Cour de Cassation · comm — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00262
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 3 juillet 2014, rectifié le 18 décembre 2014), que, le 25 février 2006, Mme [K] [P], veuve [Z], a fait donation à trois de ses petits-fils, dont M. [Y] [Z], de la moitié indivise de la nue-propriété d'un ensemble immobilier ; qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2006 ; que, procédant à un rehaussement de la valeur de l'immeuble, objet de la donation, l'administration fiscale a notifié à M. [Z] une proposition de rectification et a émis, le 28 décembre 2009, un avis de mise en recouvrement (AMR) pour le paiement d'un surplus de droits de mutation ; qu'après rejet de sa contestation, M. [Z], se prévalant de l'article 751 du code général des impôts, a assigné l'administration fiscale en annulation de l'AMR et décharge des impositions réclamées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief aux arrêts d'accueillir la demande de M. [Z] alors, selon le moyen, que l'article 751 du code général des impôts crée une présomption de propriété selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux jusqu'à preuve contraire ; que ce texte institue ainsi une présomption légale d'appartenance au patrimoine du défunt, en toute propriété, de biens dont il ne possédait que l'usufruit ; que cette présomption peut être anéantie par la preuve contraire et qu'elle a une portée uniquement fiscale et ne concerne que la liquidation des droits de succession ; qu'en effet, l'acte instaurant le démembrement de propriété n'est pas annulé rétroactivement et continue à produire ses effets ; qu'à cet égard, il reste soumis aux droits de donation qui ne sont pas dégrevés mais imputés sur les droits de succession ; qu'en jugeant néanmoins que la donation de la nue-propriété est réputée fiscalement inexistante en application de l'article 751, et en en déduisant que l'administration fiscale n'est plus fondée à procéder au redressement fiscal de la libéralité qui a cessé fiscalement d'exister, la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 751 susvisé par une application erronée ;
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° N 15-14.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur départemental des finances publiques de l'Aude, domicilié [Adresse 3], représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 3 juillet et 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 3 juillet 2014, rectifié le 18 décembre 2014), que, le 25 février 2006, Mme [K] [P], veuve [Z], a fait donation à trois de ses petits-fils, dont M. [Y] [Z], de la moitié indivise de la nue-propriété d'un ensemble immobilier ; qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2006 ; que, procédant à un rehaussement de la valeur de l'immeuble, objet de la donation, l'administration fiscale a notifié à M. [Z] une proposition de rectification et a émis, le 28 décembre 2009, un avis de mise en recouvrement (AMR) pour le paiement d'un surplus de droits de mutation ; qu'après rejet de sa contestation, M. [Z], se prévalant de l'article 751 du code général des impôts, a assigné l'administration fiscale en annulation de l'AMR et décharge des impositions réclamées ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief aux arrêts d'accueillir la demande de M. [Z] alors, selon le moyen, que l'article 751 du code général des impôts crée une présomption de propriété selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux jusqu'à preuve contraire ; que ce texte institue ainsi une présomption légale d'appartenance au patrimoine du défunt, en toute propriété, de biens dont il ne possédait que l'usufruit ; que cette présomption peut être anéantie par la preuve contraire et qu'elle a une portée uniquement fiscale et ne concerne que la liquidation des droits de succession ; qu'en effet, l'acte instaurant le démembrement de propriété n'est pas annulé rétroactivement et continue à produire ses effets ; qu'à cet égard, il reste soumis aux droits de donation qui ne sont pas dégrevés mais imputés sur les droits de succession ; qu'en jugeant néanmoins que la donation de la nue-propriété est réputée fiscalement inexistante en application de l'article 751, et en en déduisant que l'administration fiscale n'est plus fondée à procéder au redressement fiscal de la libéralité qui a cessé fiscalement d'exister, la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 751 susvisé par une application erronée ; Mais attendu que l'arrêt tel que rectifié énonce exactement qu'en application de l'article 751 du code général des impôts, la donation opérant démembrement de propriété d'un bien, consentie moins de trois mois avant le décès du donateur en ayant conservé l'usufruit, est réputée fiscalement inexistante au jour du décès, sauf pour le donataire à rapporter la preuve de la sincérité de la donation, et que l'imputation prévue au troisième alinéa de l'article 751 permet seulement de tenir compte des droits déjà payés dans le cadre de la libéralité au jour du décès de l'usufruitier afin d'éviter une double imposition ; qu'ayant constaté que la preuve de la sincérité de la donation n'était pas alléguée, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la décharge intégrale de l'imposition réclamée à M. [Z] au titre des droits de donation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en toutes ses dispositions annulant la décision de rejet de l'administration du 30 mars 2010 et prononçant la décharge intégrale de l'imposition supplémentaire réclamée par l'avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE l'article 751 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige (et donc antérieure à la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007) crée une présomption de fictivité du démembrement de propriété de tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses héritiers lorsque le démembrement de propriété résulte d'une donation de la nue-propriété consentie moins de trois mois avant le décès de l'usufruitier ; que cette présomption permet à l'administration fiscale de ne pas tenir compte des démembrements de propriété réalisés dans le seul objectif d'éviter le paiement de l'impôt de mutation par décès et d'éluder l'application de l'article 1133 du code général des impôts qui exonère des droits de mutation par décès l'extinction de l'usufruit lorsque celle-ci survient en raison du décès de l'usufruitier ; que cette présomption simple de fictivité de l'acte qui a opéré le démembrement ne produit d'effets qu'au décès de l'usufruitier et peut être combattue par la preuve de la sincérité de la donation ; que cette preuve contraire n'est ni alléguée ni démontrée en l'espèce par [Y] [Z] ; que jusqu'au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire possède sans restriction la nue-propriété des biens et il en dispose à son gré ; qu'au jour du décès de l'usufruitier, et dès lors que cet événement survient moins de trois mois après la donation de la nue-propriété, la présomption joue ; qu'à cet instant et par suite d'une cause présumée illicite, la donation précédemment consentie est réputée fiscalement inexistante ; que les biens meubles ou immeubles précédemment donnés réintègrent, fiscalement, l'actif successoral ; que c'est donc à tort que l'administration fiscale soutient que la présomption de l'article 751 ne concerne que l'application des droits de succession et n'emporte aucune conséquence au plan fiscal sur les droits de mutation entre vifs à titre gratuit qui seraient susceptibles de faire l'objet d'un redressement ; qu'en effet, dès lors que la donation de la nue-propriété est réputée fiscalement inexistante en application de l'article 751, l'administration n'est plus fondée à procéder au redressement fiscal de cette libéralité qui a cessé fiscalement d'exister ; que le redressement éventuel des estimations jugées insuffisantes des biens réintégrés dans l'actif de la succession ne peut intervenir qu'au titre des droits de mutation par décès dont est saisie dans le cas d'espèce la direction générale des services fiscaux de la Haute-Garonne ; que l'imputation prévue eu 3ème alinéa de l'article 751 permet seulement de tenir compte des droits déjà payés dans le cadre de la libéralité au jour du décès de l'usufruitier afin d'éviter une double imposition. ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 751 du code général des impôts crée une présomption de propriété selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux jusqu'à preuve contraire ; que ce texte institue ainsi une présomption légale d'appartenance au patrimoine du défunt, en toute propriété, de biens dont il ne possédait que l'usufruit ; que cette présomption peut être anéantie par la preuve contraire et qu'elle a une portée uniquement fiscale et ne concerne que la liquidation des droits de succession ; qu'en effet l'acte instaurant le démembrement de propriété n'est pas annulé rétroactivement et continue à produire ses effets ; qu'à cet égard il reste soumis aux droits de donation qui ne sont pas dégrevés mais imputés sur les droits de succession ; qu'en jugeant néanmoins que la donation de la nue-propriété est réputée fiscalement inexistante en application de l'article 751, et en en déduisant que l'administration fiscale n'est plus fondée à procéder au redressement fiscal de la libéralité qui a cessé fiscalement d'exister, la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 751 susvisé par une application erronée ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les droits d'enregistrement sont acquis au Trésor par le seul fait de l'existence d'un acte revêtu de toutes les formes extérieures propres à constituer la convention ; que ces droits sont dus dès lors que l'opération juridique taxable n'a pas été annulée judiciairement ; que, à cet égard, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ; que notamment en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les articles L. 10 et L. 17 du livre des procédures fiscales donnent à l'administration la faculté de rectifier les prix ou évaluations d'un bien ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que ce droit de contrôle doit pouvoir être exercé sur tous les actes non annulés judiciairement ; que tel est le cas d'un acte de donation de la nue-propriété de biens ultérieurement et fictivement rapportés à la succession du donateur en application des dispositions de l'article 751 du code général des impôts ; qu'en interdisant à l'administration fiscale de procéder au contrôle de la valeur des biens objets de la libéralité toujours existante, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 10 et L. 17 du livre des procédures fiscales par refus d'application.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel