Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00315
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015), que la société Grimaud logistique a été mise en redressement judiciaire le 11 décembre 2002 ; que la date de cessation des paiements, provisoirement fixée au 9 décembre 2002, a été reportée au 31 décembre 2001 par un jugement du 8 janvier 2007, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 février 2007, et confirmé par un arrêt du 9 septembre 2008 ; qu'après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné les sociétés Balspeed France et [F] (les sociétés opposantes) en annulation de différents actes qu'elles avaient conclus avec la société Grimaud entre le 31 décembre 2001 et le 11 décembre 2002 ; que les deux sociétés ont, le 25 février 2013, formé tierce opposition à l'arrêt confirmant le report de la date de cessation des paiements ; que le liquidateur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés opposantes font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles 22 du décret du 27 décembre 1985 et 156 du même décret, dans leur rédaction applicable en l'espèce, toute décision relative au report de la date d'état de cessation des paiements d'un débiteur contre lequel une procédure collective a été ouverte doit faire l'objet d'une publication au BODACC ; qu'en application de ces mêmes dispositions, le délai de dix jours ouvert aux tiers concernés par cette décision pour former une tierce opposition contre celle-ci ne court pas tant que cette décision n'a pas été publiée ; qu'en décidant cependant que la décision de la cour d'appel de Poitiers du 9 septembre 2008, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bressuire en date du 8 janvier 2007 ayant reporté au 31 décembre 2001 la date à laquelle la société Grimaud logistique était en état de cessation des paiements, n'avait pas à faire l'objet d'une mesure de publicité et qu'au regard des textes applicables, le délai de tierce opposition ouvert contre cette décision devait courir à compter du prononcé de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 22 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 156 du même décret ; 2°/ qu'aux termes de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, seule la publication de la décision relative au report de la date d'état de cessation des paiements fait courir le délai de tierce opposition de 10 jours ouvert aux tiers concernés par celle-ci ; qu'en refusant de tenir compte de l'absence de publication de la décision du 9 septembre 2008 au motif que « le jugement du 8 janvier 2007 reportant la date de cassation des paiements au 31 décembre 2011 a été frappé d'appel le 22 janvier 2007 soit avant la publication du jugement au BODACC le 9 février 2007, de sorte que la tierce opposition faite dans les dix jours de cette publication aurait été déclarée irrecevable en raison de l'appel portant sur le même objet », motif impropre à justifier l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par les sociétés [F] et Balspeed France dès lors que la décision du 9 septembre 2008 n'avait fait l'objet d'aucune publication et que le délai de tierce opposition de 10 jours ouvert aux sociétés [F] et Balspeed France n'avait dès lors pu courir à leur encontre au jour où elles avaient introduit leur recours, la cour d'appel a violé a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 22 du même décret ; 3°/ qu'aux termes de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, seule la publication de la décision relative au report de la date d'état de cessation des paiements fait courir le délai de tierce opposition, aucun procédé, tel la mention de la décision litigieuse dans une assignation par ailleurs délivrée aux tiers concerné, ne pouvant s'y substituer ; qu'en estimant dès lors que le délai de tierce opposition de dix jours ouvert aux sociétés [F] et Balspeed France devait courir à compter de la date à laquelle une assignation en nullité, mentionnant au détour d'un de ses paragraphes l'existence de la décision attaquée, leur avait été signifiée, cependant qu'en l'absence de publication établie de la décision litigieuse, le délai de tierce opposition ouverte contre celle-ci n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés opposantes font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ qu' à supposer qu'il résulte des dispositions du décret du 27 décembre 1985 que le délai de tierce opposition ouvert contre un arrêt confirmant un jugement reportant la date d'état de cessation des paiements d'un débiteur, courre à compter de son prononcé, la cour d'appel en a constaté l'inconventionnalité ; que le juge, qui constate l'inconventionnalité d'une stipulation doit en écarter l'application et lui substituer, le cas échéant, l'application du droit commun ; qu'en droit commun procédural, le délai de tierce opposition contre une décision ne court qu'à compter de la seule notification de celle-ci au tiers concerné, aucun autre procédé ne pouvant s'y substituer ; qu'en estimant que le liquidateur n'était pas tenu de notifier aux sociétés [F] et Balspeed France la décision du 9 septembre 2008 confirmant le report de la date d'état de cessation des paiements de la société Grimaud logistique, après avoir constaté l'inconventionnalité des dispositions du décret du 27 décembre 1985 qui feraient courir le délai de tierce opposition de 10 jours ouverts contre une décision confirmant un jugement reportant la date d'état de cessation des paiements d'un débiteur à compter du prononcé de cette décision confirmative et en se satisfaisant d'une troisième voie, parfaitement inconnue du droit commun, consistant à rechercher si les sociétés opposantes avaient pu prendre connaissance, à la lecture d'un paragraphe d'une assignation qui leur avait été signifiée, de l'existence de la décision attaquée, la cour d'appel a violé les article 156 du décret du 27 décembre 1985, 582 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en refusant d'opérer un retour au droit commun procédural, au motif qu'en droit commun « la notification ne s'impose que dans les cas où la publication, qui permet de porter la décision à la connaissance des éventuels tiers opposants, n'est pas prévue par les textes applicables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ceux-ci imposant la publication des décisions modifiant la date de cessation des paiements », cependant qu'elle constatait elle-même que « l'arrêt du 9 septembre 2008 n'avait pas à être publié », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en l'absence de publication de la décision du 9 septembre 2008, le délai de 10 jours ouvert contre celle-ci pour faire tierce opposition ne pouvait courir qu'à compter de la notification faite à ces derniers ; qu'elle a ainsi violé les articles 156 du décret du 27 décembre 1985, 582 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations ; que seule la notification d'une décision de justice étant susceptible de la porter, de manière certaine, à la connaissance de toute personne intéressée, les délais de recours contre une telle décision ne peuvent commencer à courir qu'à compter de cette notification ; qu'en décidant cependant que le liquidateur n'était pas tenu de notifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 9 septembre 2008, lequel n'était pas soumis à publication, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; 4°/ qu'en l'espèce, les sociétés [F] et Balspeed France rappelaient que la décision du 9 septembre 2008 présentait à leur yeux un intérêt particulier, dès lors qu'elle devait conduire le liquidateur à demander, en conséquence de l'annulation d'actes conclus en période suspecte, plus de 26 millions d'euros à titre de restitution, ce qui était précisément le but de la demande de report qui avait été définitivement accueillie le 9 septembre 2008 ; qu'elles rappelaient le délai extrêmement court – dix jours - qui leur était imparti pour former tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, ce qui imposait au liquidateur de leur notifier la décision qu'il avait obtenu aux fins d'agir contre elles en nullité de la période suspecte, s'agissant du seul procédé susceptible de porter celle-ci, de manière certaine, à leur connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances particulières ne justifiaient pas, en tout état de cause, de fixer le point de départ du délai de tierce opposition contre la décision du 7 septembre 2008 à la date à laquelle elle avait été notifiée aux sociétés [F] et Balspeed France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 156 du décret du 27 décembre 1985 ; 5°/ que, selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations ; que pour fixer à la date du 5 octobre 2012 le point de départ du délai de tierce opposition de 10 jours ouvert aux sociétés [F] et Balspeed France, la cour d'appel a constaté qu'à cette date, ces sociétés s'étaient vues signifier une assignation en nullité émanant du liquidateur de la société Grimaud logistique, laquelle énonçait en page 3 « Un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 9 septembre 2008 a été définitivement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, soit moins d'un an après le prononcé du jugement arrêtant le plan » ; qu'en se satisfaisant ainsi, pour faire courir un délai de forclusion aussi bref contre une décision qui concernait directement les sociétés [F] et Balspeed France, du fait que l'existence de la décision litigieuse avait été simplement mentionnée au détour d'un paragraphe d'une assignation en nullité signifiée aux sociétés [F] et Balspeed France, alors qu'un tel procédé ne permettait aucunement de garantir le fait que les société [F] et Balspeed France avaient effectivement pu prendre connaissance de la décision du 9 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° C 15-18.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [F], société anonyme, 2°/ la société Balspeed France, société anonyme, 3°/ la société [F], société anonyme, venant aux droits de la société Drouin Europe, 4°/ la société [F], société anonyme, venant aux droits de la société Balspeed Investissement, 5°/ la société [F], société anonyme, venant aux droits de la société Transports Rochais Bonnet, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 6°/ la société [F], société anonyme, venant aux droits de la société Rivoire, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1]), pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Grimaud logistique, 2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Grimaud logistique, 3°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [H], successeur de M. [G] [H], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Grimaud logistique, 4°/ à la société Grimaud logistique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [F] et de la société Balspeed France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Humeau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015), que la société Grimaud logistique a été mise en redressement judiciaire le 11 décembre 2002 ; que la date de cessation des paiements, provisoirement fixée au 9 décembre 2002, a été reportée au 31 décembre 2001 par un jugement du 8 janvier 2007, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 février 2007, et confirmé par un arrêt du 9 septembre 2008 ; qu'après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné les sociétés Balspeed France et [F] (les sociétés opposantes) en annulation de différents actes qu'elles avaient conclus avec la société Grimaud entre le 31 décembre 2001 et le 11 décembre 2002 ; que les deux sociétés ont, le 25 février 2013, formé tierce opposition à l'arrêt confirmant le report de la date de cessation des paiements ; que le liquidateur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés opposantes font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles 22 du décret du 27 décembre 1985 et 156 du même décret, dans leur rédaction applicable en l'espèce, toute décision relative au report de la date d'état de cessation des paiements d'un débiteur contre lequel une procédure collective a été ouverte doit faire l'objet d'une publication au BODACC ; qu'en application de ces mêmes dispositions, le délai de dix jours ouvert aux tiers concernés par cette décision pour former une tierce opposition contre celle-ci ne court pas tant que cette décision n'a pas été publiée ; qu'en décidant cependant que la décision de la cour d'appel de Poitiers du 9 septembre 2008, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bressuire en date du 8 janvier 2007 ayant reporté au 31 décembre 2001 la date à laquelle la société Grimaud logistique était en état de cessation des paiements, n'avait pas à faire l'objet d'une mesure de publicité et qu'au regard des textes applicables, le délai de tierce opposition ouvert contre cette décision devait courir à compter du prononcé de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 22 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 156 du même décret ; 2°/ qu'aux termes de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, seule la publication de la décision relative au report de la date d'état de cessation des paiements fait courir le délai de tierce opposition de 10 jours ouvert aux tiers concernés par celle-ci ; qu'en refusant de tenir compte de l'absence de publication de la décision du 9 septembre 2008 au motif que « le jugement du 8 janvier 2007 reportant la date de cassation des paiements au 31 décembre 2011 a été frappé d'appel le 22 janvier 2007 soit avant la publication du jugement au BODACC le 9 février 2007, de sorte que la tierce opposition faite dans les dix jours de cette publication aurait été déclarée irrecevable en raison de l'appel portant sur le même objet », motif impropre à justifier l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par les sociétés [F] et Balspeed France dès lors que la décision du 9 septembre 2008 n'avait fait l'objet d'aucune publication et que le délai de tierce opposition de 10 jours ouvert aux sociétés [F] et Balspeed France n'avait dès lors pu courir à leur encontre au jour où elles avaient introduit leur recours, la cour d'appel a violé a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 22 du même décret ; 3°/ qu'aux termes de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, seule la publication de la décision relative au report de la date d'état de cessation des paiements fait courir le délai de tierce opposition, aucun procédé, tel la mention de la décision litigieuse dans une assignation par ailleurs délivrée aux tiers concerné, ne pouvant s'y substituer ; qu'en estimant dès lors que le délai de tierce opposition de dix jours ouvert aux sociétés [F] et Balspeed France devait courir à compter de la date à laquelle une assignation en nullité, mentionnant au détour d'un de ses paragraphes l'existence de la décision attaquée, leur avait été signifiée, cependant qu'en l'absence de publication établie de la décision litigieuse, le délai de tierce opposition ouverte contre celle-ci n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 161 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 88-430 du 31 avril 1988, applicable en la cause, que le greffier du tribunal de la procédure, auquel l'arrêt rendu sur recours est transmis par le greffier de la cour d'appel, doit accomplir les mesures de publicité prévues à l'article 21 du même décret lorsque l'arrêt infirme la décision soumise à publicité ; que la cour d'appel, qui n'a pas retenu le motif critiqué par la deuxième branche, en a exactement déduit que l'arrêt confirmant le report de la date de cessation des paiements n'avait pas lui-même à être publié au BODACC ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés opposantes font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ qu' à supposer qu'il résulte des dispositions du décret du 27 décembre 1985 que le délai de tierce opposition ouvert contre un arrêt confirmant un jugement reportant la date d'état de cessation des paiements d'un débiteur, courre à compter de son prononcé, la cour d'appel en a constaté l'inconventionnalité ; que le juge, qui constate l'inconventionnalité d'une stipulation doit en écarter l'application et lui substituer, le cas échéant, l'application du droit commun ; qu'en droit commun procédural, le délai de tierce opposition contre une décision ne court qu'à compter de la seule notification de celle-ci au tiers concerné, aucun autre procédé ne pouvant s'y substituer ; qu'en estimant que le liquidateur n'était pas tenu de notifier aux sociétés [F] et Balspeed France la décision du 9 septembre 2008 confirmant le report de la date d'état de cessation des paiements de la société Grimaud logistique, après avoir constaté l'inconventionnalité des dispositions du décret du 27 décembre 1985 qui feraient courir le délai de tierce opposition de 10 jours ouverts contre une décision confirmant un jugement reportant la date d'état de cessation des paiements d'un débiteur à compter du prononcé de cette décision confirmative et en se satisfaisant d'une troisième voie, parfaitement inconnue du droit commun, consistant à rechercher si les sociétés opposantes avaient pu prendre connaissance, à la lecture d'un paragraphe d'une assignation qui leur avait été signifiée, de l'existence de la décision attaquée, la cour d'appel a violé les article 156 du décret du 27 décembre 1985, 582 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en refusant d'opérer un retour au droit commun procédural, au motif qu'en droit commun « la notification ne s'impose que dans les cas où la publication, qui permet de porter la décision à la connaissance des éventuels tiers opposants, n'est pas prévue par les textes applicables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ceux-ci imposant la publication des décisions modifiant la date de cessation des paiements », cependant qu'elle constatait elle-même que « l'arrêt du 9 septembre 2008 n'avait pas à être publié », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en l'absence de publication de la décision du 9 septembre 2008, le délai de 10 jours ouvert contre celle-ci pour faire tierce opposition ne pouvait courir qu'à compter de la notification faite à ces derniers ; qu'elle a ainsi violé les articles 156 du décret du 27 décembre 1985, 582 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations ; que seule la notification d'une décision de justice étant susceptible de la porter, de manière certaine, à la connaissance de toute personne intéressée, les délais de recours contre une telle décision ne peuvent commencer à courir qu'à compter de cette notification ; qu'en décidant cependant que le liquidateur n'était pas tenu de notifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 9 septembre 2008, lequel n'était pas soumis à publication, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; 4°/ qu'en l'espèce, les sociétés [F] et Balspeed France rappelaient que la décision du 9 septembre 2008 présentait à leur yeux un intérêt particulier, dès lors qu'elle devait conduire le liquidateur à demander, en conséquence de l'annulation d'actes conclus en période suspecte, plus de 26 millions d'euros à titre de restitution, ce qui était précisément le but de la demande de report qui avait été définitivement accueillie le 9 septembre 2008 ; qu'elles rappelaient le délai extrêmement court – dix jours - qui leur était imparti pour former tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, ce qui imposait au liquidateur de leur notifier la décision qu'il avait obtenu aux fins d'agir contre elles en nullité de la période suspecte, s'agissant du seul procédé susceptible de porter celle-ci, de manière certaine, à leur connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances particulières ne justifiaient pas, en tout état de cause, de fixer le point de départ du délai de tierce opposition contre la décision du 7 septembre 2008 à la date à laquelle elle avait été notifiée aux sociétés [F] et Balspeed France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 156 du décret du 27 décembre 1985 ; 5°/ que, selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations ; que pour fixer à la date du 5 octobre 2012 le point de départ du délai de tierce opposition de 10 jours ouvert aux sociétés [F] et Balspeed France, la cour d'appel a constaté qu'à cette date, ces sociétés s'étaient vues signifier une assignation en nullité émanant du liquidateur de la société Grimaud logistique, laquelle énonçait en page 3 « Un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 9 septembre 2008 a été définitivement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, soit moins d'un an après le prononcé du jugement arrêtant le plan » ; qu'en se satisfaisant ainsi, pour faire courir un délai de forclusion aussi bref contre une décision qui concernait directement les sociétés [F] et Balspeed France, du fait que l'existence de la décision litigieuse avait été simplement mentionnée au détour d'un paragraphe d'une assignation en nullité signifiée aux sociétés [F] et Balspeed France, alors qu'un tel procédé ne permettait aucunement de garantir le fait que les société [F] et Balspeed France avaient effectivement pu prendre connaissance de la décision du 9 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt retient que la fixation du point de départ du délai de la tierce opposition au prononcé de l'arrêt confirmatif de report de la date de cessation des paiements contrevenait de manière disproportionnée au principe conventionnel de l'accès effectif au juge en raison du caractère occulte de cette décision ; que l'arrêt retient ensuite que ce caractère occulte disparaît lorsque cette dernière est portée à la connaissance des intéressés avec une précision au moins équivalente à celle résultant de la publication, rendant alors inutile la notification de la décision, qui ne s'impose pas ; qu'ayant relevé que l'assignation en annulation d'actes conclus en période suspecte, qui avait été remise le 5 octobre 2012 aux sociétés opposantes, mentionnait clairement l'arrêt du 9 septembre 2008 qui avait définitivement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la quatrième branche, a pu en déduire que cette assignation faisait courir le délai de la tierce opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [F] et Balspeed France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Humeau, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Grimaud logistique, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [F] et la société Balspeed France. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la soumission de la décision confirmative à publicité) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 27 octobre 2014 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Balspeed France et la société [F] contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par la Cour d'appel de Poitiers, confirmatif du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bressuire en date du 9 janvier 2007 ayant reporté au 31 décembre 2001 la date de cessation des paiements de la SA Grimaud Logistique, et de l'AVOIR confirmée en ce qu'elle avait condamné la SA Balspeed France et la SA [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il résulte de la combinaison des articles 21, 22 et 156, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 applicable à la cause que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les dix jours de sa publication au BODACC. En vertu de l'article L. 621-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal fixe la date de cessation des paiements lors du jugement d'ouverture ou par une décision de report, cette date détermine la période pendant laquelle les actes énumérés par les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans la même rédaction, sont nuls ou peuvent être annulés et le défendeur à l'action en nullité, qui n'a pas exercé de tierce opposition dans les formes et délai de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester (Com. 13 février 2007). Toutefois, lorsque le jugement statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements est frappé d'appel, il ne peut faire l'objet d'une tierce opposition en ce qui concerne les chefs qui font l'objet de cet appel, le tiers pouvant intervenir à l'instance d'appel (Com 6 juillet 1967). En l'espèce, le jugement du 8 janvier 2007 reportant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001 a été frappé d'appel le 22 janvier 2007 soit avant la publication du jugement au BODACC le 9 février 2007, de sorte que la tierce opposition faite dans lesdix jours de cette publication aurait été jugée irrecevable en raison de l'appel portant sur le même objet. Par ailleurs, l'article 161 alinéa 1er du décret du 27/12/1985 prévoit que: le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité. Pour d'exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a considéré que cet article 161, qui ne pose aucune restriction, est applicable, notamment pour les règles de publicité édictées par son alinéa 1er, à l'ensemble des arrêts d'appel prononcés en matière de procédure collective, y compris aux arrêts statuant sur le report de la date de cessation des paiements. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 9 septembre 2008 n'avait pas à être publié puisqu'il n'infirmait pas le jugement du 8 janvier 2007 et que le point de départ du délai de tierce opposition contre cet arrêt devrait courir du jour de son prononcé. Cependant, le défaut de publication de l'arrêt qui le rend occulte pour les tiers et la fixation du point de départ du délai de tierce opposition contre lui au jour de son prononcé rendent inapplicable l'exercice effectif de la tierce opposition à l'égard de l'arrêt confirmatif. Dans la mesure où, pour les motifs exposés plus haut, la tierce opposition à l'égard du jugement de première instance n'était pas non plus possible en raison de l'appel interjeté avant la publication du jugement, cette situation apparaît contraire au principe du recours effectif au Juge, édicté par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la fixation du point de départ de la tierce opposition au prononcé de l'arrêt contrevenait de manière disproportionnée au principe conventionnel de l'accès effectif au juge. Les requérants en tirent la conclusion que l'ouverture effective de la tierce opposition impliquerait que l'arrêt confirmatif qui concernait directement leurs droits et obligations, leur ait été notifié par le liquidateur de la société GRIMAUD pour faire courir le délai de recours et qu'à défaut de notification, ce délai n'a pas couru, ce qui rendrait recevable la tierce opposition formée le 25 février 2013. Cependant, il convient d'abord de rappeler que la notification ne s'impose que dans les cas où la publication, qui permet de porter la décision à la connaissance des éventuels tiers opposants, n'est pas prévue par les textes applicables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ceux-ci imposant la publication des décisions modifiant la date de cessation des paiements. Ensuite, il résulte de ce qui précède que l'inconventionnalité relevée qui tient au caractère occulte de l'arrêt confirmatif, disparaît nécessairement dès que cet arrêt est porté à la connaissance des intéressés avec une précision au moins équivalente à celle résultant de la publication. Or, tel a été le cas lors de la délivrance de l'assignation en nullité d'actes conclus en période suspecte remise le 5 octobre 2012 à la requête du liquidateur judiciaire de la société GRIMAUD aux sociétés BALSPEED FRANCE et [F]. Cette assignation énonce en effet en page 3: "Un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 9septembre 2008 a définitivement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, soit moins d'un an après le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession au profit de la SA BALSPEED FRANCE". Il apparaît ainsi que les destinataires de l'assignation ont reçu les informations relatives à l'arrêt du 9 septembre 2008 équivalentes à celles résultant d'une publication au BODACC au sens de l'article 21 alinéa 4 du décret du 27/12/1985 et, comme l'a justement relevé le premier juge, le niveau d'information en résultant pour ses destinataires, a même été supérieur à celui d'une publication au BODACC, seulement consultable à l'initiative de tout intéressé. Il convient donc au total, de considérer que les sociétés requérantes n'avaient pas à se voir notifier l'arrêt confirmatif du 9 septembre 2008 et qu'informées le 5 octobre 2012, de l'existence et de la teneur de cet arrêt, elles avaient un délai de dix jours à compter de la date de l'assignation du 5 octobre 2012 pour former tierce opposition. La tierce opposition formée par déclaration au greffe de la cour déposée le 25 février 2013, est donc irrecevable comme tardive et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. Les sociétés requérantes verseront à la SELARL HUMEAU es qualités, une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « 1 - La SA BALSPEED FRANCE et la SA [F], défenderesses au présent incident, n'ont pas contesté que l'appréciation de la recevabilité de leur tierce opposition relève des pouvoirs juridictionnels du Conseiller de la mise en état. 2 - la SELARL HUMEAU ès-qualités invoque l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la SA BALSPEED FRANCE et la SA [F], comme étant tardive, en faisant valoir : - qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 156 du décret n° 85-1388 du 27/12/1985, la tierce opposition ne pourrait être formée que dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision, de sorte que les opposantes seraient irrecevables, depuis le 20/09/2008, à recourir contre l'arrêt du 9/09/2008, - que l'alinéa 2 dudit article 156, faisant courir le délai de tierce opposition à compter de la publication de la décision attaquée au BODACC, serait inapplicable en l'occurrence, dès lors que l'arrêt du 9/09/2008 n'aurait pas été soumis à publication au BODACC puisqu'il confirmait le jugement du 8/01/2007 qui avait prononcé le report de la date de cessation des paiements et qui, quant à lui, était soumis à publication au BODACC, à laquelle il a été effectivement procédé le 9/02/2007. Les SA BALSPEED FRANCE et [F] font valoir en réplique : - que l'arrêt du 9/09/2008, confirmant la décision seulement provisoire du Tribunal de Grande Instance de Bressuire du 8/01/20007, constituerait la décision modifiant définitivement la date de cessation des paiements, laquelle décision serait soumise à publication au BODACC en application combinée des articles 22 et 21 du décret précité du 27/12/1985, - qu'il n'aurait pas été procédé à ladite publication de l'arrêt du 9/09/2008 au BODACC, de sorte que le délai de tierce opposition contre cet arrêt n'aurait pas commencé à courir. 2.1 - Le décret précité du 27/12/1985 dispose : - en son article 22 : la décision modifiant la date de cessation des paiements est prononcée en audience publique et est mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus - en son article 21 alinéa 4 : un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC. - en son article 156 : l'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au BODACC, le délai ne court que du jour de la publication au BODACC. Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination du point de départ du délai de tierce opposition est en principe subordonnée à la détermination du caractère impérativement publiable au BODACC - ou non - de l'arrêt confirmatif d'un jugement ayant reporté la date de cessation des paiements. 2.2 -L'article 161 alinéa 1er du décret précité du 27/12/1985 dispose : le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité. Il résulte de ce texte que, sur appel d'un jugement ayant, en procédure collective, reporté la date de cessation des paiements, publié au BODACC en application combinée des articles 22 et 21 du décret du 27/12/1985, l'arrêt confirmatif n'est pas soumis à publication au BODACC, de sorte qu'au regard de l'article 156 alinéa ler du même décret, le délai de tierce opposition contre cet arrêt confirmatif court, en vertu des seules règles de droit interne, à compter de son prononcé. 2.3 - Les SA BALSPEED FRANCE et [F] soutiennent que ledit article 161 ne serait pas applicable aux arrêts statuant sur le report de la date de cessation des paiements aux motifs : - que ce texte ne constituerait pas une disposition générale régissant la publication de tous les arrêts rendus en matière de procédure collective, - qu'il ne s'appliquerait qu'aux seuls arrêts soumis à publicité, visés à l'article 160 précédent, lequel vise l'appel des jugements rendus en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus les articles L.623-1 et L.623-6 du Code de Commerce dans la codification antérieure à la loi n° 2005-845 du 26/07/2005 de sauvegarde des entreprises), ces articles ne visant pas les jugements statuant sur le report de la date de cessation des paiements, - que la nécessaire lecture conjointe des articles 160 et 161 serait corroborée par l'alinéa 2 dudit article 161 qui renverrait à l'article 160 en prévoyant l'information des personnes mentionnées en son § IV. Le postulat tiré de la lecture nécessairement conjointe des articles 160 et 161 du décret du 27/12/1985, posé par les SA BALSPEED FRANCE et [F], est erroné aux motifs : - que ledit article 160 est intégralement et exclusivement consacré à la définition du régime procédural spécial de l'appel des jugements rendus exclusivement en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en son alinéa premier, l'article 160 vise les règles de droit commun du Code de Procédure Civile régissant ces appels ; qu'en ses § I à VI, il édicte, de manière complémentaire, les règles propres de ce régime procédural spécial ; qu'il en résulte que cet article 160 constitue un texte autonome ; - que, si la règle de publicité des arrêts d'appel posée par l'article 161 alinéa 1er était circonscrite aux arrêts rendus sur appel des seuls jugements visés par l'article 160 alinéa 1er, elle aurait été incluse dans l'un des paragraphes de cet article 160, - que l'alinéa 2 de l'article 161, s'il impose que l'information du prononcé de l'arrêt soit donnée aux personnes énumérées au § IV de l'article 160, ne circonscrit pas son application à une catégorie limitative d'arrêts. Il résulte des motifs qui précèdent que l'article 161, qui ne pose aucune restriction, est applicable, notamment pour les règles de publicité édictées par son alinéa 1er, à l'ensemble des arrêts d'appel prononcés en matière de procédure collective, et, notamment, aux arrêts statuant sur le report de la date de cessation des paiements. 3 - Les SA BALSPEED FRANCE et [F] soutiennent, en substance : que l'ouverture de la tierce opposition dans un délai de dix jours à compter du prononcé d'une décision à laquelle, par hypothèse, le tiers opposant n'a pas été partie, et qui est donc occulte pour lui, contreviendrait aux principes du procès équitable et du recours effectif au Juge, édictés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'application de l'article 156 précité du décret du 27/12/1985 devrait donc être écartée en ce qu'elle serait incompatible avec les principes conventionnels précités, qu'à défaut de publication de l'arrêt, ce dernier aurait dû être notifié aux sociétés tiers opposantes, co-contractantes de la société débitrice en période suspecte, et susceptibles d'encourir l'annulation des actes ainsi conclus, afin de leur ouvrir, de manière effective et en connaissance de cause, la voie extraordinaire de tierce opposition incidente contre cet arrêt. 3.1 - En droit, tout jugement étant en principe susceptible de tierce opposition, il en est ainsi des décisions susceptibles d'appel comme des décisions rendues en dernier ressort. En application combinée des articles 22, 21 et 156 alinéa 2 du décret précité du 27/12/1985, tout tiers intéressé est donc recevable à former tierce opposition à un jugement reportant, en procédure collective, la date de cessation des paiements en application de l'article L.621-7 alinéa 1er ancien du Code de Commerce, ce recours étant ouvert pendant un délai de dix jours à compter de la publication de ce jugement au BODACC, peu important que ledit jugement ait ou n'ait pas été, par ailleurs, frappé d'appel par une partie à l'instance. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les principes conventionnels de procès équitable et de recours effectif au juge, dès lors que le jugement concerné est porté à la connaissance des tiers par voie de publication au BODACC et que le point de départ du délai de recours ouvert à ces derniers est précisément la date de cette publication. La dérogation aux délais de tierce opposition de droit commun et sa réduction à dix jours ne constituent pas une restriction disproportionnée au principe conventionnel de l'accès effectif au juge, dès lors qu'elles sont légitimées par l'impératif de célérité gouvernant les procédures collectives. 3.2 - Les tiers intéressés qui n'ont pas formé tierce opposition dans le délai réglementaire contre le jugement (publié) ayant reporté la date de cessation des paiements de leur débiteur en procédure collective, disposent à nouveau du droit de former tierce opposition contre l'arrêt prononcé sur appel de ce jugement. Les sociétés tiers opposantes font exactement valoir qu'en l'absence de publication de l'arrêt confirmatif, ce dernier est occulte pour les tiers, et que la fixation du point de départ du délai de tierce opposition contre un tel arrêt au jour de son prononcé tend à rendre concrètement inapplicable l'exercice effectif de cette voie extraordinaire de recours, de sorte qu'un tel point de départ contrevient de manière disproportionnée au principe conventionnel de l'accès effectif au juge. 3.3 - Les SA BALSPEED FRANCE et [F] soutiennent à tort que l'ouverture effective de la tierce opposition incidente contre un tel arrêt impliquerait qu'il fut signifié aux tiers potentiellement intéressés, c'est-à-dire à ceux contre lesquels le mandataire judiciaire (au sens large) envisagerait d'engager une action en nullité d'actes conclus en période devenue suspecte par l'effet de cet arrêt. Dès lors que l'inconventionnalité de la fixation du point de départ de la tierce opposition au jour du prononcé de la décision résulte du caractère occulte de cette dernière pour les tiers, il s'en déduit corrélativement que le délai de tierce opposition court à compter du jour où la connaissance de la décision est accessible aux tiers, de sorte qu'elle perd dès lors son caractère occulte pour eux. Il en est ainsi de la publication de la dérision qui fait courir le délai de tierce opposition ouverte aux tiers intéressés (article 156 alinéa 2 précité du décret du 27/12/1985), sans qu'une signification de cette décision à ces derniers soit nécessaire. En l'occurrence, l'assignation sus-visée en nullité d'actes conclus en période suspecte qu'a fait délivrer le liquidateur judiciaire de la SA GRIMAUD LOGISTIQUE le 5/10/2012 aux SA BALSPEED FRANCE et [F] énonce en page 3 § 1.2 : "Un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 9 septembre 2008 a définitivement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, soit moins d'un an après le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession au profit de la SA BALSPEED FRANCE". Cette formulation a fourni aux destinataires de l'assignation des informations sur l'existence, les éléments d'identification et la teneur de l'arrêt du 9/09/2008 (date ; juridiction l'ayant rendu ; contenu substantiel de la décision) équivalentes à celles résultant d'une publication par insertion d'un avis au BODACC au sens de l'article 21 alinéa 4 précité du décret du 27/12/1985. Le niveau d'information résultant de l'assignation, signifiée directement à des destinataires déterminés, a été supérieur à celui résultant d'une publication au BODACC, seulement consultable à l'initiative de tout intéressé. Il en résulte que cette assignation a fait perdre, envers les SA BALSPEED FRANCE et [F], le caractère précédemment occulte de l'arrêt du 9/09/2008 puisque, par cet acte, elles ont eu connaissance : d'une part, de l'existence et de la teneur de la substance du dispositif de cet arrêt ; d'autre part, de l'intérêt pour elles à recourir contre cet arrêt fondant l'action en nullité engagée contre elles par le liquidateur judiciaire précisément par cette assignation. En conséquence, le délai de tierce opposition de 10 jours (dont la durée n'est pas inconventionnelle pour les motifs énoncés supra - cf. § 3.1) contre l'arrêt du 9/09/2008 a couru, à l'égard des SA BALSPEED FRANCE et [F], à compter du 5/10/2012 et est expiré le lundi 15/10/2012 à minuit, sans qu'une signification de cet arrêt ffit nécessaire. La tierce opposition formée par déclaration du 25/02/2013 est irrecevable comme tardive » ; 1°/ ALORS QU' en application des dispositions combinées des articles 22 du décret du 27 décembre 1985 et 156 du même décret, dans leur rédaction applicable en l'espèce, toute décision relative au report de la date d'état de cessation des paiements d'un débiteur contre lequel une procédure collective a été ouverte doit faire l'objet d'une publication au BODACC ; qu'en application de ces mêmes dispositions, le délai de 10 jours ouvert aux tiers concernés par cette décision pour former une tierce opposition contre celle-ci ne court pas tant que cette décision n'a pas été publiée ; qu'en décidant cependant que la décision de la Cour d'appel de Poitiers du 9 septembre 2008, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bressuire en date du 8 janvier 2007 ayant reporté au 31 décembre 2001 la date à laquelle la société Grimaud Logistique était en état de cessation des paiements, n'avait pas à faire l'objet d'une mesure de publicité et qu'au regard des textes applicables, le délai de tierce opposition ouvert contre cette décision devait courir à compter du prononcé de cet arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 22 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 156 du même décret ; 2°/ ALORS EN OUTRE QU' aux termes de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, seule la publication de la décision relative au report de la date d'état de cessation des paiements fait courir le délai de tierce opposition de 10 jours ouvert aux tiers concernés par celle-ci ; qu'en refusant de tenir compte de l'absence de publication de la décision du 9 septembre 2008 au motif que « le jugement du 8 janvier 2007 reportant la date de cassation des paiements au 31 décembre 2011 a été frappé d'appel le 22 janvier 2007 soit avant la publication du jugement au BODACC le 9 février 2007, de sorte que la tierce opposition faite dans les dix jours de cette publication aurait été déclarée irrecevable en raison de l'appel portant sur le même objet », motif impropre à justifier l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par les sociétés [F] et Balspeed France dès lors que la décision du 9 septembre 2008 n'avait fait l'objet d'aucune publication et que le délai de tierce opposition de 10 jours ouvert aux sociétés [F] et Balspeed France n'avait dès lors pu courir à leur encontre au jour où elles avaient introduit leur recours, la Cour d'appel a violé a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 22 du même décret ; 3°/ ALORS QU'aux termes de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, seule la publication de la décision relative au report de la date d'état de cessation des paiements fait courir le délai de tierce opposition, aucun procédé, tel la mention de la décision litigieuse dans une assignation par ailleurs délivrée aux tiers concerné, ne pouvant s'y substituer ; qu'en estimant dès lors que le délai de tierce opposition de 10 jours ouvert aux sociétés [F] et Balspeed France devait courir à compter de la date à laquelle une assignation en nullité, mentionnant au détour d'un de ses paragraphes l'existence de la décision attaquée, leur avait été signifiée, cependant qu'en l'absence de publication établie de la décision litigieuse, le délai de tierce opposition ouverte contre celleci n'avait pu commencer à courir, la Cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) (sur le nécessaire recours à une notification) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 27 octobre 2014 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Balspeed France et la société [F] contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par la Cour d'appel de Poitiers, confirmatif du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bressuire en date du 9 janvier /2007 ayant reporté au 31 décembre 2001 la date de cessation des paiements de la SA Grimaud Logistique, et en ce qu'il avait condamné la SA Balspeed France et la SA [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il résulte de la combinaison des articles 21, 22 et 156, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 applicable à la cause que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les dix jours de sa publication au BODACC . En vertu de l'article L. 621-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal fixe la date de cessation des paiements lors du jugement d'ouverture ou par une décision de report, cette date détermine la période pendant laquelle les actes énumérés par les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans la même rédaction, sont nuls ou peuvent être annulés et le défendeur à l'action en nullité, qui n'a pas exercé de tierce opposition dans les forme et délai de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester (Com. 13 février 2007). Toutefois, lorsque le jugement statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements est frappé d'appel, il ne peut faire l'objet d'une tierce opposition en ce qui concerne les chefs qui font l'objet de cet appel, le tiers pouvant intervenir à l'instance d'appel (Com 6 juillet 1967). En l'espèce, le jugement du 8 janvier 2007 reportant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001 a été frappé d'appel le 22 janvier 2007 soit avant la publication du jugement au BODACC le 9 février 2007, de sorte que la tierce opposition faite dans les dix jours de cette publication aurait été jugée irrecevable en raison de l'appel portant sur le même objet. Par ailleurs, l'article 161 alinéa 1er du décret du 27/12/1985 prévoit que: le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité. Pour d'exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a considéré que cet article 161, qui ne pose aucune restriction, est applicable, notamment pour les règles de publicité édictées par son alinéa 1er, à l'ensemble des arrêts d'appel prononcés en matière de procédure collective, y compris aux arrêts statuant sur le report de la date de cessation des paiements. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 9 septembre 2008 n'avait pas à être publié puisqu'il n'infirmait pas le jugement du 8 janvier 2007 et que le point de départ du délai de tierce opposition contre cet arrêt devrait courir du jour de son prononcé. Cependant, le défaut de publication de l'arrêt qui le rend occulte pour les tiers et la fixation du point de départ du délai de tierce opposition contre lui au jour de son prononcé rendent inapplicable l'exercice effectif de la tierce opposition à l'égard de l'arrêt confirmatif. Dans la mesure où, pour les motifs exposés plus haut, la tierce opposition à l'égard du jugement de première instance n'était pas non plus possible en raison de l'appel interjeté avant la publication du jugement, cette situation apparaît contraire au principe du recours effectif au Juge, édicté par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la fixation du point de départ de la tierce opposition au prononcé de l'arrêt contrevenait de manière disproportionnée au principe conventionnel de l'accès effectif au juge. Les requérants en tirent la conclusion que l'ouverture effective de la tierce opposition impliquerait que l'arrêt confirmatif qui concernait directement leurs droits et obligations, leur ait été notifié par le liquidateur de la société GRIMAUD pour faire courir le délai de recours et qu'à défaut de notification, ce délai n'a pas couru, ce qui rendrait recevable la tierce opposition formée le 25 février 2013. Cependant, il convient d'abord de rappeler que la notification ne s'impose que dans les cas où la publication, qui permet de porter la décision à la connaissance des éventuels tiers opposants, n'est pas prévue par les textes applicables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ceux-ci imposant la publication des décisions modifiant la date de cessation des paiements. Ensuite, il résulte de ce qui précède que l'inconventionnalité relevée qui tient au caractère occulte de l'arrêt confirmatif, disparaît nécessairement dès que cet arrêt est porté à la connaissance des intéressés avec une précision au moins équivalente à celle résultant de la publication. Or, tel a été le cas lors de la délivrance de l'assignation en nullité d'actes conclus en période suspecte remise le 5 octobre 2012 à la requête du liquidateur judiciaire de la société GRIMAUD aux sociétés BALSPEED FRANCE et [F]. Cette assignation énonce en effet en page 3: "Un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 9septembre 2008 a définitivement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, soit moins d'un an après le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession au profit de la SABALSPEED FRANCE". Il apparaît ainsi que les destinataires de l'assignation ont reçu les informations relatives à l'arrêt du 9 septembre 2008 équivalentes à celles résultant d'une publication au BODACC au sens de l'article 21 alinéa 4 du décret du 27/12/1985 et, comme l'a justement relevé le premier juge, le niveau d'information en résultant pour ses destinataires, a même été supérieur à celui d'une publication au BODACC, seulement consultable à l'initiative de tout intéressé. Il convient donc au total, de considérer que les sociétés requérantes n'avaient pas à se voir notifier l'arrêt confirmatif du 9 septembre 2008 et qu'informées le 5 octobre 2012, de l'existence et de la teneur de cet arrêt, elles avaient un délai de dix jours à compter de la date de l'assignation du 5 octobre 2012 pour former tierce opposition. La tierce opposition formée par déclaration au greffe de la cour déposée le 25 février 2013, est donc irrecevable comme tardive et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. Les sociétés requérantes verseront à la SELARL HUMEAU es qualités, une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « 1 - La SA BALSPEED FRANCE et la SA [F], défenderesses au présent incident, n'ont pas contesté que l'appréciation de la recevabilité de leur tierce opposition relève des pouvoirs juridictionnels du Conseiller de la mise en état. 2 - La SELARL HUMEAU ès-qualités invoque l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la SA BALSPEED FRANCE et la SA [F], comme étant tardive, en faisant valoir : - qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 156 du décret n° 85-1388 du 27/12/1985, la tierce opposition ne pourrait être formée que dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision, de sorte que les opposantes seraient irrecevables, depuis le 20/09/2008, à recourir contre l'arrêt du 9/09/2008, - que l'alinéa 2 dudit article 156, faisant courir le d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel