Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00369
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 5 650 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole d'accord du 10 mai 2005, réitéré le 3 novembre 2005, M. [A], Mmes [W], [S] et [J] [A] (les consorts [A]) et la société JMV ont cédé à MM. [B] et [Y] [X] (les consorts [X]), lesquels se sont substitué la société Antara, l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans le capital de la société Hôtelière d'exploitation rhodanienne (la SHER) ; qu'un expert-comptable ayant été désigné en référé pour analyser les comptes de la SHER et de la société Antara, ces dernières et les consorts [X], soutenant que M. [A] avait obtenu le versement d'un compte courant dont il n'était pas titulaire, ont assigné les consorts [A] et la société JMV en remboursement de ce compte courant ; qu'ils ont également demandé leur condamnation à restituer à la SHER le montant de cotisations de retraite prises en charge par celle-ci en exécution d'une convention qui n'avait pas été autorisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité de ce moyen, contestée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° F 15-15.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société Antara, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D]-[K] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la société JMV, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [X], de la société Antara, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts [A] et de la société JMV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole d'accord du 10 mai 2005, réitéré le 3 novembre 2005, M. [A], Mmes [W], [S] et [J] [A] (les consorts [A]) et la société JMV ont cédé à MM. [B] et [Y] [X] (les consorts [X]), lesquels se sont substitué la société Antara, l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans le capital de la société Hôtelière d'exploitation rhodanienne (la SHER) ; qu'un expert-comptable ayant été désigné en référé pour analyser les comptes de la SHER et de la société Antara, ces dernières et les consorts [X], soutenant que M. [A] avait obtenu le versement d'un compte courant dont il n'était pas titulaire, ont assigné les consorts [A] et la société JMV en remboursement de ce compte courant ; qu'ils ont également demandé leur condamnation à restituer à la SHER le montant de cotisations de retraite prises en charge par celle-ci en exécution d'une convention qui n'avait pas été autorisée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité de ce moyen, contestée par la défense : Attendu que les consorts [X] et la société Antara ne soutenant pas devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs écritures déposées devant les juges du fond, le moyen est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts [X] et de la société Antara tendant au reversement des cotisations de retraite, l'arrêt relève qu'aucune action en nullité de la convention à l'origine du versement de ces cotisations n'a jamais été engagée par la SHER, que cette action se prescrit dans les trois ans, selon l'article L. 225-42 du code de commerce, à compter de la date de la convention, et que, la convention litigieuse ayant été exécutée, l'exception de nullité de cette convention ne pourrait plus être utilement invoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, non d'une demande d'annulation de la convention, mais d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'avait subi la SHER du fait de la prise en charge par celle-ci de cotisations versées en exécution de cette convention, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation des consorts [A] et de la société JMV à payer à la SHER la somme de 56 501 euros au titre des cotisations de retraite supplémentaires, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [A], Mmes [W] et [S] [A] et la SCI JMV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. [Y] et [B] [X] et à la société Antara la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [X] et la société Antara PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [X] et la société Antara de leurs demandes de condamnation des consorts [A] et de la société JMV à la restitution de la somme de 126.653 € au titre du remboursement du compte courant détenu par M. [A] dans les comptes de la société Sher ; AUX MOTIFS QUE les prix de cession des titres des sociétés Sher et Apa, englobaient aux termes de l'acte de cession le remboursement des comptes courants et les emprunts de la société ; qu'au jour de la cession des titres apparaît dans les comptes de la société SHER arrêtés au 31 octobre 2005 un compte courant d'un montant de 126.653 €, constituant une dette de la société à l'égard de l'associé détenteur ; que les conclusions de l'expert [F] sur la propriété de ce compte et la demande présentée par les cessionnaires en remboursement de la fraction du prix de cession y afférente ne lient aucunement le juge qui dit seul le droit ; qu'il résulte de l'attestation du 4 juin 2009 de M. [R] [C], mandaté par les actionnaires de la SA SHER pour la cession en 2000 des actions de cette société, que de la sommation interpellative du 29 janvier 2013, qu'aux termes du compromis de vente et de ses divers avenants, le montant dû par les acquéreurs incluait le compte courant d'associé dénommé "[C]" lequel appartient "complètement" à [D]-[K] [A], qu'il était d'un montant à la date de cette cession de 440.000 euros, et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un abandon de compte courant ; qu'il s'ensuit que si ce compte au bilan de la société SHER en 2005 était toujours dénommé [C] alors que celui-ci n'était plus actionnaire depuis plusieurs années de cette société, il n'en demeure pas moins que M. [D]-[K] [A] en était le détenteur et le créancier à l'égard de la société SHER pour l'avoir acquis de M. [C] lors de la cession des titres SHER, ce qui est reconnu par M. [C] ; ALORS QU' aux termes du protocole d'accord de cession de parts, le prix global inclut une somme de 126.653 € au titre du remboursement d'un compte courant d'associé ; que la Cour d'appel a constaté que cette somme correspond au solde d'un compte d'associé ayant appartenu à un ancien actionnaire, M. [C], qui l'aurait cédé à M. [A] en même temps que ses actions en 2000, mais que la somme litigieuse apparaît toujours au bilan de la société SHER sous le nom de [C] ; qu'il en résulte nécessairement que M. [A] n'a jamais repris ce compte courant d'associé à titre personnel ; que dès lors, à défaut de bénéficiaire attitré, le solde créditeur figurant à cette ligne budgétaire n'a pas le caractère d'un prêt à la société sous forme d'un compte courant d'associé ; qu'en décidant de débouter les consorts [X] et la société Antara de leur demande en restitution de la somme de 126.653 €, qui ne correspondait pourtant pas à un compte courant d'associé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de condamnation des appelants au paiement de la somme de 56.501 € au titre des cotisations de retraites supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'expert [F] estime que la somme de 56.501 € est due par [D] [K] [A] aux cessionnaires, expliquant qu'elle correspond aux cotisations retraites supplémentaires payées par la société alors que la convention réglementée les fondant n'ayant pas été régulièrement approuvée est entachée de nullité ; que le juge n'est pas tenu par les avis d'un expert ; qu'aucune action en nullité de ladite convention n'a jamais été engagée par la société Sher, laquelle se prescrit dans les trois ans, selon l'article L.225-42, à compter de la date de la convention ; que par ailleurs la convention querellée ayant été exécutée l'exception de nullité de cette convention ne pourrait plus être utilement invoquée ; que les sommes querellées figurent clairement dans les comptes de la société Sher, débitrice qui a exécuté ladite convention ; qu'aucun titre ne justifie par ailleurs la demande présentée par les cessionnaires ; ALORS QUE l'action en responsabilité engagée par la société partie à une convention réglementée non révélée au conseil d'administration et au commissaire aux comptes n'est pas soumise au régime de la prescription triennale de l'action en nullité prévue par l'article L. 225-90, alinéa 2, du Code de commerce ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que M. [A] a facturé ses cotisations retraites auprès de La Mondiale sans autorisation préalable du Conseil d'administration, ni information du commissaire aux comptes, et sans qu'une régularisation n'intervienne postérieurement ; qu'il s'en évince que la société Sher a dû, en exécution de la convention litigieuse, supporter les cotisations non approuvées, qui ont constitué pour elle une charge importante à hauteur de 56.501 €, dont elle demandait réparation ; qu'en se bornant à constater la prescription de l'action en nullité, sans statuer sur la demande indemnitaire qui lui était soumise, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00369
Données disponibles
- Texte intégral