Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00163
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 89 160 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Solution
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Cassation sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° K 15-16.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Esprit de corp France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECM couture, 2°/ à la société ECM couture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Esprit de corp France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 avril 2011, la société Esprit de corp (le créancier) a assigné la société ECM Couture, avec laquelle elle était liée par un contrat de concession et de fourniture exclusive, en paiement du prix de marchandises et de dommages-intérêts ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 2011, le créancier a déclaré sa créance qui a été contestée par le liquidateur, lequel lui reprochait une exécution fautive du contrat de fourniture ; qu'un premier arrêt a constaté que la contestation ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances et sursis à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que cette saisine n'ayant pas eu lieu dans le délai prévu à l'article R.624-5 du code de commerce, le créancier a demandé le rétablissement de l'affaire et l'admission de sa créance ; Attendu que l'arrêt prononce le rejet de la créance après avoir relevé qu'il appartenait au créancier qui réclamait le paiement de factures de reprendre l'action qu'il avait engagée par assignation du 5 avril 2011 et qui avait été gelée par l'ouverture de la liquidation judiciaire le 15 suivant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une instance était en cours, ce qui lui ôtait tout pouvoir pour statuer sur la créance litigieuse, la cour d'appel, qui aurait dû relever d'office son absence de pouvoir juridictionnel, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate qu'une instance est en cours devant le tribunal de commerce de Bergerac ; Condamne la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECM Couture, aux dépens exposés devant la Cour de cassation et ceux engagés devant les juges du fond, qui seront employés en frais de liquidation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Esprit de corp France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'admission de créance de la société Esprit de Corp. France au passif de la liquidation judiciaire de la société ECM Couture ; AUX MOTIFS QUE « la cour constate qu'aucune des parties n'a saisi le juge compétent au terme des affirmations de la société appelante qui considère qu'il appartenait de le faire à la débitrice ou au mandataire, qui ne l'ont pas fait et ne comparaissent plus ; qu'or la cour ne saurait considérer qu'il revenait au débiteur ou au mandataire qui contestent la créance d'assigner devant le juge du fond mais bien plutôt à la société créancière qui réclame une somme importante de factures, de reprendre l'action qu'elle avait engagée par assignation du 5 avril 2011 et qui avait été gelée par l'ouverture de la procédure collective le 15 du même mois ; que dès lors que le délai prévu à l'article R 624-5 du code de commerce dans son ancienne rédaction est expiré, la cour, qui avait infirmé l'ordonnance de rejet mais sursis, ne peut que statuer à nouveau et débouter une fois encore la SAS ESPRIT DE CORP de sa demande d'admission de créance, celle-ci ne pouvant évidemment être considérée comme valide » ; ALORS QUE la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire qui y a intérêt un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente ; qu'il appartient au liquidateur qui, sans contester intrinsèquement la créance déclarée par un créancier au titre de factures impayées, sollicite la condamnation de ce créancier à payer des dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat, susceptibles de se compenser avec le montant de la créance déclarée, de saisir la juridiction du fond afin qu'il soit statué sur la responsabilité du créancier et, le cas échéant, sur la compensation éventuelle ; qu'en considérant qu'il revenait à la société Esprit, société créancière qui sollicitait l'admission de sa créance de 589.891,60 euros au passif de la société ECM Couture, de saisir la juridiction du fond pour qu'il soit statué sur l'existence de cette créance, cependant que cette initiative incombait à la SCP Pimouguet Leuret, ès qualités de liquidateur qui, sans contester l'existence des sommes dues à son fournisseur, se contentait d'invoquer la responsabilité de la société Esprit dans l'exécution du contrat, qui ne pouvait justifier qu'une éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts venant se compenser avec le montant de la créance déclarée, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle L. 624-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00163
Données disponibles
- Texte intégral