Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00258
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 5 348 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° S 14-12.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Rannard frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société C. Rena immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Y] [T] [V], domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Société d'exploitation des établissements Rannard frères, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société C. Rena immo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1787 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société C. Rena immo, qui exerce une activité de marchand de biens, a engagé une opération de promotion immobilière de création d'un lotissement, pour lequel elle a obtenu un permis de lotir, puis y a renoncé ; que son gérant, bénéficiaire de la promesse de vente d'un terrain, a conclu avec la Société d'exploitation des établissements Rannard frères (la société Rannard) une convention de substitution à titre gratuit et lui a transféré le permis de lotir ; que la société Rannard a fait l'acquisition des terrains et mené l'opération immobilière à son terme ; que se prévalant de conventions verbales conclues avec cette dernière et d'un rôle d'apporteur d'affaires, la société C. Rena immo l'a assignée en paiement des honoraires qu'elle estimait lui être dus ; Attendu que pour condamner la société Rannard à payer à la société C. Rena immo une certaine somme, l'arrêt retient qu'il est établi que cette dernière s'est entièrement chargée des études préliminaires et de la commercialisation du futur lotissement, qu'elle l'a fait au vu et au su de la société Rannard ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le consentement de la société Rannard au contrat de prestations qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société C. Rena immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société d'exploitation des établissements Rannard frères la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des établissements Rannard frères Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société d'exploitation des établissements Rannard Frères à payer à la société C Rena Immo la somme de 53 487 euros, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la convention (pièce n°9 de la société d'exploitation des établissements Rannard Frères) par laquelle celle-ci se trouve substituée à titre gratuit à Monsieur [V], gérant de la société C Rena Immo, ne concerne qu'un des terrains qui devait servir d'assiette au futur lotissement de sorte qu'il est impossible d'en tirer des conclusions sur la nature des accords conclus entre les parties ; qu'il est établi que la société C Rena Immo s'est entièrement chargée des études préliminaires et de la commercialisation du futur lotissement, qu'elle l'a fait au vu et au su de la société Rannard ; qu'il est ainsi établi qu'un contrat de louage d'ouvrage était conclu entre les parties ; que le prix n'est pas un élément constitutif du contrat de louage d'ouvrage, que lorsque les parties ne l'ont pas déterminé, il appartient au juge de le faire ; qu'il résulte des quelques actes de vente produit que le chiffre d'affaires total de l'opération s'est élevé à environ 2 000 000 d'euros (non compris le coût des terrains) ; que l'honoraire réclamé, dont le taux est de l'ordre de 3 %, ne présente aucun caractère excessif par rapport aux usages établis en la matière ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société C Rena Immo, que toutefois celle-ci ne conteste pas qu'il y ait lieu de déduire de sa créance une somme de 8 000 euros ; Alors, de première part, que la société C Rena Immo faisant valoir qu'au moment de la substitution de la société Rannard Frères dans la réalisation de l'opération immobilière litigieuse, l'ensemble des prestations dont elle sollicitait la rémunération avaient d'ores et déjà été accomplies, la cour d'appel ne pouvait, sans soulever d'office ce moyen, se prévaloir de ce que ces prestations auraient été accomplies en exécution d'un contrat d'entreprise qui ne peut porter que sur des prestations demeurant à exécuter ; qu'en statuant de la sorte sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, en toute hypothèse, de deuxième part, qu'un contrat d'entreprise ne pouvant porter que sur des prestations qui demeurent à exécuter, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que tel était le cas, relever que les prestations litigieuses auraient été accomplies au vu et au su de la société Rannard Frères, quand la société C Rena Immo faisait pour sa part valoir que ses prestations auraient d'ores et déjà été effectuées au moment où elle s'est substituée à la société Rannard Frères, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Et alors, de troisième part, qu'en affirmant qu'il était établi que les prestations litigieuses avaient été accomplies au vu et au su de la société Rannard Frères, sans préciser, décrire et analyser, au moins succinctement, les éléments dont elle prétendait déduire cette constatation, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Subsidiairement, alors de quatrième part, que le simple fait que les prestations litigieuses aient été accomplies, le cas échéant, au vu et au su de la société Rannard Frères, ne saurait suffire à caractériser le consentement donné par celle-ci à la réalisation à titre onéreux de ces prestations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ; Et alors enfin, qu'en se bornant pour fixer le prix de ces prestations, à relever que les prétentions de la société C Rena Immo ne présentaient pas un caractère excessif au regard du chiffre d'affaires correspondant à la réalisation du lotissement, alors qu'il lui appartenait de se déterminer au regard de la quotité et de la valeur des prestations effectivement accomplies par la société C Rena Immo et dont la preuve incombait à celle-ci, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1787 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel