Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00198
- Date
- 8 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que la société Ciments d'Obourg devenue Holcibel, qui appartient au groupe Holcim, et la société [A] et compagnie (la société [A]) ont constitué la société Investissements cimentiers internationaux ICI ( la société ICI) pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de la société Ciments de Guinée, la société [A] acquérant en outre une participation directe dans cette société ; qu'à la suite d'une procédure engagée devant les juridictions guinéennes, la société [A] et les sociétés Holcibel et ICI ont conclu, le 22 février 2002, deux conventions (les conventions), aux termes desquelles la société [A] cédait à la société Holcibel sa participation dans la société ICI, et à la société ICI sa participation dans la société Ciments de Guinée, et renonçait en son nom, au nom de ses administrateurs et au nom de ses actionnaires, à engager ou poursuivre toute action judiciaire à l'encontre de la société ICI, de la société Ciments de Guinée, de toutes sociétés du groupe Holcim et de leurs administrateurs et autres employés, pour quelque cause que ce soit, du fait de sa participation au capital de l'une et l'autre sociétés ; qu'il était stipulé dans chacun des deux actes qu'ils étaient soumis au droit français, et que les tribunaux de Paris seraient compétents en cas de litige ; que, par un arrêt du 15 mai 2007, déclaré exécutoire en Guinée, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Paris rejetant la demande d'annulation des conventions formée par la société [A] et ses administrateurs à l'encontre des sociétés ICI, Holcibel, Holcim Trading et de M. [E] [A] ; que diverses procédures ont encore opposé devant les juridictions guinéennes, d'une part, la société [A] ainsi que ses actionnaires et, d'autre part, les sociétés ICI et Holcibel ; que les sociétés Holcim Trading et ICI, reprochant à la société [A] et à plusieurs de ses administrateurs et actionnaires (les consorts [A]) d'avoir manqué aux engagements de renoncer à toute procédure à leur encontre pris aux termes des conventions de 2002, les ont assignés, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du pourvoi incident et du mémoire en défense, contestée par les demandeurs :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts [A] et la société [A] font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent alors, selon le moyen : 1°/ que la société [A] et ses administrateurs faisaient valoir que, dans une précédente instance qui s'était déroulée entre les parties devant le tribunal de commerce de Paris, la société Holcim Trading avait soutenu qu'elle n'était pas partie aux conventions du 22 février 2002, de sorte qu'en soutenant le contraire dans la présente instance elle s'était contredite au détriment de la société [A] et de ses administrateurs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la société Holcim Trading n'était pas recevable à se prévaloir de la qualité de partie aux conventions litigieuses et ainsi à revendiquer l'application de la clause attribuant compétence aux juridictions parisiennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les conventions du 22 février 2002 avaient été signées entre la société [A] et, respectivement, les sociétés ICI et Holcibel, ce dont il résultait que la société Holcim Trading n'y était pas partie, s'est néanmoins fondée, pour dire que cette dernière pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée dans ces contrats pour agir contre la société [A] et ses administrateurs, et ainsi déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, sur la circonstance inopérante que les engagements pris par la société cédante à ces contrats l'étaient non seulement à l'égard des cessionnaires, mais également de toutes les sociétés du groupe Holcim, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 3°/ que celui qui représente une personne morale à une convention n'acquiert pas la qualité de partie à celle-ci ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait relevé que M. [E] [A] avait signé les conventions du 22 février 2002 en qualité de représentant de la société [A], ce dont il résultait qu'il n'était pas lui-même partie à ces conventions, a néanmoins jugé le contraire et, en conséquence, admis la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action notamment dirigée contre lui, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; 4°/ que la clause attributive de juridiction figurant aux contrats du 22 février 2002 stipulait qu'« en cas de litige entre les parties, pour quelque cause que ce soit, les tribunaux de Paris seront seuls compétents » ; qu'en décidant néanmoins que cette clause, qui visait expressément les litiges survenant entre les parties, pouvait être revendiquée par la société Holcim Trading ou opposée aux administrateurs de la société [A], après avoir pourtant constaté que ni la première ni les seconds n'étaient parties aux conventions litigieuses, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé les articles 1134 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 5°/ que la clause attributive de juridiction n'est valable qu'à l'égard de celui qui en a eu connaissance et l'a acceptée au moment de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la clause litigieuse avait été « reconnue », et acceptée tacitement par les administrateurs de la société [A], et ainsi juger que le tribunal de commerce de Paris était compétent, que ces derniers avaient précédemment agi devant cette juridiction en annulation des conventions du 22 février 2002 et en restitution des actions cédées en exécution de celles-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les administrateurs de la société [A] avaient eu connaissance de cette clause au moment de la signature du contrat et l'avait acceptée à ce moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ; 6°/ que la société [A] faisait valoir que le litige soumis au tribunal de commerce de Paris par les sociétés Holcim Trading et ICI ne présentait aucun lien de rattachement avec la France dès lors que l'action en responsabilité engagée par ces dernières était fondée sur l'annulation d'actes par les juridictions guinéennes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir l'incompétence de la juridiction parisienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° T 14-24.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [H] [G] [A], domiciliée [Adresse 1](Guinée), 2°/ Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 2]), 3°/ Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 3]), 4°/ Mme [Q] [A], domiciliée [Adresse 4]), 5°/ Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 5]), 6°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 6]), 7°/ Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 6]), 8°/ M. [C] [W] [A], domicilié [Adresse 7]), 9°/ M. [S] [A], domicilié [Adresse 8]), 10°/ Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 9]), 11°/ M. [N] [A], domicilié [Adresse 1](Guinée), 12°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 1](Guinée), 13°/ Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 1](Guinée), 14°/ Mme [Q] [A], domiciliée [Adresse 1](Guinée), 15°/ la société [A] et compagnie, société de droit guinéen, dont le siège est [Adresse 10]), agissant en la personne de son administrateur provisoire M. [T] [H], 16°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 1](Guinée), 17°/ Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 11]), 18°/ Mme [D] [F] [L], domiciliée [Adresse 12]), 19°/ M. [A] [A], domicilié [Adresse 12]), 20°/ M. [I] [H] [A], domicilié [Adresse 12]), 21°/ Mme [X] [J] [A], domiciliée [Adresse 13]), 22°/ Mme [D] [J] [I], domiciliée [Adresse 14]), 23°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 12]), 24°/ M. [Z] [M] [A], domicilié [Adresse 12]), 25°/ M. [K] [A], domicilié [Adresse 1](Guinée), 26°/ M. [R] [Z] [A], domicilié [Adresse 15]), 27°/ M. [E] [A], domicilié [Adresse 16]), contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Investissements cimentiers internationaux, société de droit panaméen, dont le siège est [Adresse 17] (Panama), 2°/ à la société Holcim Trading, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18]), anciennement Groupe Umar, 3°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 19]), défendeurs à la cassation ; La société Investissements cimentiers internationaux et la société Holcim Trading, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [G] [A] et des vingt-six autres demandeurs, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Investissements cimentiers internationaux et de la société Holcim Trading, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [H] [G] [A], Mme [Y] [A], Mme [U] [A], Mme [Q] [A], Mme [V] [A], M. [P] [A], Mme [H] [A], M. [C] [W] [A], M. [S] [A], Mme [F] [A], M. [N] [A], M. [O] [A], Mme [J] [A], Mme [Q] [A] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Investissements cimentiers internationaux, la société Holcim Trading et M. [L] [D] ; Donne acte à la société [A] et compagnie, M. [O] [A], Mme [D] [H] [L], Mme [D] [F] [L], M. [A] [A], M. [I] [H] [A], Mme [X] [J] [A], Mme [D] [J] [I], Mme [B] [O], M. [Z] [M] [A], M. [K] [A], M. [R] [Z] [A], M. [E] [A] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L] [D] et de ce que leur pourvoi est maintenu en ce qu'il est dirigé contre la société Investissements cimentiers internationaux et la société Holcim Trading ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société [A] et compagnie, M. [O] [A], Mme [D] [H] [L], Mme [D] [F] [L], M. [A] [A], M. [I] [H] [A], Mme [X] [J] [A], Mme [D] [J] [I], Mme [B] [O], M. [Z] [M] [A], M. [K] [A], M. [R] [Z] [A], M. [E] [A] que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Investissements cimentiers internationaux et Holcim Trading ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que la société Ciments d'Obourg devenue Holcibel, qui appartient au groupe Holcim, et la société [A] et compagnie (la société [A]) ont constitué la société Investissements cimentiers internationaux ICI ( la société ICI) pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de la société Ciments de Guinée, la société [A] acquérant en outre une participation directe dans cette société ; qu'à la suite d'une procédure engagée devant les juridictions guinéennes, la société [A] et les sociétés Holcibel et ICI ont conclu, le 22 février 2002, deux conventions (les conventions), aux termes desquelles la société [A] cédait à la société Holcibel sa participation dans la société ICI, et à la société ICI sa participation dans la société Ciments de Guinée, et renonçait en son nom, au nom de ses administrateurs et au nom de ses actionnaires, à engager ou poursuivre toute action judiciaire à l'encontre de la société ICI, de la société Ciments de Guinée, de toutes sociétés du groupe Holcim et de leurs administrateurs et autres employés, pour quelque cause que ce soit, du fait de sa participation au capital de l'une et l'autre sociétés ; qu'il était stipulé dans chacun des deux actes qu'ils étaient soumis au droit français, et que les tribunaux de Paris seraient compétents en cas de litige ; que, par un arrêt du 15 mai 2007, déclaré exécutoire en Guinée, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Paris rejetant la demande d'annulation des conventions formée par la société [A] et ses administrateurs à l'encontre des sociétés ICI, Holcibel, Holcim Trading et de M. [E] [A] ; que diverses procédures ont encore opposé devant les juridictions guinéennes, d'une part, la société [A] ainsi que ses actionnaires et, d'autre part, les sociétés ICI et Holcibel ; que les sociétés Holcim Trading et ICI, reprochant à la société [A] et à plusieurs de ses administrateurs et actionnaires (les consorts [A]) d'avoir manqué aux engagements de renoncer à toute procédure à leur encontre pris aux termes des conventions de 2002, les ont assignés, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du pourvoi incident et du mémoire en défense, contestée par les demandeurs : Vu les articles 643, 982 et 1010 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois, augmenté du délai de distance de deux mois dont bénéficient les personnes qui demeurent à l'étranger, à compter de la signification du mémoire du demandeur, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats ; que ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse ; qu'il résulte du troisième de ces textes que le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur ; que ce mémoire doit, sous la même sanction, être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse et être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident ; Attendu que les défendeurs ont reçu notification du mémoire en demande le 11 mars 2015 et que le mémoire en défense, par lequel le pourvoi incident a été formé, a été notifié à l'avocat des demandeurs le 27 novembre 2015 ; Qu'il en résulte que le pourvoi incident, tardif, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts [A] et la société [A] font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent alors, selon le moyen : 1°/ que la société [A] et ses administrateurs faisaient valoir que, dans une précédente instance qui s'était déroulée entre les parties devant le tribunal de commerce de Paris, la société Holcim Trading avait soutenu qu'elle n'était pas partie aux conventions du 22 février 2002, de sorte qu'en soutenant le contraire dans la présente instance elle s'était contredite au détriment de la société [A] et de ses administrateurs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la société Holcim Trading n'était pas recevable à se prévaloir de la qualité de partie aux conventions litigieuses et ainsi à revendiquer l'application de la clause attribuant compétence aux juridictions parisiennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les conventions du 22 février 2002 avaient été signées entre la société [A] et, respectivement, les sociétés ICI et Holcibel, ce dont il résultait que la société Holcim Trading n'y était pas partie, s'est néanmoins fondée, pour dire que cette dernière pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée dans ces contrats pour agir contre la société [A] et ses administrateurs, et ainsi déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, sur la circonstance inopérante que les engagements pris par la société cédante à ces contrats l'étaient non seulement à l'égard des cessionnaires, mais également de toutes les sociétés du groupe Holcim, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 3°/ que celui qui représente une personne morale à une convention n'acquiert pas la qualité de partie à celle-ci ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait relevé que M. [E] [A] avait signé les conventions du 22 février 2002 en qualité de représentant de la société [A], ce dont il résultait qu'il n'était pas lui-même partie à ces conventions, a néanmoins jugé le contraire et, en conséquence, admis la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action notamment dirigée contre lui, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; 4°/ que la clause attributive de juridiction figurant aux contrats du 22 février 2002 stipulait qu'« en cas de litige entre les parties, pour quelque cause que ce soit, les tribunaux de Paris seront seuls compétents » ; qu'en décidant néanmoins que cette clause, qui visait expressément les litiges survenant entre les parties, pouvait être revendiquée par la société Holcim Trading ou opposée aux administrateurs de la société [A], après avoir pourtant constaté que ni la première ni les seconds n'étaient parties aux conventions litigieuses, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé les articles 1134 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 5°/ que la clause attributive de juridiction n'est valable qu'à l'égard de celui qui en a eu connaissance et l'a acceptée au moment de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la clause litigieuse avait été « reconnue », et acceptée tacitement par les administrateurs de la société [A], et ainsi juger que le tribunal de commerce de Paris était compétent, que ces derniers avaient précédemment agi devant cette juridiction en annulation des conventions du 22 février 2002 et en restitution des actions cédées en exécution de celles-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les administrateurs de la société [A] avaient eu connaissance de cette clause au moment de la signature du contrat et l'avait acceptée à ce moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ; 6°/ que la société [A] faisait valoir que le litige soumis au tribunal de commerce de Paris par les sociétés Holcim Trading et ICI ne présentait aucun lien de rattachement avec la France dès lors que l'action en responsabilité engagée par ces dernières était fondée sur l'annulation d'actes par les juridictions guinéennes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir l'incompétence de la juridiction parisienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'engagement de la société [A] de renoncer à engager ou à poursuivre toute action judiciaire avait également été pris envers la société Holcim Trading, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées à la première et à la sixième branches, a reconnu à cette société le droit de se prévaloir de la clause d'élection de for stipulée dans les conventions auxquelles elle n'était pas partie pour agir contre la société [A] et ses administrateurs ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les administrateurs de la société [A], dont M. [E] [A], avaient eux-mêmes introduit devant le tribunal de commerce de Paris une action en annulation des conventions litigieuses en application de la clause attributive de compétence qui y était stipulée, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils avaient tacitement accepté cette clause et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme [H] [G] [A], Mme [Y] [A], Mme [U] [A], Mme [Q] [A], Mme [V] [A], M. [P] [A], Mme [H] [A], M. [C] [W] [A], M. [S] [A], Mme [F] [A], M. [N] [A], M. [O] [A], Mme [J] [A], Mme [Q] [A], la société [A] et compagnie, M. [O] [A], Mme [D] [H] [L], Mme [D] [F] [L], M. [A] [A], M. [I] [H] [A], Mme [X] [J] [A], Mme [D] [J] [I], Mme [B] [O], M. [Z] [M] [A], M. [K] [A], M. [R] [Z] [A], M. [E] [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [A] et les vingt-six autres demandeurs, demandeurs au pourvoi principal La société [A], MM. [O] [A], [A] [L], [I] [H] [A], [Z] [M] [A], [K] [A], [R] [Z] [A] et [E] [A] et Mmes [H] [L], [D] [F] [L], [T] [J] [A], [D] [J] [I], [B] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce de commerce de Paris était compétent pour connaître de l'action engagée à leur encontre par les sociétés Holcim Trading et ICI ; AUX MOTIFS QUE les deux conventions conclues le 22 février 2002 à Genève par la société de droit guinéen [A] et Compagnie représentée par M. Boubacar [A], son président directeur général avec respectivement la société de droit panaméen ICI et la société de droit belge Holcibel stipulent en leur article 7 que "Le droit français est applicable à la présente convention. En cas de litige entre les parties, pour quelque cause que ce soit, les tribunaux de Paris seront seuls compétents" ; que l'article 5 de la convention entre la société [A] et ICI énonce que "En conséquence de la cession précitée, la Société [A] & Cie, tant pour elle-même que pour le compte de ses administrateurs et de ses actionnaires dont elle garantit formellement l'engagement à ce sujet, renonce à engager ou à poursuivre toute action judiciaire à l'encontre de la SA ICI, de la SA Ciments de Guinée et de toutes sociétés du groupe Holcim, et de leurs administrateurs et autres employés, pour quelque cause que ce soit, du fait de sa participation dans le capital de Ciments de Guinée" tandis que l'article 6 de la convention entre la société [A] et Holcibel prévoit qu'"En conséquence de la cession précitée, la Société [A] & Cie, tant pour elle-même que pour le compte de ses administrateurs et de ses actionnaires dont elle garantit formellement l'engagement à ce sujet, renonce expressément à engager ou à poursuivre toute action judiciaire à l'encontre de la SA Holcibel, de la SA Ciments d'Obourg et de la SA Holcim Trading de toutes société du groupe Holcim, et de leurs administrateurs et autres employés, pour quelque cause que ce soit, du fait de sa participation dans le capital de la société ICI" ; qu'en premier lieu c'est à tort qu'il est soutenu par les contredisants que la société Holcim Trading ne peut revendiquer, faute d'avoir été partie aux actes, le bénéfice de la clause d'élection de for qui y est stipulée dès lors que l'engagement de la société cédante de renoncer à engager ou à poursuivre toute action judiciaire a été pris non seulement envers le cessionnaire mais également envers la SA Ciments d'Obourg, la SA Holcim Trading et toutes sociétés du groupe Holcim ; que d'autre part la société [A] partie aux deux conventions comme Monsieur [E] [A] son représentant qui en est le signataire sont mal fondés à contester la compétence du tribunal de commerce de Paris dès lors que celui-ci a été saisi en vertu de la clause attributive de juridiction qui y est stipulée, laquelle insérée dans un contrat international emporte en ce qu'elle fait partie de l'économie du contrat, renonciation à tout privilège de juridiction ; que par ailleurs Monsieur [O] [A], Madame [H] [L], Madame [D] [F] [L], Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [H] [A], Madame [X] [J] RANN, Madame Radja [J] [I], Madame [B] [O], Monsieur [Z] [M] [A], Monsieur [K] [A] et Monsieur [R] [Z] [A], Monsieur [E] [A], administrateurs de la société [A] en agissant devant le tribunal de commerce de Paris, conformément à la clause attributive de compétence, en annulation des conventions litigieuses comme ayant été conclues en violation des statuts et en restitution des actions irrégulièrement cédées en exécution de ces conventions, ont reconnu cette clause et sont dès lors irrecevables pour l'avoir accepté tacitement à décliner la compétence de ce même tribunal dès lors que l'action vise à obtenir l'indemnisation du préjudice né de la violation par la Société [A] et par ceux pour lesquels elle s'est portée fort de l'engagement pris aux termes des conventions de cession, de renoncer à engager ou poursuivre toute action judiciaire à l'encontre des sociétés du groupe Holcim à raison de sa participation dans le capital de ICI ; 1°) ALORS QUE la société [A] et ses administrateurs faisaient valoir que dans une précédente instance qui s'était déroulée entre les parties devant le tribunal de commerce de Paris la société Holcim Trading avait soutenu qu'elle n'était pas partie aux conventions du 22 février 2002, de sorte qu'en soutenant le contraire dans la présente instance elle s'était contredite au détriment de la société [A] et de ses administrateurs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la société Holcim Trading n'était pas recevable à se prévaloir de la qualité de partie aux conventions litigieuses et ainsi à revendiquer l'application de la clause attribuant compétence aux juridictions parisiennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les conventions du 22 février 2002 avaient été signées entre la société [A] et, respectivement, les sociétés ICI et Holcibel, ce dont il résultait que la société Holcim Trading n'y était pas partie, s'est néanmoins fondée, pour dire que cette dernière pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée dans ces contrats pour agir contre la société [A] et ses administrateurs, et ainsi déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, sur la circonstance inopérante que les engagements pris par la société cédante à ces contrats l'étaient non seulement à l'égard des cessionnaires, mais également de toutes les sociétés du groupe Holcim, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE celui qui représente une personne morale à une convention n'acquiert pas la qualité de partie à celle-ci ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que M. [E] [A] avait signé les conventions du 22 février 2002 en qualité de représentant de la société [A], ce dont il résultait qu'il n'était pas lui-même partie à ces conventions, a néanmoins jugé le contraire et, en conséquence, admis la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action notamment dirigée contre lui, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; 4°) ALORS QUE la clause attributive de juridiction figurant aux contrats du 22 février 2002 stipulait qu'« en cas de litige entre les parties, pour quelque cause que ce soit, les tribunaux de Paris seront seuls compétents » ; qu'en décidant néanmoins que cette clause, qui visait expressément les litiges survenant entre les parties, pouvait être revendiquée par la société Holcim Trading ou opposée aux administrateurs de la société [A], après avoir pourtant constaté que ni la première ni les seconds n'étaient parties aux conventions litigieuses, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et ainsi violé les articles 1134 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la clause attributive de juridiction n'est valable qu'à l'égard de celui qui en a eu connaissance et l'a acceptée au moment de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la clause litigieuse avait été « reconnue » et acceptée tacitement par les administrateurs de la société [A], et ainsi juger que le tribunal de commerce de Paris était compétent, que ces derniers avaient précédemment agi devant cette juridiction en annulation des conventions du 22 février 2002 et en restitution des actions cédées en exécution de celles-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les administrateurs de la société [A] avaient eu connaissance de cette clause au moment de la signature du contrat et l'avait acceptée à ce moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la société [A] faisait valoir que le litige soumis au tribunal de commerce de Paris par les sociétés Holcim Trading et ICI ne présentait aucun lien de rattachement avec la France dès lors que l'action en responsabilité engagée par ces dernières était fondée sur l'annulation d'actes par les juridictions guinéennes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir l'incompétence de la juridiction parisienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Investissements cimentiers internationaux et de la société Holcim Trading, demanderesses au pourvoi incident Les sociétés HOLCIM TRADING et ICI font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le Tribunal de commerce de PARIS incompétent pour connaître de leur action à l'encontre des consorts [A] pris en leur qualité d'actionnaires de la Société [A]. AUX MOTIFS QUE: « ( ) s'agissant des actionnaires qu'il ne peut être tiré du jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 19 septembre 2005 confirmé par arrêt du 15 mai 2007 qu'il aurait été jugé que les actionnaires ont approuvé les conventions litigieuses portant cession d'actions et accord transactionnel, ceux-ci n'étant d'ailleurs pas parties à l'instance opposant la Société [A], et onze administrateurs aux sociétés ICI, HOLCIBEL, HOLCIM TRADING et à Monsieur [E] [A], le président de son conseil d'administration; « que par suite, les parties défenderesses ne peuvent valablement opposer aux actionnaires contredisants que la clause attributive de juridiction stipulée par ces conventions leur serait opposable à raison de l'autorité attachée à l'arrêt devenu irrévocable du 15 mai 2007 ; « qu'il ne peut davantage être déduit du fait qu'ils ont saisi la juridiction guinéenne d'une action en nullité desdites conventions une acceptation de cette clause alors que précisément, ils ont porté leur demande non devant la juridiction étrangère élue mais devant leur propre for ; qu'une telle acceptation ne peut davantage résulter du désistement du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de CONAKRY du 31 mars 1998 dont la Cour suprême de Guinée a donné acte à la Société [A] par arrêt du 18 octobre 2002 ensuite de la transaction intervenue, les actionnaires n'étant pas parties à cette instance ; que dès lors, en l'absence de toute démonstration que les actionnaires ont expressément ou tacitement ratifié les conventions litigieuses, ils sont fondés à décliner la compétence du Tribunal de commerce de PARIS au profit de la juridiction guinéenne du lieu de leur domicile, seule compétente en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile applicable dans l'ordre international, faute pour la clause d'élection de for de leur être opposable, étant relevé à cet égard que si l'alinéa 2 de ce texte autorise le demandeur, en présence de plusieurs défendeurs, à saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ce texte ne lui permet pas d'attraire ces défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un ou plusieurs d'entre eux est fondé non sur un critère territorial mais comme en l'espèce sur une clause attributive de juridiction; que par suite, le contredit sera accueilli et le jugement déféré réformé en ce que le Tribunal s'est reconnu compétent à l'égard des actionnaires de la Société [A], les sociétés HOLCIM TRADING et ICI devant être renvoyées à se mieux pourvoir; » (arrêt attaqué p. 11, deux derniers § et p. 12, § 1 à 3). ALORS QU'il est impossible pour un tiers de faire modifier ou résilier un contrat, seules les parties à ce contrat étant recevables à en demander la nullité ; que les sociétés HOLCIM TRADING et ICI faisaient valoir, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 10, dernier §), que dans la mesure où les actionnaires de la Société [A] avaient formé une action en nullité des conventions du 22 février 2002 comportant un engagement de non-agression et une clause attributive de compétence au profit des juridictions parisiennes, ils avaient reconnu ipso facto être parties auxdites conventions; qu'en disant cependant le Tribunal de commerce de PARIS incompétent pour connaître de l'action engagée par les sociétés HOLCIM TRADING et ICI à l'encontre des actionnaires de la Société [A], sans avoir recherché si en agissant en nullité des conventions litigieuses, ces derniers n'avaient pas ainsi eux-mêmes considéré que celles-ci leur étaient à tout le moins applicables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 du Code de procédure civile, ensemble des articles 1134 et 1165 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00198
Données disponibles
- Texte intégral