Cour de Cassation · comm — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00207
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2015), que M. et Mme [P] ont, par acte du 21 juin 2000 signé à Luxembourg, conclu avec la société de droit luxembourgeoise Euresa Life un contrat d'assurance sur la vie dont M. [P] a, par avenant du 5 septembre suivant, cédé les droits à la société Banque hypothécaire européenne (la BHE) en garantie de tous les engagements souscrits au profit de cette dernière ; que, selon une offre préalable acceptée le 3 février 2001, la BHE, aux droits de laquelle vient la société BPE (la BPE), a consenti à M. et Mme [P] un prêt en vue de financer l'achat et les travaux de rénovation de deux appartements à usage locatif ; que, le 20 juin 2006, M. [P], avec l'accord de son épouse, a demandé un arbitrage sur le contrat d'assurance afin de modifier le support sur lequel les fonds avaient été investis ; que la BPE ayant refusé d'autoriser cet arbitrage, M. et Mme [P] ont demandé le rachat total de leur contrat et la mainlevée de la garantie, opérations qui ont été réalisées le 15 octobre 2007 ; qu'estimant que la BPE avait fautivement refusé leur demande d'arbitrage et leur avait causé un préjudice, M. et Mme [P] ont recherché sa responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 13 A) 1. des conditions générales du contrat de prêt interdisait à l'emprunteur, sans l'accord préalable de la banque, d'aliéner, de nantir, d'altérer la valeur, de changer la nature ou la destination des biens offerts en garantie ; qu'aussi, en retenant que la faculté d'arbitrage du souscripteur du contrat d'assurance vie était soumise à l'accord préalable de la banque quand cette opération avait pour seule finalité de modifier les supports et de garantir la valeur de l'épargne garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'acte de cession du 5 septembre 2000 par lequel M. et Mme [P] ont cédé les droits du contrat d'assurance vie n° 29067 souscrit auprès de la société Euresa Life à la BPE, soumettait à accord préalable écrit de la banque toute opération du souscripteur « qui aurait pour conséquence de porter la valeur de rachat de la police cédée à un montant inférieur à celui de la créance garantie » ; qu'en énonçant que la liste des opérations n'était pas limitative et n'était qu'indicative dès lors que toute opération de nature à affecter la valeur du bien cédé supposerait l'accord de la banque, quand les termes clairs et précis de l'acte de cession visaient uniquement les opérations ayant pour effet de diminuer la créance en lui donnant une valeur « inférieur(e) à celui de la créance garantie », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la dépossession, qui fait perdre au constituant une partie de ses prérogatives sur la chose donnée en gage, ne les confère pas pour autant au créancier nanti, qui dispose, en sa qualité de dépositaire de cette chose jusqu'à sa restitution, du seul pouvoir de la garder et conserver sans acquérir celui d'en user ni de l'administrer ; qu'à cet égard, la faculté d'arbitrage ayant pour effet de modifier les supports auxquels le contrat d'assurance vie est adossé est réservée au souscripteur du dit contrat sans que le nantissement de celui-ci donne droit au créancier nanti de s'y opposer ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2071 et 2076 du code civil et L. 132-10 du code des assurances ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° A 15-17.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [P], 2°/ Mme [X] [Y], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 1] (Luxembourg), contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BPE, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2015), que M. et Mme [P] ont, par acte du 21 juin 2000 signé à Luxembourg, conclu avec la société de droit luxembourgeoise Euresa Life un contrat d'assurance sur la vie dont M. [P] a, par avenant du 5 septembre suivant, cédé les droits à la société Banque hypothécaire européenne (la BHE) en garantie de tous les engagements souscrits au profit de cette dernière ; que, selon une offre préalable acceptée le 3 février 2001, la BHE, aux droits de laquelle vient la société BPE (la BPE), a consenti à M. et Mme [P] un prêt en vue de financer l'achat et les travaux de rénovation de deux appartements à usage locatif ; que, le 20 juin 2006, M. [P], avec l'accord de son épouse, a demandé un arbitrage sur le contrat d'assurance afin de modifier le support sur lequel les fonds avaient été investis ; que la BPE ayant refusé d'autoriser cet arbitrage, M. et Mme [P] ont demandé le rachat total de leur contrat et la mainlevée de la garantie, opérations qui ont été réalisées le 15 octobre 2007 ; qu'estimant que la BPE avait fautivement refusé leur demande d'arbitrage et leur avait causé un préjudice, M. et Mme [P] ont recherché sa responsabilité ; Attendu que M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 13 A) 1. des conditions générales du contrat de prêt interdisait à l'emprunteur, sans l'accord préalable de la banque, d'aliéner, de nantir, d'altérer la valeur, de changer la nature ou la destination des biens offerts en garantie ; qu'aussi, en retenant que la faculté d'arbitrage du souscripteur du contrat d'assurance vie était soumise à l'accord préalable de la banque quand cette opération avait pour seule finalité de modifier les supports et de garantir la valeur de l'épargne garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'acte de cession du 5 septembre 2000 par lequel M. et Mme [P] ont cédé les droits du contrat d'assurance vie n° 29067 souscrit auprès de la société Euresa Life à la BPE, soumettait à accord préalable écrit de la banque toute opération du souscripteur « qui aurait pour conséquence de porter la valeur de rachat de la police cédée à un montant inférieur à celui de la créance garantie » ; qu'en énonçant que la liste des opérations n'était pas limitative et n'était qu'indicative dès lors que toute opération de nature à affecter la valeur du bien cédé supposerait l'accord de la banque, quand les termes clairs et précis de l'acte de cession visaient uniquement les opérations ayant pour effet de diminuer la créance en lui donnant une valeur « inférieur(e) à celui de la créance garantie », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la dépossession, qui fait perdre au constituant une partie de ses prérogatives sur la chose donnée en gage, ne les confère pas pour autant au créancier nanti, qui dispose, en sa qualité de dépositaire de cette chose jusqu'à sa restitution, du seul pouvoir de la garder et conserver sans acquérir celui d'en user ni de l'administrer ; qu'à cet égard, la faculté d'arbitrage ayant pour effet de modifier les supports auxquels le contrat d'assurance vie est adossé est réservée au souscripteur du dit contrat sans que le nantissement de celui-ci donne droit au créancier nanti de s'y opposer ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2071 et 2076 du code civil et L. 132-10 du code des assurances ; Mais attendu, en premier lieu, que n'étant pas contesté que l'avenant du 5 septembre 2000, ayant pour objet la cession, par M. [P] à la BHE, des droits et de la créance du contrat d'assurance-vie souscrit par lui et son épouse, était soumis, comme le contrat d'assurance lui-même, au droit luxembourgeois, auquel il était fait expressément référence, la cour d'appel n'avait pas à faire application des règles du droit français relatives au nantissement de contrat d'assurance-vie avec dépossession ; Et attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'article 1.1. des conditions particulières de l'avenant du 5 septembre 2000, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de ses termes avec ceux de l'article 13) A 1 des conditions générales du contrat de prêt, que la cour d'appel a retenu que la liste mentionnée dans ces actes des opérations que le souscripteur ne pouvait réaliser sans l'accord préalable de la BPE n'était pas limitative mais seulement donnée à titre indicatif et que toute opération de nature à affecter la valeur du bien cédé devait être soumise à cet accord, ce qui était le cas de la demande d'arbitrage de M. [P] qui, visant à substituer au support initialement choisi douze nouveaux supports financiers, tendait à modifier la nature du placement pour le faire passer d'un profil d'investissement prudent à un profil exposé aux risques spéculatifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BPE la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux [P] de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la Banque privée européenne a commis une faute en refusant la demande d'arbitrage formée par eux le 20 juin 2006 et condamner la Banque privée européenne à leur payer la somme de 157 931, 17 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « considérant qu'il ressort des pièces produites que la BPE, venant aux droits de la Banque Hypothécaire Européenne, a uniquement consenti à Monsieur et Madame [P] un prêt in fine d'un montant de 7.500.000 francs, soit 1.143.367,63 euros, remboursable en 15 ans, pour financer l'achat de deux appartements à usage locatif à [Adresse 3] et que ce financement faisait suite à un précédent projet d'investissement immobilier d'un montant de 5.000.000 francs dans le sud à Golf Juan du 28 juin 2000 ; considérant que les conditions générales du contrat de prêt prévoit à l'article 13) A-1 que l'emprunteur ne pourra sans l'accord du prêteur aliéner, donner en location, nantir, altérer la valeur, changer la nature ou la destination des biens offerts en garantie ; considérant qu'il est établi que, par un avenant signé le 5 septembre 2000 à Luxembourg par Monsieur [P], la Banque Hypothécaire Européenne et la société Euresa Life, il a été convenu de la cession par Monsieur [P] en garantie de tous engagements du cédant envers le cessionnaire (la banque) de la totalité du contrat d'assurance vie n° 29067 en capital et intérêts ; qu'il est stipulé que "le cédant s'engage à céder au cessionnaire conformément aux articles 118 et 119 de la loi du 27 juillet 1997 (loi luxembourgeoise) les droits et la créance d'un contrat d'assurance vie souscrit par auprès de l'assureur" ; que l'article 1.1 des conditions particulières dispose : "En conséquence de la cession constatée et organisées par le présent acte, le souscripteur ne pourra, ce qu'il reconnaît et accepte, procéder jusqu'à complet apurement de la créance garantie, à aucune opération sur le contrat, telle que demande d'avance, de transfert, de rachat partiel ou total ou autre qui aurait pour conséquence de porter la valeur de rachat de la police cédée à un montant inférieur à celui de la créance garantie, sauf accord formel préalable et écrit de la banque"; considérant ainsi qu'il ressort de ces clauses contractuelles relatives à la cession des droits résultant du contrat d'assurance souscrit, soumis au droit luxembourgeois comme l'avenant lui-même qui vise expressément les dispositions de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 permettant la cession, que le souscripteur et cédant des droits résultant du contrat d'assurance donnés en garantie à la BPE ne peut procéder à aucune opération sur le contrat qui est l'objet de la sûreté sans l'accord préalable du cessionnaire ; que la liste d'opérations interdite n'est pas limitative et n'est donnée qu'à titre indicatif puisque toute opération de nature à affecter la valeur du bien cédé suppose l'accord de la BPE ; considérant que la demande d'arbitrage de Monsieur [P] du 20 juin 2006 vise à remplacer le support en F. Alcor Life Croissance, sur lequel le capital est investi en totalité, par 12 nouveaux supports à concurrence de 8,33 % du capital pour chacun d'eux; qu'il s'agit d'autres supports financiers qui modifient la nature du placement et changent le profil d'investissement qui passe d'un profil prudent à un profil exposé aux risques spéculatifs ; que cet arbitrage impliquait la liquidation des parts de F. Alcor Life Croissance et de réinvestir le produit obtenu sur les nouveaux supports ; considérant que l'accord préalable de la BPE était nécessaire en vertu de la convention des parties et la banque était en droit de refuser cet arbitrage qui était de nature à modifier sa garantie ; que le refus de la BPE n'est pas fautif et que les intimés ne peuvent pas arguer du défaut de pertinence de son refus au regard de l'évolution postérieure du marché ; que rien ne démontre que la liquidation volontaire de la société Alco Bank Luxembourg avec effet au 15 mai 2006, qui n'est pas une liquidation judiciaire contrairement ce que prétendent les intimés, ait d'une manière quelconque affecté le résultat de l'investissement réalisé sur le F. Alcor Life Croissance ; considérant que Monsieur et Madame [P] ne peuvent pas davantage se prévaloir de la perte en capital subie sur leur contrat n° 29067 pour reprocher une faute à la BPE, alors qu'elle ne gère pas le contrat qui ne comporte aucun capital garanti ; qu'ils ne peuvent pas non plus arguer d'un gain manqué en se fondant sur la valorisation de leur contrat si leur demande d'arbitrage avait été exécutée par référence à un tableau des performances des supports d'investissement du contrat d'assurance vie Myrialis de la société Suavenir sur un an au 30 décembre 2005, puis sur trois ans de 2003 à 2005 et sur cinq ans du 2001 à 2005 qui ne prend pas en compte tous les supports visés par la demande d'arbitrage, elle même très imprécise sur les supports choisis, tels que Fidelity qui recouvrent plusieurs types de supports, et qui ne correspond pas à la période courue entre le refus de la BPE du 6 juillet 2006 et le jour où le contrat a fait l'objet d'un rachat total le 28 septembre 2007, où l'évolution d'autres types de supports ne figurant pas parmi l'arbitrage demandé ; que le prêt ne présente aucun caractère excessif au regard du patrimoine des époux [P] et qu'il est d'ailleurs remboursé sans difficultés ; qu'il est indéniable que les actifs immobiliers acquis à usage locatif ont bénéficié de la hausse du marché immobilier et ont ainsi été valorisés ; qu'il n'est démontré aucune faute de la banque prêteuse lors de l'octroi du crédit ; que la BPE n'était pas un prestataire d'investissement financier dans la mesure où elle a prêté un capital qui a servi à l'acquisition de biens immobiliers et qu'elle ne gérait pas le contrat d'assurance vie n°29067 souscrit auprès de la société Euresa Life ; qu'il n'y a ni faute ni préjudice démontré ; que Monsieur et Madame [P] sont mal fondés en leur demande d'indemnisation à l'encontre de la BPE » (cf. arrêt p.4, dernier § - p.6, §2) ; 1°/ ALORS QUE l'article 13 A) 1. des conditions générales du contrat de prêt (cf. production n°5) interdisait à l'emprunteur, sans l'accord préalable de la banque, d'aliéner, de nantir, d'altérer la valeur, de changer la nature ou la destination des biens offerts en garantie ; qu'aussi, en retenant que la faculté d'arbitrage du souscripteur du contrat d'assurance vie était soumise à l'accord préalable de la banque quand cette opération avait pour seule finalité de modifier les supports et de garantir la valeur de l'épargne garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, l'acte de cession du 5 septembre 2000 (cf. production n°4) par lequel les époux [P] ont cédé les droits du contrat d'assurance vie n°29067 souscrit auprès de la société Euresa Life à la Banque Privée Européenne, soumettait à accord préalable écrit de la banque toute opération du souscripteur « qui aurait pour conséquence de porter la valeur de rachat de la police cédée à un montant inférieur à celui de la créance garantie » ; qu'en énonçant que la liste des opérations n'était pas limitative et n'était qu'indicative dès lors que toute opération de nature à affecter la valeur du bien cédé supposerait l'accord de la banque, quand les termes clairs et précis de l'acte de cession visaient uniquement les opérations ayant pour effet de diminuer la créance en lui donnant une valeur « inférieur(e) à celui de la créance garantie », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, par ailleurs, la dépossession, qui fait perdre au constituant une partie de ses prérogatives sur la chose donnée en gage, ne les confère pas pour autant au créancier nanti, qui dispose, en sa qualité de dépositaire de cette chose jusqu'à sa restitution, du seul pouvoir de la garder et conserver sans acquérir celui d'en user ni de l'administrer ; qu'à cet égard, la faculté d'arbitrage ayant pour effet de modifier les supports auxquels le contrat d'assurance vie est adossé est réservée au souscripteur dudit contrat sans que le nantissement de celuici donne droit au créancier nanti de s'y opposer ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2071 et 2076 du code civil et L 132-10 du code des assurances ; 4°/ ALORS QUE, en outre, commet une faute la banque qui vend un montage financier au détriment de ses clients ; qu'ainsi en est-il du montage consistant en la souscription d'un contrat d'assurance vie destiné à garantir, par l'obtention de la plus-value sur le contrat, les intérêts et le capital dû à l'échéance d'un contrat de prêt et le remboursement de celui-ci à son terme lorsque le montage ne s'est pas avéré rentable, la valeur du contrat d'assurance vie étant inférieure au moment de son rachat à celle du montant initialement investi ; qu'en rejetant la demande des époux [P] en responsabilité envers la Banque privée européenne sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si la valeur du contrat d'assurance vie n'était pas inférieure au moment du rachat à celle au jour de l'ouverture ce dont il s'évinçait que le montage proposé par la banque s'était révélé infructueux et que la banque avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ ALORS QUE, de surcroît, dans leurs conclusions délaissées, les époux [P] avaient démontré que le montant au jour du rachat du contrat d'assurance vie était inférieur au montant investi au jour de l'ouverture du contrat (cf. conclusions p. 4, §2) ; qu'aussi, en considérant que la preuve du préjudice n'était pas rapportée sans répondre à ce moyen déterminant par lequel les époux [P] démontraient l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ (Subsidiaire) ALORS QUE, au surplus et en tout état de cause, constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en refusant de faire droit à la demande des époux [P] au prétexte que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de la valeur du contrat d'assurance vie au moment du rachat si leur demande d'arbitrage avait été acceptée quand le préjudice était établi par la seule perte de chance, en raison du refus d'arbitrage qui leur avait été opposé, de valoriser leur contrat par de meilleurs placements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 7°/ ALORS QUE, enfin le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les moyens invoqués par les parties et sur lesquels elles ont contradictoirement débattu ; qu'aussi, en énonçant, pour rejeter la demande des époux [P], que ceux-ci ont bénéficié de la hausse du marché immobilier, quand la BPE n'avait jamais invoqué un tel moyen lequel n'avait, en conséquence, jamais été discuté entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel