Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00128
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société AGP, dont M. [F] était directeur général, a conclu en 2007 avec la société Forez piscines plusieurs contrats-cadre de sous-traitance d'une durée de quatre ans tacitement reconductibles ; qu'en 2009, M. [F] a démissionné de ses fonctions, puis créé le mois suivant la société Activité connectique coffrets électriques industriels & services Axeis 42 (la société Axeis), dont il a été nommé gérant ; que la société Forez piscines a résilié au même moment les contrats-cadre qui la liaient à la société AGP et a confié ce marché à la société Axeis ; que la société AGP a assigné la société Forez piscines, la société Axeis et M. [F] en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a statué au fond ; que par le second, elle a rejeté une requête en retranchement formée par la société AGP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° P 15-19.438, qui sont préalables : Sur le quatrième moyen de ce pourvoi : Attendu que la société AGP fait grief à l'arrêt du 9 avril 2015 de la condamner à payer à la société Forez piscines et à la société Axeis chacune une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas pour objet de réparer un quelconque préjudice ; qu'en retenant que la société AGP n'a pas commis d'abus de procédure causant un préjudice « autre que celui réparé par l'équité », la cour d'appel, qui a, sous couvert de rembourser les frais irrépétibles engagés par les sociétés Axeis et Forez piscines, réparé un préjudice, a violé le texte précité ; Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi : Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 15-22.024, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 128 F-D Pourvois n°P 15-19.438 Z 15-22.024JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 15-19.438 et Z 15-22.024 formés par la société AGP, dont le siège est [Adresse 1], le premier contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), le second contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Activité connectique coffrets électriques industriels & services (Axeis), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Forez piscines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de son recours n° P 15-19.438, quatre moyens de cassation et, à l'appui de son recours n° Z 15-22.024, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AGP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Forez piscines, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [F] et de la société Activité connectique coffrets électriques industriels & services (Axeis), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 15-19.438 et Z 15-22.024 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société AGP, dont M. [F] était directeur général, a conclu en 2007 avec la société Forez piscines plusieurs contrats-cadre de sous-traitance d'une durée de quatre ans tacitement reconductibles ; qu'en 2009, M. [F] a démissionné de ses fonctions, puis créé le mois suivant la société Activité connectique coffrets électriques industriels & services Axeis 42 (la société Axeis), dont il a été nommé gérant ; que la société Forez piscines a résilié au même moment les contrats-cadre qui la liaient à la société AGP et a confié ce marché à la société Axeis ; que la société AGP a assigné la société Forez piscines, la société Axeis et M. [F] en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a statué au fond ; que par le second, elle a rejeté une requête en retranchement formée par la société AGP ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° P 15-19.438, qui sont préalables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen de ce pourvoi : Attendu que la société AGP fait grief à l'arrêt du 9 avril 2015 de la condamner à payer à la société Forez piscines et à la société Axeis chacune une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas pour objet de réparer un quelconque préjudice ; qu'en retenant que la société AGP n'a pas commis d'abus de procédure causant un préjudice « autre que celui réparé par l'équité », la cour d'appel, qui a, sous couvert de rembourser les frais irrépétibles engagés par les sociétés Axeis et Forez piscines, réparé un préjudice, a violé le texte précité ; Mais attendu que l'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi : Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société AGP à payer à M. [F] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] ne demandait le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la société Axeis, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 15-22.024, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 9 avril 2015, en ce qu'il condamne la société AGP à payer à M. [F] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 9 juillet 2015 rejetant la requête en retranchement sur ce point ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGP à verser, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 50 000 euros à M. [S] [F], l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Forez piscines dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, à l'exception de ceux exposés par la société Forez piscines qui sont mis à la charge de la société AGP ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° P 15-19.438 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AGP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AGP de ses demandes dirigées contre la société Forez Piscines, la société Axeis 42 et M. [F] au titre de la résiliation fautive des contrats-cadre n° 17738, 5145 et 16409, AUX MOTIFS QUE « la résiliation devait être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois ; que cette dénonciation a été effectuée par la société Forez Piscines selon les formes prévues par courrier recommandé en date du 24 novembre 2009, mais avec effet au 4 janvier 2010 ; que toutefois, la société AGP a expressément accepté les conditions proposées par la société Forez Piscines par l'acceptation d'une indemnité forfaitaire de résiliation d'un montant de 40 000 euros ainsi que par le rachat des stocks ; que la résiliation, bien qu'anticipée, a été effectuée de façon bilatérale ; qu'aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société Forez Piscines ; concernant le contrat n° 5500, la résiliation était envisagé par le contrat en prévoyant que la dénonciation devait être effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois ; que la société Forez Piscines a dénoncé le contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2009 ; que par un second courrier recommandé avec avis de réception, la société Forez Piscines a réitéré sa volonté de résilier ce contrat avec effet au 26 février 2010, soit trois mois après réception du premier courrier ; qu'il ressort de l'échange des correspondances entre les sociétés Forez Piscines et AGP que cette dernière avait accepté le principe de la résiliation de ce contrat à partir de la première lettre recommandée, reçue par AGP le novembre 2009 ; que la résiliation prenant effet le 26 février 2010, le délai contractuel de préavis de trois mois a été respecté par la société Forez Piscines ; que la résiliation est conforme aux stipulations contractuelles ; que concernant le contrat-cadre PFI/GRI, la société Forez Piscines a, par courrier recommandé en date du 24 novembre 2009 exprimé la volonté de mener le contrat jusqu'à son terme, le 25 juillet 2011 ; que celui-ci prévoyait la faculté de résiliation par courrier recommandé avec avis de réception, en respectant un délai de trois mois ; que la société Forez Piscines a dénoncé le contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2011 ; que ce contrat a été dénoncé conformément aux stipulations contractuelles ; que la résiliation du contrat-cadre n'est ni fautive, ni frauduleuse ; qu'en résumé, la résiliation de l'ensemble de ces contrats n'est pas intervenue de manière abusive et frauduleuse, la société Forez Piscines ayant la possibilité de rompre ces contrats dès lors qu'elle suivait les formes contractuelles prévues et admises dans le droit habituel des affaires » ; ALORS, d'une part, QUE l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle engage la responsabilité du contractant pour manquement à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi ; qu'en se bornant à examiner le respect par la société Forez Piscines des formalités de dénonciation des contrats conclus avec la société AGP, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 32 et s.), si l'attitude de la société Forez Piscines n'avait été dictée que par la volonté d'attribuer le marché à la société Axeis, nouvellement créée par l'ancien directeur de son cocontractant, caractéristique d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société AGP (p. et s.), faisant valoir que c'est avec la complicité de M. [F] que la société Forez Piscines a rompu, au profit de ce dernier, les contrats qui la liaient à la société AGP, de sorte que M. [F] avait commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AGP de ses demandes dirigées contre les sociétés Axeis 42 et Forez Piscines et contre M. [F] sur le fondement de l'action en concurrence déloyale, AUX MOTIFS QUE « les plans du coffret 5500 dont il est question dans le litige ne sont pas la propriété de la société AGP mais bien celle de la société Forez Piscines qui les lui avaient confiés dans le cadre d'une collaboration avec un fournisseur, la société AGP, et qui avait donné à celle-ci des plans initiaux de coffrets électriques mis au point dès l'année 1999 avec des certifications Véritas bien avant la mise en place de la collaboration avec la société AGP ; qu'en aucun cas, la société AGP ne peut soutenir qu'elle a un droit quelconque sur ces plans et travaux qu'elle a fait pour le compte de la société Forez Piscines qui était son client ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties aux débats, notamment celles des propres pièces de la société AGP n° 99, 95, 38.4, 146, 142 et 144 et les pièces de Forez Piscines n° 5 et 6, que si la société AGP a apporté aux plans fournis par son client des modifications cette dernière société n'établit pas qu'elle a créé les plans dont il est certain qu'ils lui ont été remis à l'origine par la société Forez Piscines en vue de l'exécution des contrats qui les liaient ; qu'il est bien certain que la société Forez Piscines est la seule propriétaire de ces plans et travaux et qu'elle est en droit d'en disposer comme elle l'entend après la rupture des relations, de sorte que les motifs des premiers juges sont pertinents en ce qu'il a été retenu que la société Axeis et [S] [F] ne se sont pas placés dans le sillage de la société AGP avec laquelle la société Forez Piscines n'entendait plus poursuivre sa collaboration après la rupture du contrat » ; ET QUE « comme le rappelle à juste titre la société Forez Piscines, la mise en concurrence n'est pas une faute, sauf si elle résulte de procédés déloyaux détournant la clientèle ; qu'en l'espèce, il n'est établi aucune faute de cette nature à son égard car la rupture des contrats n'est pas abusive ni frauduleuse et qu'en outre, aucune acte ou fait articulé sérieusement à l'égard de la société Forez Piscines par la société AGP ne prouve par ailleurs aucun préjudice de cause à effet avec un comportement déloyal, imputable au client qu'elle a perdu parce qu'il a rompu ; que contrairement à ce que plaide la société AGP, il n'existe pas de responsabilité délictuelle de la société Forez Piscines à choisir un autre concurrent ; qu'il n'existe pas non plus de faute délictuelle à l'encontre de [S] [F] parce qu'il travaille avec les plans de la société Forez Piscines dans le cadre de la société Axeis 42 qu'il a fondée et qui a reçu mission de la société Forez Piscines ; qu'en effet, le fait de créer le 15 décembre 2009 la société Axeis dont il est le gérant et qu'il ait apporté à cette société le bénéfice d'un contrat de collaboration avec Forez Piscines ne caractérise pas un acte déloyal de concurrence, dans les circonstances que décrit la société AGP en se plaignant à tort d'une rupture abusive des relations contractuelles et d'une mise en concurrence : il n'y a pas d'abus dans l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie à choisir ses fournisseurs et à gérer ses intérêts ; que compte tenu de l'absence de fait précis et certain prouvant une déloyauté contractuelle et un abus de la liberté du commerce et de la concurrence, il ne peut pas être retenu que la société Forez Piscines ait, avec la complicité active de [S] [F] mené une rupture abusive et une résiliation frauduleuse de ses contrats avec la société AGP qui n'était pas propriétaire des plans et travaux appartenant à son client et dont aucun moyen n'a été détourné effectivement » ; ALORS, d'une part, QUE l'article 2.1.8 des contrats litigieux prévoit qu'« il est expressément convenu entre les parties que la propriété intellectuelle (brevet, dessins et modèles ) des produits en question appartient exclusivement à Forez Piscines, [mais que] les divers développements de plans par AGP en rapport avec les accessoires de câblage ou process d'assemblage reste de son unique propriété » ; qu'en retenant que les plans du coffret 5500 ne sont pas la propriété de la société AGP mais bien celle de la société Forez Piscines, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions en cause, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE l'article 2.1.8 des contrats en cause prévoit que « les divers développements de plans par AGP en rapport avec les accessoires de câblage ou process d'assemblage restent de son unique propriété » ; qu'il en ressort que le contrat attribuait la propriété des divers développements de plans à la société AGP, sans soumettre ce droit à une quelconque exigence de création ; qu'après avoir constaté que la société AGP avait apporté des modifications aux plans qui lui avaient été fournis, ce dont il résultait l'existence de « développements divers » qui restaient sa propriété, la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître la loi des parties, retenir qu'elle ne les avait pas créés ; ALORS, encore, QUE la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé est constitutive d'actes de concurrence déloyale, dès lors que le salarié prépare sa future activité concurrente avant l'expiration du contrat de travail et organise la rupture d'un marché liant un partenaire commercial à son employeur ; qu'après avoir constaté la démission de M. [F] de la société AGP afin de créer une société concurrente, la résiliation concomitante par la société Forez PISCINES des contrats-cadre du 25 juillet 2007 et la reprise par la société AGP du marché initialement confié à la société AGP, marché pour lequel la société Axeis a récupéré l'ensemble des travaux déjà réalisés par la société AGP, ce dont il résultait que la société Axeis et M. [F] se sont rendus coupables de manoeuvres déloyales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil, par refus d'application ; ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions, p. 23 et p. 32), si M. [F] n'avait pas, dès le 2 novembre 2009, préparé sa future activité concurrente bien avant de quitter l'entreprise, ce qu'il n'a fait que le 13 novembre suivant, avec la certitude qu'il récupérerait le marché initialement conclu entre la société AGP – son employeur – et la société Forez Piscines, ce qui était de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AGP à payer à M. [F] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ALORS QUE le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être accordé que pour autant qu'il a été demandé ; qu'en cause d'appel, les prétentions des parties doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions, qui seul saisit la cour d'appel ; qu'en condamnant la société AGP à payer à M. [F] la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles, quand les conclusions prises au nom de ce dernier ne sollicitaient le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la société Axeis 42, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AGP à payer à la société Forez Piscines et à la société Axeis 42 la somme de 20 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « l'équité commande d'allouer à la société Axeis la somme de 20 000 euros et celle de 20 000 euros à la société Forez Piscines en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elles ont dû engager dans cette procédure, frais qui ne sont pas compris dans les dépens ; que la société AGP n'a pas commis d'abus de procédure causant un préjudice effectif et certain autre que celui réparé par l'équité, en agissant comme elle l'a fait en première instance et en appel » ; ALORS QUE la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas pour objet de réparer un quelconque préjudice ; qu'en retenant que la société AGP n'a pas commis d'abus de procédure causant un préjudice « autre que celui réparé par l'équité », la cour d'appel, qui a, sous couvert de rembourser les frais irrépétibles engagés par les sociétés Axeis 42 et Forez Piscines, réparé un préjudice, a violé le texte précité. Moyen produit au pourvoi n° Z 15-22.024 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AGP Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société AGP, demande tendant à ce qu'il soit retranchée de l'arrêt du 9 avril 2015 la condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros allouée à M. [F] au titre de l'article 700 du code procédure civile. AUX MOTIFS QUE « le préjudice dont [S] [F] réclamait réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour abus de droit et pour l'acharnement procédural dont il a été victime, notamment par la mise en oeuvre des saisies conservatoires sur ses biens, porte bien, pour partie, sur des frais subis, exposés effectivement, non compris dans les dépens et engendrés nécessairement pour défendre ses droits et ses intérêts par rapport à un concurrent qui l'accusait de déloyauté. Dans ce cas, contrairement à ce que soutient la SA AGP, la Cour usant du pouvoir donné par le deuxième aliéna de l'article 12 du code de procédure civile de qualifier exactement les faits et actes litigieux, pouvait souverainement accorder une somme et prononcer en vertu de l'article 700 du même code, une condamnation dans les limites de la demande de dommages et intérêts, dès lorsqu'elle retenait que l'abus et la faute civile de l'article 1382 ne pouvaient pas être caractérisés par les faits et actes invoqués » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 avril 2015 (n° P 15-19.438) prononçant la condamnation de la société AGP au paiement de la somme de 50 000 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra pas manquer d'entraîner par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 9 juillet 2015 par lequel la cour d'appel de Lyon n'a pas fait droit à la requête en retranchement de la société AGP ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas pour objet de réparer un quelconque préjudice ; qu'en retenant que le préjudice dont M. [S] [F] réclamait réparation portait pour partie sur des frais subis, exposés effectivement, non compris dans les dépens et engendrés nécessairement pour défendre ses droits et ses intérêts, la cour d'appel, qui a, sous couvert de rembourser les frais irrépétibles engagés par M. [S] [F], réparé un préjudice, a violé le texte précité. ALORS, ENFIN ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE doit nécessairement être accueillie la requête en retranchement visant à obtenir du juge qu'il retranche du dispositif de son arrêt une condamnation a prononcée en violation de l'article 4 du code de procédure civile, celle-ci n'ayant jamais été demandée ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 464 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel