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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00152
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° S 15-18.061 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [R] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le P'tit Fournil, 2°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le P'tit Fournil, 3°/ à la société Le P'tit Fournil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt rendu sur appel d'un jugement qui statue sur la résolution du plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 février 2014), que la société Le P'tit Fournil, mise en redressement judiciaire le 4 novembre 2009, a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par un jugement du 17 novembre 2010 au profit de M. [R] ; qu'un jugement du 1er août 2011 a prononcé la résolution du plan, après avoir constaté le refus de M. [R] de signer l'acte de cession en dépit des sommations reçues et a dit que le prix payé par M. [R] à hauteur de 80 000 euros resterait acquis à la procédure collective de la société Le P'tit Fournil ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Attendu qu'après avoir confirmé la résolution du plan de cession, l'arrêt n'a fait que constater l'effet légal attaché à cette résolution par l'article L. 642-11, alinéa 3, du code de commerce, en disant que le prix payé par le cessionnaire resterait acquis à la procédure collective du cédant ; D'où il suit que, formé contre un arrêt qui n'a commis, ni consacré aucun excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel