Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00224
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 20 875 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à la partie en demande :
Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° K 15-20.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gérard Bodelet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [J] [A], 2°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à la partie en demande : Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2007, la Société générale a consenti à M. [A] un prêt remboursable en 241 mensualités , au taux fixe de 4,26 % l'an ; que M. [A] a été mis en redressement judiciaire le 10 février 2012 ; que la Société générale a déclaré sa créance le 2 avril suivant à titre échu pour 4 291, 51 euros, et à titre non échu à concurrence de 301 902, 50 euros représentant le capital et les intérêts, soit 197 mensualités de 1 532,50 euros à échoir du 7 mars 2012 au 7 juillet 2028, plus les intérêts en cas de retard au taux contractuel de 4,26 % l'an majoré de 3 points, selon contrat de prêt joint, jusqu'à parfait paiement ; Attendu que l'arrêt se prononce sur l'appel du mandataire judiciaire, ès qualités, qui a seulement intimé la Société générale, en l'absence de mise en cause du débiteur, M. [A] ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le refus d'appliquer le taux majoré de trois points aux mensualités échues) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis, à titre privilégié, la créance déclarée par la Société Générale au passif de la procédure collective de Monsieur [A] au titre du prêt consenti suivant acte authentique au rapport de Maître [X] [Y] notaire associé à [Localité 1] en date du 2 août 2007, pour les montants suivants : à titre échu pour la somme de 4.291,51 euros , ces sommes portant intérêts au taux de 4,26 % seulement l'an à compter du 10 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE : « Les explications données par la créancière sont confuses puisque comme le fait à juste titre remarquer le mandataire judiciaire, elle indique page 2 de ses écritures avoir consenti : un prêt immobilier de 220.000 € sur 241 mois au taux d'intérêt fixe de 4.26 % l'an, remboursable en 241 échéances mensuelles se décomposant comme suit : - 3 d'un montant de 867,35 € différé d'amortissement - 39 d'un montant de 1.199,72 € palier 1 - 199 d'un montant de 1.532,50 € palier 2 la première échéance intervenant le 07 octobre 2007 et la dernière le 07 octobre 2027 (et non 2028 comme précédemment indiqué par erreur de plume). Ces affirmations correspondent au tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt. Pourtant arguant d'un réaménagement du remboursement du dit prêt, la banque demande l'admission de sa créance conformément à un tableau d'amortissement rectifié prévoyant le remboursement du prêt en quatre échéances de 849,97 euros, une échéance de 857,87 euros, six échéances de 861,64 euros, une échéance de 864,59 euros, puis 39 échéances de 1 199,72 euros et 199 échéances de 1 532,50 euros, soit un total de 250 échéances, de sorte que le prêt serait totalement amorti le 7 juillet 2028 (et non le 7 octobre 2027). Le mandataire judiciaire conteste le caractère contractuel de cette modification qui n'a pas fait l'objet d'un avenant signé par le débiteur mais en matière commerciale, la preuve est libre de sorte qu'il y a lieu de vérifier la pertinence des prétentions de la banque au regard des relevés de compte reçus sans protestation, ni réserve par M. [A]. Or ceux-ci révèlent que les deux premières échéances prélevées en octobre et novembre 2007 se sont effectivement élevées à 849,97 euros et que les échéances 40, 42, 43 et 44 s'élevaient à 1 199,72 euros (alors que selon le premier tableau d'amortissement, l'échéance 43 et celles postérieures auraient dû s'élever à 1.532,50 euros). Du relevé de compte émis début juin 2007, il ressort également que la date de fin de prêt était fixée au 7 juillet 2028 et que le capital restant dû après l'échéance 44 du 7 mai 2011 représentait une somme de 208 757,62 euros ce qui correspond aux indications contenues dans le second tableau d'amortissement versé aux débats. Dès lors, en l'absence d'éléments contraires, il y a lieu de retenir comme représentant l'accord des parties, le second tableau d'amortissement dont se prévaut la Société Générale. Selon l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. L'article R 622-23 du même code précise qu'outre les indications prévues à l'article L 622-25, la déclaration de créance contient... '2º les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté'. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, le juge de la vérification des créances doit se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant, sa décision valant, dans la limite de ces modalités, admission de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement. En effet, ces intérêts ne peuvent être liquidés à la date de la déclaration puisque leur montant dépendra des conditions d'apurement du passif non encore déterminées. En tout état de cause, la banque n'est pas fondée à réclamer, comme elle croit pourtant pouvoir le faire, des intérêts au taux majoré, courant à compter du 10 février 2012, sur des sommes en capital et intérêts non exigibles qui ne seront dues pour certaines que seize ans plus tard. La SCP Gérard Bodelet conteste la demande de majoration du taux d'intérêt fixé à 4,26 % l'an. En effet l'ouverture d'un redressement judiciaire n'entraîne pas l'exigibilité anticipée des sommes dues de sorte que les conditions d'application de la stipulation d'intérêt majoré ne sont pas réunies. S'agissant des mensualités échues, le maintien de ce taux après l'ouverture de la procédure s'analyse en une clause pénale manifestement excessive puisque le prêt est déjà rémunéré à un taux fixe très élevé qui indemnise plus qu'intégralement le préjudice résultant du retard de recouvrement de ces échéances. Seuls les intérêts au taux du contrat seront en conséquence admis. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du mandataire judiciaire l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la SCP Gerard Bodelet ne demandait pas à la Cour d'appel d'écarter l'application de la clause pénale consistant à faire supporter à Monsieur [A], des intérêts majorés de 3 points au motif que cette charge d'intérêts serait manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait du retard accusé par Monsieur [A] ; qu'en refusant d'admettre au passif de Monsieur [A] les intérêts majorés sur les échéances dues par celui-ci, au motif que « le maintien de ce taux après l'ouverture de la procédure s'analyse en une clause pénale manifestement excessive puisque le prêt est déjà rémunéré à un taux fixe très élevé » qui indemniserait déjà « plus qu'intégralement le préjudice résultant du retard de recouvrement de ces échéances », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; que la SCP Gerard Bodelet ne demandait pas à la Cour d'appel d'écarter l'application de la clause consistant à faire supporter à Monsieur [A], des intérêts majorés de 3 points et ne soutenait pas que cette clause mettait à la charge de ce dernier une indemnité manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait du retard accusé par Monsieur [A] ; qu'en refusant d'appliquer cette clause et en relevant que celle-ci était manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait du retard accusé par Monsieur [A], sans provoquer les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ; 3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la force obligatoire du contrat s'impose aux parties comme au juge ; que la rémunération du banquier est la chose des parties et de celles-là seules ; que juge ne peut tirer prétexte de ce que la rémunération convenue entre les parties lui paraîtrait « élevée » pour refuser d'appliquer une clause pénale stipulée par les parties ; qu'en refusant d'admettre au passif de Monsieur [A] les intérêts majorés sur les échéances dues par celui-ci, au motif que « le maintien de ce taux après l'ouverture de la procédure s'analyse en une clause pénale manifestement excessive puisque le prêt est déjà rémunéré à un taux fixe très élevé » qui indemniserait déjà « plus qu'intégralement le préjudice résultant du retard de recouvrement de ces échéances », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du même code ; 4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge ne peut réduire une clause pénale que si elle présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le débiteur de l'obligation inexécutée ; que le juge est tenu d'apprécier, au jour où il statue, l'ampleur du préjudice subi par le créancier et de vérifier si l'indemnité mise à la charge du débiteur en application de la clause pénale ferait peser sur celui-ci une charge manifestement excessive au regard du préjudice du créancier ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la clause prévoyant l'application d'un intérêt de 4,58 % majoré de trois points en cas de retard, que « le maintien de ce taux après l'ouverture de la procédure s'analyse en une clause pénale manifestement excessive puisque le prêt est déjà rémunéré à un taux fixe très élevé » qui indemniserait déjà « plus qu'intégralement le préjudice résultant du retard de recouvrement de ces échéances », ce qui ne préjugeait pas du caractère « manifestement excessif » de l'intérêt majoré, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du code civil . SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis au passif de Monsieur [A] une créance non échue de 204.692, 37 euros, remboursable en 197 mensualités à échoir du 7 mars 2012 au 7 juillet 2028, outre les intérêts à valoir sur ces sommes au taux de 4,26 % l'an à compter du 10 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE : « Les explications données par la créancière sont confuses puisque comme le fait à juste titre remarquer le mandataire judiciaire, elle indique page 2 de ses écritures avoir consenti : un prêt immobilier de 220.000 € sur 241 mois au taux d'intérêt fixe de 4.26 % l'an, remboursable en 241 échéances mensuelles se décomposant comme suit : - 3 d'un montant de 867,35 € différé d'amortissement - 39 d'un montant de 1.199,72 € palier 1 - 199 d'un montant de 1.532,50 € palier 2 la première échéance intervenant le 07 octobre 2007 et la dernière le 07 octobre 2027 (et non 2028 comme précédemment indiqué par erreur de plume). Ces affirmations correspondent au tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt. Pourtant arguant d'un réaménagement du remboursement du dit prêt, la banque demande l'admission de sa créance conformément à un tableau d'amortissement rectifié prévoyant le remboursement du prêt en quatre échéances de 849,97 euros, une échéance de 857,87 euros, six échéances de 861,64 euros, une échéance de 864,59 euros, puis 39 échéances de 1 199,72 euros et 199 échéances de 1 532,50 euros, soit un total de 250 échéances, de sorte que le prêt serait totalement amorti le 7 juillet 2028 (et non le 7 octobre 2027). Le mandataire judiciaire conteste le caractère contractuel de cette modification qui n'a pas fait l'objet d'un avenant signé par le débiteur mais en matière commerciale, la preuve est libre de sorte qu'il y a lieu de vérifier la pertinence des prétentions de la banque au regard des relevés de compte reçus sans protestation, ni réserve par M. [A]. Or ceux-ci révèlent que les deux premières échéances prélevées en octobre et novembre 2007 se sont effectivement élevées à 849,97 euros et que les échéances 40, 42, 43 et 44 s'élevaient à 1 199,72 euros (alors que selon le premier tableau d'amortissement, l'échéance 43 et celles postérieures auraient dû s'élever à 1.532,50 euros). Du relevé de compte émis début juin 2007, il ressort également que la date de fin de prêt était fixée au 7 juillet 2028 et que le capital restant dû après l'échéance 44 du 7 mai 2011 représentait une somme de 208 757,62 euros ce qui correspond aux indications contenues dans le second tableau d'amortissement versé aux débats. Dès lors, en l'absence d'éléments contraires, il y a lieu de retenir comme représentant l'accord des parties, le second tableau d'amortissement dont se prévaut la Société Générale. Selon l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. L'article R 622- 23 du même code précise qu'outre les indications prévues à l 'article L 622-25, la déclaration de créance contient... '2º les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté'. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, le juge de la vérification des créances doit se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant, sa décision valant, dans la limite de ces modalités, admission de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement. En effet, ces intérêts ne peuvent être liquidés à la date de la déclaration puisque leur montant dépendra des conditions d'apurement du passif non encore déterminées. En tout état de cause, la banque n'est pas fondée à réclamer, comme elle croit pourtant pouvoir le faire, des intérêts au taux majoré, courant à compter du 10 février 2012, sur des sommes en capital et intérêts non exigibles qui ne seront dues pour certaines que seize ans plus tard. La SCP Gérard Bodelet conteste la demande de majoration du taux d'intérêt fixé à 4,26 % l'an. En effet l'ouverture d'un redressement judiciaire n'entraîne pas l'exigibilité anticipée des sommes dues de sorte que les conditions d'application de la stipulation d'intérêt majoré ne sont pas réunies. S'agissant des mensualités échues, le maintien de ce taux après l'ouverture de la procédure s'analyse en une clause pénale manifestement excessive puisque le prêt est déjà rémunéré à un taux fixe très élevé qui indemnise plus qu'intégralement le préjudice résultant du retard de recouvrement de ces échéances. Seuls les intérêts au taux du contrat seront en conséquence admis. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du mandataire judiciaire l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE s'il résulte des termes de l'article R 622-23 du code de commerce que la déclaration de créance du prêteur doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette règle ne s'applique que lorsque le montant des intérêts ne peut être évalué au jour de la déclaration de créance ; que le montant des sommes à déclarer correspond au montant de la créance due au jour où la déclaration est effectuée ; qu'en l'espèce, le montant des mensualités à échoir était parfaitement connu des parties, la Société Générale produisant, sur cet aspect du litige, un tableau d'amortissement retraçant les mensualités restant dues, en intérêt et capital ; qu'en refusant de fixer au passif de Monsieur [A] la créance d'intérêts à échoir de la Société Générale, la Cour d'appel a violé les articles L 622-24, L 622-28 et R 622-23 du code de commerce . TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur le refus de fixer le montant des intérêts de retard à échoir) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'admission au passif de la créance de la Société Générale aux intérêts au taux de 4,26 % à compter du 10 février 2012 à valoir sur la somme, échue, de 4.291,51 euros et la somme, non échue, de 204.692,37 euros ; AUX MOTIFS QUE : « Les explications données par la créancière sont confuses puisque comme le fait à juste titre remarquer le mandataire judiciaire, elle indique page 2 de ses écritures avoir consenti : un prêt immobilier de 220.000 € sur 241 mois au taux d'intérêt fixe de 4.26 % l'an, remboursable en 241 échéances mensuelles se décomposant comme suit : - 3 d'un montant de 867,35 € différé d'amortissement - 39 d'un montant de 1.199,72 € palier 1 - 199 d'un montant de 1.532,50 € palier 2 la première échéance intervenant le 07 octobre 2007 et la dernière le 07 octobre 2027 (et non 2028 comme précédemment indiqué par erreur de plume). Ces affirmations correspondent au tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt. Pourtant arguant d'un réaménagement du remboursement du dit prêt, la banque demande l'admission de sa créance conformément à un tableau d'amortissement rectifié prévoyant le remboursement du prêt en quatre échéances de 849,97 euros, une échéance de 857,87 euros, six échéances de 861,64 euros, une échéance de 864,59 euros, puis 39 échéances de 1 199,72 euros et 199 échéances de 1 532,50 euros, soit un total de 250 échéances, de sorte que le prêt serait totalement amorti le 7 juillet 2028 (et non le 7 octobre 2027). Le mandataire judiciaire conteste le caractère contractuel de cette modification qui n'a pas fait l'objet d'un avenant signé par le débiteur mais en matière commerciale, la preuve est libre de sorte qu'il y a lieu de vérifier la pertinence des prétentions de la banque au regard des relevés de compte reçus sans protestation, ni réserve par M. [A]. Or ceux-ci révèlent que les deux premières échéances prélevées en octobre et novembre 2007 se sont effectivement élevées à 849,97 euros et que les échéances 40, 42, 43 et 44 s'élevaient à 1 199,72 euros (alors que selon le premier tableau d'amortissement, l'échéance 43 et celles postérieures auraient dû s'élever à 1.532,50 euros). Du relevé de compte émis début juin 2007, il ressort également que la date de fin de prêt était fixée au 7 juillet 2028 et que le capital restant dû après l'échéance 44 du 7 mai 2011 représentait une somme de 208 757,62 euros ce qui correspond aux indications contenues dans le second tableau d'amortissement versé aux débats. Dès lors, en l'absence d'éléments contraires, il y a lieu de retenir comme représentant l'accord des parties, le second tableau d'amortissement dont se prévaut la Société Générale. Selon l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. L'article R 622- 23 du même code précise qu'outre les indications prévues à l 'article L 622-25, la déclaration de créance contient... '2º les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté'. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, le juge de la vérification des créances doit se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant, sa décision valant, dans la limite de ces modalités, admission de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement. En effet, ces intérêts ne peuvent être liquidés à la date de la déclaration puisque leur montant dépendra des conditions d'apurement du passif non encore déterminées. En tout état de cause, la banque n'est pas fondée à réclamer, comme elle croit pourtant pouvoir le faire, des intérêts au taux majoré, courant à compter du 10 février 2012, sur des sommes en capital et intérêts non exigibles qui ne seront dues pour certaines que seize ans plus tard. La SCP Gérard Bodelet conteste la demande de majoration du taux d'intérêt fixé à 4,26 % l'an. En effet l'ouverture d'un redressement judiciaire n'entraîne pas l'exigibilité anticipée des sommes dues de sorte que les conditions d'application de la stipulation d'intérêt majoré ne sont pas réunies. S'agissant des mensualités échues, le maintien de ce taux après l'ouverture de la procédure s'analyse en une clause pénale manifestement excessive puisque le prêt est déjà rémunéré à un taux fixe très élevé qui indemnise plus qu'intégralement le préjudice résultant du retard de recouvrement de ces échéances. Seuls les intérêts au taux du contrat seront en conséquence admis. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du mandataire judiciaire l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'arrête pas le cours des intérêts de retard, qui doivent faire l'objet d'une déclaration de créance au passif et, le cas échéant, d'une admission subséquente par le juge commissaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé d'admettre au passif de la procédure collective dont faisait l'objet Monsieur [A] les intérêts de retard à valoir sur la créance à échoir de la Société Générale à compter du 10 février 2012, au motif que cette somme n'était pas exigible ; qu'en refusant néanmoins de fixer les modalités de calcul des intérêts de retard à valoir sur les sommes à échoir, la Cour d'appel a violé les articles L 622-24, L 622-28 et R 622-23 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 1152 du code civil .article 16 du code de procédure civilearticle L 622-25 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00224
Données disponibles
- Texte intégral