Cour de Cassation · comm — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00247
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 21 octobre 2015), que, le 14 janvier 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Saint Quentin et à Gauchy, susceptibles d'être occupés notamment par la société Transports Citra et la société de droit roumain KIVCARGO CIT SRL, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette dernière société au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été réalisées le 15 janvier 2015 et que la société Transports Citra a exercé un recours contre leur déroulement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Transports Citra fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation des procès-verbaux de visite alors, selon le moyen, que la régularité de la notification de l'ordonnance autorisant les agents de l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie, effectuée verbalement et sur place au moment de la visite, exige le respect d'un délai permettant à l'intéressé de prendre connaissance des motifs et du dispositif de l'autorisation ; qu'en déboutant la société de sa contestation pour la raison que ni l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ni un autre texte n'impose de respecter un délai entre l'instant de la notification de l'ordonnance et le début des opérations, le premier président a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° X 15-26.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Citra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Citra, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 21 octobre 2015), que, le 14 janvier 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Saint Quentin et à Gauchy, susceptibles d'être occupés notamment par la société Transports Citra et la société de droit roumain KIVCARGO CIT SRL, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette dernière société au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été réalisées le 15 janvier 2015 et que la société Transports Citra a exercé un recours contre leur déroulement ; Attendu que la société Transports Citra fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation des procès-verbaux de visite alors, selon le moyen, que la régularité de la notification de l'ordonnance autorisant les agents de l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie, effectuée verbalement et sur place au moment de la visite, exige le respect d'un délai permettant à l'intéressé de prendre connaissance des motifs et du dispositif de l'autorisation ; qu'en déboutant la société de sa contestation pour la raison que ni l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ni un autre texte n'impose de respecter un délai entre l'instant de la notification de l'ordonnance et le début des opérations, le premier président a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, en prévoyant la notification de l'autorisation de visite à l'occupant des lieux ou son représentant, sans l'assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, elles ne contreviennent pas à celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Citra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports Citra Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté une société (la société Transports Citra) de sa demande tendant à l'annulation des procès-verbaux des opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuée dans ses locaux situés [Adresse 3] ; AUX MOTIFS QUE la société faisait observer que le procès-verbal de visite et de saisie afférent aux locaux situés situés [Adresse 1] mentionnait que Madame [P], inspectrice des finances publiques, était entrée en contact téléphonique avec Monsieur [Q], représentant légal de la société, à 9h45 lequel, en raison de son indisponibilité, avait désigné Madame [Z], chef comptable, pour représenter la société ; que si l'heure de notification de l'ordonnance n'était pas précisée, il pouvait être considéré qu'il ne s'était écoulé qu'un temps d'une dizaine de minutes puisque ce même procès-verbal mentionnait que les opérations de visite avaient débuté à 9h55 ; qu'il en était de même pour les opérations afférentes aux locaux situés [Adresse 3] puisque le procès-verbal mentionnait que Monsieur [J] était entré en contact téléphonique avec Monsieur [Q] à 9h57 qui avait désigné Monsieur [K], responsable de site, pour représenter la société et auquel l'ordonnance avait été notifiée et que les opérations de visite avaient commencé à 10h ; que l'article L 16 B stipule que l'ordonnance est notifiée verbalement sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récepissé ou émargement au procès-verbal ; que cet article dispose également que la visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant et que si l'ordonnance doit mentionner la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix, l'exercice de cette faculté n'entraine pas la suspension des opérations de visite et de saisie ; que l'article L 16B, pas plus qu'aucun autre texte, n'impose aux agents de l'administration, autorisés par le juge à procéder aux opérations de visite et de saisie, à respecter un délai entre l'instant de la notification de l'ordonnance et le début de ces opérations ; qu'il ressortait des procès-verbaux que l'ordonnance avait bien été notifiée verbalement aux représentants désignés de la société après qu'attache téléphonique avait été été prise avec son représentant légal ; que le représentant légal de la société, avisé téléphoniquement, avait pu, à tout moment, s'il l'avait souhaité, faire appel à un avocat et qu'il en avait été de même pour les représentants désignés auxquels une copie de l'ordonnance avait été remise ; qu'il résultait en outre des énonciations des procès-verbaux que les opérations s'étaient déroulées en la présence constante des représentants désignés de la société qui n'avaient formulé aucune observation ou réserve ; que les prescriptions édictées par l'article L16B apparaissaient ainsi avoir été respectées et qu'il n'était résulté aucun grief, pour la société, du temps bref écoulé entre la notification de l'ordonnance à chacun de ses représentants désignés et le début des opérations de visite ; qu'il ne pouvait être tiré de conséquences pour le présent litige de la jurisprudence citée par la société en matière de saisiecontrefaçon qui concernait une procédure dans laquelle la cour avait constaté que les parties s'accordaient à dire qu'il devait exister un délai raisonnable entre le moment de la notification de l'ordonnance et celui du début des opérations de saisie, les textes applicables étant en outre distincts ; ALORS QUE, d'une part, la régularité de la notification de l'ordonnance autorisant les agents de l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie, effectuée verbalement et sur place au moment de la visite, exige le respect d'un délai permettant à l'intéressé de prendre connaissance des motifs et du dispositif de l'autorisation ; qu'en déboutant la société de sa contestation pour la raison que ni l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ni un autre texte n'impose de respecter un délai entre l'instant de la notification de l'ordonnance et le début des opérations, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, d'autre part, en considérant qu'il n'était résulté aucun grief du temps bref écoulé entre la notification de l'ordonnance et le début des opérations, quand il résultait de cette brièveté que les représentants de la société n'avaient pas été mis à même de prendre connaissance des motifs et du dispositif de l'autorisation judiciaire et, le cas échéant, de faire appel au conseil de leur choix, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, en outre, en déboutant la société pour la raison qu'il résultait des énonciations du procès-verbal que les opérations s'étaient déroulées en la présence constante des représentants désignés de la société qui n'avaient formulé aucune observation ou réserve, le premier président, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel