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Cour de Cassation · comm — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00235
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 155 404 784 €
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° A 15-14.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [W], 2°/ à la société [X] et [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [P], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [S] [W], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], ès qualités, et de la société [X] et [P], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 626-27 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mis en redressement judiciaire, M. [W] a bénéficié, le 15 mai 2001, d'un plan de redressement par voie de continuation, la société [X] et [P] étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci en a demandé la résolution, pour non-exécution par le débiteur de ses engagements, et l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. [W] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le jugement du 15 mai 2001, dès l'origine, que M. [W] ne fait état d'aucun élément relatif à une activité commerciale de nature à lui permettre d'honorer les arriérés et les échéances du plan, et que, même en prenant en compte le montant des sommes que M. [W] prétend avoir versées, la situation n'est nullement en faveur du débiteur qui est dans l'impossibilité d'exécuter le plan ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à la date à laquelle elle statuait, l'état de cessation des paiements de M. [W], dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, rejetant toute exception et tous autres moyens et prétentions et confirmant le jugement entrepris, il déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [W], dit régulièrement contradictoires les débats, rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [W] et prononce la résolution du plan de redressement par voie de continuation arrêté le 15 mai 2001 au profit de M. [W], l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Selarl [X] et [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [W], dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ; Condamne la Selarl [X] et [P], ès qualités, et M. [G], en qualité de liquidateur de M. [W], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [W] M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille ayant prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le concernant AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [W] demande à la cour qu'il soit fait application de l'article L. 621-82 alinéa 1 du code de commerce, anciennement article 80 de la loi du 25 janvier 1985, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, qui donne au tribunal la faculté de prononcer ou non la résolution du plan pour non-exécution des engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'il fait valoir que Me [P] a, dans un premier temps, fait état d'un passif de plus de 1 500 000 €, pour retenir ensuite 793 000 € puis une somme inférieure à ce chiffre ; qu'en réalité, la somme de 80 614 € a été réglée au titre d'un premier dividende, tandis qu'un prêt hypothécaire a été soldé ; que trois procès sont actuellement en cours, l'un à l'encontre de l'État français s'agissant du dysfonctionnement judiciaire résultant des effets du jugement annulé, l'autre à l'encontre de la Selarl [X] et [P] prise en la personne de Maître [P], en recherche de sa responsabilité, la troisième enfin à l'encontre de l'avocat mandaté dans le cadre du jugement ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire ; que le tribunal de commerce de Marseille aurait dû surseoir à statuer en attendant qu'il soit statué sur ces procédures qui visent à la réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en outre, il a réglé à Me [X] la somme de 12 195,93 € et directement à la banque de la Hénin la somme de 80 614,41 €, soit un total de 93 812,34 €, c'est-à-dire une somme allant bien au-delà des montants des mensualités exigibles du plan ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal de commerce de Marseille a dit que les créanciers n'avaient pas été désintéressés du montant de leurs créances ; que c'est à tort que Me [G] soutient encore devant la cour que le passif et de 1 554 047,84 € alors que son confrère Me [P] l'a chiffrée à 793 627,23 € ; mais quoi qu'en dise Monsieur [W], il n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le jugement du 15 mai 2001 dès l'origine, puisque jusqu'à la date du 20 septembre 2002 ordonnant la suspension de la procédure collective, il aurait dû verser une somme légèrement supérieure à 300 000 F, équivalent de 45 734,10 € ; qu'après le rejet des demandes présentées dans le cadre de l'endettement des rapatriés, s'est abstenu de reprendre le règlement des échéances et il ne donne pas de réponse à la question du commissaire à l'exécution du plan ayant trait au sort des produits de l'exploitation de son fonds de commerce entre septembre 2002 et le 27 mai 2008, date à laquelle la Commission des rapatriés a statué ; la carence de M. [W] n'est pas à mettre sur le compte du jugement du 22 avril 2010, au regard du montant des dividendes qu'il aurait dû verser entre le 27 mai 2008 et le 21 janvier 2010 et la situation est identique après l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 janvier 2011, puisque M. [W] ne prouve pas qu'il a effectué un règlement après cette date ; quant aux actions en responsabilité qu'il invoque, elles ne constituaient pas un argument sérieux, faute de communication d'éléments précis et probants à ce sujet ; que de plus, Monsieur [W] ne fait état d'aucun élément relatif à une activité commerciale de nature à lui permettre d'honorer les arriérées et les échéances du plan, étant rappelé que le montant du passif admis s'élève à la somme de 793 627,24 € et qu'en prenant même en compte le montant des sommes que M. [W] prétend avoir versé, soit 93 812,34 €, ce qui est formellement contesté par la Selarl [X] qui avance le chiffre de 12 195,93 €, la situation n'est nullement en faveur du débiteur qui est dans l'impossibilité d'exécuter le plan ; que la seule issue possible de la procédure collective en cours est donc le prononcé de la liquidation judiciaire, comme cela a été décidé par les premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des explications produites aux débats, qu'à ce jour, Monsieur [S] [W] se trouve sous le bénéfice d'un plan de redressement par voie de continuation homologué par le tribunal d'Aix-en-Provence selon jugement en date du 15 mai 2001 sur une durée de 10 ans ; que force est de constater que la durée dudit plan est aujourd'hui expirée ; qu'il convient de constater que le passif de l'exploitation de Monsieur [S] [W], de l'ordre de 800 000 €, n'a pas été apuré ; que Monsieur [S] [W] a réglé entre les mains de Maître [P] ès qualités la somme de 12 195,93 € en avril 2005 et justifie avoir réglé du prêt du crédit foncier (81 614,41 €) ; que Monsieur [S] [W] produit le bilan des exercices 2008 et 2009 qui laissent apparaître pour l'exercice 2008 un bénéfice de 9 397 € et pour 2009 de 6 786 € ; que Monsieur [S] [W] soutient dans ses écritures que la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal d'Aix-en-Provence en avril 2010, bien que rapportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a produit ses effets de sorte que l'activité n'a plus généré de chiffre d'affaires, ni de résultats à compter d'avril 2010 ; qu'en l'état de ce qui précède, il apparaît que le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise de Monsieur [S] [W] est expiré, que les créanciers n'ont pas été désintéressés du montant de leur créance, que le plan n'est donc pas exécuté ; qu'en conséquence, il échet de faire droit à la requête présentée par la SELARL [X] & [P] et de même suite de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise de Monsieur [S] [W] homologué par le tribunal d'Aix en Provence selon jugement en date du 15 mai 2001 et la liquidation judiciaire ; ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de résolution du plan de continuation pour inexécution par le débiteur de ses engagements, le prononcé de sa liquidation judiciaire est subordonné à la condition qu'il se trouve en état de cessation des paiements à la date à laquelle le juge prononce la liquidation ; que dès lors en se bornant, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [W] concomitamment à la résolution du plan de continuation, à relever qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter le plan de redressement, et à faire état d'un passif admis s'élevant à la somme de 793 627,24 €, sans rechercher quels étaient le passif exigible et l'actif disponible de M. [W] à la date à laquelle elle se prononçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 626-27 du code de commerce.article L. 621-82 alinéa 1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel