Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00349
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° Z 15-25.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié en ses bureaux [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Ceramis Product Inc, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ceramis Product Inc, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a mis en demeure la société de droit panaméen Ceramis Product Inc (la société) de déposer ses déclarations relatives à la taxe de 3 %, prévue par l'article 990 D du code général des impôts, au titre des années 1997 à 2005, sur la valeur vénale d'une parcelle de terrain acquise le 18 décembre 1979 ; qu'en l'absence de réponse, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office qu'elle lui a notifiée par proposition de rectification du 29 novembre 2005, avant de procéder au dégrèvement, pour vice de forme, le 8 juin 2007, pour les années 1997 à 2001, en avertissant la société que cette décision ne préjudiciait pas du fond et que la procédure serait reprise par l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification ; que par la même décision du 8 juin 2007, l'administration fiscale a maintenu la taxation d'office pour les années 2002 à 2005 et que, saisi par la société, le tribunal de grande instance s'est, par jugement du 20 mai 2010 ayant acquis autorité de chose jugée, prononcé sur la taxe réclamée pour les années 2002 à 2005 ; que, le 22 août 2007, l'administration fiscale a notifié à la société une nouvelle proposition de rectification, relative aux années 1998 à 2001, et que l'imposition en résultant a été mise en recouvrement le 21 décembre 2008 ; qu'après admission partielle de sa réclamation et mise en recouvrement du surplus, la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvement de l'imposition restant à sa charge au titre de ces années 1998 à 2001 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par les poursuites antérieures au 22 août 2007, l'administration fiscale avait connaissance de la possession du bien au titre des années 1998 à 2001 et que l'annulation de ces précédentes poursuites ne pouvait être opposée à la société dès lors que celle-ci avait pour origine un vice de forme émanant de l'administration fiscale ; qu'il en déduit que la prescription décennale n'était plus applicable et que la prescription abrégée était acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Ceramis Product Inc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général des finances publiques. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et annulé la procédure de taxation d'office appliquée à la Société Ceramis Product Inc au titre des années 1998 à 2001. AUX MOTIFS QUE « Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces immeubles, sont soumis à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. Conformément à l'article 990 F du code général des impôts, la taxe annuelle de 3 % est due à raison des immeubles et des droits réels imposables possédés au 1er janvier de l'année d'imposition et les personnes morales concernées doivent souscrire chaque année au plus tard le 15 mai, une déclaration faisant apparaître le lieu de situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers imposables possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. La société CERAMIS PRODUCT ne conteste pas n'avoir souscrit aucune déclaration à ce titre. Le défaut de déclaration autorise la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66, 4° et L. 67 du livre des procédures fiscales si le redevable défaillant n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure préalable à cette procédure. Après mises en demeure adressées à la société CERAMIS PRODUCT les 17 et 19 juillet 2005 et 9 août 2005 à trois adresses différentes, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification du 29 novembre 2005 au titre des années 1997 à 2005. Sur réclamation de la société CERAMIS PRODUCT, l'administration fiscale a prononcé une décision d'admission partielle le 8 juin 2007, les poursuites étant maintenues au titre des années 2002 à 2005 après que l'administration fiscale a rejeté les contestations relatives d'une part à l'irrégularité alléguée des mises en demeure et d'autre part à la valeur vénale du terrain. S'agissant des poursuites engagées au titre des années 1997 à 2001, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement en évoquant un vice de forme, sans autre précision. La société CERAMIS PRODUCT a alors assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement du 20 mai 2010, a statué sur la régularité des mises en demeure en jugeant qu'elles sont régulières, sur la prescription en retenant la prescription abrégée tout en jugeant que les poursuites au titre de l'année 2002 ne sont pas prescrites en l'état d'une proposition de rectification notifiée le 29 novembre 2005, et sur la valeur vénale des biens que le tribunal a fixée pour les années 2002 à 2005. Cette décision, définitive, a autorité de la chose jugée mais uniquement au titre des impositions relatives aux années 2002 à 2005, le tribunal n'étant saisi qu'au titre de cette période puisque les impositions au titre de la période précédente avaient fait l'objet d'un dégrèvement. L'administration fiscale a engagé de nouvelles poursuites au titre des années 1998 à 2001 en notifiant une proposition de rectification le 22 août 2007. Si l'annulation des poursuites au titre d'une période déterminée pour vice de forme n'en interdit pas la reprise au titre de la même période dès lors que la prescription n'est pas acquise à la date de notification d'une nouvelle proposition de rectification, il ne peut être fait référence aux actes de la poursuite annulée pour apprécier cette prescription. Ainsi, c'est au 22 août 2007, date de la nouvelle proposition de rectification, que doit être appréciée la période non prescrite. Il convient ensuite de déterminer le délai de reprise applicable, à savoir le délai de droit commun de 3 ans prévu à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, dispensant ainsi l'administration de procéder à des recherches ultérieures, ou à défaut, le délai de 10 ans, applicable à l'époque, prévu à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales. S'agissant de la révélation à l'administration fiscale de l'exigibilité des droits et taxes, si l'acte d'acquisition du terrain en 1979 ne l'établit pas de façon complète, en l'occurrence la possession du bien par la société lors des années suivantes, au 22 août 2007, l'administration fiscale en avait une connaissance suffisante par les précédentes poursuites, dont l'annulation ne peut être opposée sur ce point à la société CERAMIS PRODUCT dès lors que la nullité a pour origine un vice de forme émanant de l'administration fiscale qui a procédé d'office à un dégrèvement. Le délai de reprise applicable est dès lors le délai de trois ans prévu à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales en conséquence duquel l'administration fiscale était forclose au titre des années 1998 à 2001 objets de sa proposition de rectification du 22 août 2007 tandis que la période non prescrite bénéficie de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mai 2010. Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative à la demande de dommages et intérêts présentée par la société CERAMIS PRODUCT, l'abus de procédure n'étant pas caractérisé ». ALORS QU' il résulte des articles L. 180 et L. 186 du LPF (en vigueur à l'époque des faits) que le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits d'enregistrement et taxes assimilées se prescrit par dix ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires ; que pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus par la société Ceramis Product à raison du défaut de déclaration de taxe de 3 % au titre des années 1998 à 2001, la cour d'appel estime que la connaissance de l'exigibilité des droits d'enregistrement et taxes assimilées résulte de la proposition de rectification du 29 novembre 2005, sans que l'administration ait eu à recourir à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription était acquise à la société Ceramis Product à l'expiration du délai de trois ans ; que cependant l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement aux obligations fiscales ne constitue pas l'acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du LPF faisant courir la prescription abrégée, de sorte que la première notification ne pouvait substituer la prescription abrégée au délai décennal toujours en cours à la date de la seconde proposition de rectification ; en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du LPF. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et annulé la procédure de taxation d'office appliquée à la Société Ceramis Product Inc au titre des années 1998 à 2001. AUX MOTIFS QUE « Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces immeubles, sont soumis à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. Conformément à l'article 990 F du code général des impôts, la taxe annuelle de 3 % est due à raison des immeubles et des droits réels imposables possédés au 1er janvier de l'année d'imposition et les personnes morales concernées doivent souscrire chaque année au plus tard le 15 mai, une déclaration faisant apparaître le lieu de situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers imposables possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. La société CERAMIS PRODUCT ne conteste pas n'avoir souscrit aucune déclaration à ce titre. Le défaut de déclaration autorise la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66, 4° et L. 67 du livre des procédures fiscales si le redevable défaillant n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure préalable à cette procédure. Après mises en demeure adressées à la société CERAMIS PRODUCT les 17 et 19 juillet 2005 et 9 août 2005 à trois adresses différentes, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification du 29 novembre 2005 au titre des années 1997 à 2005. Sur réclamation de la société CERAMIS PRODUCT, l'administration fiscale a prononcé une décision d'admission partielle le 8 juin 2007, les poursuites étant maintenues au titre des années 2002 à 2005 après que l'administration fiscale a rejeté les contestations relatives d'une part à l'irrégularité alléguée des mises en demeure et d'autre part à la valeur vénale du terrain. S'agissant des poursuites engagées au titre des années 1997 à 2001, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement en évoquant un vice de forme, sans autre précision. La société CERAMIS PRODUCT a alors assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement du 20 mai 2010, a statué sur la régularité des mises en demeure en jugeant qu'elles sont régulières, sur la prescription en retenant la prescription abrégée tout en jugeant que les poursuites au titre de l'année 2002 ne sont pas prescrites en l'état d'une proposition de rectification notifiée le 29 novembre 2005, et sur la valeur vénale des biens que le tribunal a fixée pour les années 2002 à 2005. Cette décision, définitive, a autorité de la chose jugée mais uniquement au titre des impositions relatives aux années 2002 à 2005, le tribunal n'étant saisi qu'au titre de cette période puisque les impositions au titre de la période précédente avaient fait l'objet d'un dégrèvement. L'administration fiscale a engagé de nouvelles poursuites au titre des années 1998 à 2001 en notifiant une proposition de rectification le 22 août 2007. Si l'annulation des poursuites au titre d'une période déterminée pour vice de forme n'en interdit pas la reprise au titre de la même période dès lors que la prescription n'est pas acquise à la date de notification d'une nouvelle proposition de rectification, il ne peut être fait référence aux actes de la poursuite annulée pour apprécier cette prescription. Ainsi, c'est au 22 août 2007, date de la nouvelle proposition de rectification, que doit être appréciée la période non prescrite. Il convient ensuite de déterminer le délai de reprise applicable, à savoir le délai de droit commun de 3 ans prévu à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, dispensant ainsi l'administration de procéder à des recherches ultérieures, ou à défaut, le délai de 10 ans, applicable à l'époque, prévu à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales. S'agissant de la révélation à l'administration fiscale de l'exigibilité des droits et taxes, si l'acte d'acquisition du terrain en 1979 ne l'établit pas de façon complète, en l'occurrence la possession du bien par la société lors des années suivantes, au 22 août 2007, l'administration fiscale en avait une connaissance suffisante par les précédentes poursuites, dont l'annulation ne peut être opposée sur ce point à la société CERAMIS PRODUCT dès lors que la nullité a pour origine un vice de forme émanant de l'administration fiscale qui a procédé d'office à un dégrèvement. Le délai de reprise applicable est dès lors le délai de trois ans prévu à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales en conséquence duquel l'administration fiscale était forclose au titre des années 1998 à 2001 objets de sa proposition de rectification du 22 août 2007 tandis que la période non prescrite bénéficie de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mai 2010. Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative à la demande de dommages et intérêts présentée par la société CERAMIS PRODUCT, l'abus de procédure n'étant pas caractérisé ». ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 189 du LPF qu'une proposition de rectification interrompt la prescription antérieure pour y substituer une nouvelle prescription de même nature et de même durée que la prescription primitive ; que si la proposition de rectification du 29 novembre 2005 tendait à taxer d'office à la taxe de 3 % la société Ceramis Product au titre des années 1997 à 2005, celle du 22 août 2007 avait pour objet de corriger les irrégularités entachant la première, s'agissant des années 1998 à 2001, annulées par un dégrèvement prononcé le 8 juin 2007 ; qu'il s'en suit qu'un acte nul ne pouvant interrompre valablement le cours de la prescription, la cour d'appel, en estimant que le rehaussement notifié le 29 novembre 2005, constituait un acte révélant suffisamment à l'administration l'exigibilité des droits dus, a méconnu les dispositions de l'article L. 189 du LPF. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et annulé la procédure de taxation d'office appliquée à la Société Ceramis Product Inc au titre des années 1998 à 2001. AUX MOTIFS QUE « Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces immeubles, sont soumis à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. Conformément à l'article 990 F du code général des impôts, la taxe annuelle de 3 % est due à raison des immeubles et des droits réels imposables possédés au 1er janvier de l'année d'imposition et les personnes morales concernées doivent souscrire chaque année au plus tard le 15 mai, une déclaration faisant apparaître le lieu de situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers imposables possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. La société CERAMIS PRODUCT ne conteste pas n'avoir souscrit aucune déclaration à ce titre. Le défaut de déclaration autorise la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66, 4° et L. 67 du livre des procédures fiscales si le redevable défaillant n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure préalable à cette procédure. Après mises en demeure adressées à la société CERAMIS PRODUCT les 17 et 19 juillet 2005 et 9 août 2005 à trois adresses différentes, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification du 29 novembre 2005 au titre des années 1997 à 2005. Sur réclamation de la société CERAMIS PRODUCT, l'administration fiscale a prononcé une décision d'admission partielle le 8 juin 2007, les poursuites étant maintenues au titre des années 2002 à 2005 après que l'administration fiscale a rejeté les contestations relatives d'une part à l'irrégularité alléguée des mises en demeure et d'autre part à la valeur vénale du terrain. S'agissant des poursuites engagées au titre des années 1997 à 2001, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement en évoquant un vice de forme, sans autre précision. La société CERAMIS PRODUCT a alors assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement du 20 mai 2010, a statué sur la régularité des mises en demeure en jugeant qu'elles sont régulières, sur la prescription en retenant la prescription abrégée tout en jugeant que les poursuites au titre de l'année 2002 ne sont pas prescrites en l'état d'une proposition de rectification notifiée le 29 novembre 2005, et sur la valeur vénale des biens que le tribunal a fixée pour les années 2002 à 2005. Cette décision, définitive, a autorité de la chose jugée mais uniquement au titre des impositions relatives aux années 2002 à 2005, le tribunal n'étant saisi qu'au titre de cette période puisque les impositions au titre de la période précédente avaient fait l'objet d'un dégrèvement. L'administration fiscale a engagé de nouvelles poursuites au titre des années 1998 à 2001 en notifiant une proposition de rectification le 22 août 2007. Si l'annulation des poursuites au titre d'une période déterminée pour vice de forme n'en interdit pas la reprise au titre de la même période dès lors que la prescription n'est pas acquise à la date de notification d'une nouvelle proposition de rectification, il ne peut être fait référence aux actes de la poursuite annulée pour apprécier cette prescription. Ainsi, c'est au 22 août 2007, date de la nouvelle proposition de rectification, que doit être appréciée la période non prescrite. Il convient ensuite de déterminer le délai de reprise applicable, à savoir le délai de droit commun de 3 ans prévu à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, dispensant ainsi l'administration de procéder à des recherches ultérieures, ou à défaut, le délai de 10 ans, applicable à l'époque, prévu à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales. S'agissant de la révélation à l'administration fiscale de l'exigibilité des droits et taxes, si l'acte d'acquisition du terrain en 1979 ne l'établit pas de façon complète, en l'occurrence la possession du bien par la société lors des années suivantes, au 22 août 2007, l'administration fiscale en avait une connaissance suffisante par les précédentes poursuites, dont l'annulation ne peut être opposée sur ce point à la société CERAMIS PRODUCT dès lors que la nullité a pour origine un vice de forme émanant de l'administration fiscale qui a procédé d'office à un dégrèvement. Le délai de reprise applicable est dès lors le délai de trois ans prévu à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales en conséquence duquel l'administration fiscale était forclose au titre des années 1998 à 2001 objets de sa proposition de rectification du 22 août 2007 tandis que la période non prescrite bénéficie de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mai 2010. Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative à la demande de dommages et intérêts présentée par la société CERAMIS PRODUCT, l'abus de procédure n'étant pas caractérisé ». ALORS QUE la contradiction entre les motifs d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'une part, qu' « il ne peut être fait référence aux actes de la poursuite annulée pour apprécier cette prescription » et, d'autre part, qu' « au 22 août 2007 l'administration fiscale en avait une connaissance suffisante par les précédentes poursuites », la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.
Articles de loi cités
article 455 du CPC.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel