Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 4 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C317010
- Date
- 4 juillet 2017
cassationsaisine pour avisdemandedomaine d'applicationexclusioncasquestion de droit ne présentant pas de difficulté sérieuse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Demande d'avis n° X 1770008 Juridiction : Tribunal d'instance de Dieppe Avis du 4 juillet 2017 N° 17010 P+B+R+I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR DE CASSATION Troisième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 24 avril 2017 par le tribunal d'instance de Dieppe, reçue le 4 mai 2017, dans une instance opposant l'OPH Habitat 76 à M. et Mme X..., et ainsi libellée : "L'indemnité d'occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l'objet d'une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d'occupation ?" Sur le rapport de Mme Corbel , conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sturlèse , avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : La question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant d'une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l'assortir des modalités qu'ils estiment nécessaires ; La demande n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS. Fait à Paris le 4 juillet 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel , Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre. Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller référendaire rapporteur Le président Catherine Corbel Pascal Chauvin Le greffier de chambre Christine Besse
Articles de loi cités
article L. 441-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 4 juillet 2017
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C317010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel