Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00307
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 3 000 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2015), que par un protocole d'accord du 10 avril 2007, la société Financière de garantie s'est engagée à obtenir un prêt de 30 000 000 euros pour la société civile Holding immobilière Bils (la société HIB), cette dernière s'engageant à accepter le prêt obtenu ou, en cas de refus, à verser à la société Financière de garantie, à titre de dédit, une somme de 200 000 euros ; que le 22 juin 2007, la société Westland Financial Services Llp (la société Westland) a présenté à la société HIB un projet d'association prévoyant la création d'une filiale commune à laquelle elle accorderait le prêt recherché ; que la société HIB lui ayant notifié son refus de s'associer à la société Westland, la société Financière de garantie l'a assignée en paiement de la somme prévue par la clause de dédit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la société Financière de garantie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que ne viole pas le monopole bancaire la société qui accorde un prêt unique à une autre société ; que la société Financière de garantie faisait valoir que l'opération mise en place consistait en un prêt unique à la société filiale dont la création était prévue ; qu'en n'examinant pas si, en raison de cette configuration, l'opération envisagée ne relevait pas des opérations autorisées à toute entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ; 2°/ que le monopole bancaire sur les opérations de crédit ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise quelle que soit sa nature puisse procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que la société Financière de garantie faisait valoir que la société d'investissement Westland pouvait donc prêter des fonds à la société créée avec la société HIB et dans laquelle elle détenait une partie du capital ; qu'en ne recherchant pas si le prêt litigieux ne consistait pas en une opération de trésorerie autorisée entre sociétés d'un même groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions de la société Financière de garantie faisant valoir que le prêt litigieux consistait en une opération de trésorerie autorisée entre sociétés d'un même groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et les troisième et quatrième moyens, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société Financière de garantie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société HIB les sommes de 3 000, 5 000 et 20 332 euros en réparation, tout d'abord de son préjudice engendré par le caractère abusif de la procédure et des frais de procédure au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile, ensuite de son préjudice pécuniaire et, enfin, du coût de ses consultations juridiques alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les condamnations de la société Financière de garantie à verser des dommages-intérêts à la société HIB sont fondées sur le caractère déclaré illicite de l'opération proposée ; que la censure de l'arrêt sur ce point entraînera nécessairement celle des condamnations à des dommages-intérêts qui se trouvent en lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec lui, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Financière de garantie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société HIB la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice engendré par le caractère abusif de la procédure et à des frais de procédure au titre de l'article 699 et de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que la faute, justifiant que soient versés des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir, doit avoir fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la partie condamnée ; qu'une erreur grossière dans l'exécution d'un contrat ne constitue pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'auteur de l'erreur ; qu'en condamnant la société Financière de garantie sur le fondement de l'erreur grossière consistant à taire l'absence d'agrément bancaire de la société Westland, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice de la société Financière de garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ; 2°/ que les frais du procès ne constituent pas un préjudice réparable ; qu'ils sont remboursés par une condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ; qu'en affirmant que l'abus de droit qu'elle retenait avait entraîné pour la société HIB une procédure longue et coûteuse, ce qui justifiait que la société Financière de garantie soit condamnée à verser à la société HIB une indemnité de 3 000 euros à ce titre, quand les frais de la procédure ne constituent pas des préjudices et qu'elle en avait, en outre, ordonné le remboursement sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° T 15-25.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière de garantie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (8e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Bils Deroo Holding, venant aux droits de la société Holding immobilière Bils, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Financière de garantie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bils Deroo Holding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2015), que par un protocole d'accord du 10 avril 2007, la société Financière de garantie s'est engagée à obtenir un prêt de 30 000 000 euros pour la société civile Holding immobilière Bils (la société HIB), cette dernière s'engageant à accepter le prêt obtenu ou, en cas de refus, à verser à la société Financière de garantie, à titre de dédit, une somme de 200 000 euros ; que le 22 juin 2007, la société Westland Financial Services Llp (la société Westland) a présenté à la société HIB un projet d'association prévoyant la création d'une filiale commune à laquelle elle accorderait le prêt recherché ; que la société HIB lui ayant notifié son refus de s'associer à la société Westland, la société Financière de garantie l'a assignée en paiement de la somme prévue par la clause de dédit ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la société Financière de garantie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que ne viole pas le monopole bancaire la société qui accorde un prêt unique à une autre société ; que la société Financière de garantie faisait valoir que l'opération mise en place consistait en un prêt unique à la société filiale dont la création était prévue ; qu'en n'examinant pas si, en raison de cette configuration, l'opération envisagée ne relevait pas des opérations autorisées à toute entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ; 2°/ que le monopole bancaire sur les opérations de crédit ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise quelle que soit sa nature puisse procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que la société Financière de garantie faisait valoir que la société d'investissement Westland pouvait donc prêter des fonds à la société créée avec la société HIB et dans laquelle elle détenait une partie du capital ; qu'en ne recherchant pas si le prêt litigieux ne consistait pas en une opération de trésorerie autorisée entre sociétés d'un même groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions de la société Financière de garantie faisant valoir que le prêt litigieux consistait en une opération de trésorerie autorisée entre sociétés d'un même groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'opération proposée par la société Financière de garantie était une opération de crédit et que cette société y avait prêté son concours en tant qu'intermédiaire sans détenir un mandat émanant d'un établissement de crédit, c'est à bon droit que la cour d'appel, en l'état des dispositions de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier alors applicables, a retenu que la société Financière de garantie s'était livrée à cette activité d'intermédiation de façon illicite, de sorte qu'elle n'était pas fondée à exiger le paiement de la somme prévue à titre de dédit ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et les troisième et quatrième moyens, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société Financière de garantie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société HIB les sommes de 3 000, 5 000 et 20 332 euros en réparation, tout d'abord de son préjudice engendré par le caractère abusif de la procédure et des frais de procédure au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile, ensuite de son préjudice pécuniaire et, enfin, du coût de ses consultations juridiques alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les condamnations de la société Financière de garantie à verser des dommages-intérêts à la société HIB sont fondées sur le caractère déclaré illicite de l'opération proposée ; que la censure de l'arrêt sur ce point entraînera nécessairement celle des condamnations à des dommages-intérêts qui se trouvent en lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec lui, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Financière de garantie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société HIB la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice engendré par le caractère abusif de la procédure et à des frais de procédure au titre de l'article 699 et de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que la faute, justifiant que soient versés des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir, doit avoir fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la partie condamnée ; qu'une erreur grossière dans l'exécution d'un contrat ne constitue pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'auteur de l'erreur ; qu'en condamnant la société Financière de garantie sur le fondement de l'erreur grossière consistant à taire l'absence d'agrément bancaire de la société Westland, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice de la société Financière de garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ; 2°/ que les frais du procès ne constituent pas un préjudice réparable ; qu'ils sont remboursés par une condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ; qu'en affirmant que l'abus de droit qu'elle retenait avait entraîné pour la société HIB une procédure longue et coûteuse, ce qui justifiait que la société Financière de garantie soit condamnée à verser à la société HIB une indemnité de 3 000 euros à ce titre, quand les frais de la procédure ne constituent pas des préjudices et qu'elle en avait, en outre, ordonné le remboursement sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'en proposant à la société HIB de souscrire un emprunt auprès d'une personne morale ne disposant pas de l'agrément bancaire, la société Financière de garantie a, au minimum, commis une erreur grossière reposant sur une réticence dolosive consistant à taire l'absence d'agrément de la société Westland et que cette faute a engendré, pour la société HIB, une procédure longue et coûteuse ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la société Financière de garantie avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation tant de l'existence que du montant du préjudice, dont elle n'était pas tenue de préciser les éléments, que la cour d'appel a considéré que l'abus de droit commis par la société Financière de garantie avait causé à la société HIB un préjudice de 3 000 euros, distinct des dépens et des frais irrépétibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière de garantie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bils Deroo Holding la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Financière de garantie PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Financière de garantie en versement de la somme de 200.000 € correspondant à la clause de dédit conclue entre elle et la société HIB ; AUX MOTIFS qu'il est acquis en l'état des données du dossier que le gérant de la société défenderesse a notifié son refus de contracter avec les sociétés WESTLAND et EUROFIBAIL en l'état du schéma d'association projeté par ces dernières et ce après avoir reçu le résultat de la consultation juridique demandée à Madame [T] [S], professeur agrégé de droit; que cette dernière a effectivement émis le Il juin 2007 un avis selon lequel elle considérait que le projet de financement envisagé ne correspondait pas à une activité de capital-risque mais bien à une opération de crédit, ce praticien mettant en cela en exergue la distorsion flagrante entre la forme sociétaire du prêteur (WESTLAND est une société de capitalrisque) et la forme de l'investissement (un prêt) ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, Madame [S] rappelait que l'octroi de crédit rendait obligatoire l'obtention d'un agrément pour peu que cet octroi revête un caractère habituel, ce qu'elle considérait en l'espèce comme acquis, ni WESTLAND ni EUROFIBAIL ne justifiant un tel agrément; que Madame [S] concluait son avis en insistant en l'occurrence sur le caractère extrêmement risqué de l'opération projetée, le financement envisagé ne correspondant pas à la définition juridique de l'activité de capital-risque s'agissant de fait d'une simple opération de crédit relevant du monopole bancaire, le prêteur ne disposant pas de l'agrément pour ce type d'activité; que, de fait, il n'est pas justifié à la lecture du bordereau de pièces de la société poursuivante que l'agrément ait été donné pour les années 2006 à 2008 par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises (CECEI) et les autorités de contrôle des secteurs de la banque aux sociétés WESTLAND et EUROFIBAIL ; qu'il n'est pas plus justifié qu'une réponse favorable ait été apportée à la demande du notaire de la société défenderesse, Maître [L] [Z], aux fins de communication des statuts de la société WESTLAND et des pouvoirs du représentant de cette dernière; qu'il s'évince de surcroît d'un email de réponse adressé par la société Financière de Garantie aux interrogations du gérant de la société Holding Immobilière BILS que la société commune F.I.B. était bien créée afin d'éviter d'être en contravention avec la loi bancaire; qu'en définitive, il résulte de tout ce qui précède que le projet émis par la société poursuivante en exécution du protocole conclu le 10 avril 2007 avec la société défenderesse consistait bien en une opération de crédit consentie par un prêteur ne détenant pas l'agrément bancaire, étant précisé que la description que la société WESTLAND fait elle-même de ses propres activités confirme qu'elle se livre bien de manière habituelle à des opérations de crédit sans détenir l'agrément obligatoire, cette personne morale exposant qu'elle verse les fonds obtenus des banques «sous forme de capital ou de crédit en fonction des dossiers» ; Qu'il est ainsi établi que la société Financière de Garantie a proposé à la société Holding Immobilière BILS de contracter un prêt auprès d'une société ne disposant pas de l'agrément bancaire, l'activité de la société WESTLAND FINANCIAL SERVIVES LLP n'étant pas régulière, la société poursuivante ne justifiant pas plus de la détention d'un mandat émanant d'un établissement bancaire ou de crédit alors qu'elle s'est livrée à une activité d'intermédiation en opération de banque, ce qui n'est pas plus licite; que, dans un tel contexte, la société défenderesse étant en droit de notifier à la société Financière de Garantie son refus de contracter avec les sociétés WESTLAND et EUROFIBAIL, et ce sans conséquence financière pour elle, l'échec de l'opération projetée n'étant pas de son fait; 1°) ALORS QUE les entreprises d'investissement ne sont pas soumises à l'interdiction de pratiquer des opérations bancaires à titre habituel ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que le soutenait la société Financière de garantie, si la société Westland n'était pas une société d'investissement ce qui lui permettait de procéder à des opérations même relevant du monopole bancaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.511-6 du Code monétaire et financier ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, ne viole pas le monopole bancaire la société qui accorde un prêt unique à une autre société ; que la société Financière de garantie faisait valoir que l'opération mise en place consistait en un prêt unique à la société filiale dont la création était prévue; qu'en n'examinant pas si, en raison de cette configuration, l'opération envisagée ne relevait pas des opérations autorisées à toute entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.511-5 du Code monétaire et financier ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, le monopole bancaire sur les opérations de crédit ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise quelle que soit sa nature puisse procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que la société Financière de garantie faisait valoir que la société d'investissement Westland pouvait donc prêter des fonds à la société créée avec la société HIB et dans laquelle elle détenait une partie du capital ; qu'en ne recherchant pas si le prêt litigieux ne consistait pas en une opération de trésorerie autorisée entre sociétés d'un même groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.511-7 du Code monétaire et financier ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, en ne répondant pas au moyen des conclusions de la société Financière de garantie faisant valoir que le prêt litigieux consistait en une opération de trésorerie autorisée entre sociétés d'un même groupe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Financière de garantie à verser à la société HIB la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice engendré par le caractère abusif de la procédure, et à des frais de procédure au titre de l'article 699 et de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la question du caractère abusif et vexatoire de l'instance engagée par la société Financière de Garantie, qu'il importe de rappeler que toute action en justice constitue par essence un droit qui ne saurait dégénérer en abus engendrant une créance de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire ou d'erreur grossière équipollente au dol; qu'en proposant à la société Holding Immobilière BILS de souscrire un prêt auprès d'une personne morale ne disposant pas de l'agrément bancaire, la société Financière de Garantie a au minimum commis une erreur grossière reposant sur une réticence dolosive consistant à taire l'absence d'agrément de la société WESTLAND FINANCIAL SERVICES LLT; que cet abus de droit a engendré pour la société défenderesse une procédure longue et coûteuse qui justifie que la société poursuivante soit condamnée à lui verser une indemnité de 3.000 euros à ce titre ; 1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la condamnation de la société Financière de garantie à verser des dommages intérêts à la société HIB est fondée sur le caractère déclaré illicite de l'opération proposée ; que la censure de l'arrêt sur ce point entraînera nécessairement celle de la condamnation à des dommages-intérêts qui se trouve en lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec lui, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la faute, justifiant que soient versés des dommages intérêts pour abus du droit d'agir, doit avoir fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la partie condamnée ; qu'une erreur grossière dans l'exécution d'un contrat ne constitue pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'auteur de l'erreur ; qu'en condamnant la société Financière de garantie sur le fondement de l'erreur grossière consistant à taire l'absence d'agrément bancaire de la société Westland, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice de la société Financière de garantie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les frais du procès ne constituent pas un préjudice réparable ; qu'ils sont remboursés par une condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ; qu'en affirmant que l'abus de droit qu'elle retenait avait entraîné pour la société HIB une procédure longue et coûteuse, ce qui justifiait que la société Financière de garantie soit condamnée à verser à la société HIB une indemnité de 3.000 euros à ce titre ; quand les frais de la procédure ne constituent pas des préjudices et qu'elle en avait, en outre, ordonné le remboursement sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 32-1, 696 et 700 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Financière de garantie à verser à la société HIB la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice pécuniaire ; ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la condamnation de la société Financière de garantie à verser des dommages intérêts à la société HIB est fondée sur le caractère déclaré illicite de l'opération proposée ; que la censure de l'arrêt sur ce point entraînera nécessairement celle de la condamnation à des dommages-intérêts qui se trouve en lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec lui, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Financière de garantie à verser à la société HIB la somme de 20.332 euros en réparation du coût de ses consultations juridiques ; ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la condamnation de la société Financière de garantie à verser des dommages intérêts à la société HIB est fondée sur le caractère déclaré illicite de l'opération proposée ; que la censure de l'arrêt sur ce point entraînera nécessairement celle de la condamnation à des dommages-intérêts qui se trouve en lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec lui, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel