Cour de Cassation · comm — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00260
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 40 261 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 2015) que la société Etablissements Amiot (la société Amiot) était distributeur d'aliments pour bétail ainsi que pour animaux domestiques de la marque Purina en vertu d'un contrat de concession exclusive conclu pour une durée indéterminée avec la société Duquesne-Purina, devenue la société Ralston Purina France ; que celle-ci a cédé l'activité "petfood" à la société Nestlé Purina Petcare France (la société Nestlé) et notifié à la société Amiot la résiliation des accords commerciaux portant sur la distribution des produits "petfood" ; que la société Amiot a assigné la société Nestlé et le distributeur de celle-ci des produits "petfood" de la marque Purina, la société Lecapitaine, en réparation de son préjudice pour rupture abusive des accords commerciaux et concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Amiot fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 40 388.50 euros la réparation de son préjudice et de rejeter sa demande d'une indemnité de 25 000 euros au titre de la perte d'une chance de valoriser et développer son fonds de commerce alors, selon le moyen, 1°/ qu'en matière de concurrence déloyale, le détournement de clientèle révèle en soi, et sans qu'il soit besoin d'autre condition, l'existence d'un préjudice, devant donner lieu à réparation ; qu'après avoir retenu une captation de clientèle, les juges du fond ont cantonné l'indemnité allouée (40 388,50 euros) à la perte de marge brute ou encore à l'absence de bénéfice pendant le préavis sans allouer aucune réparation, sur ce terrain, au titre du préjudice découlant de la perte de la clientèle ; que ce faisant ils ont violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en rejetant la demande visant à l'octroi d'une indemnité de 25 000 euros à raison de l'impossibilité de conserver la clientèle et de valoriser le fonds de commerce, motif pris de ce qu'indépendamment de la pratique déloyale, les clients se seraient nécessairement tournés à brève échéance vers la société Lecapitaine quand la perte même de la clientèle et la disparition de la simple éventualité d'exploiter toute clientèle en lien avec les actes déloyaux révèle nécessairement un préjudice devant être réparé, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° R 15-24.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Amiot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nestlé Purina Petcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lecapitaine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], et ayant un établissement [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Amiot, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Nestlé Purina Petcare France et de la société Lecapitaine, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 2015) que la société Etablissements Amiot (la société Amiot) était distributeur d'aliments pour bétail ainsi que pour animaux domestiques de la marque Purina en vertu d'un contrat de concession exclusive conclu pour une durée indéterminée avec la société Duquesne-Purina, devenue la société Ralston Purina France ; que celle-ci a cédé l'activité "petfood" à la société Nestlé Purina Petcare France (la société Nestlé) et notifié à la société Amiot la résiliation des accords commerciaux portant sur la distribution des produits "petfood" ; que la société Amiot a assigné la société Nestlé et le distributeur de celle-ci des produits "petfood" de la marque Purina, la société Lecapitaine, en réparation de son préjudice pour rupture abusive des accords commerciaux et concurrence déloyale ; Attendu que la société Amiot fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 40 388.50 euros la réparation de son préjudice et de rejeter sa demande d'une indemnité de 25 000 euros au titre de la perte d'une chance de valoriser et développer son fonds de commerce alors, selon le moyen, 1°/ qu'en matière de concurrence déloyale, le détournement de clientèle révèle en soi, et sans qu'il soit besoin d'autre condition, l'existence d'un préjudice, devant donner lieu à réparation ; qu'après avoir retenu une captation de clientèle, les juges du fond ont cantonné l'indemnité allouée (40 388,50 euros) à la perte de marge brute ou encore à l'absence de bénéfice pendant le préavis sans allouer aucune réparation, sur ce terrain, au titre du préjudice découlant de la perte de la clientèle ; que ce faisant ils ont violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en rejetant la demande visant à l'octroi d'une indemnité de 25 000 euros à raison de l'impossibilité de conserver la clientèle et de valoriser le fonds de commerce, motif pris de ce qu'indépendamment de la pratique déloyale, les clients se seraient nécessairement tournés à brève échéance vers la société Lecapitaine quand la perte même de la clientèle et la disparition de la simple éventualité d'exploiter toute clientèle en lien avec les actes déloyaux révèle nécessairement un préjudice devant être réparé, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé que si les actes de concurrence déloyale imputables aux sociétés Nestlé et Lecapitaine ouvraient droit à indemnisation, c'était uniquement dans les limites de la perte de marge brute qu'ils avaient fait subir à la société Amiot mais pas au-delà, sauf à méconnaître les décisions antérieures qui avaient dénié tout caractère fautif à la rupture des relations contractuelles et à ses conséquences, parmi lesquelles le fait que la société Lecapitaine serait rapidement privilégiée par la clientèle soucieuse d'acheter les produits Purina au meilleur prix, l'arrêt retient que le préjudice financier consécutif à cette captation de clientèle doit être calculé sur la base du manque à gagner, c'est-à-dire sur la base de la perte de marge brute subie, qu'il évalue souverainement ; qu'en cet état, la cour d'appel a réparé le préjudice résultant de la perte de clientèle ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amiot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nestlé Purina Petcare France et à la société Lecapitaine la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Amiot L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à la somme de 40 388.50 euros la réparation du préjudice invoqué par la société établissements AMIOT et rejeté la demande de la société établissements AMIOT, visant à obtenir une indemnité de 25 000 euros au titre de la perte d'une chance de valoriser et développer son fonds de commerce ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL établissements Amiot reproche au premier juge de ne pas avoir indemnisé son préjudice sur la base de la perte de son activité pet food qu'elle soutient être la conséquence des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Nestlé Purina et Lecapitaine en novembre et décembre 2002 et des pratiques tarifaires discriminatoires pratiquées à son encontre à la suite de la rupture des relations commerciales entre l'appelante et la société Nestlé Purina effective au début novembre 2002 à l'issue d'un préavis de quatre mois ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire, M. [L], qu'après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 378 196 euros en 2000, 390 897 euros en 2001 et 402 615 euros en 2002, la SARL établissements Amiot n'a vendu des produits pet food qu'à hauteur de 200 111 euros en 2003 et 29 111 euros en 2004 dont respectivement 30 589 euros et 115 029 euros pour les produits de marque Arion ; que l'appelante ne produit aucun chiffre renseignant sur les chiffres d'affaires réalisés par cette branche d'activité lors des exercices postérieurs ; que si ces données font apparaître une baisse de 50,30 % du chiffre d'affaires réalisé entre 2002 et 2003 il convient d'en identifier les causes en distinguant celles qui sont la conséquence de la rupture jugée non fautive des relations contractuelles et ne peuvent donner lieu à indemnisation et celles directement en lien avec les actes de concurrence déloyale et les pratiques discriminatoires durant le préavis ; que selon l'expert judiciaire qui retient la thèse de la disparition de la branche d'activité pet food celle-ci a deux causes, l'impossibilité de pouvoir distribuer les produits pet food de la marque Purina aux mêmes tarifs que la SA Lecapitaine, et la captation de la clientèle de la SARL établissements Amiot par les sociétés Nestlé Purina et Lecapitaine ; mais que l'impossibilité de pouvoir distribuer les produits pet food de la marque Purina aux mêmes tarifs que ceux pratiqués par la SA Lecapitaine est une conséquence directe de la perte par la SARL établissements Amiot de son statut de plate-forme de distribution de ces produits et donc de la rupture jugée non fautive de leurs relations contractuelles par la société Nestlé Purina ; que sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée attachée aux décisions antérieurement rendues le fait pour la SARL établissements Amiot de ne plus être concurrentielle sur le prix à produits identiques du fait de cette rupture ne peut par conséquent générer de droit à réparation que ce soit en tant que tel ou sous couvert de l'indemnisation de la disparition alléguée de la branche d'activité pet food ; que pour conclure à la captation de la clientèle de la SARL établissements Amiot par les sociétés Nestlé Purina et Lecapitaine l'expert judiciaire explique avoir retrouvé "immédiatement ou presque 49,41 % de la totalité du chiffre d'affaires pet food des établissements Amiot soit, ce qui est encore plus parlant, 62,20 % du chiffre d'affaires réalisé auprès des clients nominatifs de la SARL Amiot dans la comptabilité de la SA Lecapitaine" ; que M [L] a notamment constaté que : "La totalité des sept clients importants identifiés chez la société Amiot par des factures régulières d'un montant, généralement mensuel, supérieur à 1000 euros, deviennent tous clients de la SA Lecapitaine en novembre ou en décembre 2002 (sauf le client Mille et une pattes qui n'apparaît en comptabilité dans l'entreprise Lecapitaine qu'à compter du 23 octobre 2003) ; que pour les clients de moindre importance identifiés à partir des factures de vente émises en mai 2002 par l'entreprise Amiot 19 des 74 clients identifiés sont retrouvés dans la comptabilité de l'entreprise Lecapitaine et cela dès novembre ou décembre 2002 " ; que les décisions antérieurement rendues ont précisément retenu comme constituant des actes de concurrence déloyale le fait pour la société Nestlé Purina d'avoir mis à la disposition de la SA Lecapitaine son commercial, M. [I], pour démarcher en novembre et décembre 2002 des clients qu'il avait auparavant prospectés et constitués pour le compte de la SARL établissements Amiot qu'il présentait comme n'existant plus ou ayant été rachetée par la SA Lecapitaine ; que leur concomitance suffit à établir le lien de cause à effet entre ces actes de concurrence déloyale et le transfert de ces clients ; que ce constat ne suffit pas à démontrer que comme l'affirme la SARL établissements Amiot ces pratiques sont à l'origine de la disparition de son activité pet food et "qu'en l'absence de telles pratiques le fonds de commerce de la société concluante aurait pu être préservé, nonobstant la rupture des relations contractuelles qui existaient auparavant" ; qu'en effet la SARL établissements Amiot est la première à écrire dans ses conclusions "tous les clients (principalement les éleveurs) ont des habitudes bien ancrées et veulent rester fidèles à la marque qu'ils utilisent depuis de nombreuses années Le constat est sévère : un propriétaire d'animal domestique change très difficilement d'aliment sans forcément que les raisons de son attachement s'expliquent de façon rationnelle" ; qu'en l'espèce le changement de plateforme de distribution plaçait les clients concernés face au choix soit d'acheter auprès de la SARL établissements Amiot un produit pet food d'une autre marque que Purina ou le produit de marque Purina mais plus cher que celui de même marque offert par la nouvelle plateforme exploitée par la SA Lecapitaine soit d'acheter directement le produit Purina au prix le plus avantageux auprès de la SA Lecapitaine ; qu'indépendamment des pratiques déloyales dénoncées les clients concernés confrontés à ce choix se seraient nécessairement tournés à brève échéance vers la SA Lecapitaine seule à même de leur vendre dans la durée le produit de la marque souhaitée au prix le plus compétitif ; que si les actes de concurrence déloyale imputables aux sociétés Nestlé Purina et Lecapitaine ouvrent droit à indemnisation c'est uniquement dans les limites de la perte de marge brute qu'ils ont fait subir à la SARL établissements Amiot mais pas au-delà sauf à méconnaître à nouveau les décisions rendues antérieurement qui ont dénié tout caractère fautif à la rupture des relations contractuelles et donc à ses conséquences au nombre desquelles figure le fait que la plateforme de la SA Lecapitaine ne pouvait qu'être rapidement privilégiée par les clients soucieux de conserver les produits de marque Purina et de les acheter au meilleur prix ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL établissements Amiot de sa demande en paiement de la somme de 236 700 euros en réparation de "la disparition du fonds de commerce" et évalué à 36 818,50 euros la perte de marge brute subie après avoir chiffré à 179 777,88 euros le poids financier des clients captés dans le chiffre d'affaires global de la société établissements Amiot dans les comptes 2001-2002 et retenu un taux de marge brute de 20,48 % sur la base des chiffres fournis par l'expert (annexes 16 et 18 du rapport) ; que l'existence du surcoût injustifié de 12 % imposé à la SARL établissements Amiot pour l'achat des produits Purina pendant la durée du préavis de quatre mois et du préjudice financier qui en est la conséquence, n'est pas discutée ; que l'expert a évalué de préjudice à 10 700,89 euros représentant 12 % du montant des achats réalisés par l'appelante auprès de la SA Lecapitaine sur douze mois du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 soit 99 874,95 euros ; que le jugement déféré sera confirmé en ce que limitant la réparation à la durée du préavis soit quatre mois il a fixé l'indemnité due à ce titre par les sociétés établissements Amiot à la somme de 3 567 euros (10 700,99/12 mois x 4 mois) ; que la SARL établissements Amiot qui ne justifie d'aucun engagement en ce sens des sociétés concernées (Point vert, magasins verts, agnat, districo), ne prouve pas qu'elle avait une chance de les inclure dans sa clientèle des produits Purina lorsque la société Nestlé Purina a mis fin au contrat qui les liait et par voie de conséquence qu'elle a perdu une chance de développer son activité et de "valoriser encore davantage son fonds de commerce dans les années à venir" ; qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros réclamée à ce titre ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Nestlé Purina et Lecapitaine à payer à la SARL établissements Amiot la somme totale de 40 385,5 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice dont à déduire la provision de 50 000 euros ainsi que dans ses autres dispositions non-contraires à celles du présent arrêt » ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ETABLISSEMENTS AMIOT ne peut valablement soutenir que son préjudice correspond aux conséquences financière de la quasi disparition de son fonds de commerce pour les produits Pet food, ni se prévaloir d'un préjudice au titre de la déstabilisation des clients qui ne peuvent plus se fournir auprès d'elle au titre de la gamme PURINA à laquelle ils étaient habitués, de l'absence d'assistance du fournisseur dans la réorganisation de l'activité, des difficultés importantes rencontrées dans la réorganisation de son activité compte tenu de l'expectative dans laquelle elle s'est trouvée placée et les réponses ambigues apportées par le Groupe NESTLE PURINA PETCARE FRANCE PURINA, dès lors que la rupture des liens commerciaux était normale et la durée de préavis suffisante ; que son préjudice ne peut résulter que des conséquences de la perte de clientèle détournée en novembre et décembre 2002 et le cas échéant de l'atteinte à son image causée par le dénigrement pratiqué à son encontre par les sociétés défenderesses d'une part, et des conséquences financières résultant des hausses tarifaires et de la pression financière qu'elle a subies pendant la durée du préavis d'autre part, la société ETABLISSEMENTS AMIOT n'ayant pu faire autrement que s'approvisionner en produits Pet food de la marque PURINA auprès de la société LECAPITAINE, laquelle était de collusion avec la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE (cf en ce sens page 8 de 1'arrêt), à des conditions tarifaires tout à fait autres et bien supérieures aux prix dont elle bénéficiait dans le cadre de ses relations commerciales avec cette dernière ; qu'en aucun cas le préjudice de la société ETABLISSEMENTS AMIOT ne saurait donc résulter de la rupture de ses relations commerciales avec son fournisseur la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE et de la perte de sa qualité de plate-forme de distribution des produits Pet food et ce, en dépit du fait que l'expert judiciaire ait, pour sa part, considéré que la captation de la clientèle de la société ETABLISSEMENTS AMIOT conjuguée à l'impossibilité de maintenir l'activité du fait de la nouvelle politique tarifaire subie lui interdisant d'être concurrentielle sur le prix à produit identique, ont conduit en deux ans à la disparition totale de l'activité Pet food de la société ETABLISSEMENTS AMIOT, ce qui constitue selon lui le préjudice subi ; qu'en effet, les nouveaux tarifs auxquels la société ETABLISSEMENTS AMIOT s'est trouvée confrontée pour la vente de produits Pet food de marque PURINA ont pour cause principale sa rupture des relations commerciales avec la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE laquelle a cessé de lui fournir les produits directement et à des conditions plus avantageuses que d'autres circuits de fourniture, cette rupture ne pouvant être considérée comme préjudiciable, sauf à reconsidérer qu'elle était abusive et remettre ainsi en cause l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, convient-il de relever qu'en l'absence de contrat d'exclusivité avec la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE, aucune disposition contractuelle n'empêchait la société ETABLISSEMENTS AMIOT de commercialiser d'autres marques de Pet food et que la rupture de ses relations commerciales l'obligeait d'ailleurs à distribuer d'autres marques, sauf à cesser cette branche d'activité, de sorte qu'elle ne peut faire valoir à titre de préjudice la quasi disparition de son fonds de commerce pour la vente de produits Pet food ; qu'en revanche, comme il a été relevé précédemment, un préjudice doit être retenu du fait de la pression financière subie pendant le délai de préavis de 4 mois qui n'a pas été respecté par la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'évaluation du préjudice telle que proposée par l'expert dans ses conclusions en page 17, ne peut être retenue, dès lors que ledit préjudice est calculé sur la base de la perte par la société ETABLISSEMENTS AMIOT de son activité Pet food ; qu'il convient en revanche d'adopter les modalités d'évaluation proposées par la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE laquelle se fonde sur des chiffres validés par l'expert judiciaire, et dont la méthode apparaît conforme au préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS AMIOT ; que s'agissant de la captation de clientèle, l'expert a relevé que « la totalité des 7 clients importants identifiés chez la société ETABLISSEMENTS AMIOT par des factures régulières d'un montant, généralement mensuels supérieur à 1.000 euros, deviennent tous des clients de la société LECAPITA1NE en novembre et décembre 2002 », l'exception du client MILLE ET UNE PATTES qui n'apparaît en comptabilité qu'à compter du 23 octobre 2003 ; que de même que pour les clients de moindre importance, 19 des 74 clients identifiés ont été retrouvés dans la comptabilité de la société LECAPITAINE dès novembre ou décembre 2002 (page 9 du rapport) ; que le poids financier de ces clients a été évalué à 198 951,61 euros dans le chiffre d'affaires global de la société ETABLISSEMENTS AMIOT dans les comptes 2001-2002 (cf annexe 18) ; qu'il convient toutefois d'y déduire les achats de la société MULE ET UNE PATTE, soit une clientèle captée évaluée à la somme 179 777,88 euros (198 951,61 euros – 19 173,73 euros) ; que le préjudice financier consécutif à cette captation de clientèle, doit être calculé sur la base du manque à gagner, soit sur la base de la perte de marge brute dont le taux a été évalué par l'expert à 20,48 % (cf annexe 16 du rapport), soit un préjudice évalué à la somme de 36 818,50 euros (179 77,88 x 20,48 %) ; qu'il convient cependant d'y ajouter le préjudice financier résultant de l'absence de bénéfice pour la société ETABLISSEMENTS AMIOT sur les remises arrières pour ses achats effectués pendant la période de préavis ; que l'expert a évalué la perte correspondante pour les seules ventes de l'année 2003 à la somme de 10 700,89 8 euros retenant une différence tarifaire de 12 % par référence avec le prix obtenu par le chenil EQUILBEC (cf annexe 5) ; que le préjudice ayant été subi sur une période de 4 mois et non sur une période d'un an, il sera évalué à la somme arrondie de 3 567 euros (10 700,89/12 mois x 4 mois) ; que s'agissant du préjudice résultant du refus de vente du 31 octobre 2002, force est de relever que la société ETABLISSEMENTS AMIOT ne l'a pas revendiqué en tant que tel ni procédé à son évaluation ; qu'il en est de même de l'atteinte à son image ou préjudice moral qu'elle aurait pu subir du fait des actes de dénigrement commis à son encontre, de sorte que le tribunal ne retiendra aucun préjudice de ce chef ; qu'il en résulte que l'ensemble du préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS AMIOT doit être évalué à la somme totale de 40 385,50 euros » ALORS QUE, premièrement, en matière de concurrence déloyale, le détournement de clientèle révèle en soi, et sans qu'il soit besoin d'autre condition, l'existence d'un préjudice, devant donner lieu à réparation ; qu'après avoir retenu une captation de clientèle, les juges du fond ont cantonné l'indemnité allouée (40 388,50 euros) à la perte de marge brute ou encore à l'absence de bénéfice pendant le préavis sans allouer aucune réparation, sur ce terrain, au titre du préjudice découlant de la perte de la clientèle ; que ce faisant ils ont violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en rejetant la demande visant à l'octroi d'une indemnité de 25 000 euros à raison de l'impossibilité de conserver la clientèle et de valoriser le fonds de commerce, motif pris de ce qu'indépendamment de la pratique déloyale, les clients se seraient nécessairement tournés à brève échéance vers la société LECAPITAINE quand la perte même de la clientèle et la disparition de la simple éventualité d'exploiter toute clientèle en lien avec les actes déloyaux révèle nécessairement un préjudice devant être réparé, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel