Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00183
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 28 août 2015), et les productions, que, le 12 novembre 2014, deux juges des libertés et de la détention ont, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite, avec saisies, de locaux et dépendances sis à [Localité 1] et à [Localité 2], susceptibles d'être occupés notamment par la SARL Matpol, M. [V] et les sociétés de droit polonais Tech-Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo ainsi que M. [W] pour ceux de Vallouise, afin de rechercher la preuve de la fraude des sociétés Tech-Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo au titre de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les trois sociétés précitées et MM. [V] et [W] ont relevé appel de ces ordonnances d'autorisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Sonzogni Polska SP Zoo, Tech-Bud SP Zoo et Matpol ainsi que MM. [V] et [W] font grief à l'ordonnance de confirmer les deux autorisations de visite alors, selon le moyen, que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire, doit comporter, à peine de nullité, la mention selon laquelle le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel et a été mis à disposition des parties ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas ces mentions est nulle au regard de l'article L. 16 B Il du livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que les sociétés Sonzogni Polska SP Zoo, Tech-Bud SP Zoo et Matpol ainsi que MM. [V] et [W] font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire doit, par des motifs propres, indiquer et analyser les pièces figurant au dossier et indiquer l'origine apparemment licite desdites pièces ; que l'ordonnance attaquée ne comportant pas ces mentions, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 561 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une personne ne peut être présumée opérer des fraudes fiscales au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que pour autant qu'elle puisse être présumée exercer une activité imposable en France ; qu'en l'espèce, les intéressés, pour contester l'autorisation donnée aux visites domiciliaires, se prévalaient de la Convention de Varsovie signée entre l'Etat français et l'Etat polonais le 20 juin 1975 qui impose une procédure amiable préalable lorsqu'un Etat, en l'espèce la France, estimerait devoir soumettre à l'impôt sur les société des entreprise de droit polonais ; que, faute d'avoir opéré les vérifications nécessaires pour déterminer si, compte tenu de la Convention de Varsovie, les sociétés de droit polonais Tech-Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo pouvaient être ou non imposables en France, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ qu'en application des articles L. 16 B du livre des procédure fiscale et 561 du code de procédure civile, le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'en l'espèce, les intéressés faisaient valoir que tel n'était pas le cas pour les sociétés Tech Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo, pour lesquelles n'avait été relevée aucune présomption de fraude par la réalisation d'achats sans facture, par l'utilisation de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, par l'omission volontaire de passer ou faire passer des écritures comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, par la passation volontaire d'écritures comptables inexactes ou fictives dont la tenue est imposée par le même code ; que dès lors, en se bornant à relever une présomption de fraude fondée sur la proximité entre les sociétés française et polonaise ou encore l'exercice par les sociétés polonaises d'activités en France, le premier président de la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4°/ que les visites domiciliaires ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires et proportionnées au regard de la nécessité de lutter contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, en ordonnant les visites domiciliaires dans les locaux et dépendances situés sis [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 8], sans justifier de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures au regard des circonstances concrètes de l'affaire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° K 15-25.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Tech-Bud SP Zoo, 2°/ la société Sonzogni Polska SP Zoo, ayant toutes deux leur siège est [Adresse 1]), 3°/ la société Matpol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3]), adresse française : [Adresse 2], 5°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 4]), adresse française : [Adresse 5], contre l'ordonnance rendue le 28 août 2015 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 6], représentée par la Brigade d'intervention interrégionale de Lyon, [Adresse 7], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Tech-Bud SP Zoo, Sonzogni Polska SP Zoo et Matpol et de MM. [V] et [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 28 août 2015), et les productions, que, le 12 novembre 2014, deux juges des libertés et de la détention ont, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite, avec saisies, de locaux et dépendances sis à [Localité 1] et à [Localité 2], susceptibles d'être occupés notamment par la SARL Matpol, M. [V] et les sociétés de droit polonais Tech-Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo ainsi que M. [W] pour ceux de Vallouise, afin de rechercher la preuve de la fraude des sociétés Tech-Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo au titre de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les trois sociétés précitées et MM. [V] et [W] ont relevé appel de ces ordonnances d'autorisation ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Sonzogni Polska SP Zoo, Tech-Bud SP Zoo et Matpol ainsi que MM. [V] et [W] font grief à l'ordonnance de confirmer les deux autorisations de visite alors, selon le moyen, que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire, doit comporter, à peine de nullité, la mention selon laquelle le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel et a été mis à disposition des parties ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas ces mentions est nulle au regard de l'article L. 16 B Il du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'impose pas au premier président de constater dans sa décision que le dossier a été expédié par le greffe du tribunal de grande instance à celui de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que les sociétés Sonzogni Polska SP Zoo, Tech-Bud SP Zoo et Matpol ainsi que MM. [V] et [W] font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire doit, par des motifs propres, indiquer et analyser les pièces figurant au dossier et indiquer l'origine apparemment licite desdites pièces ; que l'ordonnance attaquée ne comportant pas ces mentions, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 561 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une personne ne peut être présumée opérer des fraudes fiscales au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que pour autant qu'elle puisse être présumée exercer une activité imposable en France ; qu'en l'espèce, les intéressés, pour contester l'autorisation donnée aux visites domiciliaires, se prévalaient de la Convention de Varsovie signée entre l'Etat français et l'Etat polonais le 20 juin 1975 qui impose une procédure amiable préalable lorsqu'un Etat, en l'espèce la France, estimerait devoir soumettre à l'impôt sur les société des entreprise de droit polonais ; que, faute d'avoir opéré les vérifications nécessaires pour déterminer si, compte tenu de la Convention de Varsovie, les sociétés de droit polonais Tech-Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo pouvaient être ou non imposables en France, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ qu'en application des articles L. 16 B du livre des procédure fiscale et 561 du code de procédure civile, le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'en l'espèce, les intéressés faisaient valoir que tel n'était pas le cas pour les sociétés Tech Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo, pour lesquelles n'avait été relevée aucune présomption de fraude par la réalisation d'achats sans facture, par l'utilisation de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, par l'omission volontaire de passer ou faire passer des écritures comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, par la passation volontaire d'écritures comptables inexactes ou fictives dont la tenue est imposée par le même code ; que dès lors, en se bornant à relever une présomption de fraude fondée sur la proximité entre les sociétés française et polonaise ou encore l'exercice par les sociétés polonaises d'activités en France, le premier président de la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4°/ que les visites domiciliaires ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires et proportionnées au regard de la nécessité de lutter contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, en ordonnant les visites domiciliaires dans les locaux et dépendances situés sis [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 8], sans justifier de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures au regard des circonstances concrètes de l'affaire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne déroge pas aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile en vertu desquelles, lorsqu'elle confirme une décision, la juridiction d'appel est réputée en adopter les motifs non contraires aux siens ; que, par motifs adoptés, l'ordonnance indique et analyse les pièces figurant aux dossiers et énonce que celles-ci ont une origine apparemment licite ; Attendu, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, en troisième lieu, que, répondant aux conclusions dont il était saisi, le premier président a retenu à bon droit que la discussion sur l'application de la Convention fiscale franco-polonaise ne relevait pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite mais du juge de l'impôt ; Et attendu, enfin, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sonzogni Polska SP Zoo, Tech-Bud SP Zoo et Matpol, MM. [V] et [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tech-Bud SP Zoo et les quatre autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions les ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Grenoble et de Gap autorisant l'administration fiscale à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux et dépendances situés sis [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 8] ; ALORS QUE l'ordonnance du premier président de la cour d'appel saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire doit comporter, à peine de nullité, la mention selon laquelle le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel et a été mis à disposition des parties ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas ces mentions est nulle au regard de l'article L.16 B Il du Livre des procédures fiscales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions les ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Grenoble et de Gap autorisant l'administration fiscale à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux et dépendances situés sis [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 8], AUX MOTIFS QUE l'article L.16 B du livre des procédures fiscales permet à l'autorité judiciaire, sur la demande de représentants de l'administration fiscale, lorsqu'il existe des présomptions de fraude portant sur des achats ou ventes sans factures, sur des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, sur des écritures comptables obligatoires inexactes ou fictives, d'autoriser les visites domiciliaires même en des lieux privés pour y rechercher et saisir toutes pièces et documents tendant à rapporter la preuve d'agissements frauduleux ; les représentants de l'administration fiscale doivent joindre à leur demande tous les éléments d'information en leur possession de nature à justifier la visite et le juge doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, en motivant sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qu'il est présumé l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; en l'espèce, sans entrer dans le détail de l'argumentation des appelants qui invoquent pour l'essentiel des moyens relevant de la compétence du juge de l'impôt, il suffit de relever au vu des pièces présentées à l'appui de la demande d'autorisation de visite une présomption de fraude qui en l'espèce repose sur les éléments factuels suivants non remis en cause par les appelants : - les liens étroits entre les sociétés de droit polonais et les sociétés de droit français, les unes et les autres ayant pour associés et dirigeants des résidents français et les sociétés de droit polonais exerçant une part très importante de leur chiffre d'affaires en France d'où il pouvait être déduit qu'elles y avaient en réalité leur centre de direction, tandis qu'elles n'y font pas toutes les déclarations fiscales inhérentes à cette activité, ce qui implique une présomption d'omission de passation des écritures comptables ; - les sociétés de droit polonais disposaient bien en France des moyens d'exploitation, des moyens humains et des moyens financiers avec comptes bancaires, ; - plus particulièrement pour la société Sonzogni, si l'administration fiscale au vu de renseignements fournis par une banque de données internationales questionnée début août 2014, a pu écrire que celle-ci n'avait pas publié de bilan depuis le 31 décembre 2009, les éléments factuels produits par les appelants sont insuffisamment convaincants, puisque ce n'est selon eux que le 14 février 2014 que le bilan 2011 a été publié (en réalité le document produit révèle que le bilan a été terminé par le comptable le 11 février 2014 et déposé auprès des services fiscaux polonais compétents le 28 mars 2014) et que celui de 2012 n'a été établi que le 21 septembre 2014, sans que la date de son dépôt auprès du service fiscal polonais ne figure sur le document produit ; en outre si le comptable indique avoir été chargé aussi du bilan de l'année 2010, il ne dit rien d'autre sur son travail relatif à cette année-là, n'apportant aucune autre précision sur ce bilan et son éventuelle publication ; la présomption de fraude suspectée par l'administration repose donc bien sur des éléments suffisants pour autoriser les visites domiciliaires sollicitées et par suite, les ordonnances contestées méritent confirmation ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire doit, par des motifs propres, indiquer et analyser les pièces figurant au dossier et indiquer l'origine apparemment licite desdites pièces ; que l'ordonnance attaquée ne comportant pas ces mentions, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 561 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une personne ne peut être présumée opérer des fraudes fiscales au sens de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales que pour autant qu'elle puisse être présumée exercer une activité imposable en France ; qu'en l'espèce, les intéressés, pour contester l'autorisation donnée aux visites domiciliaires, se prévalaient de la Convention de Varsovie signée entre l'Etat français et l'Etat polonais le 20 juin 1975 qui impose une procédure amiable préalable lorsqu'un Etat, en l'espèce la France, estimerait devoir soumettre à l'impôt sur les société des entreprise de droit polonais ; que faute d'avoir opéré les vérifications nécessaires pour déterminer si, compte tenu de la Convention de Varsovie, les sociétés de droit polonais Tech-Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo pouvaient être ou non imposables en France, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QU'en application des articles L.16 B du livre des procédure fiscale et 561 du code de procédure civile, le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'en l'espèce, les intéressés faisaient valoir que tel n'était pas le cas pour les sociétés Tech Bud SP Zoo et Sonzogni Polska SP Zoo, pour lesquelles n'avait été relevée aucune présomption de fraude par la réalisation d'achats sans facture, par l'utilisation de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, par l'omission volontaire de passer ou faire passer des écritures comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, par la passation volontaire d'écritures comptables inexactes ou fictives dont la tenue est imposée par le même code ; que dès lors, en se bornant à relever une présomption de fraude fondée sur la proximité entre les sociétés française et polonaise ou encore l'exercice par les sociétés polonaises d'activités en France, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions les ordonnances des juge des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Grenoble et de Gap autorisant l'administration fiscale à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux et dépendances situés sis [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 8], AUX MOTIFS QUE l'article L.16 B du livre des procédures fiscales permet à l'autorité judiciaire, sur la demande de représentants de l'administration fiscale, lorsqu'il existe des présomptions de fraude portant sur des achats ou ventes sans factures, sur des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, sur des écritures comptables obligatoires inexactes ou fictives, d'autoriser les visites domiciliaires même en des lieux privés pour y rechercher et saisir toutes pièces et documents tendant à rapporter la preuve d'agissements frauduleux ; les représentants de l'administration fiscale doivent joindre à leur demande tous les éléments d'information en leur possession de nature à justifier la visite et le juge doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, en motivant sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qu'il est présumé l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; en l'espèce, sans entrer dans le détail de l'argumentation des appelants qui invoquent pour l'essentiel des moyens relevant de la compétence du juge de l'impôt, il suffit de relever au vu des pièces présentées à l'appui de la demande d'autorisation de visite une présomption de fraude qui en l'espèce repose sur les éléments factuels suivants non remis en cause par les appelants : - les liens étroits entre les sociétés de droit polonais et les sociétés de droit français, les unes et les autres ayant pour associés et dirigeants des résidents français et les sociétés de droit polonais exerçant une part très importante de leur chiffre d'affaires en France d'où il pouvait être déduit qu'elles y avaient en réalité leur centre de direction, tandis qu'elles n'y font pas toutes les déclarations fiscales inhérentes à cette activité, ce qui implique une présomption d'omission de passation des écritures comptables ; - les sociétés de droit polonais disposaient bien en France des moyens d'exploitation, des moyens humains et des moyens financiers avec comptes bancaires ; - plus particulièrement pour la société Sonzogni, si l'administration fiscale au vu de renseignements fournis par une banque de données internationales questionnée début août 2014, a pu écrire que celle-ci n'avait pas publié de bilan depuis le 31 décembre 2009, les éléments factuels produits par les appelants sont insuffisamment convaincants, puisque ce n'est selon eux que le 14 février 2014 que le bilan 2011 a été publié (en réalité le document produit révèle que bilan a été terminé par le comptable le 11 février 2014 et déposé auprès des services fiscaux polonais compétents le 28 mars 2014) et que celui de 2012 n'a été établi que le 21 septembre 2014, sans que la date de son dépôt auprès du service fiscal polonais ne figure sur le document produit ; en outre si le comptable indique avoir été chargé aussi du bilan de l'année 2010, il ne dit rien d'autre sur son travail relatif à cette année-là, n'apportant aucune autre précision sur ce bilan et son éventuelle publication ; la présomption de fraude suspectée par l'administration repose donc bien sur des éléments suffisants pour autoriser les visites domiciliaires sollicitées et par suite, les ordonnances contestées méritent confirmation ; ALORS QUE les visites domiciliaires ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires et proportionnées au regard de la nécessité de lutter contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, en ordonnant les visites domiciliaires dans les locaux et dépendances situés sis [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 8], sans justifier de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures au regard des circonstances concrètes de l'affaire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel