Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00370
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 2014), que le 22 septembre 1989, des actionnaires et des salariés de la société La Voix du Nord ont créé la société La Voix du Nord investissements (la société VNI), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont l'objet était le rachat de tout ou partie du capital de la société La voix du Nord et la gestion de cette participation ; que les statuts de la société VNI soumettaient la cession des actions, même entre actionnaires, à l'agrément du conseil de surveillance ; que MM. [NP] et [VH] et [VZ] [AY], qui avaient souscrit au capital de la société VNI, ont ultérieurement cédé des actions de cette société en se conformant à la procédure d'agrément prévue par les statuts ; qu'un jugement du 19 mai 1998, devenu irrévocable, a annulé la clause d'agrément ; que soutenant que les membres du directoire et du conseil de surveillance avaient enfreint l'obligation de loyauté à laquelle ils étaient tenus envers les actionnaires en les trompant sur la valeur du titre par une utilisation abusive de la clause d'agrément, MM. [NP] et [VH] et Mme [AY], cette dernière venant aux droits de [VZ] [AY], décédé, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première à quatrième branches : Attendu que MM. [NP] et [VH] et Mme [AY] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que pour démontrer que les membres du directoire et du conseil de surveillance avaient manqué à leur obligation de loyauté en cherchant à imposer aux actionnaires le prix déterminé par le commissaire aux comptes de la société, MM. [NP] et [VH] ainsi que Mme [AY] soutenaient d'abord que la valeur vénale des actions de VNI était arrêtée chaque année, lors de l'assemblée générale, par le commissaire aux comptes ; qu'à l'appui de cette affirmation, ils produisaient les témoignages d'actionnaires non parties à l'instance, comme M. [MF] qui attestait que le prix des actions était fixé par la direction laquelle se basait sur la valeur estimée et annoncée par M. [LN], commissaire aux comptes, lors des assemblées générales annuelles ; qu'ils faisaient valoir que cette pratique était attestée par M. [ZV] lui-même, membre du conseil de surveillance, qui s'en était prévalu dans une lettre adressée le 9 janvier 1997 à l'avocat général près la cour d'appel de Douai, dans laquelle il indiquait que « l'agrément du conseil de surveillance se fait à un prix qui est déterminé chaque année par le commissaire aux comptes » ; qu'en retenant que la valeur de l'action VNI n'avait été donnée par la société Ernst & Young qu'en mars 1996 et qu'aucun élément ne permettait de penser que cette pratique était institutionnalisée, sans s'expliquer, fût-ce succinctement, sur les pièces produites par les appelants établissant que la valeur vénale des actions était annoncée chaque année par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que MM. [NP] et [VH] ainsi que Mme [AY] soutenaient ensuite que les membres du directoire imposaient l'idée aux actionnaires que la valeur mathématique annoncée par le commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale annuelle était la valeur vénale de l'action, que cette valeur avait un caractère officiel, qu'elle était admise par tous les actionnaires du fait de l'autorité du commissaire aux comptes et que les actionnaires étaient convaincus que cette valeur annoncée en assemblée générale annuelle s'imposait à eux ; que les appelants produisaient des témoignages attestant de cette autorité, et notamment ceux de deux actionnaires non parties à la procédure tels que M. [MF] et M. [QT], lequel attestait que « tous les actionnaires de la société savaient qu'en cas de cession de titres, c'était le prix fixé et annoncé par le commissaire aux comptes qui s'imposait » ; qu'ils produisaient encore la lettre adressée par M. [ZV], membre du conseil de surveillance, le 9 janvier 1997 à l'avocat général près la cour d'appel de Douai affirmant que la règle était que le conseil de surveillance ne donne son agrément à une cession qu'au prix déterminé chaque année par le commissaire aux comptes ; qu'en retenant que la valeur de l'action VNI n'avait été donnée qu'une fois, à titre indicatif et sans caractère obligatoire par la société Ernst & Young, et que le prix de vente des cessions réalisées par MM. [NP], [VH] et [AY] avait été fixé par eux, sans qu'aucun élément du dossier ne mette en exergue de pressions quant à la fixation du prix, sans analyser, fût-ce sommairement, les pièces produites établissant que le conseil de surveillance ne donnait son agrément que si le prix convenu correspondait au prix fixé par le commissaire aux comptes, de sorte que les actionnaires considéraient que ce prix s'imposait à eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que la valeur de l'action VNI n'avait été donnée qu'une seule fois par la société Ernst & Young, et que rien n'établissait que cette pratique était institutionnalisée et que la valeur fixée par le commissaire aux comptes était obligatoire, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations établies par MM [MF] et [QT] ainsi que la lettre envoyée le 9 janvier 1997 par M. [ZV], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les dirigeants de société sont tenus d'une obligation de loyauté vis-à-vis de leurs actionnaires qui leur impose, notamment, d'informer lesdits actionnaires de toutes circonstances susceptibles d'avoir une influence sur leur volonté de vendre leurs actions et les conditions de cette vente ; qu'il incombe aux dirigeants d'apporter la preuve de l'exécution de leur obligation de loyauté et d'information ; qu'en jugeant que les membres du directoire n'avaient pas manqué à leurs obligations vis-à-vis de MM. [NP] et [VH] ainsi que de Mme [AY], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les dirigeants avaient informé les cédants de la valeur réelle des actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° R 15-18.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [ZD] [NP], domicilié [Adresse 15], 2°/ M. [IJ] [VH], domicilié [Adresse 21], 3°/ Mme [JY] [AY], domiciliée [Adresse 17], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [QB] [DM], domicilié [Adresse 3], 2°/ à [DV] [TA], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, pris en la personne de ses héritiers, 3°/ à M. [CG] [RL], domicilié [Adresse 13], 4°/ à M. [DV] [GU], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [KQ] [PE], domicilié [Adresse 18], représenté par M. [HR] [WE], tuteur, domicilié [Adresse 12], 6°/ à M. [OM] [LI], domicilié [Adresse 5], 7°/ à M. [QB] [TX], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [ZD] [AB], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [NU] [ZV], domicilié [Adresse 16], 10°/ à M. [OM] [YL], domicilié [Adresse 11], 11°/ à [SI] [EE], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé, représenté par Mme [TS] [EE] et M. [DV] [EE] en qualités de tuteurs, 12°/ à M. [AH] [EW], domicilié [Adresse 14], 13°/ à [Q] [MX], ayant été domicilié [Adresse 20], décédé, 14°/ à Mme [K] [WW] épouse [MX], domiciliée [Adresse 4], 15°/ à M. [GC] [MX], domicilié [Adresse 10], 16°/ à M. [XO] [MX], domicilié [Adresse 19], 17°/ à M. [UP] [MX], domicilié [Adresse 9], tous quatre pris en qualité d'héritiers de [Q] [MX], défendeurs à la cassation ; MM. [TX] et [EW], M. [DV] [EE] et Mme [TS] [EE], défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. [NP] et [VH] et de Mme [AY], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [TX], [EW] et de M. et Mme [EE], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. [NP] et [VH] et Mme [AY] que sur le pourvoi incident relevé par MM. [TX] et [EW], M. [DV] [EE] et Mme [TS] [EE], pris en leur qualité de tuteurs de M. [SI] [EE] ; Donne acte à MM. [NP] et [VH] et Mme [AY] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [DV] [TA], M. [RL], [Q] [MX] (décédé), Mme [WW] et MM. [GC], [XO] et [UP] [MX], agissant tous trois en leur qualité d'héritiers de [Q] [MX] ; Donne acte à M. [DV] [EE] de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de [SI] [EE], décédé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première à quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 2014), que le 22 septembre 1989, des actionnaires et des salariés de la société La Voix du Nord ont créé la société La Voix du Nord investissements (la société VNI), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont l'objet était le rachat de tout ou partie du capital de la société La voix du Nord et la gestion de cette participation ; que les statuts de la société VNI soumettaient la cession des actions, même entre actionnaires, à l'agrément du conseil de surveillance ; que MM. [NP] et [VH] et [VZ] [AY], qui avaient souscrit au capital de la société VNI, ont ultérieurement cédé des actions de cette société en se conformant à la procédure d'agrément prévue par les statuts ; qu'un jugement du 19 mai 1998, devenu irrévocable, a annulé la clause d'agrément ; que soutenant que les membres du directoire et du conseil de surveillance avaient enfreint l'obligation de loyauté à laquelle ils étaient tenus envers les actionnaires en les trompant sur la valeur du titre par une utilisation abusive de la clause d'agrément, MM. [NP] et [VH] et Mme [AY], cette dernière venant aux droits de [VZ] [AY], décédé, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que MM. [NP] et [VH] et Mme [AY] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que pour démontrer que les membres du directoire et du conseil de surveillance avaient manqué à leur obligation de loyauté en cherchant à imposer aux actionnaires le prix déterminé par le commissaire aux comptes de la société, MM. [NP] et [VH] ainsi que Mme [AY] soutenaient d'abord que la valeur vénale des actions de VNI était arrêtée chaque année, lors de l'assemblée générale, par le commissaire aux comptes ; qu'à l'appui de cette affirmation, ils produisaient les témoignages d'actionnaires non parties à l'instance, comme M. [MF] qui attestait que le prix des actions était fixé par la direction laquelle se basait sur la valeur estimée et annoncée par M. [LN], commissaire aux comptes, lors des assemblées générales annuelles ; qu'ils faisaient valoir que cette pratique était attestée par M. [ZV] lui-même, membre du conseil de surveillance, qui s'en était prévalu dans une lettre adressée le 9 janvier 1997 à l'avocat général près la cour d'appel de Douai, dans laquelle il indiquait que « l'agrément du conseil de surveillance se fait à un prix qui est déterminé chaque année par le commissaire aux comptes » ; qu'en retenant que la valeur de l'action VNI n'avait été donnée par la société Ernst & Young qu'en mars 1996 et qu'aucun élément ne permettait de penser que cette pratique était institutionnalisée, sans s'expliquer, fût-ce succinctement, sur les pièces produites par les appelants établissant que la valeur vénale des actions était annoncée chaque année par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que MM. [NP] et [VH] ainsi que Mme [AY] soutenaient ensuite que les membres du directoire imposaient l'idée aux actionnaires que la valeur mathématique annoncée par le commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale annuelle était la valeur vénale de l'action, que cette valeur avait un caractère officiel, qu'elle était admise par tous les actionnaires du fait de l'autorité du commissaire aux comptes et que les actionnaires étaient convaincus que cette valeur annoncée en assemblée générale annuelle s'imposait à eux ; que les appelants produisaient des témoignages attestant de cette autorité, et notamment ceux de deux actionnaires non parties à la procédure tels que M. [MF] et M. [QT], lequel attestait que « tous les actionnaires de la société savaient qu'en cas de cession de titres, c'était le prix fixé et annoncé par le commissaire aux comptes qui s'imposait » ; qu'ils produisaient encore la lettre adressée par M. [ZV], membre du conseil de surveillance, le 9 janvier 1997 à l'avocat général près la cour d'appel de Douai affirmant que la règle était que le conseil de surveillance ne donne son agrément à une cession qu'au prix déterminé chaque année par le commissaire aux comptes ; qu'en retenant que la valeur de l'action VNI n'avait été donnée qu'une fois, à titre indicatif et sans caractère obligatoire par la société Ernst & Young, et que le prix de vente des cessions réalisées par MM. [NP], [VH] et [AY] avait été fixé par eux, sans qu'aucun élément du dossier ne mette en exergue de pressions quant à la fixation du prix, sans analyser, fût-ce sommairement, les pièces produites établissant que le conseil de surveillance ne donnait son agrément que si le prix convenu correspondait au prix fixé par le commissaire aux comptes, de sorte que les actionnaires considéraient que ce prix s'imposait à eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que la valeur de l'action VNI n'avait été donnée qu'une seule fois par la société Ernst & Young, et que rien n'établissait que cette pratique était institutionnalisée et que la valeur fixée par le commissaire aux comptes était obligatoire, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations établies par MM [MF] et [QT] ainsi que la lettre envoyée le 9 janvier 1997 par M. [ZV], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les dirigeants de société sont tenus d'une obligation de loyauté vis-à-vis de leurs actionnaires qui leur impose, notamment, d'informer lesdits actionnaires de toutes circonstances susceptibles d'avoir une influence sur leur volonté de vendre leurs actions et les conditions de cette vente ; qu'il incombe aux dirigeants d'apporter la preuve de l'exécution de leur obligation de loyauté et d'information ; qu'en jugeant que les membres du directoire n'avaient pas manqué à leurs obligations vis-à-vis de MM. [NP] et [VH] ainsi que de Mme [AY], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les dirigeants avaient informé les cédants de la valeur réelle des actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que le prix de vente de chacune des cessions avait été fixé par MM. [NP] et [VH] et par [VZ] [AY], qu'il n'avait fait l'objet d'aucun désaccord de la part des membres du directoire ou du conseil de surveillance, qu'aucun élément du dossier ne mettait en exergue l'existence de pressions sur les cédants lors de la fixation du prix de cession des actions ou du choix du cessionnaire, et que si une valeur de l'action de la société VNI avait pu être donnée à titre indicatif par le commissaire aux comptes de la société, rien ne permettait de conclure que cette pratique était institutionnalisée et que la valeur donnée pouvait revêtir un caractère obligatoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre MM. [NP] et [VH] et Mme [AY] dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que le prix de vente n'avait pas été imposé aux cédants par le conseil de surveillance ou le directoire ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant estimé qu'il n'était pas démontré que les membres du directoire et du conseil de surveillance aient eu conscience, avant le prononcé du jugement ayant annulé la clause d'agrément, de l'éventuelle nullité de cette clause et de ses conséquences sur le prix de cession des actions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [NP] et [VH] et Mme [AY] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. [TX], [EW] et [EE] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. [NP] et [VH] et Mme [AY]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [ZD] [NP], M. [IJ] [VH] et Mme [AY] venant aux droits de M. [VZ] [AY] décédé, de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre [QB] [DM], [QB] [TX], [DV] [GU], [NU] [ZV], [KQ] [PE], [OM] [LI], [ZD] [AB], [OM] [YL], [SI] [EE] et [AH] [EW] ; AUX MOTIFS QUE les membres du directoire, en l'espèce M. [DM] et M. [TX], sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs, lesquels sont responsables, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat et peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale ; que la responsabilité des membres du conseil de surveillance peut être solidaire s'ils ont commis une même faute justifiant leur condamnation in solidum ; que c'est cette exception que les appelants ont entendu mettre en oeuvre, la faute commune alléguée consistant en un contrôle défaillant et en la non dénonciation d'agissements des dirigeants ; que les membres du directoire et du conseil de surveillance de la société VNI n'ont été condamnés pour aucun délit, ayant bénéficié d'une ordonnance de non lieu définitive du 6 septembre 2007 ; que n'est établie à l'égard de MM. [DM] et [TX] aucune infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes ; que dès lors, la responsabilité des membres du conseil de surveillance ne peut être recherchée pour non révélation de délits des membres du directoire ; que s'agissant des statuts de la société VNI, ce n'est pas leur violation qui est invoquée mais le respect d'une clause d'agrément insérée à l'article 15, dont la nullité a été prononcée par jugement du 19 mai 1998 ; que ces statuts ont été élaborés dans les règles de l'art par des juristes professionnels appartenant à la société Ernst and Young et ont fait l'objet d'un avis de la commission des opérations de bourse, qui certes n'a pas donné de consultation juridique sur la validité des clauses mais a donné un avertissement le 29 août 1989, visant à attirer l'attention des salariés sur la date limite de souscription, des souscripteurs sur l'absence de liquidité du titre et d'organisation de marché interne des actions à l'initiative de la société et sur l'absence de distribution de dividendes tant que les emprunts ne seront pas amortis ; que ces statuts ont ensuite été adressés aux associés et soumis à une assemblée constitutive qui n'a donné lieu à aucune observation, les statuts ayant été approuvés sans réserve, y compris par les appelants ; que chacune des parties verse aux débats des consultations de professeurs de droit qui ont été commandées dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 19 mai 1998 ou postérieurement, qui donnent des avis contraires sur la validité de la clause d'agrément des statuts de VNI, ce qui révèle que l'illicéité de cette dernière était loin d'être une évidence, y compris pour un juriste ; que cette clause d'agrément a été déclarée nulle par jugement du tribunal de commerce de Lille du 19 mai 1998 qui n'a revêtu l'autorité de la chose jugée qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 avril 2003 ayant constaté l'extinction de l'instance d'appel à la suite du désistement des parties et l'acquiescement de la société VNI au jugement ; que les cessions sont intervenues, pour la plupart, bien avant le 19 mai 1998 ; qu'en effet, M. [VH] cédait 50 actions au prix unitaire de 2.500 F le 3 octobre 1991, M. [NP] cédait 39 actions au prix unitaire de 5.261 F le 20 décembre 1995, M. [AY] cédait 6 actions au prix unitaire de 7.495 F le 19 décembre 1997, et en avril 1998, M. [NP] cédait une action au prix unitaire de 40.000 F ; qu'à l'époque des cessions, l'illicéité de la clause d'agrément n'était donc ni connue ni manifeste ; que même si le jugement du 19 mai 1998 était assorti de l'exécution provisoire, il a été frappé d'appel, l'arrêt n'étant intervenu que le 3 avril 2003, de sorte qu'il n'est pas surprenant, compte tenu des enjeux et du fait que l'exécution n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, que les statuts n'aient pas été modifiés sur ce point après l'assemblée générale du 19 juin 1999 ; qu'aucune infraction pénale n'a été retenue à ce titre et qu'il ne s'agit pas davantage d'une faute civile ; qu'aucun élément de la procédure ne révèle que M. [VH], M. [NP] et M. [AY] se seraient heurtés à un refus d'agrément de la part des membres du directoire et du conseil de surveillance, de sorte qu'ils n'ont subi aucun préjudice direct résultant de cette clause d'agrément ; que s'agissant du prix de vente de chacune des cessions, il a été fixé par MM. [NP], [VH] et [AY], et n'a pas davantage fait l'objet d'un désaccord de la part des membres du directoire ou du conseil de surveillance ; qu'aucun élément du dossier ne met en exergue de pressions faites sur MM. [NP], [VH] et [AY] dans le cadre de la fixation du prix ou du choix du cessionnaire, étant précisé que pour les deux premiers, la vente a été motivée par leur départ à la retraite ; que même s'il a pu être donné à titre indicatif une valeur de l'action VNI par la société Ernst and Young le 22 mars 1996, à la suite d'une demande de M. [JB], aucun élément de la procédure ne permet de penser que cette pratique était institutionnalisée et que la valeur donnée pouvait revêtir un caractère obligatoire ; qu'aucun délit n'est d'ailleurs établi à l'égard du commissaire aux comptes de VNI, également concerné par la plainte pénale ayant abouti à l'ordonnance de non lieu du 6 septembre 2007 ; qu'en outre, les offres publiques d'achat (OPA), qui ont pu être facilitées par la remise en cause de la licéité de la clause d'agrément, ne sont intervenues qu'à compter d'avril 1998, étant précisé que M. [NP] a pu en profiter en partie, ayant cédé à cette date une action au prix de 40.000 F ; que les appelants ne démontrent pas que MM. [DM], [TX], [GU], [ZV], [PE], [LI], [AB], [YL], [EE] et [EW] aient eu conscience ou connaissance, avant le 19 mai 1998, d'une part, d'une éventuelle nullité de la clause d'agrément, d'autre part, de ce que cette nullité faciliterait une surenchère dans les OPA à compter d'avril 1998 ; que le seul fait que certains intimés aient pu profiter de ces OPA pour revendre leurs actions à des prix très élevés, après avril 1998, ne permet pas d'établir qu'il y a eu de leur part des manoeuvres ou manipulations préalables ayant pu aboutir aux événements précités ; qu'il en résulte qu'aucune faute civile ne peut leur être reprochée tandis que la plainte pénale dont certains ont fait l'objet a abouti à une ordonnance de non lieu définitive, et qu'il n'est établi à leur égard aucune condamnation pénale pour infraction aux dispositions applicables aux sociétés anonymes ou de toute autre délit, les membres du conseil de surveillance n'ayant eu, de ce fait, aucune révélation à faire à ce titre ou à propos de la gestion des dirigeants ; 1°) ALORS QUE, pour démontrer que les membres du directoire et du conseil de surveillance avaient manqué à leur obligation de loyauté en cherchant à imposer aux actionnaires le prix déterminé par le commissaire au compte de la société, MM. [NP] et [VH] ainsi que Mme [AY] soutenaient d'abord que la valeur vénale des actions de VNI était arrêtée chaque année, lors de l'assemblée générale, par le commissaire aux comptes ; qu'à l'appui de cette affirmation, ils produisaient les témoignages d'actionnaires non parties à l'instance, comme M. [MF] qui attestait que le prix des actions était fixé par la direction laquelle se basait sur la valeur estimée et annoncée par M. [LN], commissaire aux comptes, lors des assemblées générales annuelles ; qu'ils faisaient valoir que cette pratique était attestée par M. [ZV] lui-même, membre du conseil de surveillance, qui s'en était prévalu dans une lettre adressée le 9 janvier 1997 à l'avocat général près la cour d'appel de Douai, dans laquelle il indiquait que « l'agrément du conseil de surveillance se fait à un prix qui est déterminé chaque année par le commissaire aux comptes » ; qu'en retenant que la valeur de l'action VNI n'avait été donnée par la société Ernst & Young qu'en mars 1996 et qu'aucun élément ne permettait de penser que cette pratique était institutionnalisée, sans s'expliquer, fût-ce succinctement, sur les pièces produites par les appelants établissant que la valeur vénale des actions était annoncée chaque année par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE MM. [NP] et [VH] ainsi que Mme [AY] soutenaient ensuite que les membres du directoire imposaient l'idée aux actionnaires que la valeur mathématique annoncée par le commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale annuelle était la valeur vénale de l'action, que cette valeur avait un caractère officiel, qu'elle était admise par tous les actionnaires du fait de l'autorité du commissaire aux comptes et que les actionnaires étaient convaincus que cette valeur annoncée en assemblée générale annuelle s'imposait à eux (conclusions d'appel, p. 22s. et p. 27) ; que les appelants produisaient des témoignages attestant de cette autorité, et notamment ceux de deux actionnaires non parties à la procédure tels que M. [MF] et M. [QT], lequel attestait que « tous les actionnaires de la société savaient qu'en cas de cession de titres, c'était le prix fixé et annoncé par le commissaire aux comptes qui s'imposait » ; qu'ils produisaient encore la lettre adressée par M. [ZV], membre du conseil de surveillance, le 9 janvier 1997 à l'avocat général près la cour d'appel de Douai affirmant que la règle était que le conseil de surveillance ne donne son agrément à une cession qu'au prix déterminé chaque année par le commissaire aux comptes ; qu'en retenant que la valeur de l'action VNI n'avait été donnée qu'une fois, à titre indicatif et sans caractère obligatoire par la société Ernst & Young, et que le prix de vente des cessions réalisées par MM. [NP], [VH] et [AY] avait été fixé par eux, sans qu'aucun élément du dossier ne mette en exergue de pressions quant à la fixation du prix, sans analyser, fût-ce sommairement, les pièces produites établissant que le conseil de surveillance ne donnait son agrément que si le prix convenu correspondait au prix fixé par le commissaire au compte, de sorte que les actionnaires considéraient que ce prix s'imposait à eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE en retenant que la valeur de l'action VNI n'avait été donnée qu'une seule fois par la société Ernst & Young, et que rien n'établissait que cette pratique était institutionnalisée et que la valeur fixée par le commissaire au compte était obligatoire, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations établies par MM [MF] et [QT] ainsi que la lettre envoyée le 9 janvier 1997 par M. [ZV], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, les dirigeants de société sont tenus d'une obligation de loyauté vis-à-vis de leurs actionnaires qui leur impose, notamment, d'informer lesdits actionnaires de toutes circonstances susceptibles d'avoir une influence sur leur volonté de vendre leurs actions et les conditions de cette vente ; qu'il incombe aux dirigeants d'apporter la preuve de l'exécution de leur obligation de loyauté et d'information ; qu'en jugeant que les membres du directoire n'avaient pas manqué à leurs obligations vis-à-vis de MM. [NP] et [VH] ainsi que de Mme [AY], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (conclusions d'appel, p. 22 dernier §), si les dirigeants avaient informé les cédants de la valeur réelle des actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QUE MM. [NP] et [VH] ainsi que Mme [AY] soutenaient que M. [ZV] avait commis d'autres fautes que celles qui étaient reprochées aux membres du conseil de surveillance, en affirmant notamment que les actions de la société VNI n'avaient pas de valeur puis que seul le commissaire au compte pouvait évaluer ces actions (conclusions d'appel signifiées le 5 mai 2014, p. 28 point C) ; qu'en rejetant les demandes dirigées contre M. [ZV], aux motifs qu'il se déduit des écritures des appelants qu'ils ont entendu mettre en oeuvre la responsabilité solidaire des membres du conseil de surveillance en faisant valoir qu'ils avaient commis une même faute, consistant en un contrôle défaillant et en la non-dénonciation d'agissements des dirigeants en lien avec la nullité de la clause d'agrément, cependant que MM. [NP] et [VH] ainsi que Mme [AY] invoquaient, en sus d'une faute commune des membres du conseil de surveillance, des fautes personnelles de M. [ZV], la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en jugeant que les membres du conseil de surveillance n'avaient pas commis de faute personnelle, sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. [ZV] avait commis diverses fautes engageant sa responsabilité en affirmant notamment que les actions de la société VNI n'avaient pas de valeur puis que seul le commissaire au compte pouvait évaluer ces actions (conclusions d'appel signifiées le 5 mai 2014, p. 28 point C), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour MM. [TX] et [EW] et M. et Mme [EE], ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par MM. [NP] et [VH] et Mme [AY] à l'encontre de MM. [TX], [EE] et [EW] ; AUX MOTIFS QUE les intimés soutiennent, sur le fondement des articles L 225-254 et L225-257 du code de commerce, que l'action en responsabilité diligentée par d'[ZD] [NP], [IJ] [VH] et [JY] [AY], est prescrite ; qu'en vertu des dispositions de l'article L225-254 du code de commerce, applicables tant aux membres du directoire qu'aux membres du conseil de surveillance, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation ; que les assignations ont été délivrées par [ZD] [NP], [IJ] [VH] et [JY] [AY] entre avril et novembre 2000 ; qu'ils estiment que ce qui leur a causé un dommage est la clause d'agrément stipulée à l'article 15 des statuts de la société VNI, dont ils n'ont appris la nullité qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce du 19 mai 1998 ; que la révélation du fait dommageable invoqué par les appelants datant du 19 mai 1998, l'action en responsabilité qu'ils ont diligentée n'était pas prescrite lors de la signification des assignations entre avril à novembre 2000 ; qu'en conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée ; ALORS QUE l'action en responsabilité contre les membres du directoire et du conseil de surveillance se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en estimant que le point de départ de la prescription devait être reporté à la date de révélation du fait dommageable constitué par la nullité de la clause d'agrément, sans toutefois constater que ce fait avait été dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-254 du Code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel