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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00196
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° H 15-13.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Converse Inc, dont le siège est [Adresse 2]), 2°/ à la société Royer sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Grup Antigon SL, dont le siège est [Adresse 4] (Andorre), 4°/ à la société All Star CV, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), venant aux droits de la société Converse Inc, 5°/ à la société Aero Moda, dont le siège est [Adresse 6] (Andorre), défenderesses à la cassation ; La société Grup Antigon SL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Grup Antigon SL, de la SCP Richard, avocat des sociétés Converse Inc, Royer sport et All Star CV, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 novembre 2016, la SCP Odent et Poulet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'elle avait formé au nom de la société Carrefour hypermarchés, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 novembre 2014, au profit des sociétés Converse Inc, Royer sport, Grup Antigon SL, All Star CV et Aero Moda ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 décembre 2016, la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Grup Antigon SL contre la même décision ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Carrefour hypermarchés et à la société Grup Antigon SL de leur désistement de pourvois principal et incident ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte aux sociétés Converse Inc, Royer sport et All Star CV de la renonciation à leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel