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Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00371
- Date
- 15 mars 2017
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° C 15-20.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ [N] [Y], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, 2°/ Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], tous deux pris en qualité d'héritiers de [N] [Y], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Barclays Bank PLC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société ING Belgium, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), venant aux droits de la société ING Ferri, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société ING Belgium, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [D] [Y] et à M. [U] [Y] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de leur père [N] [Y] ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 3 novembre 2015 et 6 janvier 2017, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de [N] [Y], décédé, aux droits duquel viennent Mme [D] [Y] et M. [U] [Y], contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), le 2 avril 2015, au profit des sociétés Barclays Bank PLC et ING Belgium, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 juin 2016 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme [D] et M. [U] [Y] de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel