Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00295
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 2 377 091 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 2014), que la société Fonderie du Der a acheté à la société [V] du matériel au mois de juin 2009 et au mois de juillet 2009 ; qu'après avoir repris cette marchandise à la suite des reproches de l'acheteur sur ses qualités, la société [V] a présenté une nouvelle offre qui a été acceptée le 7 juin 2010 ; que la société Fonderie du Der ayant refusé de payer la facture établie au nouveau prix, la société [V] l'a assignée en paiement ; que la société Fonderie du Der a reconventionnellement demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Fonderie du Der fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [V] la somme de 23 770,91 euros avec intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la vente est formée par l'accord sur la chose et le prix ; que l'existence de cet accord sur la chose et le prix résultait en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, de la confirmation de commande adressée par la société [V] à la société Fonderie du Der, portant sur la livraison de 5 000 paliers « RAT 12 INA » ; qu'en jugeant cependant que les paliers livrés désignés sur les bons de livraison comme étant des paliers « RAT 12 Import » puis des paliers « RAT 12 Neutral » étaient conformes à la commande, la cour d'appel a dénaturé la confirmation de commande du 28 juillet 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la vente est formée par l'accord sur la chose et le prix ; que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a fait l'objet de l'accord ; qu'en l'espèce l'accord des parties a été manifesté par la confirmation de commande émanant du vendeur portant sur la livraison de 5 000 paliers « RAT 12 INA » ; que la cour d'appel qui a considéré que les pièces livrées, désignées sur les bons de livraison, comme étant des paliers « RAT 12 Import » puis des paliers « RAT 12 Neutral », étaient conformes à la commande, a violé les articles 1134 et 1604 du code civil ; 3°/ que la vente est formée par l'accord sur la chose et le prix ; que les manoeuvres dolosives engagent la responsabilité de leur auteur ; que la cour d'appel a constaté que la société Fonderie du Der avait acquis, dans un premier temps, 300 paliers de marque INA au prix unitaire de 9,98 euros ; qu'à sa demande d'indication de prix pour l'achat de 5 000 paliers, la société [V] avait répondu en indiquant le prix de pièces référencées « RAT 12 Import roulement » ; qu'après négociations, les parties s'étaient entendues sur un prix unitaire de 2,95 euros ; que la confirmation de commande émanant de la société [V] portait sur 5 000 paliers « RAT 12 INA », de même que la facture du 10 décembre 2009 établie par la société [V] ; que les bulletins de livraison mentionnaient la livraison de paliers « RAT 12 Import » ou « RAT 12 Neutral » ; que visuellement seule la couleur d'une bague permet de différencier les roulements « RAT 12 Neutral ou Import des roulements » « RAT 12 INA » ; que les paliers « RAT 12 Import » avaient été livrés en vrac dans un carton ; qu'en écartant le dol, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1116 du code civil ; 4°/ que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts au taux légal ne courent que d'une sommation ou d'un acte équivalent si il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de la facture de la société [V], la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Fonderie du Der fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; que dans le cadre d'une relation d'affaires existante, le vendeur est tenu d'une obligation particulière d'information et de bonne foi à l'égard de son client ; en l'espèce, la société [V] avait vendu à la société Fonderie du Der 300 paliers métalliques sous la référence « RAT 12 INA » ; que ces paliers lui ayant donné satisfaction, la société Fonderie du Der a ensuite fait savoir à son fournisseur qu'elle envisageait d'acquérir 5 000 pièces et a demandé une offre de prix ; que la société [V] a fait une offre pour des paliers référencés « RAT 12 Import Roulement » comportant des roulements en plastique différents et de qualité moindre de ceux qu'elle avait vendus précédemment, sans informer le client de la différence existant entre les deux catégories de produit, qu'au terme d'une négociation sur le prix, la société [V] a accusé réception d'une commande portant sur 5 000 paliers « RAT 12 INA » ; qu'elle a livré des produits référencés « RAT 12 Import » ou « RAT 12 Neutral », en apparence identiques à ceux objets de la précédente commande, mais impropres à l'usage auquel les destinait l'acquéreur ; que pour écarter la demande de dommages intérêts de la société Fonderie du Der qui, confrontée aux réclamations de sa clientèle, avait été tenue de remplacer les paliers que lui avait vendus la société [V] ou de les faire remplacer chez les clients, la cour d'appel a considéré que la société Fonderie du Der, en sa qualité de professionnel, aurait dû induire de la seule différence de prix négocié pour l'achat de 5 000 pièces, trois fois moins élevé environ, que le prix pratiqué auparavant pour la fourniture de 300 paliers, que ces pièces n'était pas de qualité équivalente, lorsque, sauf à manquer à la bonne foi et à son obligation d'information, la société [V] n'avait pu, d'une part, entrer en négociation sur le prix de matériels de moindre qualité que ceux qu'elle avait précédemment livrés à la société Fonderie du Der sans avertir celle-ci des différences entre les deux produits qui justifiaient l'important écart de prix, d'autre part, indiquer sur la confirmation de commande une référence identique à celle des paliers précédemment livrés et facturés mais différente de celle portée sur son offre de prix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1602 du code civil ;
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° J 15-14.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fonderie du Der, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Orexad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle [V], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fonderie du Der, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Orexad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Orexad de ce qu'elle vient aux droits de la société [V] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 2014), que la société Fonderie du Der a acheté à la société [V] du matériel au mois de juin 2009 et au mois de juillet 2009 ; qu'après avoir repris cette marchandise à la suite des reproches de l'acheteur sur ses qualités, la société [V] a présenté une nouvelle offre qui a été acceptée le 7 juin 2010 ; que la société Fonderie du Der ayant refusé de payer la facture établie au nouveau prix, la société [V] l'a assignée en paiement ; que la société Fonderie du Der a reconventionnellement demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fonderie du Der fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [V] la somme de 23 770,91 euros avec intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la vente est formée par l'accord sur la chose et le prix ; que l'existence de cet accord sur la chose et le prix résultait en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, de la confirmation de commande adressée par la société [V] à la société Fonderie du Der, portant sur la livraison de 5 000 paliers « RAT 12 INA » ; qu'en jugeant cependant que les paliers livrés désignés sur les bons de livraison comme étant des paliers « RAT 12 Import » puis des paliers « RAT 12 Neutral » étaient conformes à la commande, la cour d'appel a dénaturé la confirmation de commande du 28 juillet 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la vente est formée par l'accord sur la chose et le prix ; que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a fait l'objet de l'accord ; qu'en l'espèce l'accord des parties a été manifesté par la confirmation de commande émanant du vendeur portant sur la livraison de 5 000 paliers « RAT 12 INA » ; que la cour d'appel qui a considéré que les pièces livrées, désignées sur les bons de livraison, comme étant des paliers « RAT 12 Import » puis des paliers « RAT 12 Neutral », étaient conformes à la commande, a violé les articles 1134 et 1604 du code civil ; 3°/ que la vente est formée par l'accord sur la chose et le prix ; que les manoeuvres dolosives engagent la responsabilité de leur auteur ; que la cour d'appel a constaté que la société Fonderie du Der avait acquis, dans un premier temps, 300 paliers de marque INA au prix unitaire de 9,98 euros ; qu'à sa demande d'indication de prix pour l'achat de 5 000 paliers, la société [V] avait répondu en indiquant le prix de pièces référencées « RAT 12 Import roulement » ; qu'après négociations, les parties s'étaient entendues sur un prix unitaire de 2,95 euros ; que la confirmation de commande émanant de la société [V] portait sur 5 000 paliers « RAT 12 INA », de même que la facture du 10 décembre 2009 établie par la société [V] ; que les bulletins de livraison mentionnaient la livraison de paliers « RAT 12 Import » ou « RAT 12 Neutral » ; que visuellement seule la couleur d'une bague permet de différencier les roulements « RAT 12 Neutral ou Import des roulements » « RAT 12 INA » ; que les paliers « RAT 12 Import » avaient été livrés en vrac dans un carton ; qu'en écartant le dol, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1116 du code civil ; 4°/ que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts au taux légal ne courent que d'une sommation ou d'un acte équivalent si il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de la facture de la société [V], la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le vendeur avait accepté de reprendre les pièces qui ne donnaient pas satisfaction et d'établir un avoir, l'arrêt retient que la société Fonderie du Der a accepté la nouvelle offre commerciale de la société [V] et que la marchandise correspondante lui a été livrée ; que de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel a exactement déduit qu'il incombait à la société Fonderie du Der d'en payer le prix ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que seul le modèle « RAT 12 Import » avait fait l'objet de négociations entre les parties qui s'étaient accordées sur le prix de 2,95 euros par pièce, l'arrêt retient que la société Fonderie du Der ne pouvait considérer, compte tenu du prix, avoir acheté les mêmes pièces que celles de sa précédente commande qui lui avaient été facturées au prix de 9,98 euros ; que l'arrêt relève encore que si seule la couleur de la bague noire permettait de différencier le modèle « RAT 12 Neutral » du modèle « RAT 12 INA », les photographies de ce dernier démontrent que le nom de la marque INA y était gravée et qu'il figurait sur l'emballage au contraire des pièces « RAT 12 Neutral » ou « Import » qui étaient livrées sous sachets transparents en vrac dans un carton ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de manoeuvres dolosives de la société [V], la cour d'appel a pu déduire que la société Fonderie du Der n'était pas fondée à soutenir que son fournisseur avait, à son insu, remplacé le modèle INA commandé par un modèle de qualité inférieure ; Et attendu, en dernier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel que la société Fonderie du Der ait soutenu que les intérêts ne pouvaient être dus à compter de l'échéance de paiement en l'absence de mise en demeure ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Fonderie du Der fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; que dans le cadre d'une relation d'affaires existante, le vendeur est tenu d'une obligation particulière d'information et de bonne foi à l'égard de son client ; en l'espèce, la société [V] avait vendu à la société Fonderie du Der 300 paliers métalliques sous la référence « RAT 12 INA » ; que ces paliers lui ayant donné satisfaction, la société Fonderie du Der a ensuite fait savoir à son fournisseur qu'elle envisageait d'acquérir 5 000 pièces et a demandé une offre de prix ; que la société [V] a fait une offre pour des paliers référencés « RAT 12 Import Roulement » comportant des roulements en plastique différents et de qualité moindre de ceux qu'elle avait vendus précédemment, sans informer le client de la différence existant entre les deux catégories de produit, qu'au terme d'une négociation sur le prix, la société [V] a accusé réception d'une commande portant sur 5 000 paliers « RAT 12 INA » ; qu'elle a livré des produits référencés « RAT 12 Import » ou « RAT 12 Neutral », en apparence identiques à ceux objets de la précédente commande, mais impropres à l'usage auquel les destinait l'acquéreur ; que pour écarter la demande de dommages intérêts de la société Fonderie du Der qui, confrontée aux réclamations de sa clientèle, avait été tenue de remplacer les paliers que lui avait vendus la société [V] ou de les faire remplacer chez les clients, la cour d'appel a considéré que la société Fonderie du Der, en sa qualité de professionnel, aurait dû induire de la seule différence de prix négocié pour l'achat de 5 000 pièces, trois fois moins élevé environ, que le prix pratiqué auparavant pour la fourniture de 300 paliers, que ces pièces n'était pas de qualité équivalente, lorsque, sauf à manquer à la bonne foi et à son obligation d'information, la société [V] n'avait pu, d'une part, entrer en négociation sur le prix de matériels de moindre qualité que ceux qu'elle avait précédemment livrés à la société Fonderie du Der sans avertir celle-ci des différences entre les deux produits qui justifiaient l'important écart de prix, d'autre part, indiquer sur la confirmation de commande une référence identique à celle des paliers précédemment livrés et facturés mais différente de celle portée sur son offre de prix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1602 du code civil ; Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; qu'ayant relevé que seule une offre de prix lui avait été demandée par la société Fonderie du Der, qui n'avait exprimé aucun besoin particulier ni fourni de cahier des charges, et que cette dernière avait déjà passé une précédente commande de cette marchandise et était informée que la température d'utilisation de celle-ci était limitée à 120 degrés, la cour d'appel a pu en déduire que la société [V] n'était pas tenue d'un devoir d'information envers la société Fonderie du Der ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fonderie du Der aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Orexad la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fonderie du Der. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Fonderie du Der à payer à la société [V] la somme de 23.770,91 euros toutes taxes comprises avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2011 ; AUX MOTIFS propres QUE « La société Fonderie du Der soutient à l'appui de son appel qu'elle a commandé des roulements de marque "INA RAT 12" au cours du mois de juin 2009, qu'elle a ensuite demandé une autre livraison à l'identique, que l'offre de prix adressée porte bien sur 5 000 pièces "RAT 12 INA" tel que l'indique la première facture, qu'elle n'a pas commandé du Neutral, que les produits sont similaires à l'oeil nu, que ce sont des produits Neutral qui lui ont été livrés alors que la facturation porte sur des pièces INA. L'examen des pièces versées aux débats révèle que la société Fonderie du Der a lors d'une première commande acquis 300 paliers de marque INA au prix de 9,98 euros hors taxes. L'offre de prix adressée le 30 juin 2009 par la société [V], porte sur des pièces "RAT 12 Import Roulement" référencées 97162160 et ne mentionne nullement qu'il s'agit de pièces de marque INA. Le prix proposé était de 3,64 euros hors taxes et a, après négociations été ramené à 3,12 euros puis à 2,95 euros. Ce prix correspondait au tiers du prix des paliers INA commandés et livrés à l'appelante au cours du mois de juin 2009. La société Fonderie du Der ne peut donc en toute bonne foi soutenir, au vu du prix pratiqué, qu'elle a commandé des paliers identiques à ceux faisant l'objet de sa première commande, la seule quantité de pièces commandées n'étant pas suffisante pour expliquer une telle différence de prix. La confirmation de commande porte sur 5 000 paliers "RAT 12 INA" référencés 97168559, pour un prix de 2,95 euros pièce correspondant au prix du modèle "RAT 12 Import" ou "RAT 12 Neutral". Les bulletins de livraison qui ont été établis respectivement le 28 juillet, le 22 septembre et 19 octobre 2009 portent sur la livraison de paliers "RAT 12 Neutral". La facture établie le 15 décembre 2009 par la société [V] porte sur des paliers "RAT 12 INA", mais met en compte le prix de 2,95 euros pièce qui est le prix des paliers "RAT 12 Import" ou "neutral". Il résulte de ces éléments que l'offre de prix adressée par la société [V] à la société Fonderie du Der, portait bien sur des paliers "RAT 12 Import" et que les négociations portant sur le prix des paliers souhaités a bien concerné les paliers "RAT 12 Import". Au vu du prix mis en compte la société Fonderie du Der ne pouvait considérer qu'elle avait commandé les mêmes paliers que ceux qui avaient fait l'objet de sa précédente commande, qui lui avaient été facturés 9,98 euros hors taxes. Les premiers paliers commandés ont été livrées le 28 juillet 2009 comme étant des pièces "RAT12 Neutral". Les livraisons n'ont donné lieu à aucune réserve et ce n'est que suite aux plaintes de ses propres clients que la société Fonderie du Der a réagi. L'expertise contradictoire diligentée par le service de protection juridique de l'appelante a confirmé que visuellement, seule la couleur de la bague noire permet de différencier le roulement RAT 12 Neutral ou Import du roulement RAT 12 INA qui ne contient aucune matière plastique. Les photographies des pièces INA produites démontrent toutefois que le nom de cette marque est gravée sur les pièces. De même, seul l'emballage du palier INA portant clairement le nom de cette marque a été versé aux débats, la société [V] expliquant que les paliers RAT 12 Import commandés ont été livrés sous sachets transparents conditionnés en vrac dans un carton. La cour constate au vu de ces éléments et notamment de l'offre de prix qui a été communiquée à l'appelante, qui portait sur le modèle "RAT 12 Import" qui a seule fait l'objet de négociations entre les parties et des bulletins de livraison qui ont été établis, que l'accord des parties portait bien sur la livraison de paliers "RAT 12 Import" au prix de 2,95 euros pièce. La marchandise livrée était bien des paliers "Rat 12 Import" conforme à celle qui a été commandée et que c'est le prix de 2,95 euros correspondant aux paliers "Import" qui a été facturé. La société Fonderie du Der n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été bernée par son fournisseur, que ce dernier a, à son insu, remplacé le modèle INA commandé par un modèle de qualité inférieure comportant du plastique alors qu'elle souhaitait commander les mêmes paliers que ceux qu'elle avait commandés au cours du mois de juin 2009 pour un prix de 9,98 euros pièce. La société [V] a accepté de reprendre les paliers RAT 12 Import qui ne donnaient pas satisfaction à la société Fonderie du Der et d'établir un avoir. Elle lui a présenté une nouvelle offre commerciale portant sur le produit INA de qualité supérieure. La société Fonderie du Der a, le 7 juin 2010 commandé des paliers de marque INA de qualité supérieure au prix de 6,28 euros pièce qui ont été livrés. Il lui appartient d'en régler le prix déduction faite de l'avoir établi » ; Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « La société FONDERIE DU DER commande ce type de pièce depuis de très nombreuses années, Attendu que des « paliers » peuvent être utilisés dans de multiples applications et multiples industries, Attendu qu'il est stipulé à de maintes reprises par [V] que ce sont des «paliers de type INA » ou des «paliers import de type INA » ou des « paliers Neutral », Attendu que dans le courrier de reprise fait par [V] et qui a fait l'objet d'un avoir de € 12 383,98 TTC, [V] précise : « [...] les modalités pratiques de reprise physique des RAT 12 import de type INA [...] », Attendu que La société FONDERIE DU DER est au fait des tarifs des paliers de la marque INA puisqu'elle en a déjà commandés et qu'elle a payé le prix de € 9,98 HT pièce, Le Tribunal condamnera La société FONDERIE DU DER à payer à la société [V] la facture de € 36 164,89 TTC déduction faite de l'avoir de € 12 383,98 TTC soit une somme de € 23 770,91 TTC outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2011 date de l'échéance de la facture » ; 1.ALORS QUE la vente est formée par l'accord sur la chose et le prix ; que l'existence de cet accord sur la chose et le prix résultait en l'espèce, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, de la confirmation de commande adressée par la société [V] à la société Fonderie du Der, portant sur la livraison de 5.000 paliers "RAT 12 INA" ; qu'en jugeant cependant que les paliers livrés désignés sur les bons de livraison comme étant des paliers "RAT 12 Import" puis des paliers « RAT 12 Neutral » étaient conformes à la commande, la Cour d'appel a dénaturé la confirmation de commande du 28 juillet 2009 (pièce n° 2 de l'appelante), en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE la vente est formée par l'accord sur la chose et le prix ; que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a fait l'objet de l'accord ; qu'en l'espèce l'accord des parties a été manifesté par la confirmation de commande émanant du vendeur portant sur la livraison de 5.000 paliers "RAT 12 INA" ; que la Cour d'appel qui a considéré que les pièces livrées, désignées sur les bons de livraison, comme étant des paliers "RAT 12 Import" puis des paliers "RAT 12 Neutral", étaient conformes à la commande, a violé les articles 1134 et 1604 du Code civil ; 3. ALORS QUE la vente est formée par l'accord sur la chose et le prix ; que les manoeuvres dolosives engagent la responsabilité de leur auteur ; que la Cour d'appel a constaté que la société Fonderie du Der avait acquis, dans un premier temps, 300 paliers de marque INA au prix unitaire de 9,98 € ; qu'à sa demande d'indication de prix pour l'achat de 5.000 paliers, la société [V] avait répondu en indiquant le prix de pièces référencées RAT 12 Import roulement ; qu'après négociations, les parties s'étaient entendues sur un prix unitaire de 2,95 € ; que la confirmation de commande émanant de la société [V] portait sur 5.000 paliers "RAT 12 INA", de même que la facture du 10 décembre 2009 établie par la société [V] ; que les bulletins de livraison mentionnaient la livraison de paliers RAT12 Import ou RAT 12 Neutral ; que visuellement seule la couleur d'une bague permet de différencier les roulements RAT 12 Neutral ou Import des roulements RAT 12 INA ; que les paliers RAT 12 Import avaient été livrés en vrac dans un carton ; qu'en écartant le dol, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1116 du Code civil ; 4 ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts au taux légal ne courent que d'une sommation ou d'un acte équivalent si il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de la facture de la société [V], la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages intérêts de la société Fonderie du Der ; AUX MOTIFS propres QU'« Il résulte des pièces produites qu'au moment de la commande la société Fonderie du Der s'est contentée de solliciter le prix des paliers RAT 12, qu'elle n'a fourni aucun cahier des charges et n'a exprimé aucun besoin particulier. L'attestation de son salarié M. [C] indiquant qu'il a remis à M. [I], commercial de la société [V] un échantillon de palier RAT 12 INA afin qu'il fasse une offre de prix est contredite par l'attestation de ce dernier mentionnant que cet échantillon ne lui a été remis non pas au moment de la commande mais à la suite des incidents survenus. Aucune pièce ne démontre que la société [V] était informée de l'usage que la société Fonderie du Der entendait faire des paliers qu'elle envisageait d'acquérir. S'agissant d'un acheteur professionnel, la société [V] n'avait pas à se renseigner sur l'utilisation qui serait faite du matériel acquis d'autant plus que seule une offre de prix lui avait été demandée et que la société Fonderie du Der avait déjà acquis des paliers. La société appelante a d'ailleurs commandé des paliers INA alors qu'ils étaient installés dans un environnement de chauffe pouvant atteindre 250 degrés alors qu'elle était informée du fait que le fabriquant limitait la température d'utilisation de ses roulements à 120 degrés. La faute reprochée à la société [V] n'étant pas démontrée il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de faire chiffrer le préjudice subi par la société Fonderie du Der. Ce dernier n'est d'ailleurs pas établi par la production des factures adressées au cours des années 2010 et 2011, par la société Fabrilor qui fait partie du même groupe, pour des changements de paliers chez différents clients et ce en l'absence de toute traçabilité permettant de mettre en cause les paliers fournis par la société [V]. Enfin il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société [V] les frais de remplacement des paliers installés par l'appelante sur ses foyers » ; Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « des «paliers» peuvent être utilisés dans de multiples applications et multiples industries, Attendu qu'il y a une telle disproportion entre la demande de La société FONDERIE DU DER soit 100.000,00 € et le montant mentionné dans le rapport de l'expertise amiable, soit 1.500,00 €, établi par l'assureur de La société FONDERIE DU DER : L'EUROPEENNE DE PROTECTION JURIDIQUE, Attendu qu'il a été notifié dans ce même rapport que La société FONDERIE DU DER n'a jamais formalisé sa demande technique réelle car ne possédant pas de cahier des charges : « [...] compte tenu de l'absence de toute traçabilité, définitions des besoins, formalisation des demandes, envois au fournisseur [V], revue de contrat, et contrôle de livraison [...] », Attendu que ce même rapport stipule que : « [...] il ne peut être trouvé aucune faute au fournisseur [V] [...] » et que « [...] Toute procédure serait vouée à l'échec compte tenu de l'absence de preuve de la responsabilité claire et irréfutable de [V]. [...] » Attendu, enfin, qu'il a été laissé 7 mois à la société FONDERIE DU DER pour apporter des preuves irréfutables de malfaçons causées par ces dits paliers et qu'aucun élément n'a été donné » ; ALORS QUE le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; que dans le cadre d'une relation d'affaires existante, le vendeur est tenu d'une obligation particulière d'information et de bonne foi à l'égard de son client ; en l'espèce, la société [V] avait vendu à la société Fonderie du Der 300 paliers métalliques sous la référence RAT 12 INA ; que ces paliers lui ayant donné satisfaction, la société Fonderie du Der a ensuite fait savoir à son fournisseur qu'elle envisageait d'acquérir 5.000 pièces et a demandé une offre de prix ; que la société [V] a fait une offre pour des paliers référencés RAT 12 Import Roulement comportant des roulements en plastique différents et de qualité moindre de ceux qu'elle avait vendus précédemment, sans informer le client de la différence existant entre les deux catégories de produit, qu'au terme d'une négociation sur le prix, la société [V] a accusé réception d'une commande portant sur 5.000 paliers RAT 12 INA ; qu'elle a livré des produits référencés RAT 12 Import ou RAT 12 Neutral, en apparence identiques à ceux objets de la précédente commande, mais impropres à l'usage auquel les destinait l'acquéreur ; que pour écarter la demande de dommages intérêts de la société Fonderie du Der qui, confrontée aux réclamations de sa clientèle, avait été tenue de remplacer les paliers que lui avait vendus la société [V] ou de les faire remplacer chez les clients, la Cour d'appel a considéré que la société Fonderie du Der, en sa qualité de professionnel, aurait dû induire de la seule différence de prix négocié pour l'achat de 5.000 pièces, trois fois moins élevé environ, que le prix pratiqué auparavant pour la fourniture de 300 paliers, que ces pièces n'était pas de qualité équivalente, lorsque, sauf à manquer à la bonne foi et à son obligation d'information, la société [V] n'avait pu, d'une part, entrer en négociation sur le prix de matériels de moindre qualité que ceux qu'elle avait précédemment livrés à la société Fonderie du Der sans avertir celle-ci des différences entre les deux produits qui justifiaient l'important écart de prix, d'autre part, indiquer sur la confirmation de commande une référence identique à celle des paliers précédemment livrés et facturés mais différente de celle portée sur son offre de prix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1602 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel