Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00030
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 30 F-D Pourvoi n° A 15-13.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bateg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Somma frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Somma frères, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Bateg, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Somma frères, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bateg que sur le pourvoi incident relevé par la société Somma frères ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bateg a confié à la société Sia bois, en qualité de sous-traitant, un marché de travaux portant sur des menuiseries intérieures, au titre duquel cette dernière a émis une situation le 30 juin 2001 ; que cette situation a été vérifiée, rectifiée et payée par la société Bateg ; que les 29 août et 18 octobre 2001, la société Somma frères a acquis la totalité du capital de la société Sia bois ; que, se prévalant de ce que, en acceptant et en payant cette situation, la société Bateg avait permis une surévaluation du prix de cession, la société Somma frères l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société Bateg à payer des dommages-intérêts à la société Somma frères, l'arrêt retient qu'en acceptant une situation manifestement erronée, cependant que les méthodes comptables utilisées pour dégager les résultats sur les chantiers en cours d'exécution à la clôture de l'exercice, et notamment au 30 juin 2001, n'étaient pas conformes à celles généralement utilisées en matière de dégagement des résultats selon la méthode de l'avancement, la société Bateg a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Somma frères ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation et le règlement, par une partie à un contrat de long terme, d'une situation émise au titre de ce contrat, comptabilisée selon la méthode dite "à l'avancement" prévue par l'article 380-1 du plan comptable général, pour un montant supérieur à celui correspondant à l'avancement effectif des travaux, ne constituent pas, à eux seuls, une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Somma frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bateg ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Bateg Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Bateg avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Somma Frères en rectifiant pour l'accepter et la régler, une situation de travaux surévaluée à la date du 30 juin 2001 pour le chantier [R] [X], dit qu'elle en devait en partie réparation eu égard à la faute de négligence commise par la société Somma Frères lors de la cession d'actions et condamnée la première à verser à la seconde une somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE le tiers au contrat est fondé à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; par ailleurs, la faute délictuelle ou quasi-délictuelle peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; l'abstention engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d'une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou en vertu des exigences imposées par un ordre professionnel ; en l'espèce le rapport de consultation sur le traitement comptable du chiffre d'affaires des contrats de construction émanant de KPMG Audit de la société Bateg du 8 octobre 2012, évoque un règlement 99-08 du comité de la réglementation comptable, selon lequel les sociétés doivent comptabiliser cette écriture de régularisation lorsqu'une facture a été émise pour un montant supérieur à celui qui serait obtenu en fonction de l'avancement du chantier, même dans le cas où cette facture a été acceptée, afin d'annuler tout impact que pourrait générer cette surfacturation sur le chiffre d'affaires ainsi que le résultat de l'exercice et donc sur le montant des capitaux propres de la société; de même, le rapport [N] (nouveau commissaire aux comptes de la société SiaBois) du 7 janvier 2002 précise que les règles comptables généralement admises en matière de dégagement du résultat n'ont pas été appliquées, que cet avis est partagé par le rapport ABPR de janvier-février 2002 qui indique que la société SiaBois n'a pas appliqué correctement les règles comptables relatives aux contrats à long terme telles qu'elles sont édictées dans l'avis 99-10 du conseil national de la comptabilité complété par l'avis de conformité n° 9 relatif au plan comptable professionnel des entreprises du BTP, ce dernier avis de conformité énonce dix conditions pour utiliser la méthode de l'avancement (annexe 12), notamment, le fait que seuls les travaux exécutés peuvent générer un produit ; l'expert judiciaire évoque tout autant l'avis n° 99-10 du conseil national de la comptabilité (CNC), l'avis complémentaire à l'avis de conformité n° 9 du CNC émis en 1984 portant sur l'évaluation des travaux en cours dans le secteur du BTP et l'avis du 23 septembre 1999 du CNC préconisant comme méthode préférentielle, la méthode à l'avancement, dans ce cas, le résultat est constaté en appliquant au résultat prévu à terminaison, le pourcentage d'avancement et selon l'avis CNC 99-10, il y a lieu de provisionner la perte correspondant à la plus faible d'entre elles et de mentionner le risque additionnel éventuel en annexe et dans ce cas, le résultat à retenir pour le chantier en cours est obtenu en appliquant le pourcentage d'avancement au résultat prévu à la fin du chantier, l'expert rappelant que dans l'une ou l'autre des deux méthodes, la marge prévisionnelle dégagée par le contrat à long terme, doit pouvoir être déterminée de façon fiable car dans le cas où l'entreprise prévoit une perte sur l'opération, il doit être comptabilisé une provision pour risques et charges ; il convient de considérer que la société Bateg, entreprise générale du bâtiment, selon l'extrait Kbis produit, qui était elle-même soumise aux mêmes règles et ne pouvait les ignorer, dotée du commissaire aux comptes KPMG qui a fourni le rapport du 8 octobre 2012, a rectifié, validé et payé la situation n° 6 émise par la société SiaBois, à hauteur de 1.621.307 francs TTC le 25 août 2001 pour un montant 4,3 fois supérieur à la réalité et non conforme au regard de l'avancement effectif du chantier de construction [R] [X] qui n'était que de 350.220,25 francs HT sans apporter d'éléments de preuve contraire, a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société appelante et doit réparation du préjudice subi, en acceptant une situation manifestement erronée, alors que les méthodes comptables utilisées pour dégager les résultats sur les chantiers en cours d'exécution à la clôture de l'exercice et notamment au 30 juin 2001, ne sont pas conformes aux méthodes comptables généralement utilisées en matière de dégagement des résultats selon la méthode de l'avancement, ainsi qu'il résulte de l'avis concordant du commissaire aux comptes [N], du rapport d'expertise comptable ABPR et du rapport d'expertise judiciaire ; 1°) ALORS QUE l'acceptation et le règlement, par une partie à un contrat de long terme, d'une situation émise au titre de ce contrat, comptabilisé, selon la méthode dite « à l'avancement », pour un montant supérieur à celui correspondant à l'avancement effectif des travaux, ne constituent pas une faute génératrice de responsabilité civile; qu'en considérant que la société Bateg a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Somma Frères en acceptant une situation erronée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 380-1 du Plan Comptable Général, tel qu'il résulte du Règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable, modifié par Règlement n° 99-08 du 24 novembre 1999, homologué par arrêté du 20 décembre 1999 ; 2°) ALORS QU'un manquement contractuel ne peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard d'un tiers au contrat que s'il est en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice invoqué par ce tiers ; qu'en considérant que la société Bateg a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Somma Frères en acceptant une situation erronée, après avoir relevé que les sociétés doivent comptabiliser une écriture de régularisation lorsqu'une facture a été émise pour un montant supérieur à celui qui serait obtenu en fonction de l'avancement du chantier, même dans le cas où cette facture a été acceptée, afin d'annuler tout impact que pourrait générer cette surfacturation sur le chiffre d'affaires ainsi que sur le résultat de l'exercice et donc sur le montant des capitaux propres de la société, et que la société SiaBois n'avait pas appliqué ces règles comptables, ce dont il résultait que le préjudice invoqué par la société Somma Frères, procédant de la surévaluation comptable du chiffre d'affaires et du résultat de l'exercice 2000-2001 de la société SiaBois, trouvait son origine dans le non-respect par la société SiaBois des règles comptables applicables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil ; 3°) ALORS QU'un manquement contractuel ne peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard d'un tiers au contrat que s'il est en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice invoqué par ce tiers ; que la comptabilisation des contrats de long terme ne procède pas uniquement et directement des factures partielles qui seraient émises, ou des avances et acomptes reçus du client ; qu'en considérant que la société Bateg, en acceptant une situation erronée, aurait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Somma Frères et devrait réparation du préjudice procédant de la surévaluation comptable du chiffre d'affaires et du résultat de l'exercice 2000-2001 de la société SiaBois, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 380-1 du Plan Comptable Général, tel qu'il résulte du Règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable, modifié par Règlement n° 99-08 du 24 novembre 1999, homologué par arrêté du 20 décembre 1999.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Somma frères Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société BATEG devait seulement en partie réparation des préjudices subis par la société SOMMA FRERES eu égard à la faute de négligence commise par cette dernière lors de la cession des actions de la société SIA.BOIS, d'avoir limité à 30.000 € le montant de la condamnation de la société BATEG à l'égard de la société SOMMA FRERES et d'avoir rejeté le surplus des demandes de la société SOMMA FRERES ; AUX MOTIFS QUE « le jugement relève à juste titre la négligence de la société Somma Frères qui a renoncé à la mise en oeuvre de la condition suspensive insérée à l'article 4 de la promesse de la cession d'actions du 29 août 2001, d'un examen sommaire des comptes de la société Sia.Bois réalisé avant le 15 septembre 2001 par un expert-comptable désigné par M. [Q], examen ne révélant aucune anomalie lourde de nature à modifier de manière significative les capitaux propres de la société ou de nature à porter atteinte à sa pérennité et à la poursuite de son exploitation, laquelle s'est contentée des annexes jointes à la promesse de cession des actions de la société Sia.Bois et a fait procéder à des missions d'investigation seulement après la cession intervenue en octobre 2001 ; qu'elle a ainsi délibérément refusé de d'obtenir de l'information stratégique sur la société Sia.Bois par le biais de due diligence, dont elle a acquis la totalité du capital social, avec la garantie du passif et de l'actif, pour un prix de 3.500.000 francs, soit 533.571,56 euros représentant les 1660 actions ; que les irrégularité comptables commises par l'ancien dirigeant de la société Sia.Bois (M. [L]) avec lequel la société appelante a conclu un protocole d'accord transactionnel couvert par la confidentialité et cette négligence grave de la société cessionnaire dans la mise en oeuvre de l'intelligence économique en entreprise, sont principalement à l'origine de la surestimation du chiffre d'affaires et du résultat de la société Sia.Bois, alors que la validation d'une situation de travaux surévaluée et erronée à la date du 30 juin 2001 pour le chantier [R] [X], de la part de la société Bateg, a joué un rôle mineur dans la réalisation du préjudice subi par la société appelante, qui avait préparé la situation de travaux litigieuse, adressée à la société Bateg ; que la cour estime juste de procéder à un partage de responsabilité eu égard à la gravité des fautes respectives commises et en conséquence, la somme de 30.000 euros sera mise à la charge de la société intimée au titre de la surfacturation de la situation vérifiée n° 6 du 30 juin 2001 et de débouter la société appelante du surplus de sa demande au titre des incidences financières de la surfacturation de la situation litigieuse, eu égard à l'indemnité déjà versée par M. [L] dans le cadre du protocole transactionnel et à la décote du bien acquis entre le prix estimé et celui payé par la société appelante selon l'expert judiciaire » ; ALORS QUE la promesse de cession d'actions conclue le 29 août 2001 entre le dirigeant de la société SIA.BOIS et le dirigeant de la société SOMMA FRERES, était consentie sous la condition suspensive d'un examen sommaire des comptes de la société SIA.BOIS réalisé avant le 15 septembre 2001 par un expert-comptable désigné par Monsieur [T] [Q], examen ne révélant aucune anomalie lourde de nature à modifier de manière significative les capitaux propres de la société ou de nature à porter atteinte à sa pérennité et à la poursuite de son exploitation ; qu'en jugeant que la société SOMMA FRERES avait commis une négligence ayant contribué à la surestimation du chiffre d'affaires et du résultat de la société SIA.BOIS, aux motifs que l'exposante n'avait pas fait procéder à l'examen sommaire des comptes de la société SIA.BOIS prévu par l'article 4 de la promesse de cession d'actions du 29 août 2001, et qu'elle s'était ainsi délibérément privée d'une information stratégique sur la société SIA.BOIS, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détection de l'irrégularité de la situation n° 6 du 30 juin 2001 ne nécessitait pas un contrôle comptable et financier approfondi, de sorte que le seul examen comptable sommaire prévu par l'article 4 de la promesse de cession d'actions aurait été insuffisant pour mettre cette irrégularité en évidence et n'aurait pas permis d'éviter la surévaluation des actions de la société SIA.BOIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00030
Données disponibles
- Texte intégral