Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00013
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 70 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Xerox a conclu avec la société Impression plusieurs contrats de concession successifs, le dernier étant signé le 1er novembre 2006, pour une durée de trente-six mois ; qu'au printemps 2009, la société Xerox a manifesté sa volonté, dans l'hypothèse de la signature d'un nouveau contrat, de modifier la zone géographique dévolue à la société Impression ; qu'à cette date, la société Impression était présidée par M. [A] qui détenait, à travers sa holding, la société JFM, 66 % des parts de la société, M. [G], en possédant les 34 % restant et étant directeur commercial salarié ; qu'en juillet 2009, la société Xerox a proposé à la société Impression un nouveau découpage géographique que M. [A] a estimé non viable économiquement ; que la société Xerox n'a pas renouvelé son contrat avec la société Impression et a confié la zone territoriale de celle-ci aux sociétés Axidoc et Axidoc 31 ; que la société Impression, M. [A] et la société JFM, estimant que la société Xerox avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle avait manoeuvré, de concert avec M. [G], la société RCC consultants (la société RCC), créée par ce dernier, et les sociétés Axidoc et Axidoc 31, afin de détourner la clientèle de la société Impression, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant statué par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel l'a rectifié par le second ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 15-13.780 : Attendu que la société Impression, son liquidateur judiciaire, la société JFM et M. [A] font grief à l'arrêt du 8 janvier 2015 du rejet de leurs demandes fondées sur les manquements contractuels de la société Xerox alors, selon le moyen : 1°/ que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du concédant, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le concessionnaire ; que cette clientèle fait partie du fonds de commerce du concessionnaire, puisqu'elle est créée par son activité, et qu'il l'exploite à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Impression ne pouvait soutenir qu'en proposant un nouveau découpage territorial, la société Xerox tentait de capter sa clientèle, la cour d'appel a estimé que « la société Impression ne peut revendiquer un droit personnel sur la clientèle, celle-ci étant attachée à la marque donc au concédant, le concessionnaire n'étant qu'un distributeur auprès de celle-ci »; qu'en statuant ainsi, quand la société Impression, en sa qualité de concessionnaire, était propriétaire de la clientèle locale qu'elle exploitait à ses risques et périls, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le concédant qui entend mettre un terme à des relations commerciales établies doit adresser au concessionnaire un préavis clair et dépourvu de toute équivoque, indiquant sans aucune ambiguïté la volonté de son auteur de mettre un terme à la relation commerciale, et à quelle date ; qu'en l'espèce, les sociétés Impression, JFM et M. [A] faisaient valoir dans leurs conclusions que ce n'est que par lettre du 27 juillet 2009 que la société Xerox a pour la première fois clairement indiqué à la société Impression son intention de mettre un terme à leurs relations commerciales établies à l'échéance du contrat, c'est-à-dire le 31 octobre 2009 ; qu'ils soutenaient ainsi qu'un tel préavis d'à peine trois mois destiné à mettre un terme à des relations commerciales établies depuis 17 ans était notoirement insuffisant ; que pour les débouter de leur demande à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Xerox « n'a fait qu'user de son droit de concédant de réorganiser son territoire à l'expiration d'un contrat de concession, tout en proposant à son concessionnaire un nouveau contrat dans un délai raisonnable avant l'expiration de son contrat, ce que celui-ci a refusé, se tournant alors vers la concurrence » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, à quelle date la société Xerox avait clairement indiqué à son contractant sa décision de mettre un terme au contrat en l'état du refus de la société Impression du nouveau découpage territorial proposé, ce qui constituait le point de départ du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° J 15-17.548 : Attendu que la société Impression, son liquidateur, la société JFM et M. [A] font grief à l'arrêt rectificatif du 16 avril 2015 d'ajouter, dans le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2015, la condamnation in solidum de la société JFM et de M. [A] au paiement de la somme de 10 000 euros à la société RCC et de celle de 15 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que la société JFM et M. [A] faisaient valoir dans leurs conclusions que la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société RCC était irrecevable, dès lors que cette société avait « été radiée définitivement du registre du commerce et des sociétés le 22 octobre 2013 en application de l'article R. 123-130 du code de commerce », en sorte qu'elle ne pouvait « soutenir la présente requête puisqu'elle n'existe pas » ; que pour condamner M. [A] et la société JFM à payer à la société RCC une somme de 10 000 euros, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen déterminant des conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous le couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision initiale ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en conséquence, le juge ne peut, sous couvert de rectifier une erreur matérielle, condamner une partie qui n'était visée ni dans les motifs, ni dans le dispositif du précédent jugement au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, ni les motifs, ni le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2015 n'avaient condamné M. [A] et la société JFM au paiement des frais irrépétibles puisque le dispositif de l'arrêt se bornait à condamner « la société Impression à payer la somme de 10 000 euros à la société RCC et celle de 15 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; qu'en condamnant pourtant M. [A] et la société JFM à payer respectivement à la société RCC et à M. [G] les sommes de 10 000 et 15 000 euros, la cour d'appel, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, et a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 15-13.780, qui est recevable : Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, de ce pourvoi : Et sur les septième et huitième moyens, pris en leurs premières branches, réunis, du même pourvoi :
Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 13 F-D Pourvois n° P 15-13.780 J 15-17.548JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Statuant sur le pourvoi n° P 15-13.780 formé par : 1°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Impression (ISA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société JFM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Benoit et associés, dont le siège est [Adresse 3], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5) le 8 janvier 2015, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société RCC consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Axidoc, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Axidoc 31, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; II Statuant sur le pourvoi n° N 15-17.548 formé par : 1°/ M. [V] [A], 2°/ la société Impression (ISA), société anonyme, 3°/ la société JFM, société par actions, 4°/ la société Benoit et associés, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5) le 16 avril 2015, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [G], 2°/ à la société RCC consultant, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Xerox, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Axidoc, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Axidoc 31, société par actions simplifiée, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° P 15-13.780, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt, et à l'appui de leur pourvoi n° J 15-17.548, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [A], des sociétés Impression, JFM et Benoit et associés, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [G] et de la société RCC consultant, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés Axidoc et Axidoc 31, de la SCP Richard, avocat de la société Xerox, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 15-13.780 et J 15-17.548 ; Donne acte à la SELARL Benoit et associés de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Impression ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Xerox a conclu avec la société Impression plusieurs contrats de concession successifs, le dernier étant signé le 1er novembre 2006, pour une durée de trente-six mois ; qu'au printemps 2009, la société Xerox a manifesté sa volonté, dans l'hypothèse de la signature d'un nouveau contrat, de modifier la zone géographique dévolue à la société Impression ; qu'à cette date, la société Impression était présidée par M. [A] qui détenait, à travers sa holding, la société JFM, 66 % des parts de la société, M. [G], en possédant les 34 % restant et étant directeur commercial salarié ; qu'en juillet 2009, la société Xerox a proposé à la société Impression un nouveau découpage géographique que M. [A] a estimé non viable économiquement ; que la société Xerox n'a pas renouvelé son contrat avec la société Impression et a confié la zone territoriale de celle-ci aux sociétés Axidoc et Axidoc 31 ; que la société Impression, M. [A] et la société JFM, estimant que la société Xerox avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle avait manoeuvré, de concert avec M. [G], la société RCC consultants (la société RCC), créée par ce dernier, et les sociétés Axidoc et Axidoc 31, afin de détourner la clientèle de la société Impression, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant statué par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel l'a rectifié par le second ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 15-13.780 : Attendu que la société Impression, son liquidateur judiciaire, la société JFM et M. [A] font grief à l'arrêt du 8 janvier 2015 du rejet de leurs demandes fondées sur les manquements contractuels de la société Xerox alors, selon le moyen : 1°/ que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du concédant, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le concessionnaire ; que cette clientèle fait partie du fonds de commerce du concessionnaire, puisqu'elle est créée par son activité, et qu'il l'exploite à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Impression ne pouvait soutenir qu'en proposant un nouveau découpage territorial, la société Xerox tentait de capter sa clientèle, la cour d'appel a estimé que « la société Impression ne peut revendiquer un droit personnel sur la clientèle, celle-ci étant attachée à la marque donc au concédant, le concessionnaire n'étant qu'un distributeur auprès de celle-ci »; qu'en statuant ainsi, quand la société Impression, en sa qualité de concessionnaire, était propriétaire de la clientèle locale qu'elle exploitait à ses risques et périls, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le concédant qui entend mettre un terme à des relations commerciales établies doit adresser au concessionnaire un préavis clair et dépourvu de toute équivoque, indiquant sans aucune ambiguïté la volonté de son auteur de mettre un terme à la relation commerciale, et à quelle date ; qu'en l'espèce, les sociétés Impression, JFM et M. [A] faisaient valoir dans leurs conclusions que ce n'est que par lettre du 27 juillet 2009 que la société Xerox a pour la première fois clairement indiqué à la société Impression son intention de mettre un terme à leurs relations commerciales établies à l'échéance du contrat, c'est-à-dire le 31 octobre 2009 ; qu'ils soutenaient ainsi qu'un tel préavis d'à peine trois mois destiné à mettre un terme à des relations commerciales établies depuis 17 ans était notoirement insuffisant ; que pour les débouter de leur demande à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Xerox « n'a fait qu'user de son droit de concédant de réorganiser son territoire à l'expiration d'un contrat de concession, tout en proposant à son concessionnaire un nouveau contrat dans un délai raisonnable avant l'expiration de son contrat, ce que celui-ci a refusé, se tournant alors vers la concurrence » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, à quelle date la société Xerox avait clairement indiqué à son contractant sa décision de mettre un terme au contrat en l'état du refus de la société Impression du nouveau découpage territorial proposé, ce qui constituait le point de départ du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat de concession avait été conclu pour une durée de trente-six mois et qu'il ne comportait aucune clause de tacite reconduction, de sorte qu'il prenait fin le 31 octobre 2009, l'arrêt retient que le non-renouvellement d'un tel contrat constitue un droit pour chacune des parties et que la société Xerox n'était pas tenue, lors de son échéance, de signer un nouveau contrat à l'identique ; qu'il en déduit que cette société n'a fait qu'user de son droit en proposant à son concessionnaire, dans un délai raisonnable, avant l'expiration du contrat en cours, de nouvelles modalités quant au découpage du périmètre concédé ; que la cour d'appel ayant, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, le grief de la première branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, instaurant une responsabilité de nature délictuelle, n'est pas de nature à permettre la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Xerox ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° J 15-17.548 : Attendu que la société Impression, son liquidateur, la société JFM et M. [A] font grief à l'arrêt rectificatif du 16 avril 2015 d'ajouter, dans le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2015, la condamnation in solidum de la société JFM et de M. [A] au paiement de la somme de 10 000 euros à la société RCC et de celle de 15 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que la société JFM et M. [A] faisaient valoir dans leurs conclusions que la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société RCC était irrecevable, dès lors que cette société avait « été radiée définitivement du registre du commerce et des sociétés le 22 octobre 2013 en application de l'article R. 123-130 du code de commerce », en sorte qu'elle ne pouvait « soutenir la présente requête puisqu'elle n'existe pas » ; que pour condamner M. [A] et la société JFM à payer à la société RCC une somme de 10 000 euros, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen déterminant des conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous le couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision initiale ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en conséquence, le juge ne peut, sous couvert de rectifier une erreur matérielle, condamner une partie qui n'était visée ni dans les motifs, ni dans le dispositif du précédent jugement au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, ni les motifs, ni le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2015 n'avaient condamné M. [A] et la société JFM au paiement des frais irrépétibles puisque le dispositif de l'arrêt se bornait à condamner « la société Impression à payer la somme de 10 000 euros à la société RCC et celle de 15 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; qu'en condamnant pourtant M. [A] et la société JFM à payer respectivement à la société RCC et à M. [G] les sommes de 10 000 et 15 000 euros, la cour d'appel, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, et a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Impression et son liquidateur sont sans intérêt à critiquer la condamnation de la société JFM et de M. [A], qui ne leur fait pas grief ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'arrêt du 8 janvier 2015 avait retenu que les sociétés Xerox, RCC et M. [G] avaient engagé des frais et qu'il était inéquitable de leur en laisser la charge et que, dans son dispositif, il avait condamné in solidum la société Impression, la société JFM et M. [A] à payer une certaine somme, à la société Xerox, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que seule la société Impression avait été condamnée à verser une somme, à ce titre, à M. [G] et à la société RCC, c'est sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cet arrêt que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche, l'éventuelle radiation de la société RCC étant sans incidence sur la personnalité juridique de cette société, a décidé que l'absence de condamnation de la société JFM et de M. [A] procédait d'une omission matérielle qu'il convenait de rectifier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi n° P 15-13.780, ni sur le premier moyen du pourvoi n° J 15-17.748, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 15-13.780, qui est recevable : Vu l'article 100 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception de litispendance et s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Toulouse des demandes formées à l'encontre de M. [G] par la société Impression, la société JFM et M. [A], l'arrêt retient que ces demandes ont également été formées, à titre reconventionnel, par la société Impression devant le conseil de prud'hommes de Toulouse et que la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse est saisie de l'appel de la décision prud'homale rendue le 23 novembre 2012 ; Qu'en statuant ainsi, en se dessaisissant de toutes les demandes formées à l'encontre de M. [G], y compris de celles formées par la société JFM et M. [A] qui n'étaient pas parties devant la cour d'appel de Toulouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, de ce pourvoi : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la société Impression irrecevable en ses demandes au titre des contrats FMSA et des contrats de financement conclus par la société Xerobail, l'arrêt retient que les premiers étaient des contrats conclus entre le client et la société Xerox et les seconds des contrats conclus entre le client utilisateur du matériel et la société Xerobail qui n'est pas partie à l'instance et en déduit que la société Impression n'a aucune qualité ni aucun intérêt à former des demandes au titre de l'exécution de ces contrats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures de la société Impression que celle-ci demandait l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la perte des bénéfices générés par ces contrats, consécutive au non-renouvellement de la concession accordée par la société Xerox, et non leur exécution, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur les septième et huitième moyens, pris en leurs premières branches, réunis, du même pourvoi : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur les premier, troisième et quatrième moyens entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt condamnant la société Impression, la société JFM et M. [A] au paiement d'une amende civile et au paiement, à la société Xerox, d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Et vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, sur le premier moyen du pourvoi n° P 15-13.780, de l'arrêt rectifié entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rectificatif condamnant, in solidum, la société JFM et M. [A] à payer la somme de 15 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs des pourvois : Sur le pourvoi n° P 15-13.780 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il se dessaisit, au profit de la cour d'appel de Toulouse, des demandes formées par la société JFM et par M. [A] à l'encontre de M. [G], déclare la société Impression irrecevable en ses demandes au titre des contrats FMSA et au titre des contrats de financement conclus par la société Xerobail, condamne les sociétés Impression, JFM et M. [A] à payer une amende civile de 2 000 euros et à payer, à la société Xerox, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Et sur le pourvoi n° J 15-17.548 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il y a lieu d'ajouter, dans le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2015, la condamnation in solidum de la société JFM et de M. [A] à payer la somme de 15 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rectificatif rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Axidoc et Axidoc 31 dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Xerox dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire à la solution du litige ; Condamne la SELARL Benoit et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Impression, la société JFM et M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JFM et M. [A] à payer aux sociétés Axidoc et Axidoc 31 la somme globale de 3 000 euros et à payer la même somme globale à la société RCC consultants et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [A], les sociétés Impression et JFM demandeurs au pourvoi n° P 15-13.780 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être dessaisi au profit de la Cour d'appel de TOULOUSE pour les demandes concernant Monsieur [G] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence de la Cour en ce qui concerne M. [G] : Que M. [A] fait valoir que la Cour de céans est compétente en ce qui concerne son action à l'encontre de M. [G] quand bien même la cour d'appel de Toulouse a été saisie du jugement rendu le 23 novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes ; Que M. [G] soutient que la chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse étant saisie du litige concernant les demandes formulées à son encontre devant la juridiction prud'homale depuis le 21 janvier 2010, soit bien antérieurement à l'assignation devant la juridiction commerciale datée du 21 juillet 2010, le litige est ainsi pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître et que la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; Que, si M. [A] indique que l'instance pendante en appel devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse a fait l'objet d'un retrait du rôle puis d'une radiation administrative, à la demande de M. [G] qui n'avait pas conclu, il s'agit de mesures administratives qui n'ont pas mis fin à l'instance ; que par ailleurs depuis lors M. [G] a conclu devant la Cour d'appel de Toulouse ; Que les demandes faites à l'encontre de M. [G] devant la chambre commerciale ont également été invoquées devant le conseil des prud'hommes de Toulouse à titre reconventionnel par la société Impression qui a conclu devant le Conseil de Prud'hommes que « Monsieur [G] s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale pendant l'exécution de son contrat de travail ce qui caractérise une faute lourde » ; que par correspondance du 4 décembre 2009, la société Impression a convoqué son salarié pour l'entendre sur des faits « relevant manifestement d'actes de concurrence déloyale » ; qu'à l'occasion de cet entretien elle l'a interrogé sur ses relations avec la société Xerox concernant des commandes nouvelles à compter d'octobre, des échanges de courriels avec cette société, faits qui sont évoqués tant dans les conclusions de la société Impression devant la Cour d'appel de Toulouse que devant la Cour de céans ; que les demandes formulées à l'encontre d'un salarié directeur commercial ne peuvent l'être que devant la juridiction sociale ; que l'assignation devant le tribunal de commerce évoque les manquements contractuels de M. [G] qui n'était lié que par un seul contrat qui était son contrat de travail ; Que M. [G] fait valoir qu'il n'a jamais eu l'autonomie ni le pouvoir d'un mandataire ; que d'ailleurs ses bulletins de salaires mentionnent uniquement une rémunération en qualité de responsable commercial ; que le conseil d'administration de la société Impression en date du 4 décembre 2009 rappelle qu'il n'a pas de pouvoirs propres mais seulement des pouvoirs délégués et qu'il ne peut engager de dépenses qu'à concurrence de 100 € ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait signé un engagement quelconque, ni qu'il ait eu une carte bancaire ou un chéquier pour le faire ; Que le conseil de Prud'hommes a d'ailleurs expressément débouté la société Impression de ses demandes financières au titre d'une concurrence déloyale invoquée contre M. [G] ; Que la société Impression ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci en tant que salarié et en tant que directeur général délégué, et n'ayant pas obtenu gain de cause devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, elle ne peut désormais tenter de le faire sanctionner devant la Cour d'appel de Paris ; Qu'il y a lieu de relever comme l'ont fait les premiers juges, l'existence de cette double saisine, la connexité et d'accueillir l'exception de litispendance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes envers M. R. [G] : Que les suites éventuelles de la plainte pénale d'IMPRESSION SA ne sont pas nécessaires à l'examen du litige ; Que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; Que les demandes visant M. R. [G] sont fondées sur les éventuels agissements de ce dernier durant la fin de son contrat de travail chez IMPRESSION SA ; Qu'IMPRESSION SA a choisi de faire sanctionner ces agissements å travers des demandes reconventionnelles qui sont actuellement pendantes devant la cour d'appel de Toulouse ; Que les articles 100 et 102 du code de procédure civile disposent que : Article 100 « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ». Article 102 « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur » ; Qu'en l'espèce le tribunal de commerce a été saisi en second lieu ; Que le tribunal se dessaisira au profit de la Cour d'appel de Toulouse pour les demandes concernant M. R. [G] » ; ALORS QUE l'existence d'une litispendance est subordonnée à une identité de litige, laquelle suppose une identité de parties ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'exception de litispendance soulevée par Monsieur [G], la Cour d'appel a retenu qu'un litige portant sur l'exécution du contrat de travail le liant à la société IMPRESSION était pendant devant la Cour d'appel de TOULOUSE, sur appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de TOULOUSE ; que ce litige, qui ne concernait que l'exécution du contrat de travail de Monsieur [G], n'était pourtant pas identique à celui de l'espèce, puisqu'il n'impliquait ni la société JFM, ni Monsieur [A] ; qu'en accueillant pourtant l'exception de litispendance, et en se dessaisissant ainsi de toutes les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [G], y compris par la société JFM et de Monsieur [A], la Cour d'appel a violé l'article 100 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes fondées sur les manquements contractuels allégués à l'encontre de la société XEROX ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes de la société Impression au titre des manquements contractuels allégués à l'encontre de la société Xerox : Que la société Impression soutient que la société Xerox a commis de graves manquements contractuels en refusant de renouveler son contrat de concession sans lui avoir accordé un délai de préavis raisonnable et en lui laissant croire au contraire à son renouvellement ; Que la société Xerox soutient que le contrat de concession n'a pas été rompu mais qu'il est arrivé au terme convenu sans qu'il puisse être retenu une faute à son encontre ; Que la société Impression soutient qu'elle a été incitée par son concédant à acheter un stock neuf pour 700 000€ ainsi que du matériel de démonstration pour la rentrée de septembre ce qui lui laissait supposer que le contrat de concession serait renouvelé, alors qu'un mois après sa commande, le renouvellement de son contrat a été soumis à des restrictions géographiques qui, si elle les avait acceptées, auraient eu pour effet de la rendre immédiatement déficitaire ; Que le non-renouvellement d'un contrat de concession à durée déterminée qui ne comporte aucune clause de reconduite tacite lors de son échéance, constitue un droit pour chacune des parties ; qu'en l'espèce le contrat avait été conclu pour une durée de 36 mois sans aucune possibilité de reconduction tacite, de sorte qu'il prenait fin le 31 octobre 2009, la société Xerox n'étant pas tenue alors de signer un nouveau contrat à l'identique et la société Impression ne pouvant l'ignorer ; Que, pour autant, la société Xerox n'avait pas exclu la conclusion d'un nouveau contrat avec la société Impression mais qu'elle a proposé de nouvelles modalités quant au découpage du périmètre contractuel concédé ; que par courriel du 11 juin 2009, elle en a avisé son partenaire et que, par courriel du 6 juillet 2009, elle lui a adressé un projet en ce sens ; que M. [A], dirigeant de la société Impression, a répondu le 7 juillet que le découpage proposé était de nature à remettre en cause la pérennité de son entreprise ; que le 17 juillet 2009 la société Xerox a affirmé « La proposition faite me semble cohérente pour faire vivre en bonne intelligence et de façon pérenne 2 concessions » ; qu'en conséquence il n'est pas démontré une quelconque dissimulation de la part de la société Xerox quant à ses intentions de découpage du territoire basé sur une augmentation du nombre de ses concédants ; qu'elle a au contraire proposé dans un délai raisonnable avant l'expiration du contrat de concession en cours de nouvelles modalités en vue de la conclusion d'un nouveau contrat avec la société Impression qui ne peut dès lors prétendre que la société Xerox lui a dissimulé sa décision de procéder à ce découpage ; Que la société Impression fait valoir que ce nouveau découpage diminuait son résultat de façon immédiate et sa marge brute au regard de ses coûts fixes ; que, toutefois, elle avait accepté un nouveau découpage en 2006 au profit de la société Axidoc, qui avait alors récupéré une partie de son territoire ; qu'elle ne peut s'appuyer sur celui-ci et le cumuler avec le nouveau découpage proposé pour conclure que la proposition qui lui était faite entraînait une diminution de 55 % de son territoire ; qu'elle ne peut davantage alléguer de la perte des contrats récurrents d'entretien alors que, si elle a dû cesser de faire souscrire des contrats de maintenance à compter du terme du contrat de concession, elle a néanmoins conservé le bénéfice de ceux existant à cette date pour lesquels elle percevait une redevance ; qu'en effet, nonobstant la fin du contrat de concession, la société Xerox a maintenu au profit de la société Impression tout le parc de contrats de sous traitance Xerox Page Pack en cours jusqu'à leurs termes respectifs, soit un parc de 488 contrats actifs qui couraient jusqu'en 2012, 2013 et 2014 alors même que le terme du contrat de concession était expiré le 31 octobre 2009 ; qu'au surplus la société Xerox avait proposé à son concessionnaire de reprendre les contrats de maintenance en cours, proposition à laquelle la société Impression n'a pas donné suite ; Que la société Xerox était en droit de réorganiser son réseau à l'occasion d'une nouvelle stratégie de développement, étant observé qu'elle n'avait aucun intérêt à ce qu'une concession soit déficitaire ; que d'ailleurs la société Xerox expose qu'il est défini pour chaque territoire de référence un « Poids de zone » qui est l'indice de potentiel d'une concession et qui sert de base à la définition des objectifs et des remises elles-mêmes basées sur le taux de réalisation de l'objectif ; que ces dispositions permettaient à chacun de ses concessionnaires de bénéficier des mêmes conditions de remises pondérées selon le potentiel propre à chaque territoire ; que dès lors la définition du territoire de chaque concession était essentielle dans la stratégie de la marque et le développement de son marché ; qu'il n'est pas démontré que la définition du secteur géographique proposé à la société Impression aurait eu pour conséquence de mettre en péril son activité, celle-ci ayant au contraire pour finalité d'augmenter le nombre de clients de la marque ; que d'ailleurs depuis avril 2010 c'est un territoire scindé en deux zones qui a été concédé, pour partie comprenant la ville de Toulouse à la société Axidoc 31, pour partie comprenant l'Ariège et la Haute Garonne à l'exception de Toulouse à la société Axidoc, sans qu'il soit démontré de conséquence préjudiciable pour l'une ou l'autre concession ; Que la société Impression ne rapporte pas la preuve que par ce découpage, la société Xerox cherchait à récupérer la clientèle qu'elle avait développée pendant 17 ans puisqu'elle a concédé le territoire récupéré à deux sociétés ce qui avait pour but de développer le nombre de clients ; que la société Impression ne peut revendiquer un droit personnel sur la clientèle, celle-ci étant attachée à la marque donc au concédant, le concessionnaire n'étant qu'un distributeur auprès de celle-ci ; que la société Impression ne démontre pas que le découpage de son secteur pouvait avoir des conséquences sur sa pérennité ; Qu'il résulte des déclarations mêmes de M. [A] que celui-ci a fait le choix qu'il jugeait opportun puisqu'il a indiqué lors d'une réunion commerciale le 5 octobre 2009 qu'il avait « le choix entre Canon, HP, Ricoh et Sharp » et qu'il a choisi la société Canon ; Que la société Impression affirme que la société Xerox l'aurait incitée à acquérir un stock de 700K € et du matériel de démonstration d'une valeur de 26 000 € ; que toutefois il s'agit d'une affirmation qui n'est étayée par aucun élément, le prétendu stock ayant été constitué depuis 2006 et la société Impression ayant reçu comme chaque concessionnaire des propositions d'achat assorties de remises sans aucune obligation d'achat, le contrat de concession ne fixant aucun stock minimum ; que l'achat d'une machine de démonstration résultait de l'agrément "Heavy Production", souscrit par la société Impression et dont l'une des conditions était de disposer d'un tel équipement ; que la société Impression étant un commerçant indépendant, il lui appartenait de gérer la composition de son stock jusqu'au terme de son contrat, de sorte qu'elle ne peut reprocher à la société Xerox la constitution d'un stock qui était le double du stock moyen constaté dans le réseau ; que la société Xerox n'a jamais imposé la constitution d'un stock minimum ; que, si l'octroi de primes et de ristournes constitue une incitation à l'achat, celui-ci relève de la seule décision du concessionnaire, que le fait que le chef des ventes de la société Impression, M. [Q] soit devenu quelques mois plus tard associé pour un tiers et salarié de la société Axidoc, ne démontre pas que la société Xerox serait intervenue d'une façon quelconque auprès de lui, ni qu'il aurait eu un rôle dans la décision d'achat qui relevait du seul pouvoir du dirigeant ; que la société Impression ne démontre pas avoir subi une quelconque pression de son concédant qui aurait été à l'origine de ses dernières commandes passées en mars et mai 2009 soit 7 mois et 5 mois avant l'expiration du contrat ; Que la société Impression prétend qu'il lui aurait été fait interdiction d'écouler son stock de produits Xerox ; Que la société Xerox lui a indiqué le 2 septembre 2009 qu'elle ne pouvait plus « écouler son stock après le 1er novembre 2009 par le schéma classique » des contrats de maintenance Pack Page Pack adossés à ceux-ci, ce qui ne peut être considéré comme une interdiction d'écouler le stock qu'elle avait constitué ; que la société Xerox lui a écrit le 21 octobre 2009 « s'agissant de ton stock, ainsi que nous te l'avons dit, tant [Y] que moi, il n'est pas envisagé que Xerox s'en porte acquéreur, pas plus que nous n'envisageons de t'interdire de le commercialiser auprès d'utilisateurs finaux après l'arrivée à échéance de ton contrat de concession, s'agissant d'équipements légitimement acquis » ; qu'il résulte de la réunion commerciale du 15 octobre 2009 que M. [A] a indiqué à ses commerciaux qu'il avait « officiellement demandé le jour même à Xerox de reprendre tout le stock ce qui veut dire qu'au 1er novembre il n'y aura plus de stock... C'est pourquoi [V] indique à la force de vente qu'ils seront en congés du 02 au 14 novembre prochain inclus » ; que ces propos démontrent que la décision de ne pas vendre le stock a été prise par la société Impression avant et après la fin du contrat puisque le dirigeant de la société Impression a informé le 15 octobre ses commerciaux qu'il n'y aurait plus de stock disponible alors qu'il savait qu'au terme du contrat de concession la société Xerox n'a aucune obligation de reprendre le stock de son concessionnaire ce qu'elle lui avait clairement rappelé ; Que, par ailleurs, la société Impression a facturé des prestations à des clients utilisateurs d'équipements Xerox en 2012 et 2013 alors que le contrat de sous-traitance de maintenance Page Pack afférent à cet équipement était expiré, ce qui démontre qu'elle a été en mesure de mettre en place des solutions de remplacement autre que la maintenance dite Page pack et qu'elle était donc en mesure d'écouler son stock indépendamment de ce contrat de maintenance mis en place par la société Xerox et réservé à ses concessionnaires ; Qu'en conséquence la société Impression ne démontre pas que la société Xerox a poursuivi une politique qui aurait eu pour but de la placer devant l'alternative, soit de se plier à une réduction de son territoire pour des motifs injustifiés et à des conditions inconcevables, soit de s'exposer au non-renouvellement de nature à créer les conditions d'ouverture d'une procédure collective ; que la société Xerox démontre au contraire qu'elle n'a fait qu'user de son droit de concédant de réorganiser son territoire à l'expiration d'un contrat de concession, tout en proposant à son concessionnaire un nouveau contrat dans un délai raisonnable avant l'expiration de son contrat, ce que celui-ci a refusé, se tournant alors vers la concurrence ; que, n'étant pas lié par une clause post contractuelle de non concurrence, ce dernier s'est aussitôt reconverti sous l'enseigne Canon, tout en conservant le bénéfice des contrats de maintenance qu'il avait fait souscrire et qui étaient en cours ; Que ces éléments démontrent que la société Xerox n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Impression de ses demandes à son encontre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la faute contractuelle alléguée de XEROX : Qu'IMPRESSION SA avait une parfaite connaissance de la durée déterminée de son contrat de concession et de la date du terme à laquelle elle s'était obligée ; Qu'il est de sa responsabilité de se préparer à l'exercice par XEROX de sa liberté d'organiser son réseau de distribution et donc à l'éventualité du refus de XEROX de signer un nouveau contrat ; Qu'il est donc de sa responsabilité de tenter d'établir et de maintenir les conditions qui conduiront XEROX à choisir de signer un nouveau contrat avec elle, dans la mesure où elle aura démontré qu'elle est le meilleur choix possible ; Que néanmoins cette liberté doit être exercée sans abus et qu'il convient de déterminer si XEROX a, à travers son comportement, laissé espérer un nouveau contrat et conduit IMPRESSION SA à agir comme si elle était en droit de considérer que la signature était acquise et par là même manqué à son obligation de bonne foi ; Que les éléments versés montrent, sans équivoque, que XEROX n'entendait pas signer un nouveau contrat dans des termes identiques, notamment s'agissant de la zone géographique couverte par IMPRESSION SA, et qu'elle en a avisé IMPRESSION SA ; Que les ventes de machines faites par XEROX à IMPRESSION SA au printemps 2009 (pour exposition ou pour être vendues) sont conformes å l'ordonnancement habituel du contrat et ne dénotent pas une volonté d'abuser IMPRESSION SA sur la signature d'un nouveau contrat ; Qu'IMPRESSION SA ne verse pas d'élément probant démontrant que la nouvelle zone géographique proposée par XEROX était manifestement dénuée de tout sérieux ; Qu'IMPRESSION SA ne démontre donc pas que XEROX ait commis un abus de droit au vu des conditions dans lesquelles elle a refusé de signer un nouveau contrat avec IMPRESSION SA ; Que dans ces conditions XEROX n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; Que le tribunal déboutera IMPRESSION SA de ses demandes à ce titre » ; 1/ ALORS QUE si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du concédant, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le concessionnaire ; que cette clientèle fait partie du fonds de commerce du concessionnaire, puisqu'elle est créée par son activité, et qu'il l'exploite à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société IMPRESSION ne pouvait soutenir qu'en proposant un nouveau découpage territorial, la société XEROX tentait de capter sa clientèle, la Cour d'appel a estimé que « la société Impression ne peut revendiquer un droit personnel sur la clientèle, celle-ci étant attachée à la marque donc au concédant, le concessionnaire n'étant qu'un distributeur auprès de celle-ci » (arrêt, p. 14, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand la société IMPRESSION, en sa qualité de concessionnaire, était propriétaire de la clientèle locale qu'elle exploitait à ses risques et périls, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le concédant qui entend mettre un terme à des relations commerciales établies doit adresser au concessionnaire un préavis clair et dépourvu de toute équivoque, indiquant sans aucune ambiguïté la volonté de son auteur de mettre un terme à la relation commerciale, et à quelle date ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que ce n'est que par lettre du 27 juillet 2009 que la société XEROX a pour la première fois clairement indiqué à la société IMPRESSION son intention de mettre un terme à leurs relations commerciales établies à l'échéance du contrat, c'est-à-dire le 31 octobre 2009 (conclusions, p. 12, alinéa 2) ; que les exposants soutenaient ainsi qu'un tel préavis d'à peine trois mois destiné à mettre un terme à des relations commerciales établies depuis 17 ans était notoirement insuffisant ; que pour débouter les exposants de leur demande à ce titre, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la société XEROX « n'a fait qu'user de son droit de concédant de réorganiser son territoire à l'expiration d'un contrat de concession, tout en proposant à son concessionnaire un nouveau contrat dans un délai raisonnable avant l'expiration de son contrat, ce que celui-ci a refusé, se tournant alors vers la concurrence » (conclusions, p. 16, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, à quelle date la société XEROX avait clairement indiqué à son contractant sa décision de mettre un terme au contrat en l'état du refus de la société IMPRESSION du nouveau découpage territorial proposé, ce qui constituait le point de départ du délai de préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société IMPRESSION irrecevable à formuler ses demandes au titre des contrats FMSA ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de la société Impression au titre des contrats d'entretien dits FSMA : Que la société Impression formule à l'encontre de la société Xerox une demande à hauteur de 337 000€ au titre des contrats d'entretien dits FSMA ainsi qu'une demande à hauteur de 90 751 € au titre d'une prime FSMA ; Que les contrats d'entretien dits FMSA étaient conclus entre le client et la société Xerox de sorte que la société Impression n'a aucune qualité ni intérêt à former une demande au titre de leur exécution ; qu'elle est donc irrecevable en cette demande ; Que le contrat de concession stipulait le versement de primes FMSA sur tout le parc de machines sous contrat d'entretien FMSA qu'ils soient dus ou non à l'intervention de la société Impression, il précisait clairement que « le droit au paiement de cette prime cesse à la fin du contrat de concession pour quelque cause que ce soit ou à la fin du contrat de maintenance si celui-ci est résilié à l'initiative de Xerox ou du client, pour quelque cause que ce soit, avant la fin du contrat de concession. » ; Qu'en conséquence la société Impression est irrecevable à formuler une quelconque demande à ce titre » ; ALORS QUE la société IMPRESSION sollicitait le paiement des sommes de 337 000 € et 90 751 € non pas en exécution des contrats d'entretien FMSA, mais en réparation du préjudice causé par la perte des bénéfices générés par ces contrats ; que la société IMPRESSION, dans un paragraphe intitulé « sur le préjudice subi par les appelants » (conclusions, p. 77, alinéa 1er), demandait ainsi réparation du « dommage subi » et du « préjudice indemnisable » (conclusions, p. 86) ; qu'au dispositif de ses conclusions, elle sollicitait encore que soient « condamnés in solidum la société XEROX SA, Monsieur R. [G], agissant par manoeuvres déloyales en qualité de Mandataire Social d'IMPRESSION SA, mais aussi en qualité dirigeant de fait – voire de Dirigeant de fait – des sociétés AXIDOC (sous couvert de la qualité de Consultant à travers la société RCC qui sera qualifiée de Société de façade, puis de salarié d'AXIDOC), ainsi que les sociétés AXIDOC et AXIDOC 31 à payer à la société IMPRESSION SA les sommes suivantes au titre de la réparation des divers chefs de préjudices subis, à savoir [ ] : - la somme de 337 086,81 Euros correspondant à la pénalité subie et payée par IMPRESSION SA à la suite de la résiliation ou du non renouvellement des contrats Page Pack en cours avec XEROX par les clients d'IMPRESSION SA ; - la somme de 90 751 Euros au titre de la perte de prime sur les contrats d'entretien » (conclusions, p. 92, alinéa 4 et p. 93, alinéas 7 et 8) ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis des conclusions de la société IMPRESSION que celle-ci sollicitait indemnisation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la perte des contrats dits FMSA consécutive au non-renouvellement de la concession accordée par la société XEROX, et non l'exécution de ces contrats FMSA auxquels elle n'était pas partie ; qu'en déclarant pourtant irrecevables les demandes formulées par la société IMPRESSION au titre des contrats FMSA au prétexte que « les contrats d'entretien dits FMSA étaient conclus entre le client et la société Xerox de sorte que la société Impression n'a aucune qualité ni intérêt à former une demande au titre de leur exécution » (arrêt, p. 16, alinéa 4), la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société IMPRESSION irrecevable à formuler ses demandes au titre des contrats de financement conclus par la société XEROBAIL ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de la société Impression au titre des contrats de financement Xerobail : Que la société Impression demande à la Cour de condamner la société Xerox au titre de l'exécution des contrats de financement conclus par la société Xerobail ; Que le contrat de financement est conclu entre le client utilisateur du matériel et la société Xérobail qui n'est pas dans l'instance ; Qu'en conséquence la société Impression n'a aucune qualité ni aucun intérêt à former une quelconque demande au titre de l'exécution de ces contrats ; qu'elle sera déclarée irrecevable » ; ALORS QUE la société IMPRESSION sollicitait le paiement d'une somme de 35 745 euros, non pas en exécution des contrats de financement XEROBAIL, mais en réparation du préjudice causé par la perte des bénéfices générés par ces contrats ; que la société IMPRESSION, dans un paragraphe intitulé « sur le préjudice subi par les appelants » (conclusions, p. 77, alinéa 1er), énonçait ainsi clairement : « Tout concessionnaire XEROX qui négocie avec un client final le renouvellement avant terme d'une machine financée par un leasing XEROBAIL bénéfice d'une remise de 17,8 % sur l'indemnité de résiliation contractuelle, puisqu'il permet à XEROX de vendre un matériel neuf nouveau par anticipation au terme du contrat. Du fait du non renouvellement de la concession, IMPRESSION a perdu pour les contrats de ses clients en cours le bénéfice de la ristourne en cas de résiliation anticipée. La rupture procédant d'un abus de droit de la part de XEROX, la perte d'une chance de la ristourne précitée constitue un chef de préjudice distinct dont la Cour ordonnera la réparation » (conclusions, p. 83, deux derniers alinéas, et p. 84, alinéa 1er) ; qu'au dispositif de ses conclusions, elle sollicitait encore que soient « condamnés in solidum la société XEROX SA, Monsieur R. [G], agissant par manoeuvres déloyales en qualité de Mandataire Social d'IMPRESSION SA, mais aussi en qualité de Dirigeant de fait – voire de Dirigeant de fait – des sociétés AXIDOC (sous couvert de la qualité de Consultant à travers la société RCC qui sera qualifiée de Société de façade, puis de salarié d'AXIDOC), ainsi que les sociétés AXIDOC et AXIDOC 31 à payer à la société IMPRESSION SA les sommes suivantes au titre de la réparation des divers chefs de préjudices subis, à savoir [ ] : - la somme de 35 745 euros au titre du dommage et/ou trop payé sur les résiliations des contrats XFS (XEROX FINANCIAL SERVICES/LEASINGS) du fait de la perte de la qualité de concessionnaire XEROX par IMPRESSION SA » (conclusion, p. 92, alinéa 4
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00013
Données disponibles
- Texte intégral