Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00132
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° X 15-14.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale des Carmes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], de la SCP Richard, avocat de MM. [V], [J], [C], [O] et de la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale des Carmes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 6212-86 du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 du code de la santé publique peut en être exclu, soit lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois, soit lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Selarl Laboratoire d'analyses de biologie médicale des Carmes (la société) avait pour associés MM. [V], [J], [C], [O], Mme [N] et la société JMC Finances ; qu'ayant été exclue de la société par une décision d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009, Mme [N] a assigné MM. [V], [J], [C] et [O] et la société pour demander l'annulation de son exclusion de la société et la réparation de son préjudice résultant de cette exclusion ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le motif essentiel et majeur de son exclusion tient au refus de Mme [N] de s'investir dans le fonctionnement de la société, l'intéressée se retranchant derrière la particularité de son statut lui permettant d'éviter tours de garde et jours d'astreinte, et considérant qu'elle n'avait pas à travailler dans un autre domaine que sa seule spécialité, manifestement sans intégrer une quelconque réflexion ou action sur sa fonction de cogérante et d'associée au même titre que les quatre autres, jusques et y compris dans sa branche d'activité puisqu'il est établi qu'elle a refusé d'assurer les fonctions de direction du laboratoire Malherbe ; qu'il retient, ensuite, qu'elle a présenté à l'assentiment de ses associés près de soixante propositions tendant à modifier les statuts de mars 2007, sans fournir d'ailleurs la moindre motivation autre que celle de préciser qu'elles étaient sans doute nécessaires en droit, mais avec l'objectif, au vu de certaines d'entre elles, soit de limiter les droits de la société, avec un risque de paralysie, soit d'aller contre le règlement intérieur, soit de garantir son seul intérêt ; qu'il retient, encore, qu'elle ne s'est pas investie de façon conséquente dans le développement général de la société, son intérêt portant exclusivement sur son secteur, et qu'elle se retranche derrière les statuts lorsqu'elle y trouve son intérêt ou les réfute lorsqu'ils ne répondent pas à son attente ; qu'il retient, ensuite, que depuis à tout le moins l'année 2007, Mme [N], pourtant interpellée sur la nécessité au regard du développement de la société de s'adapter à d'autres conditions de travail et à une plus grande implication dans l'activité globale du laboratoire, a toujours refusé de le faire, méconnaissant ainsi les obligations qui découlent de sa qualité d'associée, tout en en percevant cependant les avantages financiers ; qu'il retient, enfin, qu'elle a opposé à ses associés une prise de position personnelle directement contraire à l'intérêt social, qu'elle n'a pas investi son rôle à la fois de co-gérante et d'associée et a, de par son seul comportement, réduit à néant l'affectio societatis qui doit présider à toute activité sociale commune ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater ni préciser à quelles règles de fonctionnement de la société Mme [N] avait contrevenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. [V], [J], [C] et [O] et la société Laboratoire de biologie médicale [V]-[J]-[C]-[O]-[S] et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [N] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [X] [N] de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son exclusion en qualité d'associé, et de ses demandes indemnitaires en découlant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la révocation de Mme [N] s'inscrit dans un contexte de mésentente patente depuis la fusion- absorption de la Sel du Progrès et dépend sans doute aussi partiellement et étroitement du litige qui oppose judiciairement M. [F], l'époux de Mme [N], à ses anciens associés puisque l'appelante verse aux débats des écritures déposées par son conjoint dans cette procédure ; qu'il est constant que l'activité particulière de Mme [N], qui consiste dans le traitement du sperme en vue d'insémination artificielle, importante en 1998 (puisqu'elle a permis 691 inséminations pour 268 couples rencontrés) a connu une baisse constante jusqu'en 2005 pour s'établir à un nombre de traitements permettant 409 inséminations en 2005, 437 en 2006, 373 en 2007 et 422 en 2008, sans cependant que puisse être déterminé le nombre d'analyses induites par couples traités ; qu'aucune des parties n'a fourni le chiffre d'affaires découlant de cette activité spécifique depuis 2003 mais il est constant que, quelle que soit sa charge de travail réelle, Mme [N] peut prétendre aux bénéfices générés par l'activité de ses associés, avec cette précision que le chiffre d'affaires global de la Selarl a connu lui une augmentation très significative puisqu'il est passé de 5.400.000 € en 2005 à près de 10.000.000 € en 2008 et que Mme [N] dispose du même nombre de parts sociales ; que d'une réunion tenue en octobre 2007, il ressort que le chiffre d'affaires du secteur PMA (soit celui de Mme [N]) ne génère que 70.000 € de chiffres d'affaires et de l'assemblée générale de septembre 2008, il ressort que ce secteur induit une parte annuelle de 150.000 € ; que l'article R.6212-86 du code de la santé publique stipule que tout associé qui contrevient au fonctionnement d'une société d'exercice libéral peut en être exclu ; que le texte ne donne aucune définition de ce que peut être ce fonctionnement et rien ne permet de retenir et juger qu'une telle mesure d'exclusion ne soit envisageable qu'au seul cas de paralysie de la société, indépendamment même de la mésentente pouvant exister entre les associés ; qu'il est acquis par l'ensemble des pièces versées et notamment les procès verbaux établis en présence d'huissiers de justice, à la demande de l'un ou l'autre des associés, que le motif essentiel et majeur de son exclusion tient au refus de Mme [N] de s'investir dans le fonctionnement de la Selarl, l'intéressée se retranchant derrière la particularité de son statut, lui permettant d'éviter tours de garde et jours d'astreinte et considérant qu'elle n'avait pas à travailler dans un autre domaine que sa seule spécialité, manifestement sans intégrer une quelconque réflexion ou action sur sa fonction de cogérante et d'associée au même titre que les quatre autres, jusques et y compris dans sa branche d'activité puisqu'il est établi qu'elle a refusé d'assurer les fonctions de direction du laboratoire Malherbe ; que Mme [N] a cependant et sans doute, après l'assemblée générale de septembre 2007, présenté à l'assentiment de ses associés quelques 60 propositions tendant à modifier les statuts de mars 2007, sans fournir d'ailleurs la moindre motivation autre que celle de préciser qu'elles étaient sans doute nécessaires en droit, mais avec l'objectif au vu de certaines d'entre elles soit de limiter les droits de la société (n° 30), avec un risque de paralysie (n° 43 et 47), soit d'aller contre le règlement intérieur (n056) soit encore de garantir son seul intérêt (n° 43 et 58) ; qu'il ne ressort d'aucune pièce utile qu'à part s'être occupée d'un dégât des eaux, de la réfection d'une devanture, d'avoir listé les centres d'appel utiles, ou encore de faire un rapport sur les carences du nettoyage des locaux du seul laboratoire Malherbe, elle se soit, avant comme après 2008, investie de façon conséquente dans le développement général de la Selarl , son intérêt portant exclusivement sur son secteur (convention CHU-laboratoire en 2008, projet de création en 2008 d'un centre FIV mais avorté dès l'origine, les parties se renvoyant d'ailleurs la responsabilité de l'échec) ; que les pièces versées (mails, procès verbaux et courriers) montrent que Mme [N] se retranche derrière les statuts lorsqu'elle y trouve son intérêt- notamment au regard de l'autonomie de gestion qui lui était reconnue par ses associés- ou les réfute lorsqu'ils ne répondent pas à son attente, au motif encore de sa qualité de biologiste spécialisée ; qu'il est constant que depuis à tout le moins l'année 2007 Mme [N], pourtant interpellée sur la nécessité au regard du développement de la Selarl de s'adapter à d'autres conditions de travail et à une plus grande implication dans l'activité globale du laboratoire, a toujours refusé de le faire, méconnaissant ainsi les obligations qui découlaient de sa qualité d'associée, tout en en percevant cependant les avantages financiers ; que la saisine répétée de l'ordre judiciaire, les dénonciations au ministère public de faits particulièrement graves, même si elles sont postérieures à la décision de son exclusion, l'impossibilité de communiquer et le refus d'échanger qu'elle a opposé à ses associés, les renvoyant à son conseil, une prise de position personnelle directement contraire à l'intérêt social (subordonner son accord à l'acquisition d'un autre laboratoire à la satisfaction de ses seuls besoins personnels), prendre attache avec l'autorité de contrôle dans le but de faire constater un éventuel dysfonctionnement alors que le lieu d'en débattre était les réunions de direction mensuelles ou bimensuelles (auxquelles au demeurant il apparaît qu'elle a rarement participé), l'utilisation ou le rejet des dispositions statutaires en fonction de son seul intérêt, tous ces faits montrent que Mme [N] n'a pas investi son rôle à la fois de co-gérante et d'associée et a, de par son seul comportement, réduit à néant l'affectio societatis qui doit présider à toute activité sociale commune ; que c'est donc, ainsi que l'a retenu le tribunal, pour de justes griefs qu'a été prise la décision d'exclusion de l'associée qu'était Mme [N] dans la Selarl des Carmes, l'appréciation éventuelle de ses qualités professionnelles de biologiste étant sans incidence ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009 a adopté trois résolutions par 3040 voix sur 3800 ; qu'aux termes de la première résolution il était décidé l'exclusion du Docteur [N] pour contravention aux règles de fonctionnement de la société ; qu'aux termes de la deuxième résolution il était constaté que du fait de son exclusion elle perdait la qualité de co-gérant de la SELARL. Aux termes de la troisième résolution il était décidé le rachat de ses parts sociales ; que de ce qui précède il résulte que l'objet de l'assemblée générale n'était pas de procéder à la révocation d'un gérant mais de décider de l'exclusion (ou non) d'un associé ; que le vote des résolutions 2 et 3 ne laisse place à aucune ambiguïté puisque l'assemblée générale tire les conséquences de sa première résolution en constatant : - la perte corrélative de la qualité de gérant, par application combinée des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 et de l'article R.6212-84 du code de la santé publique, tout personnel dirigeant devant être associé, - la nécessité de procéder au rachat des parts de l'associé exclu, ce qui correspond à une obligation statutaire. Contrairement à ce qui est soutenu la mise en oeuvre de l'exclusion de Madame [N] est fondée sur les dispositions statutaires prévues à l'article 12.3 des statuts de la Selarl , demeurées inchangées après la modification des statuts intervenue en juin 2009 ; que la lecture du rapport préalable est de ce point de vue dénuée d'ambiguïté puisqu'il commence justement par le rappel du cadre juridique posé par le dit article. Ainsi, et en l'absence de toute critique sérieuse portant sur la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion d'un associé, Madame [N] ne peut soutenir que la procédure suivie serait nulle. S'agissant de la nullité de la délibération 44 de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2009, il convient de souligner que l'article L.223-30 stipule que les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société, que toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales, que toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite, qu'ainsi la suppression de l'article 14 bis des statuts, décidée à la majorité des 4/5ème, est parfaitement régulière, qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la délibération contestée. Quant aux griefs ; La Selarl Laboratoire des Carmes comprend 5 associés à parts égales qui sont également gérants. Mais sa constitution n'a pu intervenir que par l'acquisition de la qualité d'associé de Madame [N], en lieu et place de son mari et par sa nomination en qualité de gérante avec une rémunération des 2/3, Madame [N] conservant l'exercice de son activité antérieure salariée (biologie de la reproduction) aux mêmes conditions. En quelques années le développement du chiffre d'affaires de la Selarl Laboratoire des Carmes sera très important ce qui marginalisera d'autant plus la part de l'activité de biologie assurée par Madame [N] qui représente aujourd'hui moins de 1% du chiffre d'affaire de la société alors qu'elle participe aux bénéfices de celle-ci dans les mêmes conditions que les autres associés. Madame [N] considère d'ailleurs que cette situation est la cause réelle de son éviction. Toutefois sa révocation doit s'analyser au regard de sa volonté de se comporter en associé. L'affectio societatis s'entend de la volonté de l'associé d'exercer une influence sur le déroulement de la vie sociale, de prendre lui-même les décisions les plus importantes, contrôler, surveiller et critiquer la gestion quotidienne, améliorer le fonctionnement de la société. Il s'agit à la fois de participer aux bénéfices et de participer à la vie sociale dans l'intérêt commun. Cette présence des associés dans la vie de la Selarl est d'autant plus importante que le capital social n'est réparti qu'entre quelques médecins qui sont en même temps gérants et praticiens de terrain. Il y a donc, nécessairement, pour tous les associés la nécessité, et normalement la volonté, d'aller au-delà de ce qu'on peut demander à un salarié, étant observé que ce sont les associés qui sont les cadres de l'entreprise. La question posée est relative à son absence d'investissement dans toute autre activité que son activité de biologie et dans la mésentente qui s'est installée avec ses associés. De très longs développements ont été consacrés par les parties à l'activité de biologie de la reproduction de Madame [N]. II est certain que Madame [N] s'est investie de longue date dans cette activité, au point, ce qui lui est reproché, de démultiplier les entretiens et ainsi d'étirer le temps consacré à la biologie de la reproduction et s'affranchir ainsi de toute autre activité découlant de son statut d'associé. Au regard de l'importance des développements sus indiqués on peine à discerner ce en quoi Madame [N] aurait exercé réellement un rôle en tant qu'associé ou même de gérant. En sa qualité d'associé Madame [N] a émis des propositions statutaires très nombreuses et significatives. Elles ont été débattues lors de l'assemblée générale du 9 juin 2009 et notamment les résolutions : - n°30 qui aboutissait, en cas de présentation d'un nouveau cessionnaire à interdire à la société d'acquérir les parts du cédant, - n°43 qui aboutissait à subordonner à l'accord unanime des associés tout engagement d'un montant supérieur à 150.000 euros, et à permettre à chaque associé d'engager sans contrôle les dépenses d'un montant inférieur à 7.500 euros, - n 47 qui subordonnait toute modification statutaire à l'unanimité, - n°56 qui ouvrait la possibilité pour chaque associé la possibilité de s'absenter trois mois par ans sans avoir à en justifier, - n 58 qui limitait son activité au sein de la Selarl à la seul biologie de la reproduction en éludant les conditions posées antérieurement par les statuts. Ces Propositions, qui limitaient les droits de la société (n°30), organisaient sa paralysie (n°43, n°47), permettaient une absence longue et injustifiée d'un associé dans le contexte de sur activité des gérants (n°56) et traduisaient des menées personnelles (n°58, n°43), ne peuvent s'analyser comme procédant de l'affectio societatis puisqu'en aucune manière les modifications statutaires proposées n'étaient de nature à permettre une amélioration du fonctionnement de la Selarl . Par certains aspects, Madame [N] entendait assurer l'irresponsabilité de gestion jusqu'à 7.500 euros mais voulait imposer l'unanimité pour toutes les décisions stratégiques ou les modifications statutaires (un droit de veto donc), alors même qu'en ce dernier cas cette disposition était contraire à l'article L223- 30 du code de Commerce qui répute non écrite la clause qui impose une majorité qui excède les trois quarts des parts sociales. Or, au delà de la légalité, ces modifications statutaires ont été proposées par Madame [N] alors qu'elle était en conflit avec ses associés et qu'elle seule souhaitait ces modifications qui étaient de nature à lui donner un droit de veto dans le fonctionnement de la Selarl , à lui permettre de limiter son activité au sein de la société ou de lui donner le droit sans contrôle de prendre trois mois de congés par an. La dégradation des relations de Madame [N] avec ses associés est également illustrée par la saisine répétée de l'autorité judiciaire. En premier lieu, pour obtenir par la force l'affectation de personnel dans son service, alors qu'il a été jugé que sa demande n'avait pour objectif que de répondre à des besoins pour convenances personnelles (ordonnance de référé du 31 juillet 2008). Pour le moins cette démarche revendicative d'un associé est étrangère à l'intérêt commun. En second lieu, le fait de vouloir imposer la présence d'un huissier de justice aux fins de rendre compte des délibérations de l'assemblée générale des associés, souligne la mésentente qui existe entre eux et traduit l'attitude de défiance de Madame [N] à leur égard. Implicitement·l'intégrité des associés est mise en cause et le litige est ainsi porté sur la place publique ce qui ne peut que nuire à l'image de la Selarl et de ses associés. L'existence de rapports conflictuels entre les associés ne peut être contestée et les pièces versées aux débats attestent de l'impossibilité de communiquer, étant observé que Madame [N] a cru devoir opposer à ses associés un refus d'échanger en les renvoyant à son conseil ce qui rend compte des difficultés au quotidien et de l'impossibilité de diriger la Selarl dans des conditions normales. A cette défiance du quotidien se sont ajoutées des positions personnelles directement contraires à l'intérêt social. Ainsi par courrier du 13 juin 2008 adressé au docteur [J], relativement au projet d'acquisition de l'Eurl Tarres, Madame [N] indique qu'elle est tout à fait favorable à cette acquisition si, et seulement si, cela se traduit par une mise à jour des statuts et par la prise en compte de répondre aux exigences particulières de sa spécialité notamment en termes d'affectation des techniciennes, sans nuire à la bonne marche de la Selarl . Madame [N] ne se place à aucun moment dans la perspective sociale qui devrait être celle d'un associé puisqu'elle fait dépendre son accord de préoccupations qui n'intéressent qu'elle, sans égard à l'intérêt économique de l'opération pour la collectivité des associés. Par ailleurs il est établi que Madame [N] a pris attache à plusieurs reprises avec la Dass, autorité de contrôle des laboratoires à des fins d'inspection du laboratoire Malherbe, alertant cette autorité dans le but de faire constater un fonctionnement qu'elle considérait comme irrégulier (laboratoire boîte aux lettres), l'inspection demandée n'étant pas intervenue en raison des réformes en cours qui ont légalisé la pratique en cause (attestation Mme [D] [D] et interpellation de Mme [E], directrice à l'Ars exDass). Or, si un dysfonctionnement était constaté par Madame [N], il lui appartenait en tant qu'associé d'en échanger avec les autres associés, alors que la démarche de dénonciation mise en oeuvre à l'insu de ses associés, et donc déloyale, n'avait rien à voir avec l'oeuvre commune et n'aboutissait qu'à mettre la Selarl en difficulté au regard de l'autorité de tutelle ce qui là encore était un objectif contraire aux intérêts communs. De plus, et abstraction faite des conditions d'exercice de l'activité de biologie de la reproduction, et des conditions d'exercice de l'activité de gérant qui s'est limitée à la gestion (contestée) de l'établissement dans lequel Madame [N] exerçait son activité de médecin biologiste, il est acquis qu'elle n'a pas cru devoir s'investir davantage dans l'activité de la Selarl alors que son statut d'associé gérant et le temps dont elle disposait, au regard de son activité de biologie, lui laissait la possibilité de participer aux taches communes accomplies par les associés. Madame [N] ne peut enfin opposer les limites statutaires qui ont présidé à son admission en tant qu'associé pour prétendre ne devoir assumer que la charge de la biologie de la reproduction sans investir son rôle d'associé alors qu'elle bénéficie à part égale des bénéfices que procure l'industrie de la collectivité des associés. Cette situation serait particulièrement inéquitable. Pour ce raisons il convient de considérer que l'exclusion de Madame [N] est fondée sur de justes griefs. Elle doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R.6212-72 du code de la santé publique peut en être exclu, soit lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois, soit lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ; qu'en décidant en l'espèce que la décision d'exclusion de Mme [N] de la Selarl des Carmes était justifiée, sans constater ni préciser à quelles « règles de fonctionnement de la société » Mme [N] aurait contrevenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.6212-86 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QU'en l'absence de dispositions légales, réglementaires ou statutaires en ce sens, l'absence d'investissement personnel d'un associé dans le fonctionnement d'une société ne suffit pas à caractériser un manquement aux règles de fonctionnement de la société justifiant son exclusion ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour justifier l'exclusion de Mme [N] de la Selarl des Carmes, que « le motif essentiel et majeur de son exclusion tient au refus de Mme [N] de s'investir dans le fonctionnement de la Selarl », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R.6212-86 du code de la santé publique ; 3°) ALORS QUE l'exercice par Mme [N] de sa seule spécialité relative à la biologie de la reproduction au sein de la Selarl, son refus d'assurer des fonctions de direction du laboratoire, ainsi que la présentation de diverses propositions de résolution finalement rejetée lors d'une assemblée générale ne caractérisent pas plus un quelconque manquement aux règles de fonctionnement de la société ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants pour justifier l'exclusion de Mme [N] de la Selarl des Carmes, la cour d'appel a derechef violé l'article R.6212-86 du code de la santé publique ; 4°) ALORS QUE l'existence de différentes contestations postérieures à l'exclusion de Mme [N], n'était pas non plus de nature à caractériser un manquement aux règles de fonctionnement de la société, justifiant a posteriori son exclusion ; qu'en statuant en sens contraire, après avoir relevé que les dénonciations contestées étaient « postérieures à la décision de son exclusion » (arrêt attaqué p.9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article R.6212-86 du code de la santé publique ; 5°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de protocoles des 3 octobre 2003 et 28 juin 2006, partiellement repris dans les statuts de la Selarl des Carmes et dans son règlement intérieur, Mme [N] bénéficiait de conditions particulières d'exercice, d'astreinte et de rémunération, Mme [N] exerçant exclusivement une activité relative à la biologie de la reproduction, en étant de surcroît « dispensée d'astreintes et gardes », moyennant toutefois un rémunération « inférieure d'1/3 à celles des autres associés » ; qu'en retenant dès lors, pour justifier l'exclusion de Mme [N] de la Selarl des Carmes, un investissement prétendument insuffisant de celle-ci dans la société par rapport aux autres associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [X] [N] de l'intégralité de ses demandes pécuniaires relatives aux conséquences de son exclusion ; AUX MOTIFS QUE, Mme [N] a perçu en 2009 une provision de 250.000 € à valoir sur le rachat de ses parts et l'expert désigné en référé pour en chiffrer la valeur a déposé son rapport le 18 juillet 2011. Elle a perçu 1.060.000 € au tout début du mois d'août 2011. Dans le cadre de cette expertise Mme [N] a ellemême sollicité que sa créance soit arrêtée à la date du 30 septembre 2009, ne voulant pas subir les conséquences néfastes éventuelles de la gestion de la Selarl après son départ (dire de son conseil en date du 26 juillet 2010) : cette position a été acceptée par la Selarl et les autres associés et retenue par l'expert lui même, celuici ayant valorisé la créance de Mme [N] sur la base des capitaux propres, résultats inclus, donc en incluant le montant des dividendes non perçus depuis l'exclusion. Mme [N] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à la perception de dividendes au titre des exercices 2010 et 2011. Son exclusion ayant été jugée motivée, elle ne peut prospérer en ses demandes indemnitaires, alors au surplus qu'il est justifié par les intimés qu'elle exerce comme praticien attaché au CHU [Localité 1], ce qui contredit son affirmation selon laquelle son exclusion l'aurait empêchée de poursuivre son activité professionnelle. Enfin, responsable de sa propre situation, elle ne peut prétendre subir un quelconque préjudice découlant de la décision d'exclusion prise à son encontre- perte de la qualité d'associée et préjudice moral- cette décision ayant été prise dans le respect des dispositions légales et statutaires ; 1°) ALORS QUE le droit à percevoir des dividendes persiste tant que le remboursement effectif des droits sociaux de l'associé exclu n'est pas intervenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la décision d'exclure Mme [N] de la Selarl des Carmes et de racheter ses parts, cette décision étant prise en assemblée générale extraordinaire le 30 septembre 2009, le remboursement des droits sociaux de Mme [N] est intervenu au mois d'août 2011 (arrêt attaqué, p.10, §.2) ; qu'en rejetant dès lors la demande de Mme [N] tendant à percevoir tout dividende, au titre de la détention de ses parts, pour les exercices 2010 et 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1860 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que par dire adressé à l'expert judiciaire désigné pour évaluer le prix de rachat des parts de Mme [N], le conseil de cette dernière a demandé qu'une évaluation du prix de rachat de ces parts s'appuie sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2009 (dire du 26 juillet 2010, p.9) ; qu'une telle demande acceptée par les parties adverses, ne concernait donc que la valeur de rachat des parts de Mme [N] (voir en ce sens, les conclusions d'appel des intimés, p.93, §.84) et non le droit bien distinct à percevoir des dividendes découlant de la détention de ses parts ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Mme [N] de sa demande tendant à percevoir des dividendes au titre des 2010 et 2011, que celle-ci aurait en substance renoncé à une telle perception en « sollicit(ant) que sa créance soit arrêtée à la date du 30 septembre 2009 » conformément à un « dire de son conseil en date du 26 juillet 2010 » (arrêt attaqué, p.10,§.3), la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du dire cité et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1860 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00132
Données disponibles
- Texte intégral