Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00283
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 16 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HSBC France (la société HSBC) a, le 17 mai 2002, accordé à la société Isolatis un prêt de 24 175 euros garanti par le nantissement de matériels professionnels, puis, le 26 septembre 2002, un prêt de 85 000 euros, et, le 30 mai 2003, un prêt de 163 000 euros; que M. [V], président de la société Isolatis, s'est rendu caution des engagements de cette dernière ; que la société Isolatis a été mise en redressement judiciaire, le 6 juillet 2004, et en liquidation judiciaire, le 16 décembre suivant ; que la société HSBC a poursuivi M. [V] en exécution de ses engagements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches, réunis : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° B 14-29.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HSBC France (la société HSBC) a, le 17 mai 2002, accordé à la société Isolatis un prêt de 24 175 euros garanti par le nantissement de matériels professionnels, puis, le 26 septembre 2002, un prêt de 85 000 euros, et, le 30 mai 2003, un prêt de 163 000 euros; que M. [V], président de la société Isolatis, s'est rendu caution des engagements de cette dernière ; que la société Isolatis a été mise en redressement judiciaire, le 6 juillet 2004, et en liquidation judiciaire, le 16 décembre suivant ; que la société HSBC a poursuivi M. [V] en exécution de ses engagements ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 622-21, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et l'article 2314 du code civil ; Attendu que si l'attribution judiciaire du gage ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens du second de ces textes si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; Attendu que pour condamner M. [V] à payer à la société HSBC la somme de 8 538,89 euros au titre du prêt de 24 175 euros du 17 mai 2002, outre intérêts au taux conventionnel, l'arrêt, après avoir constaté que le liquidateur n'avait pas procédé à la vente des biens financés, retient que M. [V] ne peut affirmer que son recours subrogatoire supposait la transmission de la propriété du bien nanti, mais conduisait uniquement à celle des droits du créancier nanti, et que les règles impératives de la procédure collective s'opposaient à une quelconque reprise en nature, cependant que le nantissement ne garantit le créancier, dans ce cadre spécifique, que du paiement du prix en cas de réalisation des biens grevés, sans que ce créancier dispose d'une initiative autre que de signaler, dans sa déclaration de créance, son caractère privilégié ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en dépit de son inaction, la société HSBC n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2314 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le fait que le liquidateur n'ait pas procédé à la vente des biens financés d'ores et déjà amortis comptablement, et donc d'une valeur vénale, s'agissant de matériels et logiciels informatiques, nécessairement faible, ne peut être opposé à la société HSBC, et que le certificat d'irrecouvrabilité délivré par le liquidateur de la société Isolatis, au regard de cette garantie, suffit à établir cette absence de démonstration par M. [V] d'un quelconque préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'évinçait de ses constatations que le matériel, objet du nantissement, avait une valeur vénale, fût-elle faible, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne M. [V] à payer à la société HSBC France la somme de 8 538,89 euros au titre du prêt de 24 175 euros du 17 mai 2002, outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter du 28 juillet 2006, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société HSBC France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré régulière la déclaration de créance de la société HSBC France au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOLATIS, AUX MOTIFS QUE l'article L 622-3 du Code de Commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce, c'est-à-dire au jour du prononcé de la conversion en liquidation judiciaire, était situé dans une "Sous-section I : De la liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation"; que les termes de l'article L.621-46 ancien du Code de Commerce, abrogés en l'espèce avant l'ouverture de la procédure collective, n'avaient pas vertu à s'appliquer ; qu'en l'espèce la société ISOLATIS a connu cette période d'observation entre les 6 juillet et 16 décembre 2004, dernière date à laquelle il y a été mis fin par une conversion en liquidation judiciaire ; qu'aucun texte n'impartissait aux créanciers de déclarer à nouveau leurs créances après cette décision mettant fin à une procédure de redressement judiciaire ; que la cour désespère de comprendre l'argument opposé par [Y] [V] sur l'autorité de la chose jugée d'une déclaration de créance, étant à rappeler qu'il s'agit d'une demande en justice, comme il le souligne lui-même, et non pas d'une décision, seule susceptible d'en être assortie ; que la société HSBC ne peut se voir opposer une quelconque extinction de sa créance à l'égard de la société débitrice principale ni une quelconque irrecevabilité ; que s'agissant du pouvoir délivré à [K] [T], [Y] [V] ne caractérise en rien en quoi l'acceptation donnée par le délégataire du pouvoir doive être par nature postérieure à sa signature par le titulaire du pouvoir ; que la notion de rencontre des consentements est sans emport dans le débat sur la faculté pour ce délégataire de procéder lui-même à une délégation ou à exercer ses pouvoirs du moment que ses actes sont postérieurs à la signature par le titulaire initial et à cette délégation ; que le terme employé « agir en justice dans toutes procédures tant civiles que pénales et administratives engagées contre le CCF » englobe sans équivoque la juridiction commerciale, qui rentre sans équivoque dans l'ordre de juridiction CIVIL, aucune limitation telle qu'arguée par [Y] [V] ne pouvant être admise ; que s'agissant du pouvoir conféré à [B] [D], signataire de la déclaration de créance, la société HSBC justifie de la chaîne de délégation, d'ailleurs non déniée entre [K] [T] et cette dernière, par l'intermédiaire de [X] [H] (ses pièces 15) ; que les termes de l'article 416 du Code de procédure civile ne conduisent pas nécessairement à la justification du mandat dès l'introduction de l'instance ; qu'il est constant qu'en l'état des textes applicables à l'espèce, la régularité de la déclaration de créance doit s'apprécier au jour de son émission, la personne qui l'émet ayant à justifier de son pouvoir dans le cadre du délai de déclaration de créances, étant à souligner qu'aucune précision n'est faite par les parties sur son point de départ et sa fin, comme au demeurant sur le fait que le juge commissaire ait été saisi en son temps d'une contestation de cette régularité de la déclaration de créance, l'autorité de la chose jugée invoquée pouvant d'ailleurs assortir éventuellement une décision de ce juge chargé de la vérification des créances ; que [Y] [V] ne peut dès lors se prévaloir, sans faire état en sa qualité d'ancien représentant légal et même de caution du sort réservé par le juge commissaire à cette déclaration de créances, d'une quelconque irrecevabilité, qui ne résulterait d'ailleurs que du rejet conséquent des créances déclarées ; que la confirmation s'impose sur ce point ; ALORS D'UNE PART QUE rappelant que le délégataire avait accepté la délégation antérieurement à celle-ci, l'exposant faisait valoir que cette délégation de pouvoir ne permettait pas de déclarer les créances ; qu'en retenant que le terme employé « Agir en justice dans toute procédure, tant civile que pénale et administrative, engagée contre le CCF » englobe sans équivoque la juridiction commerciale, qui rentre sans équivoque dans l'ordre de juridiction CIVIL, aucune limitation telle qu'arguée par [Y] [V] ne pouvant être admise, quand il ressort des termes rappelés par l'arrêt que la délégation permettait d'agir en justice dans les procédures engagées contre la banque et non à l'initiative de la banque, la Cour d'appel, qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles L 621-43 et suivants dans leur rédaction applicable en l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QUE, rappelant que le délégataire avait accepté la délégation antérieurement à celle-ci, l'exposant faisait valoir que cette délégation de pouvoir ne permettait pas de déclarer les créances ; qu'en retenant que le terme employé « Agir en justice dans toute procédure, tant civile que pénale et administrative, engagée contre le CCF » englobe sans équivoque la juridiction commerciale, qui rentre sans équivoque dans l'ordre de juridiction CIVIL, aucune limitation telle qu'arguée par [Y] [V] ne pouvant être admise, sans préciser d'où il ressortait que l'auteur de la délégation avait, en employant le terme procédure civile, entendu aussi bien les procédures civiles stricto sensu que les procédures commerciales, la Cour d'appel, qui se prononce par voie d'affirmations, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'exposant faisait valoir que le pouvoir donné au mandataire doit accompagner la déclaration de créance conformément à l'article 416 du Code de procédure civile ; qu'en retenant que les termes de l'article 416 du Code de procédure civile ne conduisent pas nécessairement à la justification du mandat dès l'introduction de l'instance, il est constant qu'en l'état des textes applicables à l'espèce, la régularité de la déclaration de créance doit s'apprécier au jour de son émission, la personne qui l'émet ayant à justifier de son pouvoir dans le cadre du délai de déclaration de créance, étant à souligner qu'aucune précision n'est faite par les parties sur son point de départ et sa fin, comme au demeurant sur le fait que le juge-commissaire ait été saisi en son temps d'une contestation de cette régularité de la déclaration de créance, l'autorité de la chose jugée invoquée pouvant d'ailleurs assortir éventuellement une décision de ce juge chargé de la vérification des créances, la Cour d'appel, qui se prononce par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble les articles 853 du Code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à payer la somme de 1.130,64 euros pour les indemnités conventionnelles de résiliation, dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière et d'avoir condamné l'exposant à payer à la banque les sommes de 8.538,89 euros au titre du prêt de 24.175 euros du 17 mai 2002, outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter du 28 juillet 2006, 14.587,63 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 juillet 2006 au titre du découvert du compte courant, 36.860,11 euros au titre du prêt de 85.000 euros, 89.568,61 euros au titre du prêt de 163.000 euros et, ajoutant au jugement, d'avoir rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions de l'exposant ; AUX MOTIFS QU'au-delà des engagements souscrits pour garantir spécifiquement les prêts des 26 septembre 2002 et 30 mai 2003, [Y] [V] s'est engagé dans l'acte du 24 mars 2004 de la manière suivante : « ACTE DECAUTIONNEMENT EN GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS » pour une durée de « cinq ans à compter de la signature » et dans la mention manuscrite « dans la limite de 100.000 (cent mille) euros (...) et pour la durée de 60 mois » ; qu'au dessus de cette mention manuscrite est libellée en gras le paragraphe suivant : « A l'issue de cette durée : - la caution ne sera plus tenue des engagements du débiteur nés après l'expiration de son engagement, - la caution restera tenue jusqu'au remboursement intégral à la banque de tous les engagements du débiteur cautionné nés antérieurement à cette date, y compris ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures. » ; que [Y] [V] a été rendu destinataire le 22 février 2005 d'une mise en demeure de payer les sommes réclamées par la société HSBC au titre de ses engagements de caution et ne peut dès lors contester que son cautionnement à durée déterminée était alors toujours en vigueur, l'obligeait et continuait à l'obliger ; que la société HSBC n'était nullement tenue d'attraire la caution en justice avant l'expiration de la durée de garantie, couvrant les prêt ou comptes courants non assortis directement d'un tel engagement de la caution ; que pour les autres engagements de caution signés par [Y] [V], il convient d'abord d'examiner les contestations émises par lui sur l'existence même de la dette principale à l'égard de la société ISOLATIS ; Sur l'absence invoquée de mise en oeuvre du nantissement garantissant le prêt du 17mai 2002 à hauteur de 24.175 euros, si l'article 2314 du Code civil prévoit que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution », cette décharge ne peut intervenir sans que la partie qui l'invoque démontre une carence du créancier et l'effet péjoratif concret de cette perte de subrogation, la décharge ne pouvant s'opérer par ailleurs qu'à hauteur de cette perte ; que [Y] [V] ne peut affirmer que son recours subrogatoire suppose la transmission de la propriété du bien nanti, mais conduit uniquement à celle des droits du créancier nanti ; que les règles impératives de la procédure collective s'opposaient d'ailleurs à une quelconque reprise en nature, alors que le nantissement ne garantit le créancier, dans ce cadre spécifique, que du paiement du prix en cas de réalisation des biens grevés, sans que ce créancier dispose d'une quelconque initiative autre que de signaler dans sa déclaration de créance, son caractère privilégié ; que le fait que le liquidateur judiciaire n'ait pas procédé à la vente des biens financés d'ores et déjà amortis comptablement, et donc d'une valeur vénale, s'agissant de matériels et logiciels informatiques, nécessairement faible, ne peut ainsi être opposé à la société HSBC ; que le certificat d'irrecouvrabilité délivré par le liquidateur judiciaire de la société ISOLATIS, au regard de cette garantie, suffit d'ailleurs à établir cette absence de démonstration par [Y] [V] d'un quelconque préjudice ; que la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déchargé [Y] [V] au titre de ce prêt, ce dernier devant être condamné à en supporter le montant en application de son engagement de caution ; Sur le solde du compte courant, que [Y] [V] conteste l'existence de la créance en principal, s'agissant de la justification depuis son origine du solde débiteur, les premiers relevés produits faisant état d'un découvert de 58.884,97 euros, les termes de l'article 1315 du Code civil devant conduire la banque à en justifier ; que cette banque verse aux débats les relevés établissant les débits opérés ayant conduit à ce solde au 1er mars 2004 (ses pièces n° 17) ; que l'article 2 de la convention d'ouverture de compte stipule que « l'absence d'observation par le client passé le délai d'un mois à compter de la réception du relevé vaut approbation de ses opérations » et conditionne dès lors la possibilité pour le créancier principal, comme pour la caution, qui ne peut s'abstraire de l'inaction de ce dernier pour estimer qu'elle ne lui est pas opposable, pour émettre les contestations qu'il estime nécessaires ; que, comme la banque le souligne, ni la titulaire du compte, dirigée par la caution, ni le mandataire judiciaire n'ont émis de quelconques contestations sur le montant déclaré ; que l'article 1907 du Code civil prévoit que « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » ; qu'aux termes de l'article L.313-1 du Code de la consommation, dans ses termes applicables au présent litige, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L.312-4 à L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. » ; que l'article R.313-1 de ce Code dispose, dans ses termes applicables au présent litige, que : « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2 du présent Code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent Code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ; que les textes du Code monétaire et financier invoqués par l'appelant (articles L.313-4 et R.313-1) constituent des simples références aux textes susvisés ; que les commissions de rejet de prélèvements ou de chèques contestées par [Y] [V] ne l'ont pas été en leur temps par le titulaire du compte et ne peuvent être incluses dans le calcul du taux effectif global et dès lors l'influencer ou le « fausser », s'agissant de frais inhérents par nature à un dépassement du solde débiteur autorisé ; que l'appelant n'a pas contesté que ces frais étaient conformes à la plaquette de tarifs remise à la société ISOLATIS, alors surtout qu'ils sont devenus exigibles postérieurement, et par nature, à l'octroi du concours ; que la société HSBC ne contestant pas avoir réalisé les calculs en prenant une base journalière, et ayant chiffré sans être contestée le montant des intérêts ainsi calculés à 5.026,95 euros, ce montant doit être déduit de sa créance ramenée dès lors à 14.587,63 euros ; qu'il n'est pas besoin d'examiner les autres contestations émises par [Y] [V] sur ces intérêts contractuels imputés sur les relevés de compte courant ; Sur le prêt de 163.000 euros du 30 mai 2003, l'article 6 de ce contrat de prêt dit « CLAUSE FINANCIERE » stipule « Tant que l'emprunteur sera débiteur en vertu des présentes, il devra - maintenir un total de fonds propres égal ou supérieur à 200.000 euros, - respecter les ratios suivants (...) » ; que [Y] [V] analyse cette clause comme une condition d'octroi du crédit alors qu'aucune des clauses de ce contrat de prêt ne vient étayer cette thèse, l'article 8 confortant que ce respect par l'emprunteur de cette « clause financière » était susceptible de motiver une exigibilité anticipée, contredisant sans équivoque cette thèse de la caution ; qu'il ne peut pas plus déplacer les débats sur les circonstances dans lesquelles les fonds ont été prêtés, ne pouvant s'agir d'une condition de régularité du prêt lui-même ; que la caducité prévue à l'article 9 du contrat suppose nécessairement que la banque ait invoqué les termes de l'article précédent, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'aucune caducité n'est encourue par ce contrat de prêt ; Sur le contrat d'assurance ERISA : deux contrats d'assurance ont été souscrits par [Y] [V] au titre d'une garantie décès invalidité incapacité, en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse visant les prêts de 85.000 euros et de 163.000 euros ; qu'il reproche à la banque de lui avoir fait souscrire une assurance inutilement coûteuse, et invoque une absence de cause, au sens de l'article 1131 du Code civil, sur la quote-part de prime qu'il a versée, alors qu'il ne caractérise nullement en quoi il n'était pas à même de vérifier que la garantie ne couvrait pas l'intégralité des mensualités ; qu'il ne peut pas plus invoquer un quelconque défaut de conseil, alors qu'il lui était facile et nécessaire de lire les conditions générales de l'assurance avant de signer, et alors surtout qu'il ne tente même pas d'affirmer qu'il entendait s'assurer personnellement pour l'intégralité d'une dette, dont il n'était personnellement que la caution, seule la société ISOLATIS en étant la débitrice principale ; que cette demande indemnitaire formée par [Y] [V] doit, en conséquence, être rejetée ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir, demandant confirmation du jugement, que la banque n'avait engagé aucune action auprès du liquidateur pour bénéficier de son nantissement, ayant ainsi directement contribué à la perte du recours subrogatoire de la caution ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 2314 du Code civil, puis retenu que l'exposant ne peut affirmer que son recours subrogatoire suppose la transmission de la propriété du bien nanti mais conduit uniquement à celle des droits du créancier nanti, que les règles impératives de la procédure collective s'opposaient à une quelconque reprise en nature alors que le nantissement ne garantit le créancier que du paiement du prix en cas de réalisation des biens grevés sans que le créancier dispose d'une quelconque initiative autre que de signaler dans sa déclaration de créance son caractère privilégié, que le fait que le liquidateur judiciaire n'ait pas procédé à la vente des biens financés d'ores et déjà amortis comptablement et donc d'une valeur vénale s'agissant de matériels et logiciels informatiques nécessairement faible, ne peut être opposé à la banque, que le certificat d'irrecouvrabilité délivré par le liquidateur judiciaire de la société ISOLATIS, au regard de cette garantie, suffit à établir cette absence de démonstration par [Y] [V] d'un quelconque préjudice, la Cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la subrogation aux droits du créancier ne pouvait plus par le fait de la banque s'opérer en faveur de l'exposant caution et elle a violé l'article 2314 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir, demandant confirmation du jugement, que la banque n'avait engagé aucune action auprès du liquidateur pour bénéficier de son nantissement, ayant ainsi directement contribué à la perte du recours subrogatoire de la caution ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 2314 du Code civil, puis retenu que l'exposant ne peut affirmer que son recours subrogatoire suppose la transmission de la propriété du bien nanti mais conduit uniquement à celle des droits du créancier nanti, que les règles impératives de la procédure collective s'opposaient à une quelconque reprise en nature alors que le nantissement ne garantit le créancier que du paiement du prix en cas de réalisation des biens grevés sans que le créancier dispose d'une quelconque initiative autre que de signaler dans sa déclaration de créance son caractère privilégié, que le fait que le liquidateur judiciaire n'ait pas procédé à la vente des biens financés d'ores et déjà amortis comptablement et donc d'une valeur vénale s'agissant de matériels et logiciels informatiques nécessairement faible, ne peut être opposé à la banque, que le certificat d'irrecouvrabilité délivré par le liquidateur judiciaire de la société ISOLATIS, au regard de cette garantie, suffit à établir cette absence de démonstration par [Y] [V] d'un quelconque préjudice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la preuve d'un préjudice était rapportée et elle a violé l'article 2314 du Code civil ; ALORS DE TROISIÈME PART QU'en retenant que les commissions de rejet de prélèvements ou de chèques contestées par [Y] [V] ne l'ont pas été en leur temps par le titulaire du compte et ne peuvent être incluses dans le calcul du taux effectif global et dès lors l'influencer ou le fausser s'agissant de frais inhérents par nature à un dépassement du solde débiteur autorisé, que l'appelant n'a pas contesté que ces frais étaient conformes à la plaquette de tarifs remise à la société ISOLATIS, alors surtout qu'ils sont devenus exigibles postérieurement, et par nature, à l'octroi du concours, que la banque ne contestant pas avoir réalisé les calculs en prenant une base journalière et ayant chiffré sans être contestée le montant des intérêts ainsi calculés à 5.026,95 euros, ce montant doit être déduit de la créance ramenée dès lors à 14.587, euros, sans préciser ce qui justifiait de limiter à ce montant, correspondant à la période du 1er mars au 26 juillet 2004, la déduction des intérêts irrégulièrement calculés, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIÈME PART QUE l'exposant faisait valoir que la double irrégularité du taux effectif global, et surtout celle relative au calcul du taux de période, impose que la banque justifie de sa créance dès lors que le solde initial au 1er mars 2004 est nécessairement erroné et en tout cas non démontré alors qu'il conditionne la demande en paiement du solde de 19.614,58 euros au 27 juillet 2004, la banque devant, sur la durée de la prescription décennale alors applicable, justifier du montant du solde initial au 1er mars 2004 ; qu'en se contentant de relever que la banque ne contestant pas avoir réalisé les calculs en prenant une base journalière et ayant chiffré, sans être contestée, le montant des intérêts ainsi calculés à 5.026,95 euros, ce montant doit être déduit de sa créance ramenée à 14.587,63 euros, la Cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIÈME PART QUE l'exposant faisait valoir qu'aux termes de l'article 6 du contrat de prêt du 30 mai 2003, l'emprunteur devait respecter des ratios, lesquels ne l'ont pas été, de même que la condition relative au montant des fonds propres de la société emprunteuse, qu'aux termes de l'article 1er du contrat, la banque consent à l'emprunteur un prêt de 163.000 euros et que, sous réserve de la non survenance de l'un des événements visés à l'article Exigibilités anticipées des conditions générales, le prêt sera mis à disposition de l'emprunteur, l'exposant invitant la Cour d'appel à constater que l'événement étant effectivement survenu, le prêt n'aurait pas du être mis à disposition de l'emprunteur ; qu'ayant relevé les stipulations de l'article 6 du contrat et retenu que l'exposant analyse cette clause comme une condition d'octroi du crédit alors qu'aucune des clauses du contrat ne vient étayer cette thèse, l'article 8 confortant que ce respect par l'emprunteur de cette clause financière était susceptible de motiver une exigibilité anticipée, contredisant sans équivoque cette thèse de la caution, que l'exposant ne peut pas plus déplacer les débats sur les circonstances dans lesquelles les fonds ont été prêtés, ne pouvant s'agir d'une condition de régularité du prêt lui-même, que la caducité prévue à l'article 9 suppose nécessairement que la banque ait invoqué les termes de l'article précédent, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, quand l'exposant faisait seulement valoir que le non respect des deux conditions imposées à l'emprunteur par la clause financière aurait du, conformément à l'article 1er du contrat, mettre obstacle à la mise à disposition des fonds, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir le manquement par la banque à son obligation de conseil en lui faisant souscrire une assurance groupe inutilement coûteuse dès lors qu'il a réglé une prime garantissant des échéances de 5.081,68 euros alors qu'il n'a pu bénéficier que d'un remboursement de 3.840 euros ; qu'en décidant que l'exposant ne caractérise pas en quoi il n'était pas à même de vérifier que la garantie ne couvrait pas l'intégralité des mensualités, qu'il ne peut invoquer un défaut quelconque de conseil alors qu'il lui était facile et nécessaire de lire les conditions générales de l'assurance avant de signer, et alors surtout qu'il ne tente même pas d'affirmer qu'il entendait s'assurer personnellement pour l'intégralité d'une dette dont il n'était personnellement que la caution, seule la société ISOLATIS en étant la débitrice principale, la Cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 1147 du Code civil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel