qui était chargée du lot peintures et avait l'obligation, si les délais imposés étaient insuffisants, de le signaler à l'architecte, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait : à même de vérifier le degré de séchage des supports, elle a appliqué enduits et peintures de façon prématurée, cette faute professionnelle étant à l'origine des désordres constatés par M. J... ; que quant à M. Christian X..., maître d'oeuvre de l'opération, il a manqué à son obligation de diriger, cordonner et contrôler les travaux effectués par la SARL MDC et a laissé celle-ci appliquer des peintures sans vérifier au préalable que les supports étaient secs ; que ces fautes conjuguées sont à l'origine des désordres et justifient le partage de responsabilité ordonné par le tribunal qui tient exactement compte des fautes respectives commises par la SARL MDC, d'une part, M. Christian X..., d'autre part ; que le jugement sera infirmé, relativement au partage de responsabilité appliqué aux demandes accessoires, en ce qu'il a dit que, dans leur rapports entre eux, la SCI Square des Jardiniers, M. X... et la société MDC seraient tenus à la dette, selon le partage suivant : la SCI Square des Jardiniers : 15 %, M. X... : 25 %, la société MDC : 60 %, alors que rien ne justifie de laisser une part de responsabilité au maître de l'ouvrage et la Cour, statuant à nouveau, appliquera aux condamnations relatives aux dépens et à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le partage de responsabilité d'1/3, soit 33,33 %, A la charge de M. Christian X... et de 213, soit 66,66 %, à la charge de la SARL MDC ; qu'eu égard à ce partage, les appels en garantie réciproques formés par les co-responsables sont dépourvus d'objet et dans leurs rapports entre eux, ils devront contribuer à la dette en proportion de ce partage ; que cette SCI conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 3.186,10 E au titre de la réparation du balcon Texier, de 140 € au titre du ragréage, de 4.923,02 € au titre de l'absence de bandeau d'étanchéité sur la limite séparative, et prie la Cour de dire que M. Christian X..., architecte, est seul responsable de ces désordres ; en ce qui regarde les parties privatives, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. B... et Mlle C... une somme de 10 € HT pour un cache-prise téléphonique et une somme de 1.045,50 € HT à M. et Mme F... pour des barres de seuil non posées ; que M. Christian X... soulève l'irrecevabilité de la prétention relative au bandeau en zinc comme nouvelle en cause d'appel ; qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI square des Jardiniers est responsable des désordres vis-à-vis du syndicat et des copropriétaires et doit répondre des malfaçons ou non-façons affectant les ouvrages livrés ; que le tribunal, qui a condamné, à la demande du syndicat, la SARL MDC et M. Christian X... in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] la somme de 4.923,02 € pour la pose d'un bandeau en zinc, a constaté que la SCI n'avait présenté aucune demande tendant à être garantie de cette condamnation par M. Christian X..., en sorte que la demande de la SCI Square des Jardiniers, formée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et, comme telle, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile ; que pour le surplus des condamnations, la SCI avait sollicité la garantie de l'architecte, de sorte que M. X... sera condamné, en sa qualité de maître d'oeuvre, à garantir la SCI Square des Jardiniers des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation du balcon Texier, du ragréage, du cache-prise téléphonique et des barres de seuil non posées ;que le tribunal a condamné la SCI Square des Jardiniers à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC au titre du solde de travaux exigible : la SCI Square des Jardiniers conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la SARL MDC n'a pas remédié aux désordres en dépit des mises en demeure qui lui étaient adressées par M. Christian X... et que c'est une autre entreprise de peinture qui a procédé aux travaux de remise en état des plafonds ; que la SARL MDC se borne à répondre que les mises en demeure de l'architecte ne lui ont pas été communiquées, ce qui est inexact puisque la SC1 Square des Jardiniers produit aux débats cinq mises en demeure de M. X... (pièces 24 à 28 de sa communication) attirant l'attention de cette entreprise sur la mauvaise qualité de son travail, l'écaillage des pentures refaites, le défaut d'observation des préconisations de l'expert sur la mise â nu totale des supports avant reprise des peintures : dès lors, la SCI Square des Jardiniers est fondée à exciper de l'exception d'inexécution contractuelle et à refuser le paiement du solde de travaux et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Christian X... à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC ; que le syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] et les copropriétaires revendiquent, par voie d'action directe, la condamnation in solidum des assureurs à payer les indemnités réparatrices qui leur sont dues ; ils font valoir que les désordres constitués par le décollement par plaques entières de l'enduit des plafonds des appartements d'habitation n'ont fait que s'amplifier en dépit des réfections pratiquées, soulignent que l'expert relate que les appartements K... , Y..., A..., E..., D..., B..., SCI Mana, F..., ont été particulièrement sinistrés dans les pièces sèches (chambre et séjour) comme dans les pièces humides, et ils soutiennent que la garantie décennale a vocation à jouer car ces désordres ne peuvent être qualifiés « d'esthétiques », s'agissant de dommages engendrant des « transferts d'humidité » affectant des chambres à coucher, dans lesquelles dorment notamment des enfants, qu'ils compromettent donc la destination et l'habitabilité de l'ouvrage destinée à l'habitation des familles ; que toutefois, il apparaît des documents produits aux débats que les désordres litigieux, qui consistaient essentiellement en décollements d'enduits, soit en des dommages de nature purement esthétique non généralisés à tous les appartements même s'ils affectaient essentiellement ceux dépendant du bâtiment « créé », ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage ni à sa solidité, pas davantage à l'habitabilité des locaux qui ont été occupés sans discontinuer depuis leur livraison, d'où il suit qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;qu'en conséquence, la garantie de la société MAAF Assurances et de la société SMABTP, cette dernière n'étant recherchée au demeurant qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, sera écartée et elles seront mises hors de cause ainsi que l'a décidé le tribunal ; que M. Christian X... conteste le quantum des indemnités accordées à la SCI Rions et à M. et Mme F... en réparation de leur trouble de jouissance au motif que leurs appartements auraient été moins affectés par les désordres que ceux des autres copropriétaires ; qu'en effet, l'expert J... indique en son rapport que ces locaux ont été moins touchés par les désordres que les autres appartements : de ce fait, les indemnités fixées par le tribunal à 16.444,32 € pour la SCI Iliona et 14.688,52 € pour M. et Mme F... seront ramenées à un montant de 12.000 € pour la première et de 10.000 € pour les seconds, en considération du préjudice de jouissance effectivement subi du fait des décollements ponctuels d'enduits dans leurs appartements ; qu'il sera rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; que pour le surplus, le quantum des indemnisations fixées par le jugement dont appel, actualisé à compter du 28 avril 2008, date du rapport d'expertise, en fonction de la variation de l'indice BT 01 et la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur, sera confirmé ;qu'en ce qui concerne les demandes formées au titre du préjudice de jouissance prévisible pendant la durée des travaux de reprise des enduits et peintures des locaux privatifs, que l'expert a retenti et qu'il a évalué à la valeur locative, les sommes suivantes seront allouées : . à Mme K... : 1.064 €, . à la SCI Iliona : 1.868,85 €, . à M. et Mme Y... 1.870,55 €, . à Mlle A... : 1.142,85 €, . à M. B... et Mlle C... 1.216,95 €, . à Mlles D... : 1.216,95 €, . à M. E... : 1.265,40 €, . à M. et Mme F... : 1.669,15 €, et devront être réglées par la SARL MDC et M. Christian X... tenus in solidum vis-à-vis des bénéficiaires, et, dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité ordonné ; qu'en équité, la SARL MDC et M. Christian X... seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] et aux copropriétaires appelants ensemble une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; cette somme ainsi que les dépens d'appel seront supportés dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité institué ; ALORS QU'en retenant la responsabilité de la société MDC, motif pris qu'elle « avait l'obligation, si les délais imposés étaient insuffisants, de le signaler à l'architecte » sans préciser le fondement de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1231-1 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans leurs rapports respectifs, la SARL MDC et M. Christian X... supporteront les condamnations en proportion du partage de responsabilité ordonnée, c'est-à-dire 1/3 à la charge de Monsieur Christian X... et 2/3 à la charge de la SARL MDC ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, la société MDC fait essentiellement valoir que l'insuffisance du délai de séchage, à l'origine du désordre consécutif au décollement par plaques de l'enduit des peintures, est la conséquence du planning défini et arrêté par le maître d'oeuvre, auquel elle devait se conformer au risque de se voir appliquer des pénalités de retard, en sorte que seul l'architecte X... est responsable des décollements de peinture ; que M. Christian X... soutient quant à lui que l'entreprise MDC est maîtresse de son art et doit connaître l'importance de vérifier l'humidité du support avant de réaliser les enduits et la peinture ; qu'il apparaît qu'après une première expertise de M. I... retenant un défaut de séchage des supports avant application des enduits, la SARI, MDC a mal repris les enduits des plafonds, n'a pas appliqué de fixateur de fond après enduisage et a employé une peinture diluée pour impression des supports avant mise en peinture ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs que la Cour approuve, la responsabilité des désordres incombe de façon prépondérante à la SARL MDC qui était chargée du lot peintures et avait l'obligation, si les délais imposés étaient insuffisants, de le signaler à l'architecte, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait : à même de vérifier le degré de séchage des supports, elle a appliqué enduits et peintures de façon prématurée, cette faute professionnelle étant à l'origine des désordres constatés par M. J... ; que quant à M. Christian X..., maître d'oeuvre de l'opération, il a manqué à son obligation de diriger, cordonner et contrôler les travaux effectués par la SARL MDC et a laissé celle-ci appliquer des peintures sans vérifier au préalable que les supports étaient secs ; que ces fautes conjuguées sont à l'origine des désordres et justifient le partage de responsabilité ordonné par le tribunal qui tient exactement compte des fautes respectives commises par la SARL MDC, d'une part, M. Christian X..., d'autre part ; que le jugement sera infirmé, relativement au partage de responsabilité appliqué aux demandes accessoires, en ce qu'il a dit que, dans leur rapports entre eux, la SCI Square des Jardiniers, M. X... et la société MDC seraient tenus à la dette, selon le partage suivant : la SCI Square des Jardiniers : 15 %, M. X... : 25 %, la société MDC : 60 %, alors que rien ne justifie de laisser une part de responsabilité au maître de l'ouvrage et la Cour, statuant à nouveau, appliquera aux condamnations relatives aux dépens et à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le partage de responsabilité d'1/3, soit 33,33 %, A la charge de M. Christian X... et de 213, soit 66,66 %, à la charge de la SARL MDC ; qu'eu égard à ce partage, les appels en garantie réciproques formés par les co-responsables sont dépourvus d'objet et dans leurs rapports entre eux, ils devront contribuer à la dette en proportion de ce partage ; que cette SCI conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 3.186,10 E au titre de la réparation du balcon Texier, de 140 € au titre du ragréage, de 4.923,02 € au titre de l'absence de bandeau d'étanchéité sur la limite séparative, et prie la Cour de dire que M. Christian X..., architecte, est seul responsable de ces désordres ; en ce qui regarde les parties privatives, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. B... et Mlle C... une somme de 10 € HT pour un cache-prise téléphonique et une somme de 1.045,50 € HT à M. et Mme F... pour des barres de seuil non posées ; que M. Christian X... soulève l'irrecevabilité de la prétention relative au bandeau en zinc comme nouvelle en cause d'appel ; qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI square des Jardiniers est responsable des désordres vis-à-vis du syndicat et des copropriétaires et doit répondre des malfaçons ou non-façons affectant les ouvrages livrés ; que le tribunal, qui a condamné, à la demande du syndicat, la SARL MDC et M. Christian X... in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] la somme de 4.923,02 € pour la pose d'un bandeau en zinc, a constaté que la SCI n'avait présenté aucune demande tendant à être garantie de cette condamnation par M. Christian X..., en sorte que la demande de la SCI Square des Jardiniers, formée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et, comme telle, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile ; que pour le surplus des condamnations, la SCI avait sollicité la garantie de l'architecte, de sorte que M. X... sera condamné, en sa qualité de maître d'oeuvre, à garantir la SCI Square des Jardiniers des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation du balcon Texier, du ragréage, du cache-prise téléphonique et des barres de seuil non posées ;que le tribunal a condamné la SCI Square des Jardiniers à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC au titre du solde de travaux exigible : la SCI Square des Jardiniers conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la SARL MDC n'a pas remédié aux désordres en dépit des mises en demeure qui lui étaient adressées par M. Christian X... et que c'est une autre entreprise de peinture qui a procédé aux travaux de remise en état des plafonds ; que la SARL MDC se borne à répondre que les mises en demeure de l'architecte ne lui ont pas été communiquées, ce qui est inexact puisque la SC1 Square des Jardiniers produit aux débats cinq mises en demeure de M. X... (pièces 24 à 28 de sa communication) attirant l'attention de cette entreprise sur la mauvaise qualité de son travail, l'écaillage des pentures refaites, le défaut d'observation des préconisations de l'expert sur la mise â nu totale des supports avant reprise des peintures : dès lors, la SCI Square des Jardiniers est fondée à exciper de l'exception d'inexécution contractuelle et à refuser le paiement du solde de travaux et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Christian X... à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC ; que le syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] et les copropriétaires revendiquent, par voie d'action directe, la condamnation in solidum des assureurs à payer les indemnités réparatrices qui leur sont dues ; ils font valoir que les désordres constitués par le décollement par plaques entières de l'enduit des plafonds des appartements d'habitation n'ont fait que s'amplifier en dépit des réfections pratiquées, soulignent que l'expert relate que les appartements K... , Y..., A..., E..., D..., B..., SCI Mana, F..., ont été particulièrement sinistrés dans les pièces sèches (chambre et séjour) comme dans les pièces humides, et ils soutiennent que la garantie décennale a vocation à jouer car ces désordres ne peuvent être qualifiés « d'esthétiques », s'agissant de dommages engendrant des « transferts d'humidité » affectant des chambres à coucher, dans lesquelles dorment notamment des enfants, qu'ils compromettent donc la destination et l'habitabilité de l'ouvrage destinée à l'habitation des familles ; que toutefois, il apparaît des documents produits aux débats que les désordres litigieux, qui consistaient essentiellement en décollements d'enduits, soit en des dommages de nature purement esthétique non généralisés à tous les appartements même s'ils affectaient essentiellement ceux dépendant du bâtiment « créé », ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage ni à sa solidité, pas davantage à l'habitabilité des locaux qui ont été occupés sans discontinuer depuis leur livraison, d'où il suit qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;qu'en conséquence, la garantie de la société MAAF Assurances et de la société SMABTP, cette dernière n'étant recherchée au demeurant qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, sera écartée et elles seront mises hors de cause ainsi que l'a décidé le tribunal ; que M. Christian X... conteste le quantum des indemnités accordées à la SCI Rions et à M. et Mme F... en réparation de leur trouble de jouissance au motif que leurs appartements auraient été moins affectés par les désordres que ceux des autres copropriétaires ; qu'en effet, l'expert J... indique en son rapport que ces locaux ont été moins touchés par les désordres que les autres appartements : de ce fait, les indemnités fixées par le tribunal à 16.444,32 € pour la SCI Iliona et 14.688,52 € pour M. et Mme F... seront ramenées à un montant de 12.000 € pour la première et de 10.000 € pour les seconds, en considération du préjudice de jouissance effectivement subi du fait des décollements ponctuels d'enduits dans leurs appartements ; qu'il sera rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; que pour le surplus, le quantum des indemnisations fixées par le jugement dont appel, actualisé à compter du 28 avril 2008, date du rapport d'expertise, en fonction de la variation de l'indice BT 01 et la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur, sera confirmé ;qu'en ce qui concerne les demandes formées au titre du préjudice de jouissance prévisible pendant la durée des travaux de reprise des enduits et peintures des locaux privatifs, que l'expert a retenti et qu'il a évalué à la valeur locative, les sommes suivantes seront allouées : . à Mme K... : 1.064 €, . à la SCI Iliona : 1.868,85 €, . à M. et Mme Y... 1.870,55 €, . à Mlle A... : 1.142,85 €, . à M. B... et Mlle C... 1.216,95 €, . à Mlles D... : 1.216,95 €, . à M. E... : 1.265,40 €, . à M. et Mme F... : 1.669,15 €, et devront être réglées par la SARL MDC et M. Christian X... tenus in solidum vis-à-vis des bénéficiaires, et, dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité ordonné ;qu'en équité, la SARL MDC et M. Christian X... seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] et aux copropriétaires appelants ensemble une somme de 5.000 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; cette somme ainsi que les dépens d'appel seront supportés dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité institué ; ALORS QUE la répartition entre les coobligés fautifs de la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en fixant la part contributive de Monsieur Christian X... à un tiers de la dette de réparation et celle de la société MDC à deux tiers de la dette, sans avoir précisé la gravité de leurs fautes respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MDC de sa demande tenant à faire condamner la SCI « Le square des Jardiniers » à lui verser la somme de 18.333,53 € TTC au titre du solde des travaux ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, la société MDC fait essentiellement valoir que l'insuffisance du délai de séchage, à l'origine du désordre consécutif au décollement par plaques de l'enduit des peintures, est la conséquence du planning défini et arrêté par le maître d'oeuvre, auquel elle devait se conformer au risque de se voir appliquer des pénalités de retard, en sorte que seul l'architecte X... est responsable des décollements de peinture ; que M. Christian X... soutient quant à lui que l'entreprise MDC est maîtresse de son art et doit connaître l'importance de vérifier l'humidité du support avant de réaliser les enduits et la peinture ; qu'il apparaît qu'après une première expertise de M. I... retenant un défaut de séchage des supports avant application des enduits, la SARI, MDC a mal repris les enduits des plafonds, n'a pas appliqué de fixateur de fond après enduisage et a employé une peinture diluée pour impression des supports avant mise en peinture ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs que la Cour approuve, la responsabilité des désordres incombe de façon prépondérante à la SARL MDC qui était chargée du lot peintures et avait l'obligation, si les délais imposés étaient insuffisants, de le signaler à l'architecte, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait : à même de vérifier le degré de séchage des supports, elle a appliqué enduits et peintures de façon prématurée, cette faute professionnelle étant à l'origine des désordres constatés par M. J... ; que quant à M. Christian X..., maître d'oeuvre de l'opération, il a manqué à son obligation de diriger, cordonner et contrôler les travaux effectués par la SARL MDC et a laissé celle-ci appliquer des peintures sans vérifier au préalable que les supports étaient secs ; que ces fautes conjuguées sont à l'origine des désordres et justifient le partage de responsabilité ordonné par le tribunal qui tient exactement compte des fautes respectives commises par la SARL MDC, d'une part, M. Christian X..., d'autre part ; que le jugement sera infirmé, relativement au partage de responsabilité appliqué aux demandes accessoires, en ce qu'il a dit que, dans leur rapports entre eux, la SCI Square des Jardiniers, M. X... et la société MDC seraient tenus à la dette, selon le partage suivant : la SCI Square des Jardiniers : 15 %, M. X... : 25 %, la société MDC : 60 %, alors que rien ne justifie de laisser une part de responsabilité au maître de l'ouvrage et la Cour, statuant à nouveau, appliquera aux condamnations relatives aux dépens et à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le partage de responsabilité d'1/3, soit 33,33 %, A la charge de M. Christian X... et de 213, soit 66,66 %, à la charge de la SARL MDC ; qu'eu égard à ce partage, les appels en garantie réciproques formés par les co-responsables sont dépourvus d'objet et dans leurs rapports entre eux, ils devront contribuer à la dette en proportion de ce partage ; que cette SCI conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 3.186,10 E au titre de la réparation du balcon Texier, de 140 € au titre du ragréage, de 4.923,02 € au titre de l'absence de bandeau d'étanchéité sur la limite séparative, et prie la Cour de dire que M. Christian X..., architecte, est seul responsable de ces désordres ; en ce qui regarde les parties privatives, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. B... et Mlle C... une somme de 10 € HT pour un cache-prise téléphonique et une somme de 1.045,50 € HT à M. et Mme F... pour des barres de seuil non posées ; que M. Christian X... soulève l'irrecevabilité de la prétention relative au bandeau en zinc comme nouvelle en cause d'appel ; qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI square des Jardiniers est responsable des désordres vis-à-vis du syndicat et des copropriétaires et doit répondre des malfaçons ou non-façons affectant les ouvrages livrés ; que le tribunal, qui a condamné, à la demande du syndicat, la SARL MDC et M. Christian X... in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] la somme de 4.923,02 € pour la pose d'un bandeau en zinc, a constaté que la SCI n'avait présenté aucune demande tendant à être garantie de cette condamnation par M. Christian X..., en sorte que la demande de la SCI Square des Jardiniers, formée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et, comme telle, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile ; que pour le surplus des condamnations, la SCI avait sollicité la garantie de l'architecte, de sorte que M. X... sera condamné, en sa qualité de maître d'oeuvre, à garantir la SCI Square des Jardiniers des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation du balcon Texier, du ragréage, du cache-prise téléphonique et des barres de seuil non posées ;que le tribunal a condamné la SCI Square des Jardiniers à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC au titre du solde de travaux exigible : la SCI Square des Jardiniers conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la SARL MDC n'a pas remédié aux désordres en dépit des mises en demeure qui lui étaient adressées par M. Christian X... et que c'est une autre entreprise de peinture qui a procédé aux travaux de remise en état des plafonds ; que la SARL MDC se borne à répondre que les mises en demeure de l'architecte ne lui ont pas été communiquées, ce qui est inexact puisque la SC1 Square des Jardiniers produit aux débats cinq mises en demeure de M. X... (pièces 24 à 28 de sa communication) attirant l'attention de cette entreprise sur la mauvaise qualité de son travail, l'écaillage des pentures refaites, le défaut d'observation des préconisations de l'expert sur la mise â nu totale des supports avant reprise des peintures : dès lors, la SCI Square des Jardiniers est fondée à exciper de l'exception d'inexécution contractuelle et à refuser le paiement du solde de travaux et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Christian X... à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC ; que le syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] et les copropriétaires revendiquent, par voie d'action directe, la condamnation in solidum des assureurs à payer les indemnités réparatrices qui leur sont dues ; ils font valoir que les désordres constitués par le décollement par plaques entières de l'enduit des plafonds des appartements d'habitation n'ont fait que s'amplifier en dépit des réfections pratiquées, soulignent que l'expert relate que les appartements K... , Y..., A..., E..., D..., B..., SCI Mana, F..., ont été particulièrement sinistrés dans les pièces sèches (chambre et séjour) comme dans les pièces humides, et ils soutiennent que la garantie décennale a vocation à jouer car ces désordres ne peuvent être qualifiés « d'esthétiques », s'agissant de dommages engendrant des « transferts d'humidité » affectant des chambres à coucher, dans lesquelles dorment notamment des enfants, qu'ils compromettent donc la destination et l'habitabilité de l'ouvrage destinée à l'habitation des familles ; que toutefois, il apparaît des documents produits aux débats que les désordres litigieux, qui consistaient essentiellement en décollements d'enduits, soit en des dommages de nature purement esthétique non généralisés à tous les appartements même s'ils affectaient essentiellement ceux dépendant du bâtiment « créé », ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage ni à sa solidité, pas davantage à l'habitabilité des locaux qui ont été occupés sans discontinuer depuis leur livraison, d'où il suit qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;qu'en conséquence, la garantie de la société MAAF Assurances et de la société SMABTP, cette dernière n'étant recherchée au demeurant qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, sera écartée et elles seront mises hors de cause ainsi que l'a décidé le tribunal ; que M. Christian X... conteste le quantum des indemnités accordées à la SCI Rions et à M. et Mme F... en réparation de leur trouble de jouissance au motif que leurs appartements auraient été moins affectés par les désordres que ceux des autres copropriétaires ; qu'en effet, l'expert J... indique en son rapport que ces locaux ont été moins touchés par les désordres que les autres appartements : de ce fait, les indemnités fixées par le tribunal à 16.444,32 € pour la SCI Iliona et 14.688,52 € pour M. et Mme F... seront ramenées à un montant de 12.000 € pour la première et de 10.000 € pour les seconds, en considération du préjudice de jouissance effectivement subi du fait des décollements ponctuels d'enduits dans leurs appartements ; qu'il sera rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; que pour le surplus, le quantum des indemnisations fixées par le jugement dont appel, actualisé à compter du 28 avril 2008, date du rapport d'expertise, en fonction de la variation de l'indice BT 01 et la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur, sera confirmé ;qu'en ce qui concerne les demandes formées au titre du préjudice de jouissance prévisible pendant la durée des travaux de reprise des enduits et peintures des locaux privatifs, que l'expert a retenti et qu'il a évalué à la valeur locative, les sommes suivantes seront allouées : . à Mme K... : 1.064 €, . à la SCI Iliona : 1.868,85 €, . à M. et Mme Y... 1.870,55 €, . à Mlle A... : 1.142,85 €, . à M. B... et Mlle C... 1.216,95 €, . à Mlles D... : 1.216,95 €, . à M. E... : 1.265,40 €, . à M. et Mme F... : 1.669,15 €, et devront être réglées par la SARL MDC et M. Christian X... tenus in solidum vis-à-vis des bénéficiaires, et, dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité ordonné ;qu'en équité, la SARL MDC et M. Christian X... seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] de l'[...] et aux copropriétaires appelants ensemble une somme de 5.000 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; cette somme ainsi que les dépens d'appel seront supportés dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité institué ; ALORS QUE le jeu de l'exception d'inexécution suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle d'une gravité suffisante pour affranchir celui qui l'invoque de l'exécution de ses propres obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la proportionnalité entre le manquement de la société MDC à ses obligations et le refus de la SCI le Square des Jardiniers d'exécuter son obligation de paiement du solde des travaux pour un montant de 18.833,53 € TTC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu les articles 1217, alinéa 1, et 1219 du même code. [...] de l'[...] lierne la somme de 4.923,02 € pour la pose d'un bandeau en zinc, a constaté que la SCI n'avait présenté aucune demande tendant à être garantie de cette condamnation par M. Christian X..., en sorte que la demande de la SCI Square des Jardiniers, formée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et, comme telle, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile ; que pour le surplus des condamnations, la SCI avait sollicité la garantie de l'architecte, de sorte que M. X... sera condamné, en sa qu
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1382 code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile le partagarticle 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel