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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00165
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° P 15-17.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [A] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCEM, contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [A] [Y], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCEM (la débitrice), mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 février et 16 mars 2011, et son liquidateur ont assigné la société Generali assurances IARD en réparation des préjudices subis par la débitrice du fait de l'incendie ayant partiellement détruit l'immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce ; que, par un jugement devenu irrévocable du 14 mars 2012, un tribunal a déclaré nulle l'assignation au motif qu'une condamnation à paiement ne peut être demandée au seul profit d'une société en liquidation judiciaire ; que, le 16 mai 2012, le liquidateur judiciaire, seul, a fait délivrer une nouvelle assignation à l'assureur pour obtenir sa condamnation au paiement des mêmes sommes ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur comme méconnaissant l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2012, l'arrêt retient que même si le fond du dossier n'a pas été abordé, ce jugement, rendu entre les mêmes parties en les mêmes qualités, a statué définitivement sur les mêmes demandes fondées sur la même cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 14 mars 2012 ne s'était prononcé que sur la régularité de l'assignation introductive de l'instance de sorte que l'autorité de chose jugée était limitée à la seule validité de cet acte et n'interdisait pas au liquidateur d'agir pour obtenir le paiement, à son profit, de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SELARL [A] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEM, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [A] [Y], ès qualités, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la SELARL [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCEM, contre son assureur, la SA GENERALI ; AUX MOTIFS QUE l'article 480 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, conformément à la contestation qu'il tranche ; que le jugement du 14 mars 2012 énonce qu'il a été rendu sur assignation délivrée le 6 juin 2011(et non 2012 comme indiqué par erreur dans les conclusions de l'appelante) à la requête de la SARL SCEM et de Me [Y] ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL SCEM, à l'encontre de la SA GENERALI pour obtenir l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de celle-ci à payer les sommes qui sont aujourd'hui réclamées par le mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur de la même société ; que dès lors, la Cour constate que même si le juge n'a pas eu l'occasion d'aborder le fond du dossier, il a été statué définitivement sur ces mêmes demandes qui sont fondées sur la même cause, par le jugement du 14 mars 2012 qui a été rendu entre les mêmes parties en la même qualité ; que dès lors, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 mai 2012 (et non le 6 juin 2011 comme indiqué par erreur dans le jugement dont appel) soit postérieurement au jugement alors définitif du 14 mars 2012, irrecevabilité que le jugement aurait dû constater » ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui a déclaré irrecevable une demande en paiement d'indemnités d'assurance au motif qu'une condamnation à paiement ne pouvait être demandée au seul profit d'une société en liquidation judiciaire, n'interdit pas au mandataire liquidateur de cette société de réitérer cette demande, à son profit, dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; qu'en décidant toutefois que la demande en paiement formée le 16 mai 2012 par la SELARL [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCEM, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce de Niort le 14 mars 2012, qui avait déclaré nulle l'assignation en son dispositif, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel