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Cour de Cassation · comm — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00206
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 5 593 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° N 15-12.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Editions Atlas, de la SCP Le Griel, avocat de M. [D], l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Atlas (la société) a conclu avec M. [D] un contrat dénommé « contrat d'agent commercial » pour lui confier la prospection de sa clientèle dans le département des Landes et dans une partie de celui des Pyrénées-Atlantiques ; qu'après avoir notifié à la société la rupture du contrat en raison de manquements allégués de celle-ci à ses obligations, M. [D] l'a assignée aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes ; qu'en cause d'appel, la société a soutenu, pour la première fois, que le contrat conclu avec M. [D] n'était pas un contrat d'agent commercial ; Attendu que, pour déclarer irrecevable ce moyen, l'arrêt, après avoir énoncé que le droit, pour une partie, d'invoquer, en tout état de cause, un moyen de droit nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire au détriment de son adversaire lorsque, comme en l'espèce, il ne s'agit pas d'un moyen seulement destiné à répliquer à un moyen soutenu par celui-ci mais de procéder à un changement de position qui modifie l'objet du litige en ce qu'il ne porte plus sur l'existence d'une rupture éventuellement abusive mais sur l'existence même d'un contrat d'agent commercial dont la société soutenait devant le premier juge que la résiliation, injustifiée, était imputable à M. [D], en contestant avoir manqué aux obligations résultant de la convention litigieuse, retient qu'il existe ainsi une véritable contradiction entre les deux positions successivement adoptées par la société et un avantage théorique effectif retiré de ce changement de position puisque les éventuels droits à indemnisation de M. [D], qui a engagé son action en fonction d'une analyse initialement non contestée et même partagée, en seraient directement affectés ; qu'il en déduit que le comportement procédural de la société constitue un manquement à l'obligation générale de loyauté présidant aux débats judiciaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR : . déclaré irrecevable le moyen de défense que la société Éditions Atlas tire, en cause d'appel, de la requalification de la convention qu'elle a conclue avec M. [O] [D] ; . condamné la société Éditions Atlas à payer à M. [O] [D] une somme de 55 935 € 12 et une somme de 6 991 € 89, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011 ; AUX MOTIFS QUE « le principe de loyauté des débats, gage d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, implique notamment que nul ne puisse se contredire au détriment d'autrui en se prévalant d'une position contraire à celle qu'il a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, dans le cadre d'actions de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposant les mêmes parties » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 1er alinéa) ; « qu'« il est en l'espèce constant qu'après avoir proposé à la signature de l'intimé une convention qualifiée de contrat d'agent commercial et n'avoir jamais dénié à celui-ci le bénéfice du statut correspondant y compris dans le cadre de la procédure de première instance au titre de laquelle M. [D] sollicitait, comme en cause d'appel, l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'une rupture prétendument abusive du contrat, la sa Éditions Atlas soulève, pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de la nécessaire requalification du contrat litigieux qui ne peut, selon elle, constituer un contrat d'agent commercial » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 2e alinéa) ; que « la circonstance qu'une partie est en droit d'invoquer, en tout état de cause, un moyen de droit nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire au détriment de son adversaire lorsque, comme en l'espèce, il ne s'agit pas d'un moyen seulement destiné à répliquer à un moyen soutenu par celui-ci en ce qu'il ne porte plus sur l'existence d'une rupture éventuellement admise mais sur l'existence même d'une contrat d'agent commercial dont la sa Éditions Atlas soutenait devant le premier juge que la résiliation – injustifiée– était imputable à M. [D], en contestant avoir manqué aux obligations résultant de la convention litigieuse, quand bien même aucun aveu judiciaire ne pourrait être tiré de ses conclusions de première instance, la qualification d'un contrat constituant une question de droit exclusive de l'application de l'article 1356 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 3e alinéa) ; qu'« il existe ainsi une véritable contradiction entre les deux positions successivement adoptées par la sas Éditions Atlas et un avantage théorique retiré de ce changement de position puisque les éventuels droits à indemnisation de M. [D] qui a engagé son action en fonction d'une analyse initialement non contestée et même partagée, en seraient directement affectées » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; qu'« il convient, dès lors, considérant que le comportement procédural de la sa Éditions Atlas constitue un manquement à l'obligation générale de loyauté présidant aux débats judiciaires, de déclarer irrecevable son moyen de défense tiré de la requalification de la convention liant les parties et de considérer que celles-ci sont bien liées par un contrat d'agent commercial au sens des articles L. 134-1 et suivants du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; . ALORS QUE les défenses au fond peuvent être soulevées en tout état de cause ; qu'il s'ensuit que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en déclarant irrecevable le moyen que la société Éditions Atlas tirait, pour la première fois en cause d'appel, de la requalification du contrat qu'elle a conclu avec M. [O] [D], la cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle 1356 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel