Cour de Cassation · comm — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00236
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 1 088 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2015), que sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 12 février 2014, et à la demande de sa gérante, la société Conseil Pilot informatique a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 26 février 2014, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2013 ; que devant la cour d'appel, la société Conseil Pilot informatique a uniquement demandé l'infirmation du jugement de ce dernier chef et la fixation de la date de cessation des paiements au 12 février 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Conseil Pilot informatique fait grief à l'arrêt de fixer la date de cessation des paiements au 30 août 2013 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une société que si son redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un déficit de ressources disponibles de 10 881 euros au 30 août 2013 pour faire face au passif alors exigible et que cela n'était pas la conséquence d'une gêne passagère mais le point de départ d'un état définitif de cessation des paiements, sans analyser, au regard des conclusions et pièces communiquées par la société débitrice, ses perspectives de redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ; 2°/ que la constatation de l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un déficit de ressources disponibles de 10 881 euros au 30 août 2013 pour fixer à cette date la cessation des paiements, sans donner aucune précision sur la consistance de l'actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° N 15-14.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Conseil pilot informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Goic, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Conseil pilot informatique, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Conseil pilot informatique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2015), que sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 12 février 2014, et à la demande de sa gérante, la société Conseil Pilot informatique a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 26 février 2014, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2013 ; que devant la cour d'appel, la société Conseil Pilot informatique a uniquement demandé l'infirmation du jugement de ce dernier chef et la fixation de la date de cessation des paiements au 12 février 2014 ; Attendu que la société Conseil Pilot informatique fait grief à l'arrêt de fixer la date de cessation des paiements au 30 août 2013 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une société que si son redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un déficit de ressources disponibles de 10 881 euros au 30 août 2013 pour faire face au passif alors exigible et que cela n'était pas la conséquence d'une gêne passagère mais le point de départ d'un état définitif de cessation des paiements, sans analyser, au regard des conclusions et pièces communiquées par la société débitrice, ses perspectives de redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ; 2°/ que la constatation de l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un déficit de ressources disponibles de 10 881 euros au 30 août 2013 pour fixer à cette date la cessation des paiements, sans donner aucune précision sur la consistance de l'actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la critique du moyen portant exclusivement sur la disposition fixant la date de cessation des paiements de la société Conseil Pilot informatique, et non sur celle ouvrant sa liquidation judiciaire, il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le redressement de la société Conseil Pilot informatique était manifestement impossible ; Et attendu, d'autre part, que, la société Conseil Pilot informatique ayant, dans ses conclusions d'appel, limité sa critique du jugement à la date de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire, dont le principe était acquis, n'était pas tenue de caractériser l'état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statuait ni, dès lors, de préciser la consistance de l'actif disponible à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conseil Pilot informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Conseil pilot informatique. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 30 août 2013 la date de cessation des paiements de la SARL CONSEIL PILOT INFORMATIQUE ; AUX MOTIFS QUE « La société appelante fait observer que la date de cessation des paiements ne peut se déduire des premiers défauts de paiement dès lors que ceux-ci ne révèlent que des difficultés de trésorerie passagères ; que cependant, les défauts de paiement relevés par le tribunal n'ont pas été régularisés dans les mois qui ont suivi, ce qui contredit l'allégation selon laquelle il se serait agi de simples impasses provisoires de trésorerie ; qu'elle soutient également que la cessation des paiements suppose l'existence d'une situation irrémédiablement compromise mais ce faisant, elle confond le critère d'ouverture d'une procédure collective et celui de la liquidation judiciaire, la situation irrémédiablement compromise caractérisant l'état d'une personne en cessation des paiements qui ne possède pas de perspectives de redressement de son activité ; qu'ainsi, le fait que la société ait ou non eu des perspectives de redressement dans les mois qui ont précédé la demande de liquidation judiciaire immédiate est inopérant pour caractériser sa date de cessation des paiements. L'article L.631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de créances reçues par le mandataire judiciaire qu'au 30 août 2013, la société appelante était débitrice des créances exigibles suivantes : 4.055,60 euros envers l'organisme Réunica, 7.394 euros envers l' Urssaf ; qu'à cette date, le solde disponible sur le compte de la société s'élevait à 567,79 euros soit un manque de trésorerie de 10.881,81 euros pour faire face au passif exigible qui n'a pas été résorbé ultérieurement puisqu'il s'élevait encore à 9.257,29 euros au 1er octobre et qu'il s'est ensuite constamment aggravé, passant à 31.031,75 euros au 31 octobre suivant et à 41.700,76 euros au 31 janvier 2014 ; qu'ainsi contrairement à ce qui est soutenu, l'existence non contestée d'un déficit de ressources disponibles de 10.881 euros au 30 août 2013 pour faire face au passif alors exigible n'était pas la conséquence d'une gêne passagère rapidement régularisée mais le point de départ d'un état définitif de cessation des paiements ; que Madame [X] avait d'ailleurs précisé dans sa déclaration de cessation des paiements être en état de cessation des paiements depuis le mois de novembre 2013, ce qui, contrairement à ce qui est aujourd'hui soutenu pour les besoins de la cause, n'est pas la conséquence d'une erreur matérielle ou d'une incompréhension puisque cette date est cohérente avec les dettes et actifs dont la gérante faisait concomitamment état ; qu'ainsi, Madame [X] a déclaré ne pas avoir d'actif disponible et évalué les créances clients à 5.355,91 euros, ce qui même à supposer celles déjà détenues au 30 août 2013 rapidement recouvrables, ce qui n'est pas soutenu, était en tout état de cause insuffisant pour faire face à l'intégralité du passif exigible à cette date ; que ces éléments non démentis par des pièces contraires permettent de déduire que la société ne disposait au 30 août 2013, à titre d'actif disponible, que des liquidités bancaires recensées par le liquidateur qui ne lui permettaient pas de faire face à son passif alors exigible ; qu'il importe peu que postérieurement à l'ouverture de la procédure de nouveaux fonds aient été versés sur le compte puisque le solde disponible au 24 février 2014, soit 6 713,47 €, bien inférieur au passif exigible évalué à cette date par la gérante à 59.000 euros, ne traduisait pas une amélioration de l'équilibre financier de la société mais était la conséquence de l'absence de paiement de ses charges courantes et notamment des salaires ; que la date de cessation des paiements sera donc fixée au 30 août 2013 ; que la société étant en liquidation judiciaire, sa condamnation au paiement d'une amende civile qui ne pourrait être mise à la charge personnelle de la gérante ne se justifie pas, pas plus que la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile qui ne pourrait qu'accroître le passif de la procédure ; qu'en revanche, les dépens ayant été engagés dans l'intérêt non de la société mais de sa représentante, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, seuls ceux de l'intimé étant employés en frais privilégiés de procédure collective » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une société que si son redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un déficit de ressources disponibles de 10.881 euros au 30 août 2013 pour faire face au passif alors exigible et que cela n'était pas la conséquence d'une gêne passagère mais le point de départ d'un état définitif de cessation des paiements, sans analyser, au regard des conclusions et pièces communiquées par la société débitrice, ses perspectives de redressement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.631-1 et L. 640-1 du Code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE La constatation de l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un déficit de ressources disponibles de 10.881 euros au 30 août 2013 pour fixer à cette date la cessation des paiements, sans donner aucune précision sur la consistance de l'actif disponible au jour où elle statuait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-2 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00236
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