Cour de Cassation · comm — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00230
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 36 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 7 mai 2003, M. [B] (la caution) s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société [Adresse 4] (le débiteur principal) au profit de la société Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque) au titre d'une ouverture de crédit immobilier; que le débiteur ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a déclaré sa créance le 29 mars 2005, qui a été admise définitivement, et a assigné la caution en paiement du solde débiteur de deux comptes; que la caution a opposé des moyens de défense et formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° D 15-11.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Koch-Grandidier-Majercsik, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de successeur de [S] [A] décédé., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Koch-Grandidier-Majercsik ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 7 mai 2003, M. [B] (la caution) s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société [Adresse 4] (le débiteur principal) au profit de la société Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque) au titre d'une ouverture de crédit immobilier; que le débiteur ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a déclaré sa créance le 29 mars 2005, qui a été admise définitivement, et a assigné la caution en paiement du solde débiteur de deux comptes; que la caution a opposé des moyens de défense et formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et les articles 1208 et 2298 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ; Attendu que pour condamner la caution, l'arrêt retient que la banque est bien fondée à opposer la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission des créances au passif du débiteur principal, des contestations élevées et des demandes reconventionnelles formées par la caution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision définitive d'admission de la créance n'interdisait pas à la caution d'invoquer les exceptions, qui lui étaient personnelles, tirées de l'absence de preuve de ce qu'elle garantissait les engagements du débiteur principal au titre de l'un des comptes et de la nullité de son engagement pour dol, et de présenter une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il juge recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée à la suite de la décision définitive d'admission de la créance de cette banque sur la société [Adresse 4], confirme le jugement du 23 janvier 2009 et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [B]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a constaté que la société Banque Populaire de Lorraine Champagne avait renoncé à sa demande visant à la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 53 737,06 € au titre du découvert du compte 1221118381, D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Thionville du 23 janvier 2009 (n°05/00422) qui avait condamné Monsieur [B] à verser à ladite Banque, les sommes, en principal, de 53 737,06 € au titre du découvert du compte 1221118381 et 274 103,87 € au titre du découvert du compte 1231118389, et débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de constater que la BPLC renonce expressément à sa demande tendant à la condamnation de M. [I] [B] en sa qualité de caution de la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 53 537,06 € correspondant au découvert du compte 12211183 81 ; que la Cour constate que, aussi bien l'assignation en intervention forcée formalisée le 2 septembre 2013 à l'égard de l'étude [Q] [V]/[N] [K], que les dernières conclusions d'appel de M. [B] ne contiennent aucune demande dirigée contre cette étude notariale ; Qu'il y a lieu de constater que la BPLC renonce expressément à sa demande tendant à la condamnation de M. [I] [B] en sa qualité de caution de la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 53 537,06 € correspondant au découvert du compte 12211183 81 ; que la Cour constate que, aussi bien l'assignation en intervention forcée formalisée le 2 septembre 2013 à l'égard de l'étude [Q] [V]/[N] [K], que les dernières conclusions d'appel de M. [B] ne contiennent aucune demande dirigée contre cette étude notariale; que par ailleurs la BPLC n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile aux lieux et place de la SCP [Q] [V]/[N] [K], non comparante et qui par conséquent n'a soulevé aucun moyen d'irrecevabilité ou de fond ; que sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée l'article L 621 -104 ancien du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur applicable à la procédure collective intéressant la SCI [Adresse 4] ouverte le 21 mars 2005 dispose que, au vu des propositions du représentant des créanciers le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que l'instance en cours dont il est question dans ce texte est celle déjà engagée par le créancier contre le débiteur à la date du prononcé de la liquidation judiciaire soit à cette date du 21 mars 2005, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que la décision d'admission des créances prise par le juge commissaire est revêtue de l'autorité de la chose jugée, en sorte que la créance admise ne peut plus être contestée ni dans son existence, ni dans son montant, ni dans sa nature et produit tous ses effets à l'égard de la caution solidaire, sauf pour celle-ci le droit qu'elle conserve d'opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, mais non pas les exceptions qui seraient inhérentes à la dette contractée par le débiteur principal; que l'état des créances est déposé au greffe du Tribunal, le greffier faisant alors publier au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation ; que dans ses dernières écritures la banque a expressément soulevé cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose Jugée attachée, à la décision d'admission des créances dès lors qu'elle est devenue définitive ; qu'il ne résulte pas des conclusions de l'appelant que celui-ci a répondu â ce moyen, dont la Cour est néanmoins saisie ; qu'il ressort des pièces produites par l'intimé : que celle-ci a le 29 mars 2005 formalisé sa déclaration de créances au titre de l'ouverture de crédit immobilier pour un montant de 256 743,26 € outre les intérêts contractuels pour mémoire, que l'état des créances a été ratifié par le juge commissaire le 22 novembre 2005 au montant mis en compte par la BPLC, que le greffier de la chambre commerciale du Tribunal grande instance de Thionville a certifié que le dépôt de l'état des créances ratifiées de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 4] est paru au BODACC le 16 décembre 2005, que la décision du juge-commissaire n'a fait l'objet d'aucun recours, recours ouvert sur le fondement des articles L. 621- 105 du Code de commerce et 84 du décret du 27 décembre 1925 ; que l'assignation introductive d'instance par laquelle la BPLC a saisi le Tribunal grande instance de Thionville de sa demande tendant à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme susmentionnée, définitivement due par le débiteur principal à la suite de la décision du juge-commissaire d'admettre la créance déclarée, a été déposée au greffe du Tribunal grande instance de Thionville 21 février 2005 et signifiée à l'intéressé le 4 avril 2005 ; que dans une telle hypothèse il a été jugé que s'il est vrai que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution. le créancier demeure admis à poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créances ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun ; que néanmoins la chronologie rappelée ci-dessus démontre que la décision d'admission des créances est intervenue au [Localité 1] de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et donc antérieurement au prononcé du jugement dont appel, avec cette conséquence que le juge du cautionnement, saisi en cause d''appel d'une telle fin de non-recevoir, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans ses rapports entre le créancier.et l'e débiteur principal s'agissant tant de l'existence que du montant de la créance ; que par suite la BPLC est bien fondée en son moyen d'irrecevabilité des contestations élevées et des demandes reconventionnelles formées par l'appelant ; que pour ces motifs la Cour juge devoir confirmer la décision déférée ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'en premier lieu, en application des dispositions de l'article 2021 du Code civil, le créancier peut poursuivre la caution solidaire, dans la limite de l'engagement de celle-ci, sans que l'empêchement de poursuivre le débiteur principal puisse lui être opposé ; qu'en l'espèce, il est constant que selon acte sous seing privé établi le 7 mai 2013, Monsieur [I] [B] s'est porté caution « solidaire » et indivisible de la somme de 360 000 € de la société [Adresse 4] envers la Banque Populaire de Lorraine Champagne ; qu'en conséquence, le moyen soulevé par Monsieur [I] [B] tiré de l'inanité des poursuites engagées contre la débitrice principale doit être considéré comme inopérant ; qu'en deuxième lieu, il est constant que le 29 mars 2005, la Banque demanderesse a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société [Adresse 4] ; qu'à cet égard, il est indifférent qu'elle ne l'ait pas déclarée dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l'encontre des associés de la débitrice principale dès lors que ses prétentions ne sont dirigées qu'à l'encontre de la seule caution ; qu'en troisième lieu, le banquier n'a pas d'obligation particulière d'information à l'égard de contractant avertis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'engagement souscrit par Monsieur [I] [B] le 17 février 2003 auprès de la demanderesse qu'il était manifestement versé dans les activités de promotion immobilière ; qu'il est en effet établi qu'il s'était engagé auprès de la banque d'affecter la marge nette d'une opération immobilière ayant trait à l'achat d'un terrain et à la construction de huit pavillons au remboursement des découverts de la débitrice principale ; qu'en outre, il est justifié de ce que le 14 novembre 2002, il a été nommé gérant associé d'une société civile immobilière dénommée les Colibris dont l'un des associés était la société MVS elle-même associée de la société [Adresse 4]; qu'en conséquence et dans ces conditions, Monsieur [I] [B] ne saurait faire croire qu'il était une caution « externe », totalement étrangère au sort de la débitrice principale, ignorante de ses difficultés et incapable d'acquérir une connaissance exacte de sa situation ; qu'enfin, en quatrième et dernier lieu, dès lors que le prêt initial consenti selon acte authentique du 7 août 2000 a été octroyé moyennant un taux d'intérêt variable, il apparaît immanquable que l'avenant conclu le 12 février 2002 ayant trait à une prorogation dudit crédit ait mentionné un TEG distinct de celui figurant à l'accord initial; qu'en outre, il ressort des relevés du compte courant n°12/31/11838-9 versés aux débats que selon écritures du 19 avril 2004 la somme de 81 540,66 € a été bel et bien mise au crédit de Monsieur [I] [B] laissant ainsi apparaitre un solde débiteur justifié de 253 864,37 € qui a été par suite transféré vers un compte contentieux ; qu'il a été de même du solde débiteur du compte courant n°12/21/11838-1 d'un montant de 53 279,08 €, également clôturé et transféré sur un compte contentieux dont le sole s'est avéré en définitive inférieur au maximum cautionné; que les historiques subséquents produits par les défendeurs ne sauraient emporter la conviction dès lors que manifestement, ils ne constituent nullement des relevés de comptes émanant de la Banque Populaire de Lorraine Champagne; qu'en conséquence et dans ces conditions, sans qu'il soit utile et nécessaire de faire produire d'autres pièces, il convient d'accueillir la Banque Populaire de Lorraine Champagne en l'intégralité de ses prétentions qui apparaissent bien fondées et partant de débouter Monsieur [I] [B] de sa demande reconventionnelle ; 1°) ALORS QUE l'arrêt qui confirme le jugement qui avait condamné Monsieur [B] à verser à la Banque la somme de 53 737,06 € au titre du découvert du compte 1221118381, tout en énonçant, au sein de ses motifs, que la Banque avait renoncé à cette demande, est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'arrêt qui confirme le jugement qui avait condamné Monsieur [B] à verser à la Banque la somme de 53 737,06 € au titre du découvert du compte 1221118381 tout en énonçant, au sein de son dispositif, que la Banque avait renoncé à cette demande, est entaché d'une contradiction entre ses chefs de dispositif, en violation, derechef, de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Monsieur [B] faisait valoir que la copie de l'engagement de caution qui lui était opposé pour obtenir sa condamnation, s'agissant du compte 1231118389, ne faisait pas état de ce numéro de compte, pas plus que de la société [Adresse 4] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; que Monsieur [B] faisait valoir, à supposer l'engagement de caution établi et valable et à supposer qu'il fût une caution avertie, qu'il n'avait pour autant jamais été rendu destinataire de l'historique du compte 1231118389 et ignorait que la Banque, avant que de lui faire souscrire le prétendu engagement qu'elle invoquait, n'avait pas affecté à l'apurement dudit compte, en méconnaissance des prévisions de la convention d'ouverture de crédit conclue avec la société [Adresse 4], les sommes reçues de Me [A], notaire; qu'il ajoutait que la Banque savait que lors de l'ouverture de crédit litigieuse, la société [Adresse 4] ne pouvait générer la moindre recette, le programme immobilier pour laquelle la première ouverture de crédit avait été consentie étant achevé, cependant que la Banque avait reçu de Me [A], notaire, l'ensemble des fonds générés par cette opération, sans pour autant apurer le compte 1231118389; qu'en se contentant de relever que Monsieur [B] « ne saurait faire croire qu'il était une caution « externe », totalement étrangère au sort de la débitrice principale, ignorante de ses difficultés et incapable d'acquérir une connaissance exacte de sa situation », sans rechercher si la Banque, avait spontanément informé Monsieur [B] de la situation irrémédiablement compromise de la société [Adresse 4], qu'elle ne pouvait ignorer, tout en étant seule à savoir que les produits des ventes n'avaient pas été affectés à l'apurement de l'ouverture de crédit, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5°) ALORS QU'à supposer l'engagement de caution établi et valable et à supposer que Monsieur [B] fût une caution avertie, ce dernier faisait valoir qu'il n'avait jamais été rendu destinataire de l'historique du compte 1231118389 et ignorait que la Banque n'avait pas, avant que de lui faire souscrire le prétendu engagement qu'elle invoquait, affecté, et ce en méconnaissance des prévisions de la convention d'ouverture de crédit conclue avec la société Les Acacias, les sommes reçues de Me [A], notaire, à l'apurement dudit compte; que Monsieur [B] faisait valoir qu'à supposer l'engagement de caution établi et valable et à supposer qu'il fût une caution avertie, il devait être jugé que la Banque avait ainsi commis une faute lui ayant causé un préjudice; qu'en se contentant de relever que Monsieur [B] « ne saurait faire croire qu'il était une caution « externe », totalement étrangère au sort de la débitrice principale, ignorante de ses difficultés et incapable d'acquérir une connaissance exacte de sa situation » sans répondre à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droit de l'Homme garantit le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire et la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par le « tribunal » saisi ; qu'autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du « tribunal », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence et si le juge n'est pas tenu de répondre systématiquement en détail à chaque argument des parties, la motivation de sa décision doit être suffisante et doit répondre aux moyens essentiels de l'argumentation desdites parties ; qu'en se contentant de reprendre à son compte le moyen de la Banque pris de l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de sa créance au passif de la société [Adresse 4], sans répondre par motifs propres au moindre des arguments de Monsieur [B], la Cour, qui n'a pas dûment examiné les moyens, arguments et offres de preuve de l'appelant, a violé l'article 6, § 1 de la Convention susvisée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00230
Données disponibles
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