Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310444
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10444 F Pourvoi n° Q 16-25.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cité Chanteperdrix, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cogedim-Fouque, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société coopérative banque populaire Crédit coopératif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cité Chanteperdrix, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société coopérative banque populaire Crédit coopératif ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cité Chanteperdrix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cité Chanteperdrix ; le condamne à payer à la société coopérative banque populaire Crédit coopératif la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cité Chanteperdrix Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le maître d'un ouvrage (le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cité Chanteperdrix, l'exposant) de sa demande tendant à obtenir la garantie d'une caution bancaire (la société coopérative banque populaire Crédit Coopératif) dans le cadre du dispositif mis en place par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; AUX MOTIFS QUE, faisant état de l'existence de réserves, le syndicat des copropriétaires, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2010, avait réclamé au Crédit Coopératif le paiement de diverses factures, sans succès ; qu' il ressortait de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 que le cautionnement donné par la banque se substituait à la retenue de garantie ayant pour objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que la mise en oeuvre du cautionnement nécessitait l'existence d'une réception ; que le syndicat des copropriétaires avait produit : - pour le bâtiment A : un "procès-verbal des opérations préalables à la réception" du 1er décembre 2009 signé par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, faisant état d'inexécution et de réserves énumérées dans une "annexe au procès-verbal de réception des travaux" signé le même jour par le maître d'oeuvre ; - pour le bâtiment B : un "procès-verbal des opérations préalables à la réception" du 16 mars 2010 signé par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et le Société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] Tel. : [...] – Fax. : [...] maître d'oeuvre, faisant état d'inexécution et de réserves énumérées dans une "annexe au procès-verbal de réception des travaux" signé le même jour par le maître d'oeuvre ; - pour les bâtiments C et D : un "procès-verbal des opérations préalables à la réception" du 17 décembre 2009 signé par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, faisant état d'inexécution et de réserves énumérées dans une "annexe au procès-verbal de réception des travaux" signé par l'architecte le 17 décembre 2010 (et non 2009) ; - pour les bâtiments E et F : un "procès-verbal des opérations préalables à la réception" du 8 septembre 2009 signé par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, faisant état d'inexécution et de réserves énumérées dans une annexe, étant précisé qu'aucune annexe de même date n'était produite pour ces deux bâtiments, - un autre "procès-verbal des opérations préalables à la réception" en date du 8 décembre 2009 signé par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, faisant état d'inexécution et de réserves énumérées dans une "annexe au procès-verbal de réception des travaux" signé le 8 décembre 2009 par l'architecte, une "annexe au procès-verbal de réception des travaux – extérieur et général", signé par le seul architecte le 16 mars 2010, formulant quelques réserves supplémentaires pour les bâtiments B et C et pour les parkings ; que les documents comportaient des incohérences de dates, que le syndicat des copropriétaires s'abstenait d'expliquer, rendant incertaine la date à laquelle certaines annexes avaient été dressées, ce d'autant que leur contenu n'était pas conforté par la signature du représentant de l'entreprise ; qu'au surplus, les procès-verbaux produits faisaient expressément état d'opérations préalables à la réception, ce qui excluait toute volonté, de la part du maître de l'ouvrage, de recevoir l'ouvrage en l'état ; qu'aucune réception n'était démontrée en l'espèce, qu'elle fût expresse ou tacite (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3 ; pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'en objectant que la preuve d'une réception n'était pas administrée au prétexte que des incohérences de dates rendaient incertaine celle de certaines annexes, tout en constatant que le maître de l'ouvrage avait signé les procès-verbaux de réception visant expressément lesdites annexes, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, la réception n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en déclarant non opposable à la caution bancaire les procès-verbaux de réception au prétexte qu'ils n'avaient pas date certaine, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; ALORS QUE, en outre, la caution est libérée si, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception, le maître de l'ouvrage ne lui a pas notifié son opposition motivée ; qu'en se bornant à énoncer que les documents produits comportaient des incohérences de dates rendant incertaine celle à laquelle certaines annexes avaient été dressées, sans constater que le maître de l'ouvrage aurait notifié son opposition plus d'un an après la réception de la plus ancienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; ALORS QUE, de troisième part, la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception par l'entrepreneur, dès lors que la participation de ce dernier aux opérations de réception est établie ; qu'en relevant que les annexes mentionnant les réserves n'étaient pas signées par un représentant de l'entreprise, quand l'entrepreneur avait apposé sa signature sur les procès-verbaux de réception tandis que les annexes précisaient qu'un représentant de l'entreprise avait assisté aux réunions de chantier, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; ALORS QUE, enfin, la réception des travaux n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en affirmant que la preuve d'une acceptation des travaux par le maître de l'ouvrage ne pouvait résulter de procès-verbaux faisant état d'"opérations préalables à la réception", tout en constatant que lesdits procès-verbaux faisaient état de réserves énumérées dans une annexe et étaient signés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.
Articles de loi cités
article 1792-6 du code civilarticle 1792-6 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel