Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00357
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° F 15-25.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dynagest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société GSDI, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Dynagest, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société GSDI, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynagest, spécialisée dans la recherche d'économies dans les coûts sociaux des entreprises, a réalisé un audit de ces coûts pour la société GSDI ; que reprochant à cette dernière le défaut de paiement de ses honoraires, lesquels devaient, en application des stipulations contractuelles, représenter 50 % HT des remboursements obtenus par les clients, la société Dynagest l'a assignée en paiement du montant de sa facture ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Dynagest, l'arrêt retient que les travaux effectués par cette dernière ne justifient pas le versement de la somme réclamée dès lors que l'audit des coûts sociaux, effectué par le cabinet Altax à la demande de la société GSDI, conclut à une économie possible de la moitié de celui calculé par la société Dynagest et que la facture de cette dernière ne présente pas de calculs précis sur la récupération de sommes au titre des transports ou du taux des accidents du travail, en comparaison de ceux résultant de l'audit réalisé par le cabinet Altax ; Qu‘en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les parties étaient liées contractuellement et que l'absence d'établissement d'un audit définitif était imputable à la société GSDI, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur les honoraires dus à la société Dynagest et de les évaluer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société GSDI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dynagest la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Dynagest. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société DYNAGEST de sa demande tendant à voir condamner la société GSDI à lui payer la somme de 36.541,39 € TTC suivant sa facture du 4 février 2010 au titre de l'audit des coûts sociaux qu'elle a réalisé pour le compte de celle-ci et D'AVOIR condamné la société DYNAGEST à payer à la société GSDI la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société DYNAGEST qui est une société de prestations de services aux entreprises spécialisée dans la recherche d'économies sur les coûts sociaux des entreprises a proposé ses services à la société GSDI ; selon la société DYNAGEST un contrat a été signé avec la société GSDI le 1er décembre 2008 afin qu'elle examine les différents documents comptables de la société GSDI afin d'établir un bilan permettant de rechercher et trouver sur quel poste la société GSDI pourrait réaliser des économies ; la société DYNAGEST devait être rémunérée par le versement de la moitié des économies réalisées ; la société GSDI soutient que le contrat daté du 1er décembre 2008 ne l'engage pas dès lors qu'il n'a pas été signé par le PDG, M [E], seul habilité à engager sa société ; le dit document daté du 1er décembre 2008 est censé avoir été signé par le représentant de la société DYNAGEST avec M [N], représentant de la société GSDI ; il porte la signature du représentant de la société DYNAGEST mais la signature du représentant de la société GSDI n'est pas identifiable sur la mauvaise photocopie versée aux débats ; ce document contesté par la société DYNAGEST n'est pas à lui seul, de nature à démontrer l'existence d'une relation contractuelle entre les deux sociétés ; cependant la société DYNAGEST a établi un ‘audit des coûts sociaux' en date du 16 février 2009, qui n'a pu être réalisé qu'à la suite de l'examen de différents documents que seule la société GSDI pouvait lui remettre ; dans ces conditions, la Cour dira que les sociétés DYNAGEST et la société GSDI était liées par un contrat ; quant au montant de ses honoraires la société DYNAGEST demande la condamnation de la société GSDI à lui verser la somme de 36.541,39€ TTC en application des conditions contractuelles qui stipulent que ‘DYNAGEST facturera un montant d'honoraires représentant 50% HT des remboursements obtenus par le client' ; la société DYNAGEST a adressé à la société GSDI le 4 février 2010 une facture de 36.541,39€ TTC listant les différents postes sur lesquels la société GSDI a réalisé des économies grâce à son intervention ; Mais, le seul document établi par la société DYNAGEST est "l'audit des coûts sociaux" ; ce document ne comporte aucun calcul sur la récupération de sommes sur les transports, ou sur le taux des accidents du travail comme cela figure sur la facture ; la société DYNAGEST n'a fourni à la société GSDI aucun document définitif faisant état de ces économies potentielles ce qui aurait d'ailleurs été impossible puisque la société GSDI n'a pas communiqué à la société DYNAGEST les documents qui étaient nécessaires ; les travaux de la société DYNAGEST ne justifient donc pas le versement de la somme réclamée ; au surplus, la société GSDI a fait établir par le cabinet ALTAX un audit de ses coûts sociaux selon contrat du 9 octobre 2009 qui conclut à une économie possible de 35.778,43€ soit la moitié de celui calculé par la société DYNAGEST ; la Cour constate que les calculs du cabinet ALTAX sont très précis, calculés au centime près (5.123,27€ par exemple pour le transport) alors que les chiffres figurant sur la facture de la société DYNAGEST sont des chiffres ronds (20.000€, 30.000€) ce qui démontre que les calculs n'ont pu être établis que très approximativement, les différents taux de cotisations appliqués sur les salaires ne pouvant conduire à de tels résultats ; dans ces conditions, la société DYNAGEST sera déboutée de sa demande » 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1149 du code civil, la partie victime d'un manquement contractuel est en droit d'obtenir de son cocontractant l'indemnisation de la perte qu'elle a subie et du gain dont elle a été privée du fait de ce manquement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté que la sté DYNAGEST et la sté GSDI étaient liées par un contrat, qu'en application de ce contrat, la sté DYNAGEST avait réalisé des travaux, notamment un audit des coûts sociaux de la sté GSDI le 16 février 2009, mais que la sté GSDI n'avait pas communiqué à la sté DYNAGEST les documents qui lui étaient nécessaires pour finaliser ses travaux et chiffrer précisément les économies potentielles qu'elle avait identifiées, ce dont il résultait que la sté GSDI avait manqué au contrat qui la liait à la sté DYNAGEST en l'empêchant de terminer sa prestation et que celleci était dès lors en droit d'obtenir l'indemnisation du gain dont elle avait été privée, lequel était bien réel puisque la cour d'appel avait elle-même constaté que l'économie possible, sur laquelle les honoraires de la sté DYNAGEST étaient calculés, s'élevait au moins à la somme de 35.778,43 € ; qu'en jugeant néanmoins que la sté GSDI ne devait aucune somme à la sté DYNAGEST, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour rejeter la demande en paiement de la sté DYNAGEST, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que la sté GSDI avait fait établir par le cabinet ALTAX un audit de ses coûts sociaux selon contrat du 9 octobre 2009 qui avait conclu à une économie possible de 35.778,43 €, soit la moitié de celle calculée par la sté DYNAGEST, sans répondre au moyen de cette dernière qui faisait valoir, sans être contredite, que le calcul du cabinet ALTAX était incomplet car il omettait certaines demandes de remboursement au titre des années 2006 et 2007 et des premiers mois de l'année 2008 qui représentaient une économie possible supplémentaire de 30.000 € (conclusions de l'exposante p. 11) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1149 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00357
Données disponibles
- Texte intégral